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Au besoin, accepter un "mauvais accord" pour éviter un conflit qui bloquerait la situation.
Mais attention, n'oubliez pas que les demi-mesures aggravent la maladie.
Voici ce qui est indiqué dans l'acte de vente (...)
Le notaire attire l'attention des parties sur le fait que, conformément à l'article 577-8 du Code Civil, chaque copropriétaire a le droit d'introduire une requête auprès du juge compétent afin de procéder à la désignation d'un syndic.
Quelle est la différence entre la désignation d'un syndic par AG et la désignation par le juge ?
Il n’y a pas de différences quand à la mission ni la responsabilité. Mais un syndic ne peut être désigné dans ce cas que:
- par une AG convoquée par un syndic, régulièrement nommée dans l’acte de base (1er syndic avec mandat qui prend fin lors de la 1re AG)
- par le juge (syndic provisoire judiciaire) sur demande d'un CP ou une personnee intéressée.
Votre vendeur, qui était aussi le propriétaire de l’immeuble d’origine, était de fait le 1er syndic. Il a omis de réunir une AG. Pour compenser cette faute il faut aller chez le Juge de Paix pour faire nommer un syndic, copropriétaire ou professionnel.
Pour redémarrer votre ACP sur une bonne base il vaut mieux d’avoir dans ce cas un syndic professionnel pendant 3 ans.
Concernant l'assurance, comment demander la prolongation de la période de couverture par le vendeur le temps que le problème soit réglé. Etant donné qu'ils avaient chacun assurer leur partie et qu'on se retrouve avec 3 assurances, je souhaiterais que l'immeuble ne soit couvert par une seule assurance que la CP choisira.
"Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l'incendie et les périls connexes; il s'engage à maintenir le contrat existant au moins huit jours à compter de la date des présentes sans garantie toutefois quant aux montants assurés. Passé ce délai, l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'assurance dudit bien."
Notifier par recommandé à votre vendeur qu’il est de fait aussi le 1er syndic. Lui demander à organiser une AG avec comme points, en envoyant/donnant une copie aux deux autres CP :
1. Choix d’une assurance pour l’immeuble (« blokpolis »).
2. Présenter un décompte pour la période depuis la division jusqu’à la date d’achat de voter appartement (envoi au moins 4 semaines avant la date de l’AG)
3. Choisir un autre syndic, vu qu’il est le 1er syndic.
Mais aussi notifier par recommandé séparément, mais à la même date, à votre vendeur qu’il est probablement responsable en personne si la partie immeuble n’est pas assurée, tant pour les parties communs, que pour les parties privatives.
Le projet est accepté sans changement. Il est repris sur l'ordre du jour de la séance plénaire du 17.07.2013 comme point 14.
Le sujet parle du « vérificateur aux comptes et données personnelles ». Il est donc approprié de ce concentrer sur les possibilités de cet organe obligatoire de l’ACP.
Art. 577-8 § 4. CC
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
(…)
La comptabilité de l’ACP est tenu par le syndic de l’ACP. C’est donc à lui d’organiser le contrôle interne de la comptabilité pendant l’année. Au maximum l’AG peut lui obliger, par la voie du règlement de copropriété à fournir périodiquement des situations provisoires. Des copies des documents comptables ne peuvent être données que quand ils sont définitifs (= obtenu l’approbation de l’organe décisionnel de la firme du syndic).
Art. 577-8/2. CC
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.
Il est nécessaire que préalablement le règlement de copropriété détermine les obligations et les compétences à suivre par le commissaire aux comptes (et les conséquences).
Le commissaire devra avoir accès « a posteriori » de tous les pièces comptables, ainsi que tout document qui justifie cette recette et/ou dépense.
Un commissaire aux comptes n’exerce qu’un contrôle externe, ayant un mandat légal de l’organe « AG des CP » pour contrôle de la comptabilité d’une année spécifique tenue par l’organe « syndic de l’ACP ».
Il est donc inacceptable que ce commissaire devrait faire un contrôle interne. C’est donc l’organe décisionnel du syndic (= le conseil d’administration dans le cas d’une firme « syndic ») qui devra déclarer les comptes annuels comme correct et prêt à être soumis à l’AG pour acceptation par l’ACP. C’est à ce moment que le commissaire entrera effectivement en action.
C’est seulement si une dépense (ou recette) est justifié par une pièce « privée » que le commissaire pourra avoir accès à cette pièce privée. Mais cela aura pratiquement toujours comme conséquence qu’il devra rejeter cette dépense, puisque privative. En aucun cas les dépenses « privatives » peuvent se retrouver dans la comptabilité de l’ACP, sauf « en transition ».
Une approbation des comptes de l’ACP par l'AG ne veut pas dire que les comptes individuels sont approuvés. Seulement la situation de « débet/crédit » d’un CP envers l‘ACP peut être approuvée par l’AG.
En lisant les commentaires, je crois qu'il y a confusion. Je cite les dispositions de la loi. Les dispositions du code déontologique ne sont pas opposable aux CP ni à l'ACP (certains parties deviendront opposables, dès que la nouvelle loi concernant l'IPI est publié):
Art. 577-4. CC
(…)
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
(...)
Il est nécessaire que préalablement le règlement de copropriété détermine les règles de confidentialité à suivre par un mandataire de l’ACP (et les conséquences).
Art. 577-8 § 4. CC
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale ;
(...)
Ce qui exclut tout courrier entre un autre CP et le syndic.
Art. 577-8/1. CC
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. (…). Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
Ce qui exclut tout courrier, privé ou non, entre un CP et le syndic, sauf si le CdC le demande.
Exemple:
Si le syndic est aussi régisseur d'un lot privatif il devra montrer les documents concernant cette gestion privative, mais exclusivement aux membres du CdC et seulement ceux qu'ils demandent. Demande à faire solidairement avec une responsabilité solidaire, tant civile que pénale.
Non, si le rapport semesteriel du CdC est complet ...
Que doit faire la copropriété : Attaquer l'architecte, le Maître d'oeuvre, l'entrepreneur, tous?
Le syndic ...
L'évocation de ce projet sera discuté dans la comission de Justice aujourd'hui.
A la limite, les données du cadastre sont des présomptions !
En fait « le cadastre » est une synthèse des actes authentiques et est donc limitée par la qualité de ces actes (et les plans qui y ont été joints). C'est une base de données fiscale, mais comme vous le dites un début de preuve juridique, pas plus ni moins.
Si le cadastre considère que ce jardin fait partie de la copropriété, alors il faut demander une copie exacte de l’acte authentique des statuts et étudier ce qui y a été énoncé.
Récemment (début de cette année) dans un cas semblable à Anvers la Cour d’Appel a statué qu’un lot de ce type appartenait à la copropriété.
Une proposition de loi pour postposer la date limite d'adaptation des statuts avec 12 mois (jusqu’au 01.09.2014) a été déposé le 26.06.2013.
La proposition a été approuvée à la Chambre (le 04.07.2013) mais évoquée par le Sénat (le 05.07.2013). Après il doit encore retourner à la Chambre. Un vote définitif avant le 01.09.2013 devient problématique, mais probablement techniquement possible.
Notre copropriété vient de recevoir un ordre de justice à payer un des copropriétaire pour une action débutée en 2009.
Plusieurs copropriétaires de 2009 ont vendus leur bien entre temps.
Le syndic a partagé les frais de cette condamnation à chaque copropriétaire ACTUEL.
Il a déduit la quote part du plaignant uniquement sur la somme principal.
Calcul correct.
Quelqu'un qui n'était pas propriétaire en 2009 doit-il participer à cette dette?
OUI, mais il peut demander le remboursement au vendeur si cela était prévue dans l’acte d’achat.
Que va-t-il se passer si la copropriété n'a pas assez d'argent pour faire face à cette condamnation?
Une saisie sera effectué sur les comptes bancaires, ... de l’ACP jusqu'au moment que cette dette est payée. Dans ce cas il est possible que la dette double. N’oublie pas que des intérêts sont dues, probablement dès la date de la signification du jugement.
Depuis le 01.01.2013 ce genre de problèmes seront évités puisque l’AR du 12.07.2013 concernant la comptabilité des ACP devra être appliqués par le syndic.
Le syndic devra tenir annuellement entre autres un inventaire des dettes probables (= en prenant en compte le « worst case »), les comptabiliser et diffuser avant l'AGA cet état à tous les CP ou candidats acheteurs. L’acheteur saura qu’il y a une possibilité que des montants du passé à payer dans le futur. Et le vendeur aura intérêt à les mentionner dans l’acte d’achat, puisque si le « best case » a lieu il pourra retoucher des montants.
Mais c'est tout de même curieux que le syndic n'ait pas inscrit ce point à l'ordre du jour de l'AG (cfr lettre citée)
C’est un fait que la responsabilité du syndic est probablement engagée.
Moi, j'irais vérifier au cadastre
Dans ce cas c’est probablement utile de demander le plan cadastral de tous les lots impliqués, ainsi que la liste des copropriétaires. Estimez approximativement une dépense de 2 EUR par CP et 20 EUR par plan.
Il est possible que la commune est un des copropriétaires, le sait mais ne veut pas le dire. Je réfère à un cas similaire dans une commune gantoise. Le plan cadastral (et la liste des copropriétaires) donneront la réponse.
Nous avons appris dernièrement que le petit jardinet à l'arrière de notre immeuble ainsi que l'allée vers l'aile des garage appartiendrait à la commune alors que l'immeuble date de 1986.
Est donc opportun de consulter le dossier des lots concernés à la commune et de demander les extraits au Cadastre (au cadastre on peut le demander par e-mail et payer la facture par virement).
Dans le cas du dossier de la commune prenez une photo ou copie de TOUS les documents.
Tous ses consultations, demandes, ... doivent être de préférence fait par un membre de l’AG (Art. 577-6 §1 CC), qui est de préférence pas un mandataire de l’ACP pour éviter toute discussion de mélange d’intérêts.
panchito a écrit :Notre Syndic vient de recevoir le recommandé suivant
ce courrier fait référence à des échanges de courriers antérieurs : le syndic ne vous informé de rien ?
Je suppose que le promoteur a "construit" ou utilisé une partie de parcelle qui appartenait à l'époque à la commune, sur base d'une convention (limitée dans le temps ?) auquel il doit être fait référence quelque part (examinez l'historique repris dans l'acte de base , le permis délivré, etc.)
Bref: la réponse devrait se trouver dans le dossier de l'immeuble...
Ou chez le notaire
Ou chez le promoteur (s'il existe encore)
Ou dans le dossier de la commune au service d'urbanisme.
Panchito a écrit
Citation :Si votre syndic n'a pas de PC/Imprimante permettant cela, il l'envoie le lendemain au CdC ou au Président de Séance qui le signe.
Pas d'accord, s'il n'y a pas d'ordinateur/imprimante, le PV décisionnel sera manuscrit et signé par tous les CP encore présents.
Ensuite, le syndic a un mois pour envoyé le PV aux CP.
Ensuite, le CP a 4 mois pour introduire une requête en justice, à partir de la date de la tenue de l'AG s'il veut faire annuler une décision de l'AG.
100% d'accord.
Le PV se fait à la fin de la séance. Rien en peut être ajouté par après (ni texte ni signature, ...). Retaper le texte manuscrit est un changement et donc seulement valable si le texte original est diffusé en même temps dans au moins le même format. C’est seulement le texte original qui fait foi.
Seule une traduction dans l’autre langue statutaire reste possible. Dans les faits elle doit se faire (et être envoyé) dans les 30 jours.
Avant de pouvoir appeler des suppléments les comptes annuels en cause ont en principe été approuvés. L'AG doit approuver explicitement leur réajustement avant de pouvoir appeler des suppléments.
Il faut appliquer l'AR du 12.07.2012. Elle est à 100% applicable à tous les ACP. Aussi à ceux de moins que 20 appartements, qui n'ont pas décidé explicitement d'appliquer l'exception prévue par l’Art. 577-8 §4 CC. Cetet exceptio n'est pas obligatoire.
Le texte légal dit "peut". Il faut donc une décision explicite ET préalable de l'AG.
Si ma mémoire est encore bonne, je crois que cette obligation existe en cas de différents compartiments, ou plus que deux étages dans un compartiment (= maison unifamiliale).
La documentation officielle se trouve sur un site du SPF Intérieur.
En tout cas l’AR de 1994 se base sur une réglementation plus ancienne, qui était avec certitude d’application lors de la construction de ma copropriété (en 1975).
Le 23.05.2013 la situation actuelle de ce nouveau Code a été présenté lors d’un colloque au SPF Economie. Voir : Code de droit économique (2013)
Présentation clé et bilingue à lire (39 pages « présentation » x 2) : Présentation de M. Emmanuel Pieters
Ce Code va avoir entre autres des implications sur le fonctionnement de l’immobilier, le code de déontologie de l’IPI et surtout ce qui nous intéresse dans ce salon … les ACP, le statut du syndic de l’ACP, ... .
Exemples concret :
- Ce nouveau code est probablement à l’origine du retard de publication de l’AR qui doit définir comment le syndic doit être enregistré à la BCE (Art . 577-8 §2/1 CC).
- Ce Code va confirmer la base légale à l’Art. 577-8 §4 °17 CC et avoir probablement comme conséquence que la comptabilité simplifiée des ACP sera réservée exclusivement aux syndics bénévoles.
- … .
Plus d'info, livre par livre (il y en aura 17 en tout dans ce Code!), dans quelques jours dans le salon divers de ce forum.
... Une info sur les mandats gratuits sur: Lois sociales - Chapitre 1 Les travailleurs indépendants
Je lis dans le même texte, cité par vous, dans le paragraphe suivant, ce qui suit:
Associés actifs
Les dispositions relatives à la gratuité concernent uniquement l’exercice d’un mandat. Si l’activité exercée dépasse le cadre de ce mandat, l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants doit être maintenu.
Tel est le cas d’une personne étant à la fois associé actif et mandataire de la société. Cette personne exerce une activité en vue de faire fructifier le capital de la société qui est en partie le sien et exerce donc des tâches dépassant le cadre de la profession de mandataire, qui n’a qu’un pouvoir de représentation de la société. Cette personne restera donc bel et bien assujettie au statut social des travailleurs indépendants et sera, le cas échéant, redevable de cotisations sociales.
Cela correspond avec la synthèse donnée par M. Walckiers.
Dans Le Cri N° 347 d’octobre 2010 est paru un article avec le titre suivant : Copropriété - Nettoyage des communs par un copropriétaire (L’année 2010 n’est pas encore disponible sur le site du SNP).
Le 22 novembre 2010 j’ai publié un extrait de cet article sur mon Blog « ACP » comme suit :
L'auteur renommé, Jacques Walckiers, ancien syndic, ancien président et actuel secrétaire général de la CONFEDERATION DES IMMOBILIERS DE BELGIQUE - Section BRUXELLES (CIBRU), membre fondateur du SNP, dit dans ses conclusions:
"Comme on le voit ce n’est pas simple de demander un copropriétaire d’effectuer des travaux pour une copropriété. La copropriété et le syndic, s’ils choisissent la formule d’appel un indépendant et qu’ils respectent le point 2.2 ci-dessus ne risquent rien. Par contre celui qui agit comme indépendant devra bien se renseigner sur les conséquences en taxes et lois sociales pour lui."
luc a écrit :
Oui, mais sous condition que le palier est son palier = partie privative selon l'acte de base (acte authentique).De la même manière que le syndic bénévole ne peut s'occuper que de sa partie privative selon l'acte de base, je suppose.
Comparer des pommes à une poire est ... .