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Prenez contact, comme vous y invite PIM, avec un notaire qui répondra à toutes vos questions relatives à la sortie d'indivision, à la vente publique , à son coût, aux charges de celle-ci, à la procédure.....
Un premier aperçu : http://www.notaire.be/acheter-louer-emp … indivision
Soit 2 alternatives : la vente à l'amiable ou la vente judiciaire
"L’investissement dans la brique est-il devenu plus risqué?"
Alors que les locataires voient leurs revenus stagner depuis 2008 et que l’indice santé fait du surplace, les perspectives de plus-values se réduisent à leur tour dans l’immobilier. Dans un contexte de réforme fiscale, les rendements risquent donc de baisser. En comparaison historique, ne peut-on pas plutôt parler de retour à la normale ?
Quoi qu’il en soit, l’investissement immobilier va demander de plus en plus de professionnalisme.
En matière d'investissements, spécialement à long terme, il a toujours été conseillé de diversifier ses avoirs.
Bien rares sont ceux qui avaient anticipé rationnellement le crash des valeurs mobilières de 2008 pour se diriger vers d'autres placements apparemment moins rémunérateurs.
Et en matière immobilière, les analyses sont contradictoires. Bulle immobilière ds certains pays ? Cela s'est confirmé. Surévaluation du marché immobilier belge, peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Le citoyen de base ne peut que lire ce qu'on lui sert en matière de conseils (parfois intéressés).Et il a de la chance ou il est malchanceux.
Lors d'une résiliation anticipée d'un bail commercial un proprio peut demander une indemnité de résiliation anticipée de 1 ou plusieurs mois.
Cette indemnité de résiliation doit elle être déclarée aux contributions ? Et si oui, elle est taxable ?Et tant qu'on y est qu'en est il d'une indemnité pour non remise en état ou dégats locatifs, qu'elle ait été convenue à l'amiable ou décidée par un tribunal ?
Il convient de se poser la question de savoir si le bien donné en location est ou non affecté par le bailleur à son activité professionnelle.
L'interlocuteur privilégié pour répondre aux questions fiscales : le SPF FINANCES (call center 025725757)
Ne pas confondre : le syndicat des loctaires ( Mr José Garcia) ....ce n'est pas le SNPC
Vous avez entièrement raison. J'ai répondu dans la précipitation. Merci de m'avoir corrigé.
Mais quelles sont les conditions d'intervention de ce syndicat national des locataires ? gratuité ou non?
Merci Erico et Bada pour votre opinion en la matière. Tout comme vous, cela me laisse très perplexe. Comme le dit Erico, ce serait intéressant d'avoir la reaction d'un pro sur ce sujet.
L'avis d'un professionnel, avocat spécialisé en droit immobilier, s'obtient dans le cadre d'une consultation.
Pour obtenir l'opinion du SNPC, il convient de se faire enregistrer en qualité de membre de cette association. Une cotisation est demandée.
Si je lis attentivement le texte envoyé par l'administration, l'application d'une amende semble devoir s'appliquer non pas pour cause d'enregistrement séparé du bail et de l'état des lieux mais en raison d'une absence de la transmission d'une copie du bail avec le cachet de l'enregistrement jointe à l'état des lieux à fournir en 2 exemplaires, copie que l'administré serait supposé devoir faire parvenir au bureau de l'enregistrement sur demande de celui-ci.
Le rédacteur d'un texte envoyé à un administré se limitant à l'exigence de la transmission du contrat de bail que l'état des lieux concerne dans le cadre de la présentation de cet état des lieux à l'enregistrement au cas où l'état des lieux n'a pas été présenté à l'enregistrement ensemble avec le contrat de bail, ne s'inscrit-il pas dans la volonté de faire application des directives tracées au n°3 de la circulaire n°12/2007 de l'administration de l'enregistrement dont le texte est disponible sur le site fisconetplus ?.
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/adva … ethod=show
La circulaire prévoit que si l'état des lieux concerne un contrat de bail enregistrable gratuitement en vertu de l’article 161, 12°, du C. enreg. mais qu'il n'est pas présenté à l'enregistrement ensemble avec le contrat de bail, le droit fixe général est dû pour l'état des lieux, sauf si notamment lors de la présentation de l'état des lieux à l'enregistrement le contrat de bail que l’état des lieux concerne est présenté en original ou copie.
L'enregistrement a écrit :
Merci à l'avenir de mentionner le numéro national de chacune des deux parties
S'agit-il d'une invitation ou d'une obligation ? Apparemment pas d'une obligation
http://minfin.fgov.be/portail2/fr/e-ser … nt/faq.htm
Extrait
4. Comment dois-je procéder pour faire enregistrer un contrat de bail?
Le contrat de bail signé par le bailleur et le locataire doit être présenté pour enregistrement au bureau de l’enregistrement compétent (voir "3. Où dois-je m’adresser pour faire enregistrer un contrat de bail?"). Lorsqu’il s’agit du contrat de bail d’un immeuble (exclusivement ou en partie) affecté à l’habitation, unecopie du contrat signé par les deux parties, suffit.
Le contrat de bail doit comporter au moins les mentions suivantes:
• le nom, le prénom et l’adresse du bailleur
• le nom, le prénom et l’adresse du locataire
• la date à laquelle la location prend cours
• le montant du loyer (loyer et charges)
• l'adresse et le descriptif de l’immeuble, de préférence (mais ce n’est pas obligatoire) avec la matrice cadastrale et le numéro de parcelle
• le numéro de registre national (le numéro national) ou la date et le lieu de naissance du bailleur et du locataire sur le contrat de bail (mais ce n’est pas obligatoire)
• la date de la signature du contrat
• la signature de toutes les parties contractantes.
Quelques informations concernant l'obligation d'identification des parties à un contrat de bail et le contenu des données d'identification dans le cadre de l'enregistrement d'un bail.
http://www.lexgo.be/fr/articles/2014/03 … 85143.html
L’article 1714 du Code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifiés par la loi du 21 décembre 2013, exigent un certain nombre de mentions relatives à l’identification des parties à un contrat de bail.
L’article 1714 du Code civil, modifié par la loi du 21 décembre 2013, prévoit dorénavant une obligation d’identification des parties à tout contrat de bail conclu par écrit, qu’il s’agisse d’un bail de résidence principale, d’un bail à ferme, d’une chambre d’étudiant ou encore d’un bail de bureaux.
Ainsi, les contrats de bail conclus entre personnes physiques, doivent nécessairement mentionner leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance. Pour les personnes morales (sociétés, ASBL,…), leur dénomination et leur numéro d’entreprise doivent être indiqués dans le contrat de bail.
Cette obligation d’identification concerne tant les baux conclus sous seing privé que les baux passés par acte authentique. La loi du 21 décembre 2013 a toutefois précisé que les baux authentiques requièrent la mention du nom, des prénoms (alors que les baux sous seing privé se contentent des deux premiers prénoms), les lieu et date de naissance, le domicile et, enfin, le numéro de registre de national (ou de registre national bis).
La loi du 21 décembre 2013 a également modifié les principes d’enregistrement régis par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Pour rappel, tout contrat de bail – authentique ou sous seing privé – doit être enregistré.
S’il est passé par acte authentique, le contrat de bail devra être enregistré dans un délai de 15 jours. S’il est passé sous seing privé, il devra être enregistré dans un délai de 2 mois (pour les baux de résidence principale) et dans un délai de 4 mois pour les autres baux d’immeubles.
Pour pouvoir être enregistré, le bail authentique doit mentionner, d’une part, le numéro d’entreprise s’il s’agit d’un contrat signé entre personnes morales et, d’autre part, le numéro de registre de national (ou de registre national bis) s’il agit d’un contrat signé entre personnes physiques.
En outre, le bail sous seing privé doit reprendre le numéro d’entreprise des personnes morales. En revanche, aucune mention particulière notamment concernant le numéro de registre national n’est requise pour les baux conclus sous seing privé entre personnes physiques.
L’entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 21 décembre 2013 est, à tout le moins compliquée, mais peut néanmoins être synthétisée de la manière suivante :
- obligation d’identification pour l’enregistrement des baux authentiques: 10 janvier 2014 ;
- obligation d’identification prévue par l’article 1714 : 1er février 2014 (sauf pour le renouvellement d’un bail conclu avant le 1er février 2014) ;
- obligation d’identification pour l’enregistrement des baux de sous seing privé de résidence principale : 1er avril 2014 ;
- obligation d’identification pour l’enregistrement des autres baux sous seing privé : 1er juin 2014.
L’article 1714 prévoit enfin que la partie qui manque à son obligation d’identification par le numéro d’entreprise supporte toutes les conséquences de l’absence d’enregistrement du bail. En outre, il subsiste un risque que les bureaux d’enregistrement refusent l’enregistrement des baux authentiques ou sous seing privé qui ne respectent pas l’obligation d’identification. Soyez donc attentifs à reprendre, à tout le moins, les mentions requises par l’article 1714 du Code civil.
Le mieux est de vous adresser à votre (un) organisme financier qui fera un screening de votre situation concrète et déterminera votre capacité d'emprunt et de remboursement à l'aune de ses critères.
Bonjour,
Je n'ai pas reçu ma convocation en tant que demandeur et l'affaire était fixée vendredi passé ; je n'étais pas présente ni même le défendeur (question de paiement locatif + expulsion).
Le juge a décidé de l'envoi au rôle
Je demande une nouvelle fixation, par courrier, mais je dois notifier le numéro d'article (qu'ils ne veulent pas me communiquer pffff).
autrement je n'aurai pas ma nouvelle date.
J'ai déjà dû demander des nouvelles fixations et on ne m'a jamais dit - tout dépend de la mesquinerie du personnel du greffe, je présume ...
Est-ce le 803 du code judiciaire ? le 750 ne me semble pas judicieux, je ne vois que le 803 mais leur définition du 803 alambiquée semble douteuse ...
merci éclairer ma lanterne
"Je dois notifier le numéro d'article."
Est-il exclu d'envisager que le greffe ait en réalité fait référence au numéro du rôle général (abrégé en R.G.) dont il doit être fait mention? Il s’agit du numéro sous lequel l’affaire est connue à la justice de paix et qu'il est conseillé aux parties de toujours mentionner sur leur correspondance de manière à ce que les services du tribunal puissent rapidement identifier et retrouver le dossier.
Merci à Luc de nous avoir fait partager l' extrait de l'« Avis CNC 174-1 - Les principes d'une comptabilité régulière » (Source : Bulletin CNC, n° 38, février 1997, p. 2-32).
Votre syndic n'applique manifestement pas l'AR du 12.07.2012 concernant la comptabilité d'ACP, qui lui impose d'inscrire immédiatement (= le même jour) chaque opération bancaire dans la comptabilité générale de l'ACP.
Plus précisément, l'article 3 de l'AR du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires prévoit que "les opérations sont inscrites sans retard".
Je n'ai pas connaissance d'une définition légale de l'expression "sans retard". Quand y a-il retard au sens de l'AR du 12 juillet 2012 ?
La CNC a-t-elle déjà donné un avis sur la portée de cette expression ?
Un expert comptable me dit qu'il encode trimestriellement les pièces que son client lui fait parvenir au rythme d'obligations TVA.
Qu'entendent le législateur et l'IPI par l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble.
Pour le législateur ce dossier comprend le comptabilité et les actifs dont le syndic sortant avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que tous les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se trouve pas sur les comptes financiers de la copropriété. Mais en utilisant les termes "y compris", le législateur donne une liste énumérative non exhaustive de documents/pièces/éléments devant figurer dans l'ensemble du dossier de gestion.
Quel est le contenu de l'ensemble du dossier de gestion que doivent se transmettre les syndics successifs?
L'IPI, paraphrasant le législateur, ne dit pas autre chose. Au lieu d'utiliser les termes "y compris", il utilise l'adverbe "notamment".
Pour l'IPI, quel est le contenu de l'ensemble du dossier de gestion que les A.I. syndics doivent transmettre au-delà de la liste énonciative des documents/pièces/éléments ?
Malheureusement, ce mail de lIPI n'aborde pas la problématique .
"Je me suis peut être mal exprimé. C'est en effet sur le syndic et aux frais de la copropriété que repose l'obligation de traduire les documents dans la (une des) langue(s) de la région dans laquelle le bien est situé.
Ce n'est pas le cas pour une traduction en français si le bien est situé en Flandre (même sur la côte)."
Rexou, je vous rejoins.
Si l'association située en Région flamande tient ses documents en français, tout copropriétaire peut obtenir une traduction en néérlandais, langue de la région.
Le droit ne peut être exercé que pour l'obtention d'une traduction ds la langue de la situation de l'immeuble.
Mais, pr les ACP ds la Région de Bruxelles-capitale, la traduction pourra être demandée vers le français ou le néerlandais.
Les "pimonautes" intéressés par la problématique de l'emploi des langues en copropriété suite à la loi du 2 juin 2010 liront l'article de Maître TORDOIR dans le n°4/2010 de la revue RCDI.
http://www.legalworld.be/legalworld/mar … gType=2060
http://shop.wolterskluwer.be/shop/fr_BE … ode=simple
Maître TORDOIR fait remarquer dans la revue citée que la disposition légale visée à l'art. 577-11/2 du Code civil est impérative de sorte qu'elle s'appliquera peu importe la convention des parties, notamment à l'égard de ce qui serait prévu aux statuts de la copropriété ou qui découlerait d'une décision de l'AG, ou même de l'application du contrat de syndic.
A la question de savoir à qui incombent les frais de traduction, il répond : "Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires, c'est-à-dire à charge des copropriétaires selon les clés de répartition statutaires"
En ce qui concerne la détermination de l'emploi des langues de manière générale ds une copropriété, il convient d'être attentif au contrat initial et fondateur de la copropriété. Le rédacteur de celui-ci peut avoir fait le choix d'une langue tant pour la rédaction de l'acte que pour la gestion de la chose commune. On peut imaginer aussi le cas où l'AG décide de faire choix d'une langue déterminée pour tout ce qui intéresse la copropriété. Le contrat du syndic peut aussi modaliser l'emploi des langues dans le cadre d'une copropriété.
Par ailleurs, le choix de la langue de la copropriété n'est pas limité à une des langues nationales mais pourrait très bien être une langue étrangère ou même exotique.
Haaaaa ! Finalement trouvé !!
Et aussi
http://www.policeliege.be/pdf/reglement … -liege.pdf
REGLEMENT DE POLICE RELATIF AUX NORMES DE SECURITE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX
IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR DES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET/OU COLLECTIFS. ( R.C. 17.10.1994, modifié le 25.06.2001 ).
L'ouverture du lien posté dans mon message du 23 mars posait problème ?
La côte, c'est néerlandophone. Pour y avoir eu un appartement, et pour ce que j'en sais, les AG, les PV et toute la correspondance se font en Flamand. Une traduction des PV peut être demandée, mais sera (si acceptée par le syndic) à charge du (des) demandeur(s). Sauf si l'AG décide et accepte de prendre ces frais à charge de la collectivité. (Vous pouvez toujours rêver).
A Bruxelles, région bilingue, l'ACP a l'obligation de prendre à sa charge les frais de traduction des PV et courriers si un CP le demande.
L'AG se tient quant à elle dans la langue choisie par la majorité, ou fixée dans les statuts.
Je maintiens que c'est sur le syndic que repose l'obligation de mettre à la disposition du copropriétaire demandeur la traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de la copropriété dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé et que les frais de traduction sont légalement à charge de l'association des copropriétaires, que l'immeuble ou les immeubles soient localisés en Flandre, en Wallonie ou dans la Région bruxelloise.
L'emploi des langues ne peut être réglé que par la loi et seulement pour des actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce a relevé l'avis de la section législation du conseil d'Etat suite à l'amendement n°7 de Monsieur Coveliers et consorts.
Dès lors, Monsieur Vandenberghe et consorts ont introduit l'amendement n°62.
Il ressort également des travaux préparatoires qu'un refus de faire procéder à la traduction est susceptible d'engager la responsabilité du syndic et de l'association des copropriétaires.
Amendement COVELIERS
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_ … 01&LANG=fr
Avis du conseil d'Etat
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_ … 01&LANG=fr
Amendement VANDENBERGHE
Au-delà des mots, il s'agit d'abord (et avant d'aller plus loin) de déterminer s'il s'agit-il d'une réelle démission du syndic ou d'une décision de ne pas solliciter le renouvellement d'un mandat.?
Le mandat du syndic prend fin, entre autres, par la survenance du terme. Le (mandat du) syndic (a été reconduit ) en AGO le 12/05/2014. Mais pour quelle durée ? Quel est le terme du mandat ? 1 an à dater de l'AG du 12/5/2014 ? jusqu'à la date de la tenue de l'AGO de 2015 ? ou un autre terme plus lointain?
La fin de mandat survient également en cas de démission du syndic. En application de l'art. 2007 du code civil, sa qualité de mandataire autorise le syndic à démissionner. Le syndic doit remettre sa démission entre les mains de l'AG qui actera cette décision. La démission d'un mandataire étant un acte réceptice, il n'est pas requis que l'ACP l'accepte.
En cas de réelle démission du syndic, la procédure devra ensuite être examinée. Il est logiquement exclu que le syndic se remette à lui-même sa démission ou notifie celle-ci au CDC, au Président du CDC ou au président de l'AG. Le syndic est le mandataire de l'AG. Concrètement, il devra convoquer une AG s'il a décidé de démissionner. Cependant, les parties sont libres d'exclure ou de modaliser la démission du syndic. Que dit le contrat ?
J'ai l'impression que ds cette ACP de 98 appartements, le CDC oeuvre en dehors de ses compétences. L'art. 577-8/2. prévoit que l'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.
Le juge de Paix de Saint-Trond , jugement du 24 janvier 2012, a ainsi annulé une décision d'une AG prévoyant la désignation de 4 personnes pour exercer la fonction de CAC, la loi exigeant un seul commissaire.
Le rôle du CAC est défini en dehors de celui du CDC qui, lui, est visé par l'art. 577-8/1, CC. Dans le système belge, le CDC ne contrôle pas la comptabilité du syndic.
Depuis la loi du 2 juin 2010, le CDC a un rôle permanent de contrôle ; il a pour charge de veiller à la bonne exécution pour le syndic de ses missions et il doit adresser aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de cette mission : veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (cfr art. 577-8/1, CC).
A mon sens, les membres du conseil de copropriété ne sont pas un "collège". Aucune unanimité n'est requise. Vous êtes là pour surveiller le syndic, et remettre rapport à l'AG. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec le syndic ou avec les autres membres du conseil.
Bref, si vous voulez l'ouvrir, il ne faut pas hésiter. Vous avez eu accès à des données que les autres n'ont pas eues. Etils vous ont fait confiance pour surveiller le fonctionnement de la copropriété et du syndic: à vous de remplir votre rôle, en toute indépendance.
Les données privées que vous ne pouvez pas divulguer ne concerne pas grand chose. La situation de payement ou non payement de charge d'un coporpriétaire n'est pas une donnée privée, par exemple.
Dans l'état de la législation actuelle, le CDC adresse un rapport semestriel aux copropriétaires sur l'exercice de sa propre mission consistant à "veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. La loi ne prévoit pas qu'il remette un rapport à l'assemblée générale. Tous les copropriétaires n'assistent pas à l'AG mais tous doivent, en application de la loi, se voir adresser les rapports semestriels du CDC.
Par ailleurs, si le rôle du CDC est bien de surveiller le syndic, sa mission légale ne consiste pas à surveiller le fonctionnement de la copropriété.
Ci-dessous , voici l'opinion de Maître D'ATH, actif au sein de l'association CNIC sur le CDC dont il aurait fait part lors d'une "journée du copropriétaire" et relayée sur un blog.
Pour lui, le conseil de copropriété est un organe obligatoire pour les copropriétés de + de 20 appartements et un organe facultatif pour celles de moins de 20 appartements, composé « exclusivement » ou « des seuls » copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions du syndic, appelons un chat : « un chat »qui a pour mission de surveiller le syndic, sauf la tenue des comptes car cette surveillance-là est de la compétence exclusive du commissaire aux comptes, qui a pour seul « pouvoir » de prendre connaissance et copie des pièces sociales et pour « devoir » de faire un rapport semestriel de sa mission.
Autant dire, ajoute Maître d'ATH, que le conseil de copropriété n'a effectivement aucun pouvoir de gestion ou de gérance (d'où sa requalification en conseil de copropriété) , aucun pouvoir de gouvernance, aucun pouvoir de police, aucun pouvoir de surveillance de la copropriété ou des copropriétaires, aucun pouvoir de décision.
Pour lui, le conseil de copropriété n'a même pas un pouvoir d'avis .
La seule chose qu'il peut faire, c'est influencer, c'est-à-dire faire du lobbying auprès du syndic et des copropriétaires, soit rapporter, c'est-à-dire dénoncer au syndic des informations utiles à sa gestion, soit se taire, c'est-à-dire ne pas informer le syndic d'événements utiles à sa gestion. Et ce pouvoir d'influence n'est pas un vain mot puisque le conseil de copropriété a la mission légale de surveiller le syndic.
C'est, rappelle Maître d'ATH, sa seule mission. L'appellation « conseil de copropriété » est donc particulièrement inexacte : le conseil de copropriété n'est ni le conseil du syndic, ni le conseil de la copropriété. Le conseil (au sens de conseiller) du syndic, c'est l'avocat du syndic. Le conseil de la copropriété, c'est l'avocat de la copropriété.
Le conseil de copropriété est d'autant moins le conseil du syndic que le syndic est un professionnel , ce que le conseil de copropriété n'est pas .
En lien, un article de G. CARNOY : langue et coproriété
http://www.droit-fiscalite-belge.com/article1546.html
La matière est visée par l'art. 577-11/2 du code civil. Le copropriétaire concerné s'adresse au syndic pour demander une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'ACP. Celui-ci veille à ce que la traduction soit mise à disposition du requérant dans un délai raisonnable . Pas d'intervention de l'AG dans ce cadre précis.Les frais de traduction sont à charge de l'ACP. Le PV d'une AG est un document relatif à la copropriété émanant de l'ACP.