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Merci à tous pour vos réponses !
Encore une question : les dettes de cette copropriétaires concernent plusieurs sujets : des décomptes de charges non payés(eau, électricité, frais de syndic,...) et des participations au fond de réserve non payés. Ces montants non payés datent malheureusement de 2015 ... Je comprends qu'il y a une prescription de 5 ans sur les charges non payées et que celles-ci ne sont donc plus récupérables aujourd'hui. Est-ce la même chose pour les participations au fond de réserve ? Ou bien la préscription est plus longue / n'existe pas ?
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Ayant assisté récemment à une conférence, l'avocat conférencier disait que les appels pour le fonds de réserve ne sont pas des sommes périodiques par conséquent elles se prescrivent en 10 ans. mais les juristes ne sont pas tous d'accord à ce sujet.
je reproduis ici quelques réflexions de Sophie Lebeau(Avocat au barreau de Bruxelles) et de Matthieu Van Molle (Notaire et Collaborateur scientifique à l’U.L.B)
" La procédure de recouvrement des charges communes
A. Le délai de prescription
Après certaines discussions quant au délai de prescription applicable à la récupération des charges communes, il est généralement admis actuellement que le délai de la prescription quinquennale visée par l’article 2277 du Code civil s’applique à la récupération des charges (Civ. Bruxelles, 9 septembre 2003, J.J.P., 2004, p. 320. Contra, J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 28 juin 2001, R.C.D.I., 2006, p. 41, se fondant sur l’exécution d’un mandat par le syndic pour la récupération des charges relatives à des appels de fonds de réserve et sur la notion de vente en ce qui concerne les charges de consommation d’eau, de gaz, énergie ou de services de la copropriété ; R. Timmermans".
Cette prescription quinquennale s’applique à toute somme qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, raison pour laquelle il était discuté quant à savoir si des charges de copropriété répondaient à cette caractéristique.
« Le principe de la débition de la contribution aux charges de la copropriété par un copropriétaire ne dépend pas d’un élément aléatoire, mais se répète chaque trimestre. Il s’agit dès lors d’une dette qui revient périodiquement au terme de l’article 2277 du Code civil et se prescrit par l’écoulement de cinq années » (J.P. Wolvertem, 30 avril 1997, T. App., 1997/3, p. 20..).
La Cour constitutionnelle, invitée à se prononcer sur la différence de traitement entre les débiteurs de dettes périodiques, a considéré qu’aucune différence n’existe si l’on considère que l’article 2277 du Code civil s’applique aux charges communes, mais que cette différence de traitement existe si l’interprétation contraire est retenue ; par ailleurs, la Cour constate, sans distinguer comme l’y invitait l’une des parties entre les charges destinées à financer le fonds de roulement ou le fonds de réserve, que la prescription quinquennale
n’exclut pas les charges communes de son application.(Arrêt du 13 janvier 2011, 6/2011, R.G. no 5047, Juridat et M.B., 1er mars 2011, pp. 14233 et s.
MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :l_sportif1 a écrit :Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.
Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.Art.577-5, § 3, al.6, seconde phrase
"Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;"Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges : introduit par la loi du 18 juin 2018
Merci GT, je savais que c'est dans la Loi, je l'ai parcouru rapidement avant de répondre mais j'ai pas trouvé l'Alenia en question. Bravo
Bonjour,
Nous avons au bilan de notre copropriété des créances d'anciens copropriétaires depuis plusieurs années. Après combien de temps, pouvons-nous les incorporer dans notre fond de réserve ?
Il s'agit d'anciennes récupérations de frais pour des propriétaires qui ont quitté l'immeuble depuis longtemps.Merci et belle journée
Grégory
la prescription est de 5 ans. ( sauf pour celles afférentes au fonds de réserve)
l_sportif1 a écrit :Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.
Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.
- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.
C'est loué? Si oui, vérifiez l'acte de base, qui permet parfois de réclamer les sommes aux occupants du bien en leur demandant le paiement du loyer en direct.
Sinon, excessif ou non, si ces dépenses ont été faites, qu'elle vienne ou non aux AG, il faut réclamer les sommes.
ce sont des clauses qu'on trouve dans certains actes anciens...impossible à mettre en œuvre sans avoir un jugement!( les locataires ne veulent pas avoir des soucis avec leurs bailleurs)
Merci, ici l’acte de base est clair et confirmé par un avocat spécialisé ?
Je ne me permets juste pas de le poster pour des raisons déontologiques ?
Juste pour info, si je ne me trompe pas, l'acte de base est un acte authentique opposable aux tiers, par conséquent une copie peut être demandée au bureau Sécurité juridique.
Bonjour,
Notre nouvelle copropriété est constituée en partie par un copropriétaire en société (le constructeur). Celui ci refuse de payer sa quote-part des charges, malgré plusieurs relances du syndic depuis des mois, et un acte de base pourtant explicite à ce sujet. Évidemment, cela compromet les finances de notre ACP.
J’aurais donc souhaité savoir ce qu’il y a lieu de faire dans ce cas-ci afin de le sommer selon les règles et lois de payer ses charges?
Merci d’avance à tous pour votre aide
Il faudra vérifier ce que les statuts prévoient à ce sujet. j'ai déjà vu des statuts qui stipulent que pour les biens du promoteurs mis en vente mais pas encore vendus, les charges ne sont dus qu'à partir de la 5ème années à compter des réceptions provisoires des parties communes (seuls les frais d'assurance sont dus).
Question pratique:
- le conseil et 1/5 des copropriétaires veulent convoquer via le syndic (ultérieurement) une AGE écrite.
- Pour 1 point de l'OJ( nécessitant la majorité absolue), 4 offres ont été reçues
- le conseil songe à soumettre ces offres aux copropriétaires par mail avant la convocation de l'AGE pour n'en garder que 2 et faciliter le vote( majorité absolue).
Je me pose les questions suivantes:
1) cette consultation qui nécessite un vote n'est-elle pas en soi une AG en bonne et due forme et donc doit respecter les règles de convocation d'une AG?
2) Dans ce cas, n'est-ce pas le syndic qui doit s'en occuper?( sauf s'il ne réagit pas dans les 30 jours de la demande)
3) le conseil, peut-il décider lui même de ne retenir que 2 offres et éviter cette étape intermédiaire, sachant qu'il n'a pas reçu de mandat à ce sujet?( j'ai des doutes mais vos avis sont les bienvenus)
Bàv
Bien sur que vous devez transmettre au syndic les coordonnées de vos locataires!
Imaginez que vous êtes injoignable et que vos voisins du dessous se plaignent 'une inondation car vos locataires ont laissé leur baignoire déborder!
Art. 577-10. § 1. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.
§1er/1.Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.
((loi 07.VI.2018,art.172/a), entrée en vigueur 01.I.2019)
MarcoBrux a écrit :Bonjour,
J'ai un doute concernant les majorités d'application lors d'une AG écrite. Avant c'était l'unanimité qui prévalait. depuis, si ma mémoire est bonne elles sont passées à 80%.
Je pense avoir lu qqs part qu'actuellement( jusque 30/06/2021) c'est les majorités 'classiques' qui sont d'application. quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Question subsidiaire:
20% des copropriétaires envisagent de convoquer une AG si le syndic en fonction ne donne pas suite ds le délai de 30jrs.
- Qui devrait recevoir les bulletins de vote et faire le PV si le syndic actuel ne réagit pas?
- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?Merci
Je remarque dans le récent communiqué de presse qu'il est prévu dans l'AR que le syndic est obligé d'organiser une réunion si 1/5 des copropriétaires souhaitent sa tenue.
La loi dit qu'il est obligé certes. Quid s'il ne réagit pas? n'est-ce pas celui qui convoque qui fera le travail à la place du syndic défaillant?
Yves Van Ermen a écrit :GT a écrit :Attention à la rédaction du point soumis au vote de façon à éviter le résultat suivant :
Fournisseur A : 51% (exemple)
Fournisseur B : 55 % (exemple)Dans votre exemple, c'est B qui a le marché...
Mais je suis d'accord qu'il est préférable que les copropriétaires doivent voter pour l'un ou pour l'autre
Et pourtant chacun des 2 candidats a obtenu la majorité absolue : 50 % des voix + 1 voix.
En effet, sauf qu'un seul peut être retenu. D'après moi celui qui obtenu le plus haut score !( au delà de 50% +1)
MarcoBrux a écrit :Yves Van Ermen a écrit :MarcoBrux a écrit :Bonjour,
- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?
Merci
La procédure écrite est une procédure qui reste particulière !
=> Si le quorum n'est pas atteint, il y a pas de deuxième chance => obligation alors de faire une AG en présentiel ou à distance.
=> Pas de choix multiple. Celui qui envoi les bulletin de vote ne peut proposer qu'un choix qui sera accepté ou refusé. Il est donc bon de réaliser un "sondage informel" avant l'envoi du bulletin de vote.
C'est peut-être subtile mais ce que beaucoup appel l'AG écrite n'est pas vraiment une AG :-). La loi stipule "Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique." Comme GT l'a repris, la dérogation actuelle ne concerne que les majorités.
- Ok pour le double quorum
- Concernant le choix multiple, je ne comprend pas bien!: si on propose aux copropriétaires de voter par écrit et de choisir entre 2 fournisseurs A et B. ca reste possible puisque une majorité absolue se dégagera facilement et la décision peut être prise! je me trompe?Attention à la rédaction du point soumis au vote de façon à éviter le résultat suivant :
Fournisseur A : 51% (exemple)
Fournisseur B : 55 % (exemple)
Ne peut-on pas considérer le vote nul dans le cas ou 1 personne a voté pour les 2?( comme QCM à l'école) 
MarcoBrux a écrit :Bonjour,
- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?
Merci
La procédure écrite est une procédure qui reste particulière !
=> Si le quorum n'est pas atteint, il y a pas de deuxième chance => obligation alors de faire une AG en présentiel ou à distance.
=> Pas de choix multiple. Celui qui envoi les bulletin de vote ne peut proposer qu'un choix qui sera accepté ou refusé. Il est donc bon de réaliser un "sondage informel" avant l'envoi du bulletin de vote.
C'est peut-être subtile mais ce que beaucoup appel l'AG écrite n'est pas vraiment une AG :-). La loi stipule "Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique." Comme GT l'a repris, la dérogation actuelle ne concerne que les majorités.
- Ok pour le double quorum
- Concernant le choix multiple, je ne comprend pas bien!: si on propose aux copropriétaires de voter par écrit et de choisir entre 2 fournisseurs A et B. ca reste possible puisque une majorité absolue se dégagera facilement et la décision peut être prise! je me trompe?
HA BEN VOILA, TOUT PAREIL QUE GT:
Stradalex, 4 mars 2021
Le 26 février 2021, le conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal prolongant jusqu'au 30 juin 2021 deux mesures temporaires concernant l'assemblée générale des copropriétaires prévues par la loi de 20 2020 décembre sur la justice.
Il est proposé d'étendre les mesures suivantes afin d'éviter les contacts physiques et les rencontres des gens lorsqu'ils ne sont pas absolument nécessaires, notamment :
possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins qu'au moins 1/5 e des copropriétaires ne veuillent toujours tenir une assemblée générale (alors le syndic est obligé de l'organiser) ;
rendre l'assemblée générale écrite plus réalisable dans la pratique en assouplissant l'exigence de l'unanimité On pourra prendre une décision par écrit avec une majorité d'au moins 4/5 e des copropriétaires.SOURCE: Journal des Juges de Paix
c'était l'objet de ma réaction. il parait qu'il y a une erreur dans cette article. l'AM parle de :
"Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec le quorum normal et les majorités prévues à l'article 577-7 du code civil."
https://news.belgium.be/fr/prolongation … prietaires
Prolongation des mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.
Le projet vise à prolonger les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables.
Il est proposé de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires afin de rencontrer cet objectif.
Pour rappel, le principe de la réunion virtuelle avait déjà été ancré structurellement par la loi du 20 décembre 2020. La décision d'aujourd'hui concerne la prolongation des deux mesures suivantes :
• La première mesure prévoit la possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins que 1/5e des copropriétaires souhaitent quand même tenir une assemblée générale (auquel cas le syndic est obligé de l'organiser).
• La deuxième mesure vise à rendre l'assemblée générale par écrit plus opérationnelle dans la pratique en assouplissant l'exigence d'unanimité. Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec une majorité d'au moins 4/5e des copropriétaires.Projet d'arrêté royal prolongeant les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19
Publié par SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
le lien cité parle d'autre chose!! il ne parle de la majorité des 4/5!!!
Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.
Le projet vise à prolonger les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Afin d’endiguer la propagation du virus, il y a lieu d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables. Il est proposé de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires afin de rencontrer cet objectif.
Pour rappel, le principe de la réunion virtuelle avait déjà été ancré structurellement par la loi du 20 décembre 2020. La décision d'aujourd'hui concerne la prolongation des deux mesures suivantes :
La première mesure prévoit la possibilité de reporter l'assemblée générale au 30 juin 2021, à moins que 1/5e des copropriétaires souhaitent quand même tenir une assemblée générale (auquel cas le syndic est obligé de l'organiser).
La deuxième mesure vise à rendre l'assemblée générale par écrit plus opérationnelle dans la pratique en assouplissant l'exigence d'unanimité. Jusqu'au 30 juin 2021, il sera possible de prendre une décision par écrit avec le quorum normal et les majorités prévues à l'article 577-7 du code civil.
Projet d'arrêté royal prolongeant les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19
Merci GT.
Un avis sur la question subsidiaire?
Bonjour,
J'ai un doute concernant les majorités d'application lors d'une AG écrite. Avant c'était l'unanimité qui prévalait. depuis, si ma mémoire est bonne elles sont passées à 80%.
Je pense avoir lu qqs part qu'actuellement( jusque 30/06/2021) c'est les majorités 'classiques' qui sont d'application. quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Question subsidiaire:
20% des copropriétaires envisagent de convoquer une AG si le syndic en fonction ne donne pas suite ds le délai de 30jrs.
- Qui devrait recevoir les bulletins de vote et faire le PV si le syndic actuel ne réagit pas?
- enfin, quid pour la majorité absolue si plus de 2 sociétés sont en concurrence?
Merci
La copropriété peut totalement refuser cette demande lors de l’AG et par ailleurs, si ce changement est fait, je pense qu’il faudra également changer l’acte de base de l’immeuble, ce qui veut dire repasser devant le notaire avec tous les frais que cela incombe.
Concernant la majorité, il faut voir ce qui est prévu dans votre acte de base, est-ce majorité simple ou majorité aux 3/4?
D'après moi, concernant les majorités, la Loi l'emporte sur les statuts ( elle est impérative)
GT a écrit :Laurap a écrit :Je suis la présidente du conseil de copropriété de l’immeuble si cela peut répondre à votre question et c’est à ce titre que je vous questionne sur ce forum.
J’ai introduit une plainte au nom de l’ACP et nous sommes une petite copropriété, j’ai d’ores et déjà deux procurations qui me mandatent pour l’AG et deux propriétaires avec qui je gère le tout, ce qui nous donne plus de 50% des voix lors des votes.
Par ailleurs, les prestations complémentaires sont facturées à l’ensemble de la copropriété, ce qui ne change strictement rien au fond du problème, à savoir que nous ne savons pas d’où ses prestations sortent.
D’où le fait que nous ne souhaitons pas approuver cette partie lors de l’AG.Notre ne souhaitons pas changer de syndic, nous souhaitons par ailleurs que le travail pour lequel ils sont payés et pour lequel nous avons un contrat soit honoré, il y a quelques manquements qui peuvent être améliorés.
L'ACP est une personne morale. Vous ne la représentez pas.
Vous êtes membre du conseil de copropriété, vous ne représentez pas l'ACP, même si vous êtes présidente de ce conseil.Vous et 2 autres copropriétaires ne sont pas les gestionnaires de l'ACP.
Quant au rôle du Conseil, prenez connaissance de l'art.577-8/1, C. civil.
En toute honnêteté, je ne comprends pas l’intérêt de vos interventions car vous ne répondez pas à mes questions.
Je vous remercie donc pour vos précisions et si quelqu’un avait une réponse à mes questions concernant l’approbation des comptes lors des AG par rapport à des prestations complémentaires non justifiées et éventuellement, un conseil dans ce type de cas, je suis preneuse![]()
Merci d’avance!
Ce que j'aurai fait personnellement dans ce cas de figure:
- demander au syndic de vous transmettre copies des factures des prestations en question
- vérifier de quoi il s'agit exactement et si les prestations ont effectivement été exécutées
- vérifier le contrat de syndic si ces prestations y figurent et le prix appliqué.
Si oui, la prestation est légale et il a droit de les facturer
si Non, demander des explications et le remboursement du montant facturé indument .
L'attitude du syndic déterminera la suite des événements( IPI, Justice, Rupture du contrat etc etc)
Le conseil des ministres a approuvé ce 26 février 2021 un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures temporaires à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’au 30 juin 2021.
Concrètement la date du 9 mars est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.