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#161 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

Cher Luc,

Votre analyse est intéressante, mais je n'en partage pas les conclusions.

Prenons l'exemple d'un acquéreur à titre onéreux. La vente d'une partie privative emporte celle de la quote-part dans les parties communes. C'est le principe même de la copropriété forcée.

La question initiale était de savoir si le nouveau CP adhérait aux statuts de la copropriété et j'estime qu'il y a des arguments solides pour démonter cette thèse.

Par contre, la vente se réalise avec tous ses accessoires (art. 1615 C.civ.). L'on peut également considérer que le nouveau CP est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations de son auteur. Il continue en quelque sorte la personne de son vendeur.

A ce titre, toutes les décisions antérieures, qu'elles soient conformes à la loi ou non, sont présentes dans son patrimoine, ainsi que les délais de forclusion qui rendent toute action inefficace après leur écoulement. Cette analyse ma paraît conforme au délai de forclusion de trois mois, qui, en droit, est excessivement court. Cela ne s'explique pas autrement que par le nécessaire équilibre qu'il faut trouver entre la conformité des décisions de l'AG à la loi et la nécessité pour une ACP de pouvoir fonctionner dans un environnement bénéficiant d'une certaine sécurité juridique.

Cordialement,

#162 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

ABSA a écrit :

Je suis cependant d'accord sur le fait qu'un acquéreur peut agir contre le vendeur ou le syndic en cas de problème dans la communication d’information comme prévu aux articles 577- 9 et 577-11. Mais ce qui est légalement prévu ne remet pas en cause les décisions prises par l’assemblée générale.

Ceci conforte mon analyse selon laquelle le nouveau possesseur est subrogé dans les droits de son auteur. Si cela s'opère en suite d'un contrat et que celui-ci est mal exécuté, par exemple faut d'avoir communiqué toute information utile, l'auteur commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité civile. Cette faute ne saurait cependant par rejaillir sur l'ACP.

Bien à vous,

#163 Re : Locations et baux » Pièces à joindre pour enregistrer un contrat de bail (rés. princ.) » 30-04-2009 18:08:44

Vous êtes obligé en effet d'enregistrer le contrat de location dans un délai de deux mois, du moins si vous voulez éviter que le preneur résilie le contrat sans délai ni indemnité, ainsi que l'amende fiscale.

S'il est vrai qu'il est obligatoire d'y annexer l'état des lieux, la loi ne prévoit aucune sanction spécifique du fait de son absence. En d'autres termes, que l'état des lieux soit annexé ou non, cela ne change strictement rien, si ce n'est que vous risquez éventuellement d'énerver le juge qui aurait à connaître d'un contentieux éventuel. Mais même dans cette hypothèse, vous avez un argument raisonnable à faire valoir.

Enregistrez donc le bail sans plus attendre, en y annexant les annexes obligatoires (extrait code du logement et AR de 1997). Dès que l'état des lieux sera en ordre, vous l'enregistrerez également, en apportant la preuve de l'enregistrement du bail, ce qui devrait assurer la gratuité de ce second enregistrement.

Entre-temps, il serait utile d'avoir un accord écrit avec le preneur à propos des modalités de l'état des lieux et ses répercussions sur l'enregistrement du bail.

Bien à vous,

#164 Re : Ventes et achats » Co-emprunteur non domicilié dans le bien » 27-08-2008 19:05:34

Si vous vous réservez l'usufruit, co-emprunteur (vraisemblable) ou pas, il est quasi certain que vous devrez comparaître à l'acte de prêt pour affecter votre usufruit en hypothèque au profit de l'organisme prêteur (c'est une question de garantie immobilière).

Vos enfants devraient en faire de même pour leur nue-propriété. S'ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité, cela pourrait poser un problème en ce que si l'on peut rendre la situation d'un mineur meilleure (acquisition de la nue-propriété), l'on ne peut par contre pas la rendre pire (donner la nue-propriété en hypothèque). Selon l'article 378 du Code civil, l'autorisation préalable du juge de paix est en effet requise aux fins d'hypothéquer les biens d'un enfant mineur.

Tenez compte de cette information et n'hésitez pas à consulter préalablement à toute opération immobilière le juge de paix compétent.

Bien à vous,

#165 Re : Locations et baux » Le debut de notre renom... » 26-08-2008 08:58:56

Il est quasi certain qu'il s'agit aujourd'hui d'un bail de 9 ans, puisqu'une bail de courte durée ne peut être reconduit qu'une seule fois (cf. remarque pertinente de Cochise), aux mêmes conditions (cela ne vise pas la durée, pour autant que la durée totale n'excède pas 3 ans), et obligatoirement par écrit (donc pas de reconduction tacite).

Bien à vous,

#166 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

Nous sommes bien d'accord, mais la question est de savoir si les statuts d'une copropriété sont à considérer comme un contrat d'adhésion, ce qui n'est pas le cas selon moi.

Bien à vous,

#167 Re : Locations et baux » proprio peu scrupuleux... » 28-08-2008 12:17:03

Si votre bail est écrit et mentionne qu'il est conclu pour trois ans, la loi ne permet pas aux parties, donc aussi au bailleur, d'y mettre fin avant cette période.

Si votre bailleur insiste, vous pouvez lui adresser un courrier faisant référence à l'article 3, paragraphe 6 des dispostions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur, qui précise que le bailleur ne peut pas vous obliger à quitter les lieux avant l'expiration du terme du bail convenu.

C'est une autre histoire si vous avez conclu un bail de neuf ans ...

#168 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

Le contrat d'adhésion est une construction jurisprudentielle qu'il faut envisager dans un contexte particulier. Il s'agit d'un contrat "imposé" à une partie par l'autre. En ce sens, il semblerait que les statuts d'une copropriété pourraient être qualifiés comme tels.

Le contrat d'adhésion est en vérité un contrat dont les conditions sont fixées par une partie, la partie forte, le professionnel. Ces conditions ne sont pas négociables par l'autre partie, la partie faible, en ce que le professionnel dispose d'une sorte de monopole.

La notion permet de soumettre au contrôle du juge certaines clauses qui seraient abusives, que ce soit au niveau de la formation du contrat (contrôle de l'adhésion effective), ou encore à celui de l'interprétation (les clauses obscures étant interprêtées contre le rédacteur).

Les statuts ne sont toutefois pas un contrat d'adhésion, mais plutôt un contrat forcé en ce qu'il s'impose à toute copropriété forcée de par l'effet de la loi.

Chaque copropriétaire dispose du pouvoir d'en modifier les termes, à condition de faire partie d'une majorité suffisante lors des AG. Le contrat ne s'impose donc pas sans possibilité de modifications, mais est au contraire un contrat dynamique, toujours susceptible d'être adapté par toutes les parties concernées.

Le contrat de copropriété est également soumis à un contrôle étendu du juge, par exemple pour éviter des abus de majorité.

Enfin, en suivant le raisonnement du contrat d'adhésion, le nouveau copropriétaire deviendrait à son tour celui qui impose le contrat à chaque copropriétaire qui aurait "adhéré" après lui. De cette sorte, cela deviendrait une histoire sans fin.

Si le contrat de copropriété est forcé au niveau de sa création, selon moi les nouveaux copropriétaires n'y adhèrent pas. Ils sont par contre subrogés à leurs auteurs de par l'acquisition d'un titre de possesseur réel.

L'acquisition des droits et obligations de copropriétaire peut également être considéré comme l'accessoire d'un acte juridique principal, comme une vente, une succession, une donation, etc.

Prudence donc.

#169 Re : Informations en vrac... » augmentation loyer suite à travaux agrandissement » 24-08-2008 11:53:20

Les travaux envisagés sont des travaux d'agrément et ne concernent donc pas l'obligatoire conformité du logement aux  normes légales minimales.

En conséquence, une révision du loyer peut être convenue entre le bailleur et le preneur.

Cette révision ne peut toutefois s'opérer que "entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat" (art. 7 des dispositions du Code civil concernant le bail de résidence principale du preneur).

Le nouveau loyer est d'application à partir du premier mois du nouveau triennat.

A défaut de trouver un accord, la question peut être soumise au juge de paix qui doit accorder la révision si les travaux ont comme conséquence une augmentation de la valeur locative d'au moins 10 %. Le juge doit obligatoirement être saisi entre le 6e et le 3e mois qui précède le prochain triennat

La loi étant impérative, il n'est pas possible d'y déroger.

Mais si vous faites suite à la demande de votre locataire, en attendant le 9e mois qui précède le prochain triennant, il serait prudent de noter sa demande par écrit, en sorte de vous réserver une preuve pour l'avenir dans le cas où votre locataire contesterait le bien fondé de votre demande de révision, notamment en ce que les travaux ne seraient pas indispensables à une occupation paisible, voire somptuaires dans une certaine mesure. L'écrit en question contiendrait notamment la déclaration du preneur de ce qu'il est parfaitement informé de votre intention de réclamer la révision du loyer à raison des travaux sollicités et effectués.

Bien à vous,

#171 Re : Locations et baux » Occupation par un de mes enfants » 23-08-2008 07:59:16

La question n'est pas aussi anodine qu'il y paraît. En matière de preuve, la nature des liens qui peut exister entre cocontractants peut parfois être une cause excusant l'absence d'un écrit, par dérogation aux art. 1341 et suivants du Code civil.

Ceci dit, les dispositions relatives au bail de résidence principale du preneur sont impératives et ne prévoient aucune exception. La prudence incite donc à recourir à un écrit, d'autant plus que la relation s'établirait non seulement avec votre fille, mais également avec son compagnon. Même si cela peut mettre mal à l'aise, cela a au moins le mérite de mettre les choses au point.

Bien à vous,

#172 Re : Locations et baux » décoration intérieure.; » 25-08-2008 09:13:36

unlocataire a écrit :

Pour le bail anti chat: j'ai un bail anti chat! Seulement j'ai pas pensé à relire le bail avant d'adopter le chat hmm.

Et Erick n'a pas encore réagi ... ?siffle.gif

#173 Re : Ventes et achats » Sortie d'indivision » 22-08-2008 08:47:13

En effet, selon l’art. 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. ».

Une autre question est de savoir comment s’opère ce partage. Pour cela, il faut s’en référer au Code judiciaire.

Soit le partage se fait de manière amiable. Cela veut dire que les indivisaires s’entendent sur qui acquiert la totalité du droit possédé en indivision sur quelle chose déterminée à quelles conditions (soit par le partage effectif, soit par la sortie d’indivision sur la chose contre paiement d’une soulte, soit en vendant la chose et en répartissant le produit de la vente).

A défaut d’un accord amiable, le partage se fait judiciairement.

« En statuant sur la demande, le tribunal ordonne la vente des biens qui ne sont pas commodément partageables » (art. 1211 du Code judiciaire). Inversement, lorsque les choses en indivision sont commodément partageables, il est inutile de procéder à leur vente, mais il suffit de les attribuer aux différents indivisaires, en sorte que chacun acquiert la totalité des droits à raison de la valeur des parts indivises qu’il possédait.

Selon vos explications, les quatre appartements possédés en indivision pourraient être partagés en les attribuant en propriété non indivise aux différents indivisaires. La jurisprudence s’est déjà prononcé en ce sens dans un cas similaire au vôtre.

A partir de cet enseignement, vous pourriez, avec votre frère, convenir de la désignation d’un ou de plusieurs experts, qui rendent un avis sur la valeur des quatre appartements. Les appartements seraient ensuite attribués en sorte que chaque propriétaire indivisaire obtienne des appartements d’une valeur équivalente à ceux obtenus par l’autre.

Pour opérer ce partage, il faut en effet placer le bâtiment sous le régime de la copropriété forcée visée aux articles 577-3 et suivants du Code civil. Cela se fait en recourant à un notaire et, au besoin, à un géomètre-expert immobilier. Le premier se charge de la rédaction des statuts (acte de base et règlement de copropriété) dans la forme authentique, le second à établir les tantièmes de chaque appartement dans les parties communes (escaliers, façades, toitures, fondations, etc.). D’autres intervenants pourraient vous informer davantage sur le coût d’une telle opération, qui tourne en général entre les 1000 et 1500 eur.

Une fois le partage opéré, chacun des copropriétaires (et non plus propriétaires indivisiares) peut décider de vendre ses lots ou pas.

Etant donné que le partage ne suppose pas la mutation d’une propriété immobilière, elle n’est pas soumise à fiscalité en tant que telle. (Mais il peut être intéressant pour votre frère de racheter vos parts indivises en ce que les droits d’enregistrement ne s’élèvent dans ce cas qu’à 1 % en lieu et place de 12,5 %.)

J’espère que ces quelques explications éclairent quelque peu votre lanterne.

Bien à vous,

#174 Re : Locations et baux » Personne utilisant notre box sans autorisation » 19-08-2008 19:31:47

La procédure judiciaire est effectivement à éviter tant que faire se peut.

Vous n'avez aucune relation contractuelle avec l'occupant actuel.

Par contre, un contrat existe avec votre locataire. Même si vous avez mis un terme à ce contrat, ce dernier continue à sortir des effets, notamment en ce qui concerne sa terminaison.

Il est évident que votre locataire à commis plusieurs fautes contractuelles dont il est civilement responsable.

Je vous conseillerais donc de retirer le mot à l'adresse de l'occupant, mais d'adresser une mise en demeure sans équivoque à votre "locataire", lui rappelant ces fautes.

Dans ce courrier, vous lui laissez un délai d'une semaine pour libérer les lieux. A défaut, vous lui indiquez que vous vous réservez le droit d'explorer la voie judiciaire à cet effet.

Souvent, l'on arrive à convaincre par le chemin qui fait mal, c'est-à-dire le portefeuille. Vous pouvez donc indiquer dans votre courrier que pour l'heure, vous êtes favorable à une solution amiable, à condition qu'elle soit rapide. Dans le cas contraire, vous ne manquerez pas de solliciter devant le juge le paiement d'un montant pour inoccupation sans titre ni droit de 250,00 par mois entamé, majoré d'un dédommagement pour exécution fautive du contrat. Vous indiquez également à votre "locataire" qu'en exécution de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais de l'avocat, et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, vous demanderez au juge que votre locataire soit condamné au paiement des honoraires de votre avocat.

Le dédommagement peut à ce moment là couvrir une somme relativement importante et, à la place de votre locataire, je réféchirais à deux fois avant de faire la mauvaise tête. Il doit en tous cas bien comprendre que ça va lui coûter très cher (même si vous exagérez quelque peu).

Mais si aucune suite utile n'est donnée à votre proposition de règlement amiable du litige, je crains que seule la voie judiciaire s'offre encore à  vous.

Bien à vous,

#175 Re : Locations et baux » Personne utilisant notre box sans autorisation » 19-08-2008 19:31:47

Bonjour à tous,

Le domicile est protégé et celui qui s'y introduit commet une infraction.

Si un jardin, par exemple, constitue l'accessoire du domicile, tel n'est malheureusement pas le cas d'un garage-box dans une copropriété. La jurisprudence est assez formelle à ce propos.

Autrement dit, l'oocupation sans titre du garage n'est pas une infraction pénale et les services de police n'ont aucune compétence,  ni les tribunaux pénaux (comparez avec la problématique des squats).

La seule méthode légale de faire déguerpir l'occupant est de saisir le juge de paix et de réclamer l'expulsion. Cette demande peut s'accompagner d'une demande de dédommagement et la voiture peut être saisie au besoin pour couvrir les frais de procédure et d'expulsion.

Bien à vous,

#176 Re : Locations et baux » Résiliation du bail pour occupation personnelle -Date d'effet » 04-08-2008 13:48:17

Le délai de préavis est de 6 mois si le bail a date certaine (enregistrement, notamment).

Sinon, ce délai est réduit à trois mois, à condition de signifier le congé dans les trois mois de la date de l'acte authentique de vente.

Si le bail n'a pas date certaine et que le bien est occupé depuis moins de 6 mois, aucun délai de préavis n'est à respecter, le bail n'étant pas opposable au nouveau propriétaire (sauf disposition contraire convenue dans le cadre de la vente).

#177 Re : Locations et baux » Intérêts de la Garantie locative : qu'en est-il? » 04-08-2008 22:42:35

Selon moi, oui, le mandat pouvant d'ailleurs être plus général et porter sur tout acte relatif à la terminaison du bail.

Bien à vous,

#178 Re : Locations et baux » Validité légale d'un bail » 03-08-2008 17:53:53

Le bail  reste à mon avis un contrat consensuel, qui n'est soumis à aucune forme particulière au niveau de sa conclusion pour qu'il soit valable.

Une autre question concerne la preuve du bail et ici, l'écrit prend toute son importance.

Qu'une mention imprimée soit modifiée manuscritement n'affecte en rien le bail, ni dans son existence ni dans la valeur probatoire de l'écrit.

Si le bail déroge, en matière de délais de préavis, de ce qui est prévu dans la loi relative au bail de résidence principale du preneur, c'est la loi qui s'applique. Les clauses du bail, mêmes si elles sont constatées par écrit, sont nulles si elles sont contraires aux dispositions impératives de la loi (c'est-à-dire à peu près toutes ses dispositions). La nullité est toutefois relative et n'a aucun effet si elle n'est pas soulevée par l'une des parties au contrat.

Même l'erreur dont vous faites état n'est pas de nature à affecter la validité du bail, puisque cette erreur n'a en rien empêché le contrat d'être pleinement et entièrement exécuté.

En ce qui concerne l'absence des annexes : elles sont certes obligatoires, mais la loi ne prévoit aucune sanction en leur absence, si ce n'est une présomption que le locataire a reçu les lieux dans l'état où il les remet en fin de bail. Il appartient au bailleur de prouver que cet état ne répond pas à une usure locative "normale".

Pour le délai, la loi prévoit un congé à n'importe quel moment, moyennant un délai de préavis de trois mois prenant cours le premier du mois qui suit le jour où le bailleur a pu prendre connaissance du congé.

Mais si le congé expire dans la 2e année, le preneur est tenu d'une indemnité équivalente à deux mois de loyer.

Cordialement,

#179 Re : Locations et baux » Intérêts de la Garantie locative : qu'en est-il? » 04-08-2008 22:42:35

Voyez cependant les art. 1689 et suivants du Code civil.

Un créancier (l'ex-partenaire) peut très bien céder sa créance (le droit derécupérer la garantie) à un tiers (notre pimonaute), ce dernier pouvant valablement opposer cette cession au débiteur (le bailleur) du cessionnaire (l'ex).

Le bailleur, dûment informé de la cession, doit en respecter les termes sous peine de voir sa responsabilité engagée ("Qui paye mal, paye deux fois").

Le mécanisme de la cession de créance ne vaut cependant pas pour les dettes, en sorte que l'ex-amie reste tenu des obligations souscrites dans le cadre du bail  à l'égard du bailleur. Son intervention est dès lors souhaitable, voire indispensable, pour régler certaines conséquences de la terminaison du bail.

Bien à vous,

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