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Et aussi : art. 577-6, § 4, C.civil :
" A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au § 3. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante."
Par un arrêt du 18 décembre 2015, la Cour de cassation a tranché en faveur de la licéité de l'insertion d'une clause contractuelle de résiliation du bail de courte durée.
A l'agenda des gouvernements wallon et bruxellois compétents en matière du bail d'habitation depuis le 1er juillet 2014 suite à la sixième réforme de l'Etat : la résiliation du bail de courte durée et les délais de préavis des baux de courte durée.
A défaut d'une clause contractuelle la situation actuelle est la suivante :
• examen de la possibilité de résiliation de commun accord
• rejet de la rupture unilatérale (sauf abus de droit ds le chef du bailleur)
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Himura (cela peut arriver).
Oui, c'est devenu un bail de 9 ans ayant pris effet le 01/09/2014.
Par contre, c'est la date de départ effectif qui compte (pas celle du début du préavis). Donc en octobre 2016, on sera rentré dans la 3e année du bail et l'indemnité est d'un mois (pas 2).
J'avais abouti à la même constatation, ce matin et m'étais promis de la coucher sur le forum dès que possible.
La matière est visée par le contenu impératif de l'art. 3 , § 6 et § 5 de la loi sur la résidence principale.
Actuellement, j'ai peu de temps à consacrer à diverses activités en raison d'impératifs familiaux et autres.
Page 6 du PROJET DE DÉCRET relatif à l’octroi d’un avantage fiscal pour l’acquisition de l’habitation propre : le Chèque Habitat - N° 1 510 (2015-2016) — PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016, 6 JUIN 2016
EXPOSÉ DES MOTIFS
"La nouvelle réduction d’impôt chèque habitat concerne uniquement les emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir l’habitation, et non les emprunts spécifiquement contractés en vue de la conserver (travaux de rénovation totale ou partielle d’un bien immobilier). C’est bien l’accès à la propriété du logement qui est soutenue par le biais de ce nouveau mécanisme fiscal incitatif, et non la rénovation de celui-ci."
Début du parcours parlementaire du "chèque habitat"
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … /510_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … rac193.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … /BT235.pdf
L'ensemble du projet amendé (il s'agit de l'art. 18) du décret été adopté le 5/7/016 par la commission des pouvoirs locaux, du logement et de l'energie du parlement wallon
"L’adoption par le gouvernement bruxellois, en première lecture, de la réforme du bail locatif a été confirmée jeudi dernier"
http://monargent.lecho.be/immobilier/Le … 7-1786.art
La réponse se trouve dans la lecture des pages 13 et 16 de la notice explicative jointe à la déclaration ex.imp.2016. Le cas est visé expressément au-dessus de la page 16.
Les revenus de l'"habitation propre" sont exonérés et il ne faut pas les déclarer.
En cas d'occupation partielle, l'exonération pour "habitation propre" ne s'applique pas à la partie de l'habitation occupée par des personnes qui ne font pas partie du ménage de la personne bénéficiant de l''exonération "habitation propre".
Dans ce cas, il convient de se référer aux explications données page 16 relatives à l'affectation/utilisation .
Si location "ordinaire" (visée cadre III A revenus belges, 2) mentionner à la ligne 1106-58 un RC estimé pour la partie donnée en location (scission du RC total).
Vous envisagez une cohabitation de fait.
Pour les effets de celle-ci et une convention de vie commune :
http://socialsante.wallonie.be/surendet … unionlibre
Etes-vous mariés ou cohabitants légaux ?
Le débat en cours porte sur l'obligation (position défendue par l'un) ou non ( position défendue par l'autre) de mise à l'ordre du jour de la moindre procédure judiciaire en cours et non sur l'obligation pour le syndic de communiquer dans la perspective de la cession d'un droit de propriété d'un lot le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété (situation visée à l'art. 577-11, § 1er, al.1, 4°, C.civil).
En ce qui concerne l'obligation faisant l'objet de positions divergentes , il convient de se référer à l'article 577-9, § 1er, al.4, C.civil prévoyant :
"Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires."
La loi ne donne aucune autre précision. Une modalité d'information est la mise explicite d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée ordinaire. D'autres modalités pour communiquer l'information: la convocation d'une AG extraordinaire, l'envoi d'un courrier.
En principe, le responsabilité du syndic serait susceptible d'être engagée pour absence d'information ou information tardive concernant les actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.
Dès lors le syndic a intérêt à conserver la preuve de la communication de l'information.
Le fonctionnaire qui a établi une imposition en se basant sur la notion d'activité professionnelle dégagée par la jurisprudence n 'a pas fait preuve d'arbitraire.
Cotisation injuste ? Un radar est placé à un endroit de 8 h à 8h30 pour déterminer la vitesse des véhicules. Un léger excès de vitesse est constaté à 8,29 h. Contravention. A 8,31 h, un excès de vitesse important au même endroit .Pas de radar. Pas de constatation. Pas de contravention. Injuste ? Non. Le code de la roue n'a pas été respecté à 8,29 H.Sentiment d'injustice certainement.
Le C.I.R. 1992 définit les revenus professionnels d’une manière très large
Les revenus professionnels sont les revenus qui résultent directement ou indirectement de l’exercice d’une profession, c’est-à-dire d’une activité continue et habituelle exercée dans un but de lucre.
Le Code des impôts sur les revenus 1992 ne contient aucune définition synthétique de la notion d’activité professionnelle. Cependant, la jurisprudence définit généralement la notion d’« activité professionnelle » comme un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles.
Ce sont donc des éléments de fait qui sont rassemblés par le fonctionnaire taxateur à partir desquels il tire la conclusion d'une présence ou non d'activité professionnelle au sens développé par la jurisprudence. Une telle taxation originelle n'est pas arbitraire quand bien même in fine devant la cour d'appel le juge donnerait raison au contribuable.
Ca sent l'arbitraire à plein nez
Ce serait bon d'avoir un peu de transparence sur les limites qu'estiment l'administration...
L'avocat n'aurait donc qu'à argumenter en ce sens devant le juge : "je sens à plein nez une taxation arbitraire" sans définir en quoi elle l'est . Je ne suis pas certain que l'argument porte.
Concrètement, sur quoi portent les accords conclus par cet avocat mandaté par ses clients lorsque l'imposition en revenus professionnels est postulée par l'administration et que l'avocat ne conteste pas cette approche? Quel est l'objet des accords ?
Si les accords ont été réalisés éventuellement contra legem, on peut comprendre l'absence de publicité de ceux-ci.
Si l'avocat ne rejoint pas la position de l'administration, il y a un désaccord mais l'avocat peut emporter la conviction de l'administration que l'imposition projetée ne répond pas aux dispositions légales . L'administration en tire les conclusions.
Dans le cas présent, la cotisation a été enrôlée et le litige est porté devant un tribunal.
Il est question d'accord et de désaccord dans le cadre de l'avis de rectification.
PROCEDURE FISCALE - DECLARATION - RECTIFICATION - ACCORD - DESACCORD
Que se passe-t-il si ma déclaration doit être rectifiée ?
Remarque : votre déclaration peut être rectifiée sur base d’un accord signé par vous ou votre mandataire.
Si ce n’est pas le cas, l'administration vous fait parvenir un « avis de rectification » par recommandé. Dans cet avis, elle reprend les motifs de la rectification des revenus ou d'autres éléments indiqués dans votre déclaration.
Vous disposez d'un mois (à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de l’avis) pour marquer votre accord ou faire valoir vos observations. Votre réponse doit être faite par écrit et signée. A défaut de réponse en temps voulu, l'administration procède à la taxation d'office.
En cas de désaccord, le contrôleur examine vos arguments. S’il estime devoir maintenir en totalité ou en partie la taxation qu’il a établie, le contrôleur vous envoie, par recommandé, une réponse définitive, en indiquant pourquoi il n’a pas tenu compte de vos arguments.
En cas de déclaration incomplètement ou incorrectement remplie, outre la mise en œuvre par l’administration de la procédure de rectification, des sanctions administratives (accroissements d’impôt, amendes administratives) peuvent vous être appliquées.
http://finances.belgium.be/fr/particuli … t/controle
Ci-dessous une revue d'articles consacrés à matière faisant l'objet du fil de discussion
http://fr.metrotime.be/2016/06/23/must- … -reconnus/
http://trends.levif.be/economie/immo/wa … 15851.html
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail … id=9334822
http://www.rtl.be/info/belgique/politiq … 29110.aspx
http://monargent.lecho.be/immobilier/De … 4-1786.art
http://furlan.wallonie.be/baillocatif
Sous le texte de ce dernier lien :
"Plus d’infos ? Jean Fassiaux : 0474 46 87 82 - jean.fassiaux@gov.wallonie.be"
Tente la démarche qui veut.
Il est bon de garder en mémoire que l'initiative législative du Ministre Furlan soumise à l'approbation de l'ensemble du gouvernement n'en est qu'au stade de l'avant-projet . L'avis du conseil d'Etat n'a pas encore été donné ni celui d'autres organes bien identifiés qu'il a été décidé de consulter.
Lorsque l'avant-projet sera déposé sur le bureau du président de l'assemblée législative, il sera appelé projet de décret et poursuivra son parcours législatif.
Le site du parlement wallon permet à toute personne intéressée
de suivre l'évolution d'un projet de décret.
De manière générale,le contribuable n'est jamais obligé de signer un accord avec l'agent taxateur qui lui a fait parvenir un avis de rectification.
S'il marque son désaccord, l'administration confirmera sa position ou la reverra. Ensuite la cotisation sera enrôlée .
Le contribuable aura alors l'occasion d'entamer une procédure administrative puis judiciaire pour faire valoir son point de vue.
Par "accord" avec l'administration, il peut être imaginé dans le cas présenté que la taxation en revenus professionnels des produits locatifs s'appliquera par exemple pour le dernier exercice d'imposition à l'exclusion des exercices antérieurs.
http://gouvernement.wallonie.be/communi … -juin-2016
La Réforme du Logement privé : la Wallonie modernise son contrat de bail
Sur proposition du ministre du logement, Paul Furlan le Gouvernement wallon a adopté ce jeudi l’avant-projet de décret modifiant diverses dispositions du code civil relatives au bail d’habitation.
Cette nouvelle mesure s’insère directement dans le cadre des réformes logement déjà prises par le gouvernement wallon. Depuis le début de cette législature, le gouvernement wallon a opéré une profonde mutation du secteur du logement.
En premier lieux, il a inscrit davantage encore le secteur du logement dans le développement durable en simplifiant les primes et en optimisant les travaux d’économies d’énergie et la de rénovation du bâti éligibles.
Ensuite, il a élargi ce secteur à la portée de chacun en facilitant l’accès à la propriété avec l’Access pack et le Chèque habitat.
Il y a quelques semaines, le gouvernement s’est attaqué à un troisième volet de mesures : le secteur locatif. L’objectif était de faciliter les relations entre propriétaires et locataires en faisant disparaître deux points de tension importante : le paiement et la portabilité de la garantie locative et l’estimation du prix du loyer.
Aujourd’hui le gouvernement wallon s’attaque à un autre pan important de la législation du Logement : le Contrat de bail.
L’objectif de cette réforme est multiple :
• Prendre en compte les formes modernes de location;
• Maintenir un équilibre propriétaire – locataire;
• Prendre en compte les spécificités wallonnes;
• Fournir plus de clarté et de lisibilité juridique.
Cette nouvelle réforme sera matérialisée à travers une codification cohérente et unique des règles logement public et privé. Cette codification se déroulera en 2 temps : premièrement, la modification des articles au sein du Code civil (le texte adopté ce jour), ensuite, la codification logement privé et logement public.
Quelles sont les principales dispositions du Code civil relatives au contrat de bail qui seront mises en place par cette réforme ?
• La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement (Le Gouvernement est habilité à dresser une liste des documents que les propriétaires ne peuvent exiger) et dans les communications publiques et officielles (différenciation des loyers et des charges communes et du caractère forfaitaire ou provisionnel pour éviter les mauvaises surprises) ; le gouvernement wallon prévoit à ce sujet la possibilité d’établir des contrôles mystères.
• Le renforcement de l’obligation d’un écrit pour tous types de baux. Cette obligation est désormais élargie à tous les baux d’habitation.
• De nouveaux modèles de « Bail type » et d’ « état des lieux » seront disponibles et adaptés aux nouvelles mesures.
• Le renforcement de l’obligation d’Enregistrement des baux. Cette obligation d’enregistrement touchera désormais tous les baux d’habitation de résidence principale (bail classique, bail de courte durée, colocation …). La réforme met en place des sanctions claires (par exemple : pas d’indexation ou de révision du loyer si le contrat n’est pas enregistré …)
• La lutte contre l’insécurité et l’insalubrité. On fusionne les textes législatifs existants aux niveaux fédéral et régional. De plus, on rend obligatoire pour le locataire qui est présumé responsable de l’incendie qui se déclencherait dans le bien loué, de prendre une assurance couvrant sa responsabilité.
• La création du « Bail étudiant ». La réforme définit clairement les notions de « bail étudiant » et « d’étudiant ». Elle prévoit la création d’un label « logement étudiant de qualité ». Elle introduit surtout des dispositions liées aux spécificités de la vie estudiantine concernant notamment la durée du bail et la sortie du contrat. (durée du bail inférieure ou égale à un an, sortie du contrat anticipée moyennant des indemnités de deux mois de loyer, pas d’indemnités si la rupture est justifiée par un refus d’inscription ou un abandon d’étude, sous location facilitée …)
• La Réforme apporte également plus de transparence dans la répartition des réparations et des obligations d’entretiens entre locataire et propriétaire à travers une définition claire et la possibilité pour le Gouvernement de dresser une liste (non exhaustive) d’exemples mise à jour et établie sur base de la jurisprudence.
• La création des Commissions paritaires locatives. Le texte consacre la possibilité de créer des commissions paritaires (représentations des locataires et des propriétaires) avec comme missions l’information et la conciliation à l’amiable des litiges sur demande (préalable non obligatoire à une procédure judiciaire).
• De la sous-location à la location. La réforme permet au sous-locataire (lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur) de devenir plus facilement le locataire principal.
• Le Décès du locataire. Le contrat de location est le seul qui ne prend pas fin par la mort d’une des parties au contrat. La réforme prévoit pour les héritiers la possibilité de résilier le contrat plus rapidement ainsi que pour le propriétaire lorsque la succession est vacante.
• La Colocation. La réforme complète l’arsenal juridique pour répondre aux problèmes particuliers liés la colocation et non résolus par la législation existante. Concernant la solidarité entre colocataires, cette solidarité est présumée excepté quand le contrat stipule le contraire. La sortie anticipée d’un des colocataires sera permise moyennant un préavis et une indemnité s’il ne propose pas de remplaçant ou si le remplaçant est refusé pour justes motifs. Le propriétaire aura désormais la possibilité de résilier le contrat lorsque la moitié des colocataires initiaux sont sortis. Enfin, la réforme consacre le pacte de colocation qui règle les relations entre les colocataires.
Dans un article instructif intitulé "Vers plus de professionnalisme" publié dans le n° 2016/1 de la revue" res et jura immobilia", son auteur Yves VAN ERMEN (actuel président du bureau de l'IPI) écrit que les chambres de l'IPI ont retenu comme grief le fait de mettre à l'ordre du jour "l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente alors que ces procès-verbaux sont devenus définitifs à défaut de recours introduit dans le délai légal, et avoir ainsi donné aux copropriétaires la fausse illusion que les décisions prises ne deviennent définitives qu'à l'assemblée générale suivante".
Bref, il semble que la mise à l'ordre du jour par un syndic d'un point concernant l'approbation du PV de l'année précédente serait susceptible de constituer un manquement déontologique dans le chef du syndic concerné ouvrant la porte à une sanction disciplinaire prononcée par l'IPI.
@nono 67
Il existe , à quelques kms de Welkenraedt ,et bénéficiant d'une certaine renommée, un cabinet d'avocats spécialisé notamment en droit fiscal.
L'enjeu en vaut la peine. N'hésitez pas à consulter en dehors du forum . La matière est pointue. La jurisprudence n'est apparemment pas univoque.
"N'oubliez jamais qu'il vaut mieux vérifier ou faire vérifier ce que l'on vous dit par un professionnel."
https://forum.pim.be/misc.php?action=rules
Il va de soi que la vérification porte aussi sur ce que je pourrais avoir écrit.
Bonne chance.