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Le SPF Economie publie sur son site une utile page récapitulative (a priori destinée aux notaires et aux agents immobiliers) :
Dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Je préfère toujours un texte d'origine à ce qui est écrit dans la presse.
grmff a écrit :Ce qui est très comique, si on peut dire, c'est que la loi a changé il y a quelques années.
A l'époque, les ACP avaient droit à la meme protection que les consommateurs. Toutes les ACP!
Alors, bravo le progrès...
Ormis la qualification de cette problématique sous forme de boutade, Grmff a parfaitement raison
Vous pouvez développer à propos de la situation antérieure ?
GT a écrit :G.B. a écrit :Un article du Cri de février 2026 cite l'échec d'une action en garantie des vices cachés intentée par une ACP contre un promoteur qui avait vendu, lot par lot, les appartements d'un IMMEUBLE NEUF.
L'article de Maître Gilles Rigotti explique qu'en théorie en droit et selon les juges de l'arrêt belge du C.24.0179.F du 12 décembre 2025, il aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur...
L'ACP ne pouvait se substituer aux droits nés des ventes individuelles.
L'action en garantie pour vices cachés n'appartient pas à l'ACP même lorsque les vices concernent les parties communes.
En revanche l'ACP avec son syndic et ses avocats auraient probablement pu invoquer la garantie décennale du promoteur Tiger Group, peut-être.
Il n'y a donc pas que les notaires mais aussi les avocats qui ne disent pas tout à leurs clients.
Je ne me suis pas limité à lire l’article du SNPC.
Dans Juportal, la base de données publique de la jurisprudence belge, j’ai pris connaissance non seulement de l’arrêt de cassation du 12 décembre 2025 (C.24.0179.F) mais aussi de la requête en cassation.
Je n’ai lu ni dans l’arrêt, ni dans la requête qu’il s’agissait d’un immeuble de vingt appartements de sorte qu’ill aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur.
Dans l’article du SNPC le chiffre 20 est donné à titre exemplatif.
Je conseille à chacun :
1. de ne pas se limiter à l’intervention de G.B.
2. de ne pas se limiter à l’article du SNPC
3. de prendre connaissance de l’arrêt de cassation et de la requête
(mais que diable G.B. vient-elle greffer son intervention dans le post ouvert par Pim au lieu d’ouvrir un nouveau post!)
Il s’agit d’une jurisprudence récente de la cour de cassation.
G.B. tire la conclusion abrupte que les avocats ne disent pas tout à leurs clients .
Il faut supposer qu’il a connaissance (lui et ses « inputs ») de cas récents d’avocats qui ont conseillé leurs clients sans prendre en compte l’arrêt du 12 décembre 2025 dont ils ont préalablement pris connaissance.abrupte? je dirais et je maintiens "LOUFOQUE" il est dans son flan !!!!
j'ai fais aussi la lecture de la cassation et il ne dit absolument pas ce que raconte le GB à 2 balles!!!
"Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la recevabilité et le fondement
de la demande de la première défenderesse contre la demanderesse, sur les dépens
des deux instances entre ces parties et sur les dépens d’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons."
L’arrêt attaqué en cassation par la SPRL TIGER GROUP (la demanderesse) est celui rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Les juges d’appel avaient déclaré non seulement que la demande de l’association des copropriétaires dirigée contre TIGER GROUP sur le fondement des VICES CACHES était recevable mais ensuite qu’elle était fondée pour différents motifs.
La cour de cassation casse l’arrêt du 7 décembre 2023 en tant qu’il statue sur la recevabilité et le fondement de la demande de l’association des copropriétaires.
L’article 3.92 du code civil prévoit, au paragraphe 1er, que l’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et, au paragraphe 3, qu’elle a le droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges, et qu’elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ces droits.
Pour la cour de cassation, l’’action en garantie des VICES CACHES attachée à la vente de chaque lot d’une copropriété forcée d’immeuble, qui se résout principalement par la restitution de tout ou partie du prix, ne constitue pas une action exercée en vue de la sauvegarde de droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes de l’immeuble, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Un article du Cri de février 2026 cite l'échec d'une action en garantie des vices cachés intentée par une ACP contre un promoteur qui avait vendu, lot par lot, les appartements d'un IMMEUBLE NEUF.
L'article de Maître Gilles Rigotti explique qu'en théorie en droit et selon les juges de l'arrêt belge du C.24.0179.F du 12 décembre 2025, il aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur...
L'ACP ne pouvait se substituer aux droits nés des ventes individuelles.
L'action en garantie pour vices cachés n'appartient pas à l'ACP même lorsque les vices concernent les parties communes.
En revanche l'ACP avec son syndic et ses avocats auraient probablement pu invoquer la garantie décennale du promoteur Tiger Group, peut-être.
Il n'y a donc pas que les notaires mais aussi les avocats qui ne disent pas tout à leurs clients.
Je ne me suis pas limité à lire l’article du SNPC.
Dans Juportal, la base de données publique de la jurisprudence belge, j’ai pris connaissance non seulement de l’arrêt de cassation du 12 décembre 2025 (C.24.0179.F) mais aussi de la requête en cassation.
Je n’ai lu ni dans l’arrêt, ni dans la requête qu’il s’agissait d’un immeuble de vingt appartements de sorte qu’ill aurait fallu vingt actions séparées sur le fondement des vices cachés contre le même promoteur.
Dans l’article du SNPC le chiffre 20 est donné à titre exemplatif.
Je conseille à chacun :
1. de ne pas se limiter à l’intervention de G.B.
2. de ne pas se limiter à l’article du SNPC
3. de prendre connaissance de l’arrêt de cassation et de la requête
(mais que diable G.B. vient-elle greffer son intervention dans le post ouvert par Pim au lieu d’ouvrir un nouveau post!)
Il s’agit d’une jurisprudence récente de la cour de cassation.
G.B. tire la conclusion abrupte que les avocats ne disent pas tout à leurs clients .
Il faut supposer qu’il a connaissance (lui et ses « inputs ») de cas récents d’avocats qui ont conseillé leurs clients sans prendre en compte l’arrêt du 12 décembre 2025 dont ils ont préalablement pris connaissance.
La première leçon que les juristes reçoivent quand ils commencent le barreau c'est "Comment facturer au client ?". Soyez d'une prudence extrême avec les avocats. Ils facturent tout: telephone, courriers avec des interlignes gigantesques, mail, premier ou cinquième ou dixième entretien etc... Les montants payés montent parfois très très vite, pour un bénéfice parfois très très petit...
La question posée par grmff quant au montant de la facture est restée sans réponse
Avec ma sœur, nous sommes d’accord pour vendre la maison, que nous estimons à environ 300.000 €.
Je pensais au départ que nous recevrions chacune 50 %, soit 150.000 €, après déduction (forcément) des frais (notaire, agence, droits de succession/héritage, etc.).Mais avec l’histoire d’usufruit qui s’éteint au décès, j’ai l’impression qu’une partie de la valeur “disparaît” ou n’est pas réellement récupérable. Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris ce mécanisme.
À noter qu'il n’y a aucune autres disposition particulière, si ce n’est qu’elle lègue la quotité disponible à ma sœur (sur les 300.000€ de la maison ? Ce qu'on rapportera à l'inventaire succesoral)
Sur l'ensemble de la succession ou sur le legs vous recevrez une part inférieure à celle de votre soeur à qui votre maman a attribué la quotité disponible.
Posez les questions à votre notaire qui est un professionnel en la matière.
Le droit fiscal – Fiscalité : droits de succession
Bienvenue sur notre forum.
Ce n'est pas un montage mis en place par votre maman, c'est "de droit".
Elle était, si j'ai bien compris, copropriétaire indivis avec votre père.
Au décès de votre père, sa succession ne concernait que la moitié de l'immeuble et les 2 soeurs héritières ont donc récolté chacune 1/4 avec la contrainte de l'usufruit réservé au conjoint survivant.
Le droit civil
CODE CIVIL - LIVRE 4 : " Les successions, donations et testaments
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_l … &choix1=ET
G.B. a écrit :Sur https://statuts.notaire.be chacun peut directement consulter gratuitement les statuts complets des sociétés. Les recherches s'y font à partir du numéro d'entreprise de la société à partir de 2019. Est-ce valable aussi pour les ACP ?
Vous n'avez qu'à essayer....
et à chercher ( avec vos "inputs) les textes légaux (s'ils existent) qui imposeraient aux personnes morales "associations de copropriétaires" l'obligation de faire publier leurs statuts (càd l'acte de base et le règlement de copropriété) au Moniteur belge.
Je n'ai pas l'intention de faire cette recherche pour vous dès lors que dans d'autres discussions vous êtes en défaut de répondre aux questions posées.
Le plan PIM n'a pas été activé ,
mais https://www.7sur7.be/faits-divers/un-ho … ~a6682a11/Selon les premières conclusions, il s’agit d’un incendie accidentel, causé par un appareil électronique fonctionnant sur batterie, a communiqué le parquet de Flandre orientale.
Le plan d'intervention médical (PIM) a-t-il été activé ? Je l'ignore. L'article n'en fait pas mention.
Devait-il être activé ? Je l'ignore.
En quoi consiste concrètement ds le cas d'espèce le PIM ? G.B. nous éclairera sur ce point.
G.B. relève que le PIM n'a pas été activé. Pourquoi ?
GT a écrit :rexou a écrit :C'est bien ce que je pensais, mais j'avais une lueur d'espoir d'une échappatoire possible. Merci à tous
Si le copropriétaire demandeur maîtrise suffisamment la langue néerlandaise française la théorie de l'abus de droit pourrait trouver à s'appliquer.
pas la langue française???
En Région bruxelloise , si le copropriétaire demandeur d'une traduction en néerlandais des statuts modifiés et qu'il maîtrise suffisamment la langue française dans laquelle sont établis ces statuts, la théorie de l'abus de droit pourrait trouver à s'appliquer.
Et, inversement, toujours en Région bruxelloise, si le copropriétaire demandeur d'un traduction en français des statuts modifiés et qu'ilmaîtrise suffisamment la langue néerlandaise dans laquelle sont établis ces statuts , la théorie de l'abus de droit pourrait trouver à s'appliquer
C'est bien ce que je pensais, mais j'avais une lueur d'espoir d'une échappatoire possible. Merci à tous
Si le copropriétaire demandeur maîtrise suffisamment la langue néerlandaise la théorie de l'abus de droit pourrait trouver à s'appliquer.
grmff a écrit :Si j'ai quelqu'un qui a été condamné pour vol, viol, abus divers et variés, je serais content de le savoir.
En effet, mon "concierge" dispose des clefs des logements...Mais on ne peut pas. Point.
L'on donne davantage les clefs à des s "nettoyeurs" qui ont les clefs de nos immeubles mais dont on ignore absolument tout.
On a remplacé les concierges par des sous-traitants dont le contrat est inconnu dans la majorité des ACPS.
Du personnel vient à l'immeuble pour les poubelles tard le soir et pour le ménage, mais il ne sait pas parler et l'on est incapable de l'identifier tandis qu'un concierge j'imagine que le syndic a son identité
Des muets ?
Cassation, 6 MARS 2025, C.24.0204.F/1
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE … F.6_FR.pdf
L'arrêt et la requête
J'aurais éventuellement pû poser la question ici :
https://forum.pim.be/topic-295322-frais … age-1.html
Mais pour "aller droit au but" comme dit Me Eric Riquier, je préfère ouvrir un nouveau sujet car sauf errreur je ne l'ai pas trouvé en faisant ma recherche sur le forum. Dans le cadre d'une bonne quizaine de procès judiciaires que je connais et que je suis de manière proche en étant même présent à certaines audiences au tribunal depuis vingt ans, je/nous constatons et déplorons qu'aucun copropriétaire plaignant, malgré des honoraires d'avocats facturés dans les décomptes d'ACP pour un montant total équivalent à celui du procès Richard Fourneaux ne réussisse à obtenir copie de ces factures. Le récente jurisprudence Decode du TPI en 2025 n'aide pas, et j'en viens à me demander s'il existe même des factures des avocats pour l'ACP ? Etant donné que l'ACP ne récupère pas la TVA, se peut-il que les avocats des ACPS n'émettent tout simplement pas de facture ce qui expliquerait pourquoi l'on constate que dans les affaires que nous connaissons, les syndics impliqués dans des ACPS en procès ne proposent pas l'accès aux justificatifs sur une plateforme. D'où ce questionnement, merci
DECODE est un cabinet d’avocats . Parmi les matières traitées la copropriété (entre autres)
https://www.decode.be/avocats/
Que faut-il entendre par récente jurisprudence decode du TPI (lequel?) en 2025 (date précise? )? Je l'ignore.
Avoir des jugements pour exercice illégal de la profession en ce qui concerne les syndic, c'est rare !!! Alors félicitations à l'IPI Institut professionnel des Agents immobiliers
"Par ailleurs, nous avons reçu en janvier un arrêt de la Cour d’appel de Mons confirmant intégralement un jugement rendu en première instance au cours du même mois. Le jugement en question concernait un exercice illégal de la profession de syndic par un ancien agent immobilier. Ainsi, le tribunal de l’entreprise du Hainaut avait non seulement ordonné la cessation immédiate des activités protégées par la loi du 11 février 2013, mais aussi interdit le port du titre d’agent immobilier. En outre, le jugement, qui doit être publié aux valves des copropriétés concernées, a clairement interdit l’utilisation des codes NACEBEL réservés aux agents immobiliers, et ce sous peine d’astreinte (5.000€ par infraction et par jour, avec un maximum de 100.000€)."
Source de l'info IPI Mail 595
"Par ailleurs, nous avons reçu en janvier un arrêt de la Cour d’appel de Mons confirmant intégralement un jugement rendu en première instance au cours du même mois. Le jugement en question concernait un exercice illégal de la profession de syndic par un ancien agent immobilier. Ainsi, le tribunal de l’entreprise du Hainaut avait non seulement ordonné la cessation immédiate des activités protégées par la loi du 11 février 2013, mais aussi interdit le port du titre d’agent immobilier. En outre, le jugement, qui doit être publié aux valves des copropriétés concernées, a clairement interdit l’utilisation des codes NACEBEL réservés aux agents immobiliers, et ce sous peine d’astreinte (5.000€ par infraction et par jour, avec un maximum de 100.000€)."
Nous avons reçu en janvier un arrêt de la cour d'appel rendu en janvier (le même mois)?
Dans une ACP de la région de Bruxelles, un copropriétaire demande la traduction des statuts en néerlandais, suite à une remise en conformité de ceux-ci. Jamais aucun document n'a été émis ou traduit dans cette langue depuis la création de l'ACP dans les années 70.
Le CP est-il en droit d'exiger une traduction et si oui aux frais de qui ?
Que pourrait-il éventuellement exiger d'autre au niveau linguistique ?
Le sujet a été débattu ici
https://forum.pim.be/topic-285400-bilin … age-1.html
Que prévoit le texte légal ?
Art. 3.96. Langue
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires.
Le chapitre V (art.1408 à 1412 quinquies) du titre I de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux "biens qui ne peuvent être saisis"
Bonsoir, tout est dans le titre et je m'explique.
un concierge connu de la justice mais pas des cp, dealait dans sa loge......
jusqu'à ce que la brigade des stup fasse une descente pas très joli jolie, l'embarque et nous voilà sans concierge, mais entre tout ça,
de petits larcins ont été commis dans des appart, trois fois rien mais bon, pas agréable non plus.
certains proposent d'exiger un casier judiciaire à toute personne travaillant dans les communs, au cas où un serial keeler n'aurait l'idée saugrenue de s'engager pour frotter nos paillasons et couic!!!!!voilà, faisable ou pas?
Un concierge qui serait sous contrat d'emploi serait un salarié de l'ACP et non un soustraitant.
Une société de nettoyage dans le cadre d'un contrat avec l'ACP n'est pas une sous-traitante. Les salariés de cette société effectuant les travaux de nettoyage ne sont pas des sous-traitants.