forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
A mon avis oui , mais j'aimerai avoir confirmation.
idem : je ne vois pas pourquoi ce serait non. Mais, c'est assez pointu: faudrait vérifier auprès de votre notaire.
Faut en tout cas rester domicilié dans la région bruxelloise (pour éviter problème sur abattement).
Merci pour votre réponse. Me plaindre contre qui, le copropriétaire et/ou l'agence ?
...... le jour où l'IPI sera compétent pour traiter des plaintes contre un copropriétaire, vous me faites signe 
Si vous avez un syndic professionnel agréé, qui connaît les lieux et votre acte de base, il devrait pouvoir vous répondre. A-t-il donné son avis ?
A priori, la jouissance privative et exclusive de la terrasse.... vous réserve cette jouissance et ne génère pas le droit pour un autre coproprio de venir y installer le moteur de sa climatisation.
On pourrait discuter - et encore - de l'installation d'un équipement nécessaire à toute la copropriété.
@ Gof : Je ne suis pas certain qu'il s'agisse en l'espèce d'un cohabitant légal, mais juste d'un copain qui va y habiter aussi et s'y domicilier...
Vous auriez vu le vendeur, on aurait dit Benoît Poelvoorde en short avec les chaussettes remontées jusqu'aux genoux.
Grmfff identifié ?
Bonjour
Cela fait longtemps que nous parlons en Euros. Inutile de parler encore en Francs Belges...
???
Il parle déjà en euros, non ?
C'est d'actualité :
D'après vous, en cas de scission du pays, que ferait l'immobilier à Bruxelles et dans les autres villes?
Tout événement mauvais pour l'économie du pays - ce qui serait le cas - est mauvais pour l'immobilier...
Des propositions parlementaires ont été déposés en Belgique, et puis en France, pour que cela change.
Des propositions qui proposent quoi comme système alternatif ?
Hors sujet mais je peux vous dire qu'en tant que Belge résidant en France, j'ai déjà eu beaucoup de plaisir et en ai procuré au moins autant (je veux dire linguistiquement parlant et pas aute chose...
).
cela reste une affaire de langue....
Quelle communication avez-vous mentionné dans votre versement ?
Y a-t-il l'un ou l'autre courrier faisant référence aux accords pris ?
Vous mettiez un mot d'accompagnement à vos faxs avec vos devis ?
Bref, il faut pouvoir prouver ce que l'on avance...
D'ailleurs, un terrain est un immeuble...
il me louerait une des surfaces où travailleraient pour lui deux dames qui repasseraient du linge
C'est au Conrad ?......
Par rapport au texte précédent ("Verwilghen"), il y a tout de même une nuance importante :
"Dans le cas d'une visite de contrôle donnant lieu à un procès-verbal négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l'acte authentique l'obligation pour l'acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.
Après cette communication, l'acheteur a le libre choix de désigner un organisme agréé pour une nouvelle visite de contrôle afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente."
Ce qui, en pratique, veut dire :
- texte précédent: on se "contentait" de produire un certificat de visite, sans obligation de mise en conformité pour qui que ce soit
- texte "Magnette" du 25/06/08: il y a obligation de mise en conformité dans les 18 mois (pour l'acquéreur).....
Va y avoir de l'agitation.....
C'est complètement illégal et vivement déconseillé.
En plus, si vous réunissez les conditions pour pouvoir acquérir à taux réduit, c'est encore plus ridicule.
Quant à savoir si vous pouvez bénéficier de ce taux réduit, il suffit de poser clairement la question à votre notaire (prenez votre propre notaire, cela ne coute pas plus cher).
Est-ce finalement une erreur de compteur ou d'acte de base ?
Le plus simple , ce serait d'installer également un congélateur dans la cave du voisin 
et faire signer un bail aux nouveaux arrivants. Que faut il mettre ou ne pas mettre dans ces derniers pour eviter que le probleme ne se presente a nouveau?
il suffit d'utiliser les baux-types téléchargeables ici (sur Pim)...
Prise de cours le 15/02/2007, fin 14/02/2010.
Que doit faire le locataire si il veut prolonger ou si il veut quitter....
Moi j'en suis très satisfait, donc pour moi il peut rester, que dois je faire ?
Lui offrir un chien ?....
"Les rumeurs concernant une possible reprise de la maison d’édition Produpress ou de ses parties se font entendre. Les propriétaires confirment qu’il y a des discussions. Les noms de Sanoma Magazines et Roularta circulent notamment.
Produpress, éditeur d’Immoweb et propriété de la famille Rousseaux, annonce qu’il y a des intéressés pour Immoweb. Il n’y a pas plus de détails pour le moment. Il pourrait même y avoir une offre sur l’ensemble de la structure de Produpress.
Immoweb a un chiffre d’affaire de 6,7 millions d’euros et a un bénéfice de 1,8 million d’euros. De plus, le groupe a les sites et les magazines du Guide Automobile, Monde Automobile, Déco Idées, Je bâtis, tu rénoves…et les pendants néerlandophones. Le chiffre d’affaires au niveau du groupe est de 20 millions d’euros.
A côté de Roularta et de Sanoma, des groupes étrangers seraient également intéressés : l’éditeur norvégien Schibsted (qui a repris Kapaza pour 20 millions d’euros), le français Seloger.com et le britannique Rightmore."
J'ai remarqué ceci à l'article "Environnement" du bail en région bruxelloise :
Le Bailleur déclare que le bien loué dispose / ne dispose pas de réservoir à
hydrocarbures dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres.
Dans l’affirmative, le Bailleur déclare que ce réservoir est conforme à la législation en
vigueur ainsi qu’au permis d’environnement/à la déclaration autorisant son
exploitation; il produira un certificat d’étanchéité.Il y a des changements dans la législation sur les cuves à mazout à Bruxelles ?
A ma connaissance, le certificat d'étanchéité n'est pas obligatoire ?
En Région de Bruxelles-Capitale, il faut disposer d’un permis d’environnement ou déposer une déclaration pour installation de classe III pour exploiter (voire placer) une citerne à mazout présentant les capacités suivantes :

Il s’ensuit que toute citerne (et toute nouvelle citerne) devra être déclarée ou faire l’objet d’un permis d’environnement si elle est enfouie ou si elle ne l’est pas mais excède 3.000 litres de capacité.
Les obligations corrélatives seront précisées dans le permis d’environnement ou dans l’accusé de réception de la déclaration. Si rien n’est prévu, il y a lieu de rester prudent (de même d’ailleurs que dans les cas où aucune déclaration ou permis n’est nécessaire). En effet, les cas de fuite accidentelle (ex. lors du remplissage de la citerne) ou la découverte d’une fuite (ex. lors d’un examen d’étanchéité) peuvent constituer la base pour la mise en œuvre d’obligations sous l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués (ci-après « l’Ordonnance »). En effet, l’article 10 de l’Ordonnance stipule :
« Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée.
1° en cas d'accident ayant contaminé le sol ou les eaux souterraines ou de découverte fortuite d'une telle pollution;
2° avant toute aliénation de droits réels sur un terrain sur lequel s'est exercée ou s'exerce une activité à risque et avant toute cession du permis d'environnement y relatif;
3° avant toute nouvelle activité à risque sur un site;
4° avant toute activité sur un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fontes présomptions de pollution selon l'inventaire réalisé par l'Institut conformément aux articles 6 et 7;
5° au terme de l'exploitation d'une activité à risque. »
Ces obligations sont principalement à charge de :
“ 1° du cédant d'un droit réel sur un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions de pollution ou sur un terrain sur lequel s'est exercée une activité à risque, comme du cédant du permis d'environnement relatif à l'activité à risque,
2° de l'exploitant qui la clôture;
3° de l'auteur de l'accident ou, s'il ne peut être déterminé, de l'exploitant. »
Les locataires ne sont pas en principe concernés par les obligations qui suivant l’Ordonnance concernent le propriétaire à moins qu’ils soient l’exploitant (titulaires du permis d’environnement ou le déclarant) ou l’auteur d’une pollution.
Si des obligations sont néanmoins mises contractuellement à la charge du locataire, il convient de souligner que vis-à-vis de l’administration le propriétaire demeurera responsable si les conditions de sa responsabilité sont réunies (par exemple lorsqu’il vend son bien sur lequel un locataire a installé une citerne à mazout pouvant être qualifiée d’activité à risque au sens de l’arrêté du 9 décembre 2004).
Pour éviter tout risque de devoir prendre des mesures imposées par l’Ordonnance et en l’absence de toute obligation, il convient donc de prendre des précautions raisonnables telles que :
(i) l'installation d’un système anti-débordement sur la citerne ;
(ii) le placement d’un bac de rétention étanche sous le point de remplissage et sous les citernes non enfouies ;
(iii) la réalisation à des intervalles réguliers (par exemple tous les 3 ans) d’un test d'étanchéité et de corrosion sur les citernes enterrées ; et
(iv) le contrôle lors du remplissage de la citerne pour constater s’il y a des débordements.
Si la citerne est soumise à permis d’environnement ou à déclaration, il y a lieu de souligner que le titulaire est soumis à certaines obligations dont :
- en cas de mise hors usage de la citerne, il appartient au titulaire d’en informer les autorités et de faire vider et nettoyer la citerne et d’évacuer les résidus de nettoyage via un collecteur agréé en Région de Bruxelles Capitale en matière de collecte de déchets dangereux ;
- si la citerne a une capacité de plus de 10.000 litres, la mise hors service donnera lieu à la réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol ;
- une citerne qui n’est plus en activité doit être enlevée (il s’achit d’un déchet dangereux) et doit être évacuée après avoir été vidée, nettoyée et dégazée, sauf si son enlèvement est techniquement impossible ;
- en cas d’installations d’une nouvelle citerne d’une capacité dépassant 10.000 litres, il faudra également faire procéder à une reconnaissance de l’état du sol ;
Ce n'est toutefois pas ce cas de figure que vise l'art 1284, mais celui où plusieurs comparants se sont obligés ensemble. La décharge de l'un emporte celle des autres en sorte que le bailleur qui accorderait pareille décharge à l'un des cocontractants se verrait privé des autres débiteurs sans s'en rendre compte. En insérent une clause dérogatoire, cet ecueil peut être évité.
Une telle clause serait cause de perception sacralisée d’inégalité de traitement entre les débiteurs.
Dans le système normal, vu la solidarité, le créancier peut aller chez n’importe quel débiteur pour la totalité, sans que le choix de sa « victime » ne s’apparente ou constitue une remise de dette…
Par contre, c’est vrai qu’on ne prévoit jamais rien en cas de séparation de « co-locataires » (extinction de solidarité voire de qualité de preneur dans le chef du partant).
L’ennui, c’est l’insécurité juridique (ok à la rigueur pour divorcés ou extinction de régime de cohabitation légale, mais bordel co-location / cohabitation ordinaire) et la précarisation financière du bailleur et du locataire restant...
L’ennui aussi dans le système actuel est que le maintien du bail par rapport à tous les locataires nonobstant rupture colocation peut constituer un obstacle à la séparation = contraire au respect de la vie privée, droit de divorcer etc.
Avantage système actuel en cas de séparation colocataires : on scinde la question de l’obligation à la dette (rapport avec le bailleur) de la contribution à la dette (rapports entre locataires). Séparation ? les débiteurs doivent s’arranger.
Faut dire aussi que si un bail fait loi entre parties, un contrat de mariage ou de cohabitation légale aussi mais dans une autre dimension…
En résumé : rupture colocation = aussi problème communautaire mais sans leterme en vue ;-)