forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Je réfléchis à la question, mais elle n'est pas aussi simple qu'il y paraît de prime abord, surtout au regard du caractère rétroactif de la loi.
Voyez l'art. 577-8, § 4 du Code civil :
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété
Vous devez donc vérifier le règlement de copropriété afin de déterminer à quelle fréquence et quand les AG ordinaires doivent être convoquées.
Bien à vous,
En effet. Si mon voisin m'installait un réseau sans que je ne lui ai rien demandé, je lui en serais très reconnaissant, mais cela s'arrêterait là.
Et puis, qui porte la responsabilité s'il y en a une?
-
Au civil, l'on pourrait avancer comme argument qu'un bailleur qui agit en bon père de famille, de manière diligente, avisée et prudente, engage sa responsabilité contractuelle en raison de la non conformité du logement aux prescriptions d'urbanisme. L'avis des pompiers est, en effet, obligatoire (il doit être sollicité en suite d'une demande de permis d'urbanisme) et conforme (il doit obligatoirement être suivi), par le truchement du permis d'urbanisme.
Vis-à-vis de tiers, un même raisonnement peut être suivi.
Sur le plan pénal, la contrevenance aux prescriptions d'urbanisme constitue une infraction en soi.
Si le défaut est à l'origine d'un dommage corporel, la responsabilité pénale du propriétaire pourrait être engagée pour coups et blessures (Code pénal), du moins s'il est prouvé qu'il y avait un élément intentionnel dans la commission de l'infraction.
Bien à vous,
Dans le chef du propriétaire, il ne faut tout de même pas perdre de vue que celui-ci bénéficie du privilège du bailleur sur les meubles de son locataire (la société faillie).
Par ailleurs, "Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs". La copropriété pourrait, à mon sens, tirer quelque avantage de cette norme légale, par exemple en ce qui concerne la prime d'assurance incendie, ... (mais je ne suis pas spécialiste des faillites).
Je ne partage pas l'analyse de Gof.
Pim a raison. Autant pour moi. Voici un extrait d'une information disponible sur fisconet.be
Les bénéfices ou profits occasionnels, c.-à-d. pratiquement tous les bénéfices ou profits réalisés en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et ne résultant pas d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers, sont imposables à l'IPP, à titre de revenus divers.
(…)
Ces bénéfices ou profits ne constituent pas des revenus divers lorsqu'ils résultent d'opérations qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
1° être relatives à des biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers
normalement compris dans un patrimoine privé;
2° constituer des actes qu'un bon père de famille accomplit habituellement en vue d'accroître, de conserver ou de faire fructifier son patrimoine privé. Constituent cependant, le cas échéant, des revenus divers (…), certaines plus-values réalisées, même dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé, sur des immeubles non bâtis ou sur des immeubles bâtis situés en Belgique.

L'article 90 du CIR précise :
Les revenus divers sont :
1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers
D'après les quelques explications données, il me semble qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une opération de spéculation, mais au contraire d'une gestion normale du patrimoine privé et qu'en conséquence, la taxation sur plus-value pourrait être évitée.
Si l'acheteur veut en avoir le coeur net avant de se lancer dans l'opération, il lui suffit d'introduire une demande ruling fiscal sur base de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Quelques extraits de cette loi vous permettront d'y voir plus clair :
Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.
La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.
(...)
La demande de décision anticipée est adressée par écrit au Service public fédéral Finances. Elle doit être motivée.
Elle doit contenir :
- l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés;
- la description des activités du demandeur;
- la description complète de la situation ou de l'opération particulière;
- la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles devra porter la décision.
C'est donc une procédure qui permet de savoir à quelle sauce fiscale on sera mangée.
Le problème en cas de faillite, c'est que l'actif ne couvre plus le passif. En clair, il y a plus de dettes que d'avoir et le failli n'est plus en mesure de faire fasse aux échéances. La faillite peut être demandée par la société elle-même, tout comme par un créancier lésé.
Vis-à-vis de la masse de la faillite, il y a deux types de créanciers : ceux qui bénéficient d'une cause d'être préférés aux autres (privilégiés, tels les créanciers poursuivants à raison de leurs frais de justice, les assureurs pour les primes impayées, etc.; puis les créanciers hypothécaires) et ... les autres (les chirographaires comme on les appelle souvent).
En cas de faillite, le curateur met souvent l'entreprise en liquidation. Les avoirs sont réalisés (mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) et ensuite distribués. D'abord aux créanciers qui disposent d'une cause de préférence, selon un ordre établi par la loi (hypothécaire surtout), et ce qui reste, aux créanciers chirographaires au marc le franc (c'est-à-dire chacun à concurrence de sa dette). .
Mais comme il ne reste souvent plus de sous pour ces derniers (c'est le propre de la faillite) et/ou que clôturer une faillite peut prendre plusieurs années ...
Entre-temps, les créanciers, comme par exemple une copropriété, doivent payer leurs propres créanciers (et parfois d'ailleurs, cela peut provoquer une nouvelle faillite (faillites en cascade)).
Il serait cependant bon de savoir quelle est la nature de la créance est si la copropriété ne dispose par d'une cause légale d'être préférée à d'autres créanciers, ce qui permettrait de limiter quelque peu les dégâts.
Le message de Grmfff! résume bien la question.
Bien à vous,
Il importe peu que vous décidiez de poursuivre ou non votre achat, il serait prudent que vous consultiez sans tarder un avocat, comme suggéré par plusieurs intervenants déjà, ne serait-ce que pour mettre au point la manière dont se dérouleront les opérations futures.
Bien à vous (et tenez-nous informés
)
Cher Tintin,
Je vous remercie pour ce complément d’informations, qui éclairent bien la problématique. Je ne partage par ailleurs pas votre avis selon lequel ce fil de discussion est sans intérêt. Bien au contraire, je le trouve riche d’enseignements.
Si je comprend bien votre intervention, vous accueillez également très positivement le projet dans son principe, qui consiste à offrir une qualité de vie à nos aînés, dans un cadre autonome mais néanmoins surveillé.
Ce qui est contesté, ce sont certaines modalités de son application d’une part et la gestion du syndic d’autre part.
Pendant des années, le mode de fonctionnement a semblé convenir à vos amis. Pourtant, aujourd’hui, ils ne sont plus de cet avis et s’estiment même lésés. Mais quelle est donc l’origine du contentieux qui est décrit dans ce fil de discussion ? Ne serait-ce pas tout simplement l’ignorance, comme vous le suggérez vous-même d'ailleurs ?
Alors qu'un très grand nombre de personnes est concerné par la copropriété et que, de manière générale, chaque personne doit se loger d’une manière ou d’une autre, comment une telle méconnaissance s'explique-t-elle ? Pourquoi le droit afférent au logement (propriété, location, copropriété, etc.) n’est pas au programme de l’enseignement ? Pourquoi, au sein des copropriétés, n’organise-t-on pas davantage de formations sur la notion même de ce type de contrat social, ce qui permettrait sans doute une participation plus active et plus constructive de chacun ? Pourquoi la majorité des copropriétaires ne s’intéresse-elle pas davantage à la question ?
Pourquoi le droit au logement est-il aujourd’hui considéré comme à ce point fondamental, qu’il est consacré par des textes internationaux et par la Constitution, alors que dans les faits, on constate que le citoyen lambda a une méconnaissance totale des outils juridiques qui permettent sa mise en œuvre et dont un certain nombre se veulent impératifs, voire d'ordre public ?
Voilà donc du droit obligatoire, qui ne permet pas de dérogation, mais qui n’est pas connu par ceux qui vivent les situations auquelles il est censé s’appliquer.
Paradoxal non ?
L’interprétation de la Cour de cassation est respectueuse de la volonté du législateur. Mais l’application de la norme juridique au cas d’espèce est à l’origine d’une situation qui est vécue comme injuste et inéquitable. La source de l’iniquité ne se trouve cependant pas dans la loi, mais dans la manière dont elle a été appliquée dans votre copropriété pendant près de quinze ans, apparemment sans contestation. Devant une telle situation, tant le juge que le législateur sont impuissants. On a beau affirmer que le Code pénal est d'ordre public, il n'empêche malheureusement pas des crimes d'être commis.
Cordialement,
J’ai pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation. Malheureusement, l’arrêt de la Cour d’appel de liège attaqué n’est pas consultable.
Quelle est la situation ? Une copropriété voit le jour à la fin des années 1960. Elle est quelque peu particulière en ce qu’elle semble être destinée à des personnes du troisième âge, qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une assistance en matière de soins, tout en conservant une large autonomie. Je déduis de l’arrêt que la copropriété offre donc des services en matière de soins infirmiers, de repas, etc. Cette conception est la conséquence d’une imagination fertile, mais j’y reviendrai.
En conséquence de cette particularité, les statuts de la copropriété distinguent des tantièmes relatives aux frais traditionnels d’une copropriété et d’autres relatives aux « services » (soins, repas, …).
Pourtant, la disposition relative à la répartition du coût des services serait contraire aux dispositions de l’article 577-5, § 3, du Code civil, qui précise : « L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. » En effet, les services sortent de l’objet ainsi défini par une loi impérative.
L’un des copropriétaires loue son appartement. Chaque année, un décompte des charges communes et un autre pour les « services » est soumis à et approuvé par l’AG, sans qu’aucun recours n’est introduit en réformation de cette décision. Pareillement, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1994, pourtant impérative, aucun copropriétaire ne semble avoir soulevé quelque objection contre l’article des statuts litigieux et aucune demande de modifier cet article n’est portée à l’ordre du jour de l’une ou l’autre assemblée générale. En tous cas, il semble certain qu'aucun juge n'a jamais été saisi de la question préalablement au litige, objet de l'arrêt.
La locataire décède et « l’appartement (…) est resté inoccupé pendant 18 mois à la suite de ce décès. » (Ceci permet d’ouvrir une parenthèse sur l’intérêt d’établir des baux à loyer conclus intuitu personae, en manière telle qu’en cas de décès, le bail ne tombe pas dans la succession, avec les conséquences désagréables que cela peu avoir, surtout en cas de deshérence).
La copropriété continue à porter en compte du copropriétaire concerné, outre les charges ordinaires, celles relatives aux services particuliers. Les décomptes sont toujours approuvés par l’AG, sans qu’aucun copropriétaire n’introduise de recours dans le délai de forclusion de trois mois.
Le copropriétaire concerné ne semble toutefois pas heureux de devoir supporter les charges spécifiques, en ce qu’il ne peut plus les répercuter sur son locataire (et pour cause). Mais il en reste néanmoins tenu vis-à-vis de l’ACP. Pour contester la réclamation de la copropriété, il se fonde sur la contrariété des statuts aux dispositions impératives de la loi de 1994 et, entre autres, sur « La circonstance que le copropriétaire qui entend faire déclarer nulle une décision de l'assemblée générale des copropriétaires doit agir dans le délai fixé par la loi, n'anéantit pas le droit de tout intéressé, tel qu'un copropriétaire, d'invoquer en tout temps l'illégalité d'une disposition statutaire, telle qu'une disposition du règlement de copropriété. Il convient, en effet, d'opérer une distinction entre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires et les statuts, constitués aux termes de l'article 577-4, § 1er, du Code civil par l'acte de base et par le règlement de copropriété. »
La Cour n’accueille cependant pas le moyen, car « L’article 577-9, § 2, du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale et, en son alinéa 2, que cette action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l’intéressé a pris connaissance de la décision. Il suit de cette disposition que le copropriétaire qui entend invoquer l’irrégularité d’une décision de l’assemblée générale doit le faire dans le délai de trois mois qu’elle prévoit même lorsque cette irrégularité procède de la contrariété d’une disposition de l’acte de base ou du règlement de copropriété avec une disposition impérative de la loi. »
Quelques observations s’imposent.
Voilà une très belle initiative qui doit permettre à des personnes âgées de conserver leur autonomie, tout en pouvant bénéficier de soins de proximité.
La Constitution offre la garantie de la liberté d’association. L’on peut considérer que l’initiative en question visait à la création d’une telle association et que c’est dans cet esprit que ses membres ont accepté les termes du « contrat social ».
Le législateur à toutefois estimé que lorsqu’un immeuble bâti est concerné, la liberté sur les conditions de l’association qui a pour objet cet immeuble se devait d’être limitée. Sans doute n’a-t-il pas eu à l’esprit l’initiative en cause, qui me semble pourtant louable et même, dans une certaine mesure, d’intérêt général. Nous avons donc d’une part une loi, qui se veut impérative afin de protéger le statut de copropriétaire et ainsi éviter des abus, mais la contre-partie est une restriction de la capacité contractuelle.
Sans doute la copropriété aurait-elle dû renoncer, dès l’entrée en vigueur de la loi de 1994, à l’aspect services, et créer une association parallèle à cette même fin. Mais si la liberté d’association est consacrée par la Constitution, cette dernière consacre a contrario son volet négatif, c’est-à-dire la liberté de ne pas s’associer. En conséquence, tout copropriétaire ne souhaitant pas participer à l’association parallèle pourrait se retirer de cette dernière société, mais tout en conservant la qualité de copropriétaire. Ceci aurait pour conséquence que la raison même de l’ACP, un collectif d’aînés autonomes, viendrait à disparaître, ou en tous cas que les conditions financières de son existence soient mises à mal.
Sans que je ne grimpe au plafond
, je ne prétend pas que tout est rose en ACP-land et tout est susceptible d'être perfectionné.
Cordialement,
Cher Luc,
J’ai beau ne pas être auteur de romans policiers, je constate avec plaisir que je puis intriguer …
Je tiens d’abord à signaler que je n’ai aucun intérêt personnel à prendre parti pour telle ou telle interprétation de la loi.
Une ACP n’est pas un système replié sur lui-même. Au contraire, si le législateur a voulu lui attribuer la personnalité juridique – l’on a tendance à l’oublier, mais cela reste tout de même une formidable abstraction juridique que de considérer une société comme l’équivalent d’une personne – c’est aussi parce qu’elle rencontre des tiers : fournisseurs, travailleurs, entrepreneurs, etc.
Je comprends le délai de forclusion, dans sa durée exceptionnellement courte, comme un gage de stabilité à l’égard de ces tiers également, notamment.
J’entends ici des voix qui s’élèvent en faveur d’un caractère d’ordre public de la législation sur la copropriété. Mais il faut tout de même rester sérieux. Si beaucoup de personnes sont concernées par la question, les intérêts majeurs de la communauté ne sont pas en jeu ici : la copropriété n’a pas pour objet l’exploitation de l’homme par l’homme ou la violence intolérable (heureusement).
Je le répète, pour moi le délai de forclusion réduit cherche à trouver un équilibre entre la possibilité qui doit être offerte à chaque membre de l’association de faire valoir ses droits d’une part, et la nécessaire stabilité que requiert une ACP pour qu’elle puisse fonctionner.
Si chaque copropriétaire disposait d’un délai de 10 ans pour remettre en question chaque décision de l’ACP, alors que cette dernière aurait sur cette base engagée des sommes parfois considérables, l’on risque l’immobilisation des copropriétés, que vous n’arrêtez cependant pas de dénoncer.
Pareillement, ce n’est pas après avoir acquis un bien que le nouveau copropriétaire doit s’interroger sur la question de savoir s’il peut vivre avec telle ou telle décision prise par l’AG à une époque antérieure, même si celle-ci n’est pas tout à fait conforme à la loi. C’est au contraire avant son achat qu’un bon père de famille se renseigne sur la portée exacte de son engagement et les conséquences pour son patrimoine. Et c’est la responsabilité du vendeur qui est engagée si celui-ci n’a pas transmis toute information utile à ce propos (voire du syndic sur base de la loi sur la copropriété forcée), et non plus celle de l'ACP.
Autrement dit, il faut concilier le voeu et le pragmatisme et, lorsque l'on a recours à des lois impératives, cela va souvent de pair avec un appauvrissement de notre liberté d'imaginer notre vivre ensemble. Mais cela, c'est un autre débat (quoique).
Cordialement,
Cela « arrangerait » sans doute beaucoup de monde que vous signiez dès à présent l’acte authentique et que vous payiez le solde du prix.
Mais prudence, prudence car, en ce faisant, pour perdez vos munitions. Que feriez-vous en effet si l’urbanisme soumettait la régularisation à l’exécution de travaux onéreux ? A Bruxelles, le service d’incendie et d’aide médicale urgente doit, en matière d’immeubles à appartements, rendre un avis obligatoire dans le cadre d’un permis d’urbanisme. Le terme avis peut ici abuser quelque peu en ce qu’il s’agit d’un avis qualifié en droit d’avis conforme. Cela veut dire que cet avis doit être suivi, sans possibilité de dérogation. Autrement dit, la commune ne peut délivrer le permis d’urbanisme que si celui impose les travaux décidés par les pompiers dans leur avis préalable. Après travaux, les pompiers doivent effectuer une nouvelle visite des lieux et délivrer une attestation de (non-)conformité à leur avis.
Les travaux imposés de la sorte par l’avis des pompiers concernent la sécurité dans le bâtiment et ne se limitent pas au logement que vous achetez : compartimentage des logements et leur réfraction au feu, moyens de lutte contre l’incendie, évacuations de secours, … Le coût de ce type de travaux, qui peuvent affecter tous les logements de la copropriété, se monte très rapidement à plusieurs dizaines de milliers d’euros et se pose ensuite la question de savoir qui va les financer : le vendeur, vous, la copropriété, …
Obtenir un permis d’urbanisme à Bruxelles ne va pas toujours très vite et le délai de trois mois me paraît quelque peu optimiste. Si vous signez l’acte, où vous logeriez-vous en attendant de pouvoir occuper les lieux, qui remboursera votre prêt hypothécaire, etc.
Bref, il y a tellement d’incertitudes, notamment sur le plan financier, que personnellement je refuserais de payer le prix au vendeur aussi longtemps qu’il n’aura pas livré la chose convenue, c’est-à-dire un appartement en ordre sur le plan de l’urbanisme.
Je vous rappelle également que c'est le vendeur qui à commis une faute et que le compromis de vente vous permet en principe de réclamer la résolution de la vente à ses torts, moyennant dommages et intérêts (soit, en général, la restitution de l'acompte + 10 % du prix d'achat). En signant l'acte l'authentique sans autre forme de procès, vous "couvrez" la faute du vendeur en quelque sorte, sans même vous en apercevoir.
Les enjeux pour vous sont beaucoup trop importants et vous échappent en partie. C’est pourquoi il est indispensable de vous faire assister dans cette affaire par un avocat. Cela vous coûtera de l’argent, certes, mais cela peut vous éviter de très gros ennuis par la suite, notamment financiers. Si le notaire peut être un conseiller en matière de vente immobilière, ce n’est pas son rôle véritable de dénouer un contentieux.
Je m’inspire ici très largement des propos, que je partage par ailleurs, des professeurs Bernard Dubuisson et Patrick Wéry, (« La conclusion du contrat de vente par l’entremise d’un agent immobilier », in La mise en vente d’un immeuble – hommage au professeur Nicole Verheyden-Jeanmart, Larcier, 2005).
L’agent immobilier est tenu par un devoir d’information et de conseil. Il est le professionnel de l’immobilier et doit, à ce titre, utilement informer son client sur les différentes facettes de l’opération immobilière qu’envisage ce dernier. Si le client est une source importante d’informations, l’agent reste tenu de vérifier celles qui lui sont transmises. Il doit en outre, en sa qualité de professionnel disposant d’une compétence et de connaissances nécessaires à la parfaite compréhension de l’opération immobilière envisagée, compléter le tableau avec les données dont ne dispose pas son client, mais qui sont néanmoins nécessaires. Cela comprend notamment l’obligation de récolter toute information qui a « une influence sur la validité, l’efficacité ou l’utilité de l’opération evisagée ».
Sur le plan urbanistique et de l’affectation des lieux en particuliers, l’agent doit s’enquérir préalablement à la vente de la situation urbanistique de l’immeuble et en informer utilement l’acquéreur. « Il veillera à ce que son dossier contienne un certificat d’urbanisme conforme aux exigences de la Région » concernée.
A défaut de respecter ces devoirs, il risque de voir sa responsabilité contractuelle engagée vis-à-vis de son client, et sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la partie contractante de ce dernier.
Cordialement,
C'est en effet très perturbant.
Il semblerait que cette situation est relativement fréquente pour des immeubles divisés juridiquement avant la fin du siècle dernier.
Entre-temps, j'ai pu constater une prise de conscience de cette problématique au niveau de beaucoup d'études notariales à l'occasion de la division juridique.
Vous êtes confrontés à une situation relativement fréquente mais néanmoins ennuyeuse.
Sur le plan civil, vous avez acheté un bien qui a été qualifié d’appartement par le vendeur et l’acheteur, mais sur le plan urbanistique, cet appartement s’avère ne pas en être un.
Les règlements d’urbanisme sont pourtant d’ordre public. Cela veut dire qu’ils prévalent dans le cas d’espèce aux normes civiles et le bien acheté sont des combles et non pas un appartement. En occupant les lieux à titre d’habitation, vous commettez une infraction urbanistique. S’agissant d’une infraction continue dans le temps, celle-ci n’est pas susceptible de prescription extinctive, en sorte que même dans 10 ans l’on peut encore vous ennuyer à ce propos.
Comme l’a déjà soulevé Pim, votre contrat de vente a ce que l’on appelle une cause. En droit, la cause fait l’objet de théories assez complexes. L’on pourrait résumer que la cause du contrat de vente que vous avez conclu est l’achat d’un appartement pour vous y loger. Au sens du Code civil, la cause doit être licite pour que le contrat soit valable. Or, vous commettriez une infraction aux lois de l’urbanisme en habitant un bien qui n’est pas du logement. Je serais donc tenté d’affirmer que votre contrat est nul.
Une autre cause de nullité d’un contrat est-ce que l’on appelle l’erreur. Vous pensiez acheter un appartement, alors qu’il s’agit en fait de combles. Il y a donc erreur sur l’objet de la vente. Cette erreur est excusable dans votre chef, puisque vous avez visité un bien qui est tout à fait habitable. En outre, ce bien a été vendu par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier, qui, pour respecter son obligation professionnelle d’information, aurait dû s’enquérir auprès des autorités compétentes sur la situation urbanistique du bien.
Je suis donc d’avis que vous pouvez mettre en cause la responsabilité contractuelle du vendeur, même si celui-ci n’avait pas une parfaite connaissance de la situation urbanistique de son bien. Vous pouvez également, me semble-t-il, engager la responsabilité extra-contractuelle de l’agent pour défaut d’information.
Ce n’est pas le notaire qui va régler cette affaire. Même s’il peut jouer un rôle de conciliateur, ce n’est pas son rôle.
Il serait dès lors utile que vous adressiez une lettre de mise en demeure au vendeur et à l’agent dans laquelle vous exposez clairement les informations qui vous ont été communiqués par l’administration, à votre initiative. Vous indiquez clairement qu’il était votre intention d’acheter un appartement, c’est-à-dire une habitation conforme aux lois d’urbanisme, conformément aux termes du compromis de vente, et non pas des combles. Poursuivez en indiquant que vous constatez que le vendeur n’est pas en mesure de livrer la chose promise (un appartement conforme) conformément au contrat de vente.
Selon les sanctions prévues dans votre compromis, vous finalisez vos propos, soit en exigeant l’annulation de la vente aux torts du vendeur, soit en le poursuivant, mais moyennant dommages et intérêts.
Vu la complexité de cette affaire, il vous est très vivement conseillé de consulter d’urgence un avocat spécialisé en droit de l’immobilier (www.avocat.be) et ce d’autant plus que des conséquences fiscales sont liées à une vente immobilière (obligation du paiement des droits d’enregistrement dans un délai déterminé).
J’ai connaissance d’un cas similaire au vôtre. Aujourd’hui, l’urbanisme exige un permis d’urbanisme pour pouvoir affecter le bien au logement, ce qui engendre un coût phénoménal pour la mise en conformité (réfraction au feu, évacuation de secours, …), y compris des parties communes de l’immeuble.
Mais surtout, n’oubliez pas que ce n’est pas vous qui avez commis la faute …
Bien à vous,
Encore une question, mais qui a son importance : le bien a-t-il été vendu par l'intermédiaire d'un agent immobilier ?