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#221 Re : Copropriétés forcées » AG - COVID-19 - Loi 20/12/2020 - art.54, al.2 - Convoc. par un copropriétaire ? » 28-03-2021 12:47:04

GT a écrit :

Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"

https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus

J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"

Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil)    prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil. 

Quelles sont ces modalités ?

1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.


L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.

Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.

#222 Re : Copropriétés forcées » Assemblées générales physiques interdites jusqu'au 30 juin 2021 minimum (update) » 12-06-2021 12:08:50

GT a écrit :
MarcoBrux a écrit :

A ma connaissance:

-Toutes les Assemblées Générales qui étaient prévues entre le 09/04/2020 et le 30/06/2020, et pour lesquelles un report était possible jusqu'au 30 novembre 2020, mais qui ne se sont PAS tenues avant la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur.

Le 9/4/2020 ?

20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)

Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, OU QUI ONT ÉTÉ REPORTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ ROYAL N° 4 DU 9 AVRIL 2020 CONTENANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ ET AU DROIT DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET N'ONT PAS ENCORE EU LIEU À LA DATE DU 1ER OCTOBRE 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 9/moniteur

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19

  Section 1er. - Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d'application

  Article 1er.Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période DU 10 MARS 2020 JUSQU'AU [1 30 JUIN 2020]1 INCLUS. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.
  ----------
  (1)<AR 2020-04-28/03, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2020>

  Section 2. - Report des assemblées générales et conséquences

  Art. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 1ER, doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 577-6, § 11, du Code civil.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ar … 781/justel

.

ma réflexion été par rapport à la réponse "NON" les Ag ne sont pas autorisées jusque 30/06/2021. je lis à chaque fois dans la Loi et les Arrêtés les termes " peuvent être reportées" et pas doivent être reportées!

#223 Re : Copropriétés forcées » Assemblées générales physiques interdites jusqu'au 30 juin 2021 minimum (update) » 12-06-2021 12:08:50

GT a écrit :
Paul_6 a écrit :

C'est vraiment très très compliqué, je me permets une question idiote : au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une AG en présentiel est autorisée (en supposant, si il faut le supposer, que tous les CP sont d'accord).
Sinon, toujours au jour d'aujourd'hui, à partir de quand peut-on avoir une AG en présentiel ?
merci

"C'est vraiment très très compliqué, je me permets une question idiote : au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une AG en présentiel est autorisée (en supposant, si il faut le supposer, que tous les CP sont d'accord). "

NON (mesure sanitaire)

"Sinon, toujours au jour d'aujourd'hui, à partir de quand peut-on avoir une AG en présentiel ?"

A partir du jour où la mesure sanitaire sera levée ( je ne suis pas devin) et pout autant qu'une AG en présentiel puisse être organisée par le syndic qui a une obligation de moyen et non de résultat. Il faudra que des locaux soient disponibles et que ces locaux permettent de répondre à d'éventuelles mesures sanitaires.

A ma connaissance:
- Toutes les Assemblées Générales dont la période annuelle de quinze jours se situe entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur
-Toutes les Assemblées Générales qui étaient prévues entre le 09/04/2020 et le 30/06/2020, et pour lesquelles un report était possible jusqu'au 30 novembre 2020, mais qui ne se sont PAS tenues avant la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur.
Exception : Le syndic tient cependant une AG :
• lorsqu’une décision urgente est nécessaire
• sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotités

Je ne trouve pas ou il est noté que c'est interdit!( je me trompe?)

#224 Re : Copropriétés forcées » A quoi faire attention lors de la mise en place d'une copropriété ? » 12-05-2021 10:15:49

PIM a écrit :

@bylox: le SNPC organise, de mémoire, des formations pour syndics bénévoles.
En ce qui concerne votre rémunération: être attentif à l'éventuelle obligation de souscrire, le cas échéant, au statut d'indépendant (même à titre complémentaire).

En effet, j'ai déjà suivi cette formation y'a qqs années.
le CEFIM l'organise également à Wavre.

#225 Re : Copropriétés forcées » Récupération de dette d'un copropriétaire » 23-03-2021 13:09:26

l_sportif1 a écrit :

Merci à tous pour vos réponses !

Encore une question : les dettes de cette copropriétaires concernent plusieurs sujets : des décomptes de charges non payés(eau, électricité, frais de syndic,...) et des participations au fond de réserve non payés. Ces montants non payés datent malheureusement de 2015 ... Je comprends qu'il y a une prescription de 5 ans sur les charges non payées et que celles-ci ne sont donc plus récupérables aujourd'hui. Est-ce la même chose pour les participations au fond de réserve ? Ou bien la préscription est plus longue / n'existe pas ?

.
Ayant assisté récemment à une conférence, l'avocat conférencier disait que les appels pour le fonds de réserve ne sont pas des sommes périodiques par conséquent elles se prescrivent en 10 ans. mais les juristes ne sont pas tous d'accord à ce sujet.

je reproduis ici quelques réflexions de Sophie Lebeau(Avocat au barreau de Bruxelles) et de Matthieu Van Molle (Notaire et Collaborateur scientifique à l’U.L.B)

" La procédure de recouvrement des charges communes
A. Le délai de prescription
Après certaines discussions quant au délai de prescription applicable à la récupération des charges communes, il est généralement admis actuellement que le délai de la prescription quinquennale visée par l’article 2277 du Code civil s’applique à la récupération des charges (Civ. Bruxelles, 9 septembre 2003, J.J.P., 2004, p. 320. Contra, J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 28 juin 2001, R.C.D.I., 2006, p. 41, se fondant sur l’exécution d’un mandat par le syndic pour la récupération des charges relatives à des appels de fonds de réserve et sur la notion de vente en ce qui concerne les charges de consommation d’eau, de gaz, énergie ou de services de la copropriété ; R. Timmermans".

Cette prescription quinquennale s’applique à toute somme qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, raison pour laquelle il était discuté quant à savoir si des charges de copropriété répondaient à cette caractéristique.
« Le principe de la débition de la contribution aux charges de la copropriété par un copropriétaire ne dépend pas d’un élément aléatoire, mais se répète chaque trimestre. Il s’agit dès lors d’une dette qui revient périodiquement au terme de l’article 2277 du Code civil et se prescrit par l’écoulement de cinq années » (J.P. Wolvertem, 30 avril 1997, T. App., 1997/3, p. 20..).

La Cour constitutionnelle, invitée à se prononcer sur la différence de traitement entre les débiteurs de dettes périodiques, a considéré qu’aucune différence n’existe si l’on considère que l’article 2277 du Code civil s’applique aux charges communes, mais que cette différence de traitement existe si l’interprétation contraire est retenue ; par ailleurs, la Cour constate, sans distinguer comme l’y invitait l’une des parties entre les charges destinées à financer le fonds de roulement ou le fonds de réserve, que la prescription quinquennale
n’exclut pas les charges communes de son application.(Arrêt du 13 janvier 2011, 6/2011, R.G. no 5047, Juridat et M.B., 1er mars 2011, pp. 14233 et s.

#226 Re : Copropriétés forcées » Récupération de dette d'un copropriétaire » 23-03-2021 13:09:26

GT a écrit :
MarcoBrux a écrit :
grmff a écrit :
l_sportif1 a écrit :

Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.

La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.

Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.

- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.

Art.577-5, § 3, al.6, seconde phrase
"Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;"

Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges : introduit par la loi du 18 juin 2018

Merci GT, je savais que c'est dans la Loi, je l'ai parcouru rapidement avant de répondre  mais j'ai pas trouvé l'Alenia en question. Bravo

#227 Re : Copropriétés forcées » Incorporation de créances d'anciens copropriétaires » 17-03-2021 12:04:30

l_sportif1 a écrit :

Bonjour,

Nous avons au bilan de notre copropriété des créances d'anciens copropriétaires depuis plusieurs années. Après combien de temps, pouvons-nous les incorporer dans notre fond de réserve ?
Il s'agit d'anciennes récupérations de frais pour des propriétaires qui ont quitté l'immeuble depuis longtemps.

Merci et belle journée

Grégory

la prescription est de 5 ans. ( sauf pour celles afférentes au fonds de réserve)

#228 Re : Copropriétés forcées » Récupération de dette d'un copropriétaire » 23-03-2021 13:09:26

grmff a écrit :
l_sportif1 a écrit :

Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.

La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.

Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.

- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.

#229 Re : Copropriétés forcées » Récupération de dette d'un copropriétaire » 23-03-2021 13:09:26

grmff a écrit :

C'est loué? Si oui, vérifiez l'acte de base, qui permet parfois de réclamer les sommes aux occupants du bien en leur demandant le paiement du loyer en direct.

Sinon, excessif ou non, si ces dépenses ont été faites, qu'elle vienne ou non aux AG, il faut réclamer les sommes.

ce sont des clauses qu'on trouve dans certains actes anciens...impossible à mettre en œuvre sans avoir un jugement!( les locataires ne veulent pas avoir des soucis avec leurs bailleurs)

#230 Re : Copropriétés forcées » Copropriétaire en société ne paye pas » 14-03-2021 20:47:37

Geoff1 a écrit :

Merci, ici l’acte de base est clair et confirmé par un avocat spécialisé ?
Je ne me permets juste pas de le poster pour des raisons déontologiques ?

Juste pour info, si je ne me trompe pas, l'acte de base est un acte authentique opposable aux tiers, par conséquent une copie peut être demandée au bureau Sécurité juridique.

#231 Re : Copropriétés forcées » Copropriétaire en société ne paye pas » 14-03-2021 20:47:37

Geoff1 a écrit :

Bonjour,
Notre nouvelle copropriété est constituée en partie par un copropriétaire en société (le constructeur). Celui ci refuse de payer sa quote-part des charges, malgré plusieurs relances du syndic depuis des mois, et un acte de base pourtant explicite à ce sujet. Évidemment, cela compromet les finances de notre ACP.
J’aurais donc souhaité savoir ce qu’il y a lieu de faire dans ce cas-ci afin de le sommer selon les règles et lois de payer ses charges?
Merci d’avance à tous pour votre aide smile

Il faudra vérifier ce que les statuts prévoient à ce sujet. j'ai déjà vu des statuts qui stipulent que pour les biens du promoteurs mis en vente mais pas encore vendus, les charges ne sont dus qu'à partir de la 5ème années à compter des réceptions provisoires des parties communes (seuls les frais d'assurance sont dus).

#232 Copropriétés forcées » Consultation ou AG? » 14-06-2021 13:48:25

MarcoBrux
Réponses : 29

Question pratique:
- le conseil et 1/5 des copropriétaires veulent convoquer via le syndic (ultérieurement) une AGE écrite.
- Pour 1 point de l'OJ( nécessitant la majorité absolue), 4 offres ont été reçues
- le conseil songe à soumettre ces offres aux copropriétaires par mail avant la convocation de l'AGE pour n'en garder que 2 et faciliter le vote( majorité absolue).

Je me pose les questions suivantes:
1) cette consultation qui nécessite un vote n'est-elle pas en soi une AG en bonne et due forme et donc doit respecter les règles de convocation d'une AG?
2) Dans ce cas, n'est-ce pas le syndic qui doit s'en occuper?( sauf s'il ne réagit pas dans les 30 jours de la demande)
3) le conseil, peut-il décider lui même de ne retenir que 2 offres et éviter cette étape intermédiaire, sachant qu'il n'a pas reçu de mandat à ce sujet?( j'ai des doutes mais vos avis sont les bienvenus)

Bàv

#233 Re : Copropriétés forcées » Syndic info » 10-03-2021 10:30:46

panchito a écrit :

Bien sur que vous devez transmettre au syndic les coordonnées de vos locataires!

Imaginez que vous êtes injoignable et que vos voisins du dessous se plaignent 'une inondation car vos locataires ont laissé leur baignoire déborder!

Art. 577-10. § 1. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.

§1er/1.Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.

((loi 07.VI.2018,art.172/a), entrée en vigueur 01.I.2019)

#234 Re : Copropriétés forcées » AG ECRITE:Majorités » 05-03-2021 15:12:38

GT a écrit :
MarcoBrux a écrit :

Bonjour,

J'ai un doute concernant les majorités d'application lors d'une AG écrite. Avant  c'était l'unanimité qui prévalait. depuis, si ma mémoire est bonne elles sont passées à 80%.

Je pense avoir lu qqs part qu'actuellement( jusque 30/06/2021) c'est les majorités 'classiques' qui sont d'application. quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Question subsidiaire:
20% des copropriétaires envisagent de convoquer une AG si le syndic en fonction ne donne pas suite ds le délai de 30jrs.
- Qui devrait recevoir les bulletins de vote et faire le PV si le syndic actuel ne réagit pas?
- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?

Merci

Je remarque dans le récent communiqué de presse qu'il est prévu dans l'AR que le syndic est obligé d'organiser une réunion si 1/5 des copropriétaires souhaitent sa tenue.

La loi dit qu'il est obligé certes. Quid s'il ne réagit pas? n'est-ce pas celui qui convoque qui fera le travail à la place du syndic défaillant?

#235 Re : Copropriétés forcées » AG ECRITE:Majorités » 05-03-2021 15:12:38

GT a écrit :
Yves Van Ermen a écrit :
GT a écrit :

Attention à la rédaction du point soumis au vote de façon à éviter le résultat suivant :
Fournisseur A : 51% (exemple)
Fournisseur B : 55 % (exemple)

Dans votre exemple, c'est B qui a le marché...

Mais je suis d'accord qu'il est préférable que les copropriétaires doivent voter pour l'un ou pour l'autre

Et pourtant chacun des 2 candidats a obtenu la majorité absolue : 50 % des voix + 1 voix.

En effet, sauf qu'un seul peut être retenu. D'après moi celui qui obtenu le plus haut score !( au delà de 50% +1)

#236 Re : Copropriétés forcées » AG ECRITE:Majorités » 05-03-2021 15:12:38

GT a écrit :
MarcoBrux a écrit :
Yves Van Ermen a écrit :
MarcoBrux a écrit :

Bonjour,

- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?

Merci


La procédure écrite est une procédure qui reste particulière !

=> Si le quorum n'est pas atteint, il y a pas de deuxième chance => obligation alors de faire une AG en présentiel ou à distance.

=> Pas de choix multiple. Celui qui envoi les bulletin de vote ne peut proposer qu'un choix qui sera accepté ou refusé. Il est donc bon de réaliser un "sondage informel" avant l'envoi du bulletin de vote.

C'est peut-être subtile mais ce que beaucoup appel l'AG écrite n'est pas vraiment une AG :-). La loi stipule "Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique." Comme GT l'a repris, la dérogation actuelle ne concerne que les majorités.

- Ok pour le double quorum
- Concernant le choix multiple, je ne comprend pas bien!: si on propose aux copropriétaires de voter par écrit et de choisir entre 2 fournisseurs A et B. ca reste possible puisque une majorité absolue se dégagera facilement et la décision peut être prise! je me trompe?

Attention à la rédaction du point soumis au vote de façon à éviter le résultat suivant :
Fournisseur A : 51% (exemple)
Fournisseur B : 55 % (exemple)

Ne peut-on pas considérer le vote nul dans le cas ou 1 personne a voté pour les 2?( comme QCM à l'école) smile

#237 Re : Copropriétés forcées » AG ECRITE:Majorités » 05-03-2021 15:12:38

Yves Van Ermen a écrit :
MarcoBrux a écrit :

Bonjour,

- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?

Merci


La procédure écrite est une procédure qui reste particulière !

=> Si le quorum n'est pas atteint, il y a pas de deuxième chance => obligation alors de faire une AG en présentiel ou à distance.

=> Pas de choix multiple. Celui qui envoi les bulletin de vote ne peut proposer qu'un choix qui sera accepté ou refusé. Il est donc bon de réaliser un "sondage informel" avant l'envoi du bulletin de vote.

C'est peut-être subtile mais ce que beaucoup appel l'AG écrite n'est pas vraiment une AG :-). La loi stipule "Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique." Comme GT l'a repris, la dérogation actuelle ne concerne que les majorités.

- Ok pour le double quorum
- Concernant le choix multiple, je ne comprend pas bien!: si on propose aux copropriétaires de voter par écrit et de choisir entre 2 fournisseurs A et B. ca reste possible puisque une majorité absolue se dégagera facilement et la décision peut être prise! je me trompe?

#238 Re : Copropriétés forcées » Prolongation des MESURES TEMPORAIRES jusqu'au 30 juin 2021 » 05-03-2021 19:35:01

copropriétaire engalère a écrit :

HA BEN VOILA, TOUT PAREIL QUE GT:
Stradalex, 4 mars 2021
Le 26 février 2021, le conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal prolongant jusqu'au 30 juin 2021 deux mesures temporaires concernant l'assemblée générale des copropriétaires prévues par la loi de 20 2020 décembre sur la justice.
Il est proposé d'étendre les mesures suivantes afin d'éviter les contacts physiques et les rencontres des gens lorsqu'ils ne sont pas absolument nécessaires, notamment :
possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins qu'au moins 1/5 e des copropriétaires ne veuillent toujours tenir une assemblée générale (alors le syndic est obligé de l'organiser) ;
rendre l'assemblée générale écrite plus réalisable dans la pratique en assouplissant l'exigence de l'unanimité On pourra prendre une décision par écrit avec une majorité d'au moins 4/5 e des copropriétaires.

SOURCE: Journal des Juges de Paix

c'était l'objet de ma réaction. il parait qu'il y a une erreur dans cette article. l'AM parle de :
"Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec le quorum normal et les majorités prévues à l'article 577-7 du code civil."
https://news.belgium.be/fr/prolongation … prietaires

#239 Re : Copropriétés forcées » Prolongation des MESURES TEMPORAIRES jusqu'au 30 juin 2021 » 05-03-2021 19:35:01

GT a écrit :

Prolongation des mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires

Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.

Le projet vise à prolonger les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables.

Il est proposé de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires afin de rencontrer cet objectif.

Pour rappel, le principe de la réunion virtuelle avait déjà été ancré structurellement par la loi du 20 décembre 2020. La décision d'aujourd'hui concerne la prolongation des deux mesures suivantes :
•    La première mesure prévoit la possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins que 1/5e des copropriétaires souhaitent quand même tenir une assemblée générale (auquel cas le syndic est obligé de l'organiser).
•    La deuxième mesure vise à rendre l'assemblée générale par écrit plus opérationnelle dans la pratique en assouplissant l'exigence d'unanimité. Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec une majorité d'au moins 4/5e des copropriétaires.

Projet d'arrêté royal prolongeant les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19

Publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe

https://news.belgium.be/fr/prolongation … prietaires

le lien cité parle d'autre chose!! il ne parle de la majorité des 4/5!!!

Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.

Le projet vise à prolonger les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables. Il est proposé de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires afin de rencontrer cet objectif.

Pour rappel, le principe de la réunion virtuelle avait déjà été ancré structurellement par la loi du 20 décembre 2020. La décision d'aujourd'hui concerne la prolongation des deux mesures suivantes :

La première mesure prévoit la possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins que 1/5e des copropriétaires souhaitent quand même tenir une assemblée générale (auquel cas le syndic est obligé de l'organiser).
La deuxième mesure vise à rendre l'assemblée générale par écrit plus opérationnelle dans la pratique en assouplissant l'exigence d'unanimité. Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec le quorum normal et les majorités prévues à l'article 577-7 du code civil.
Projet d'arrêté royal prolongeant les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19

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