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Vente ou location sont les deux possibilités.
En ce qui concerne la loge, outre ce qui a été dit, il faudra la louer et la gérer. Ce ne sont pas des missions standards du syndic. Le syndic pro est donc en droit de demander des honoraires complémentaires.
La vente prend effectivement plus de temps mais elle fait rentrer des fonds dans la copropriété et augmente la base de répartition des charges. J'ai deux ventes de loge en cours actuellement :-)
L'article 3.94, § 2 , C. civil prévoit notamment :
"Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°."
Je ne suis pas certain que ce texte vise les charges ordinaires.
Je ne suis pas certain que les parties puissent déroger au texte légal pour les charges ordinaires.
Bonjour GT,
D'où vient le doute ?
L'alinéa 1er 1° concerne "le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date"
Pour moi, il s'agit du budget ordinaire et des appels de provisions qui seront réalisés après la mutation.
Et pour finir, la dérogation est donné par le texte de loi.
Bien à vous
Autre possibilité, que je pratique fréquemment : proposer aux parties un forfait et clôturer les comptes du vendeur au plus vite.
Pour reprendre votre exemple, j'irais même plus loin : le bien étant vendu le 15, soit durant la première quinzaine, la totalité du mois de janvier est imputable à l'acheteur. Je calcule le prorata temporis au mois et non au jour. C'est plus simple et que je sache pas illégal.
Effectivement ce n'est pas illégal vu que la loi stipule que la répartition que j'évoque est réalisée "Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette". Donc si les copropriétaires ont marqué leurs accords, pas de souci.
Yves Van Ermen a écrit :Purement et simplement faux
Il est pour le moins surprenant qu'un syndic professionnel ait relayé cette affirmation.
Oui c'est bien embêtant. Mais nul n'est parfait.
Ceci dit GT, vous connaissez la loi aussi bien que moi. Il suffit de lire l'article 3.89 pour constater que l'affirmation du syndic pro en question n'est pas présente dans la loi.
Etre inscrit à la BCE, dans mon idée, c'est avoir un numéro BCE.
Or, le syndic bénévole ne doit pas avoir de numéro BCE.Par contre, au niveau des informations relatives à la copropriété disponibles sur le site de la BCE, il est obligatoire que le nom du syndic représentant la copropriété soit mentionné.
Il est évident que c'est le rôle de la copropriété de le faire. Mais la copropriété n'a pas de bras, c'est donc le syndic qui doit procéder pour remplir cette obligation qui incombe à la copropriété (sauf si l'AG a décidé autrement, mais cela n'aurait pas beaucoup de sens...)
Vous pouvez remplacer copropriété par ACP si vous préférez. Pour moi, c'est choux vert et vert choux, juste une association entre les concepts.
Bien d'accord. Et si le syndic est un non pro, c'est son numéro de registre national qui sera repris au niveau des données BCE de l'ACP
Purement et simplement faux
Ce travail est déjà fait au niveau de Federia...
Ceci dit et pour rappel, un barème d'honoraire est interdit.
copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :G.B. a écrit :Il semblerait qu'un sujet de discussion aurait disparu car je n'arrive pas à accéder au lien afin relire cette publication intéressante de PIM :
https://forum.pim.be/topic-289636-le-n- … t-de-l-acpNous souhaiterions savoir si vous pensez comme nous ( ou pas) pour dire que le syndic doit mentionner à minima :
- le nom de l'ACP
- le numéro BCE de l'entreprise sur toutes ses communications.Un mail adressé à la mauvaise copropriété pour signaler par exemple que la concierge part actuellement en congé, est si vite arrivé.
Et si ce message a disparu n'est ce pas suite à la demande expresse d'une ancienne pimonaute ,au moment de sa désinscription, de la suppression de tous ses messages ?
Et si ce message disparu n'a jamais existé? et si un pimonaute bavard mais pas instructif construit des récits purement imaginaires?
Mon détective me réclame déjà des honoraires supplémentaires !
Demande à Perplexity.... Ok je sors.
Comme je le disais précédemment, en droit, un ROI(acte sous seing-privé) n'aura jamais en justice la valeur Règlement (acte authentique enregistré par le SPF pour l'attribution du numéro d'entreprise à la BCE ) , voyez ceci :
https://forum.pim.be/uploads/4871ceef8d … 05d291.jpgSource: T.APP.-R.C.D.I. 2019/3 page 31
Bin non.... Votre interprétation est erronée.
Le loi stipule (Art 3.85 §1er 2°) que le RGC doit reprendre "les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges." Donc s'ils sont dans le ROI, ils ne sont pas au bon endroit et les juges ne les appliquent pas. Cela n'a donc rien à voir avec la valeur juridique du ROI.
Le ROI a une valeur juridique importante puisqu'il contient au minimum (Art 3.85 §3) :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 3.88, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
Yves Van Ermen a écrit :GT a écrit :grmff a écrit :PIM a écrit :- Le délai est de **3 semaines avant le début de la période de 15 jours durant laquelle l’AGE doit se tenir**.
- Passé ce délai, votre demande sera reportée à l’AG suivante.Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
Absolument
Encore à côté de la plaque... Oohhh pauvre AI
L'IA peut être utile.
Cependant à lire intelligemment (càd avec un esprit critique)
Le souci GT c'est que la grande majorité des gens font appel à l'AI car ils ne connaissent pas la matière en question. Ils ne peuvent donc avoir un esprit critique.
Demain nous aurons des AG avec des copropriétaires qui diront au syndic: "chers syndic vous mentez car l'AI m'a répondu le contraire !!!!." Et zut il a fait appel Perplexity qui a répondu à côté de la plaque....
Maintenant pour répondre à la question:
La demande d'un convocation à une AGE est réalisée sur base de l'article 3.87 §2 2ème alinéa:..."le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête."
Si vous n'êtes pas un des demandeurs, vous ne serait a priori pas informé de cette demande avant d'avoir reçu la convocation. Dans ce cas de figure impossible d'ajouter à point à l'ordre du jour.
Si vous êtes informé de cette demande avant l'envoi de la convocation de cette AGE et que vous demandez l'inscription d'un point à l'ordre du jour à celle-ci, ce cas de figure n'est pas traité par la loi. Reste la pratique et le jurisprudence. L'ordre du jour est établi par celui qui convoque, c'est à dire le syndic. Il n'a aucune obligation d'inscrire votre point à l'OJ mais rien ne l'interdit non plus.
Personnellement, vu que de toute manière votre point devra être mis à l'ordre du jour de l'AGO suivante et qu’apriori mettre votre point à l'OJ de l'AGE ne coûtera rien à l'ACP et permettra de gagner du temps, je mettrais votre point à l'OJ de l'AGE.
grmff a écrit :PIM a écrit :- Le délai est de **3 semaines avant le début de la période de 15 jours durant laquelle l’AGE doit se tenir**.
- Passé ce délai, votre demande sera reportée à l’AG suivante.Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
Absolument
Encore à côté de la plaque... Oohhh pauvre AI
Yves Van Ermen a écrit :Cher PIM,
Laisse tomber cette IA. La réponse n'est, pour moi, pas satisfaisante. Cela fait déjà la deuxième fois où l'information n'est pas complète ou complètement exact.
OK....
Merci dès lors de donner la bonne réponse au pimonaute originaire.
Avec plaisir :-).
Au niveau des charges courantes, le prorata temporis est réalisé sur les charges d'un exercice entier. Il faut donc attendre la fin de l'exercice comptable pour réaliser cette répartition. Cela veut dire qu'en pratique, si vous avez un décompte annuel qui se clôture au 31/12 et que vous achetez un appartement le 15/01/2025, vous devrez attendre janvier 2026 pour avoir le décompte entre le vendeur et l'acquéreur.
Et attention, cette répartition est faite à partir du jour de la prise en jouissance ce qui n'est pas toujours identique au jour où il devient propriétaire.
Au niveau des appels de fonds, notre AI préférée nous dit "Si des dépenses (par exemple, travaux votés par l’assemblée générale) ont été décidées avant la vente, mais que le paiement est réclamé après la vente, c’est en principe le vendeur qui en reste responsable, car il était copropriétaire au moment de la décision". Et bien c'est purement et simplement faux.
La loi nous dit que "Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" (Art 3.94 §2)."
Donc si le syndic envoi un appel de fonds après la date de la cession, ce sera le nouveau propriétaire qui devra payé même si la décision a été prise avant. Sauf clause contraire évidemment, ce que je n'ai jamais vu en pratique.
Reste le cas particulier qui est une décision d'appel de fonds qui est prise entre la signature du compromis et de l'acte authentique et dont l'appel est envoyé avant l'acte authentique. Si l'acquéreur a reçu le mandat du vendeur pour assister à l'AG, l'appel sera envoyé à l'acquéreur. Si l'acquéreur n'a pas reçu de mandat, l'appel sera envoyé au vendeur. Et j'attire votre attention qu'il s’agit de lui avoir donner mandat à l'acquéreur. Qu'il assiste ou non à l'AG n'a aucune importance. (Art 3.94 §2 dernier alinéa)
Voilà....
Bon week-end
Cher PIM,
Laisse tomber cette IA. La réponse n'est, pour moi, pas satisfaisante. Cela fait déjà la deuxième fois où l'information n'est pas complète ou complètement exact.
Je sais que les statuts avec le règlement sont pris au sérieux et respecté par les notaires et les syndics pour ces trois sujets:
1° la destination des lots : usage logement, bureau, commerce,
2° L'interdiction de vente d'un garage, un parking, une cave à un tiers non-copropriétaire d'un appartement,
3° L'interdiction de louer un garage, un parking, une cave à un tiers non-copropriétaire d'un appartement
Ah oui ?
Je partage l'avis de Grmff... Un projet de loi sans intérêt qui ne permet pas d'arriver à son objectif "éliminer les obstacles à l’amélioration de la durabilité des appartements"
Au niveau du fonds de réserve, l'ajout n'a aucun intérêt vu que la liste des travaux reprise dans cet article est exemplative sans plus.
Laisser le calcul du fonds de réserve sur le réalisé de l'exercice précédent est une erreur.
Et pour les documents à transmettre, je ne peut dire mieux que Grrmf.
SI le politique veut booster ce genre d'investissement, il faut les faire passer dans une loi. A ce moment, le vote pour les travaux passe à la majorité absolue de manière automatique....
La théorie académique ( du législateur) avec sa loi d'ordre privé et de nullité relative font que dans la réalité à ma connaissance, jamais un syndic professionnel n'a été blackboulé par un juge de paix pour n'avoir pas respecté ces 16 missions qui sont fixées dans le code civil depuis le 2 juin 2010.
Ce n'est pas correct ce que vous dites.
"Art. 3.100. Droit impératif
Les dispositions du présent chapitre sont impératives."
Des syndics sont condamnés au civil et au niveau déontologique pour le non respect des missions légales.
Il y a à la base le triangle la cause du sinistre, la victime des dégâts, et les assurances des deux protagonistes. Le syndic n'est concerné que si l'ACP a une part de responsabilité et je suis d'accord avec cette prémisse-là.
Je m'étonne franchement de l'implication exclusive du syndic !
Ce serait un dégât des eaux privatif suite à des travaux de cuisine à l'étage supérieur car je lis " infiltration d'eau probablement due à des travaux effectués dans la cuisine de l'appartement situé au-dessus."
Mais peux-être que le copropriétaire n'y habite pas et que le syndic aurait également la qualité de gestionnaire de l'appartement ?
Ce n'est pas correcte ce que vous dites. Il y a une seul assurance RC Incendie qui intervient en copropriété, c'est celle de l'ACP. Cette assurance couvre les parties privatives et communes.
Le syndic va gérer le sinistre. Il va prendre ou faire prendre les mesures conservatoires, organiser la recherche de l'origine du sinistre si nécessaire, demander des devis pour la réparations des dégâts aux parties communes, demander aux copropriétaires des devis pour la réparation aux parties privatives et finalement organiser l'expertise avec la compagnie d’assurance pour déterminer l'indemnisation.
Yves Van Ermen a écrit :C'est une IA qui a pondu cette réponse ??? En ce qui me concerne, je suis pas d'accord avec celle-ci.
Comme mentionné: "Réponse de Perplexity: pplx.ai/share"
Et bien sa réponse me laisse perplexe