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#381 Re : Locations et baux » mettre fin au bail avant la 1er année sur bail de 3 ans » 02-05-2008 08:56:39

cochise a écrit :

Donc en gros, à moins d'un accord avec le propriétaire, vous ne pouvez pas donner votre congé, ni lui.

En effet, en résumé c'est ça (et moi qui pensais avoir déjà résumé la question  tongue ).

Une toute petite astuce tout de même en ce qui concerne le contre-préavis : il n'existe pas de possibilité de contre-préavis réduit à 1 mois lorsque le congé est donné en fin de bail de 9 ans. Mais si le bailleur met fin au bail à son échéance de 9 ans moyennant un délai de préavis de 6 mois (délai imposé par la loi), le preneur peut signifier tout de même son propre préavis de 3 mois (délai ordinaire pour le preneur), qui prend cours le 1er du mois qui suit sa notification.

Il me semble que l'essentiel est dit.

Bien à vous,

#382 Re : Locations et baux » mettre fin au bail avant la 1er année sur bail de 3 ans » 02-05-2008 08:56:39

Bonjour à vous aussi,

Un bail de 3 ans n'est pas résiliable par anticipation, ni par le preneur, ni par le bailleur, ni par l'acheteur, ni pour travaux, ni parce que le bailleur voudrait occuper le bien personnellement, etc.

Un bail de 3 ans ne peut donc être résilié par anticipation que du commun accord des parties, même si l'appartement à été vendru entre-temps.

L'acheteur est en effet purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du bailleur/vendeur. C'est en quelque sorte comme si l'acheteur avait lui-même conclu le bail.

Vous faites par ailleurs référence à la possibilité de contre-préavis du preneur lorsque le bailleur résilie le bail en conformité de la loi. Le contre-préavis réduit à 1 mois n'est toutefois prévu que pour les baux de 9 ans.

Dans votre cas, le bail serait réputé conclu pour 9 ans si à l'échéance des 3 ans pour lequel il a été conclu, aucun du bailleur ou du preneur n'y aurait mis un terme.

Tout ce qui est expliqué ci-avant résulte des dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale du preneur. Ces dispositions sont dites impératives. Pour faire simple, cela veut dire que toute convention contraire est nulle.

Bien à vous et tenez nous au courant,

#383 Re : Locations et baux » Avenant de prolongation à un contrat de bail ! » 28-04-2008 20:21:36

La demande de résiliation anticipée émane du preneur. Il est vrai que, comme le souligne Coch', que cette résiliaton doit être constatée dans les formes prescrites par la loi pour être valable.

Mais d'un autre côté, il semblerait que l'échange des consentements préalable à cette constation formelle ait eu lieu, à l'intervention d'avocats qui plus est.

L'article 1134 précise que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi."

En admettant que le contrat concernant la résiliation atnicipée ne se forme que par la constation formelle de l'accord intervenu par devant un juge ou par acte authentique, force est de constater que cet accord ne se discute pas devant les juge ou officier en cause, mais au contraire, fait l'objet d'une négociation préalable. Autrement dit, le jugement est simplement déclaratif et non pas dispositif.

J'imagine encore que cette demande de résiliation ne date pas de hier et c'est donc en bon père de famille, soucieux d'assurer une gestion correcte de votre patrimoine, que vous avez cherché un nouveau locataire.

Par contre, la demande de reporter l'échéance est très récente. Une telle demande remet clairement en cause les accords intervenus précédemment.

Etant toujours dans une phase précontractuelle, mais sachant que cette phase était sur le point d'aboutir en ce que les consentements étaient échangés, mais que seul l'acte formel entérinant cet échange manquait, il y a lieu de considérer à mon sens que le preneur n'est pas de bonne foi, ou qu'à tout le moins il commet une faute précontractuelle, n'exécutant pas ses obligations comme il sied à un bon père de famille, normalement prévoyant et prudent.

S'agissant dès lors d'une rupture intempestive des négociations , ce comportement est sanctionné par l'article 1382 du Code civil (responsabilité extra-contractuelle).

Un autre moyen pourrait tout simplement consister en ceci : puisque le preneur rompt unilatéralement l'accord intervenu en voulant en modifier les termes, il n'y a plus d'accord, et donc plus de résiliation anticipée non plus ...

Vous voyez que je suis cool humo.gif.

Bien à vous,

#384 Re : Locations et baux » Bail commercial / Bail de bureau : différence ? » 28-04-2008 13:29:38

Un bail de bureau est un bail de droit commun dans lequel les parties sont très libres d'organiser leurs relations comme elles l'entendent.

Par contre, lorsque l'on est en présence d'un bail commercial, celui-ci est régi par une législation impérative, c'est-à-dire qui s'impose aussi bien au preneur qu'au bailleur, sans que ceux-ci puissent y déroger. En très résumé, c'est un bail de 9 ans qui peut être renouvelé à différentes reprises par le preneur et peut aller ainsi jusqu'à 36 ans.

Les dispositions du Code civil relatives aux baux commerciaux précisent :

Tombent sous l'application de la présente section les baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

Bien à vous,

#385 Re : Ventes et achats » La charge d'1 délimitation? » 25-04-2008 08:19:02

A Bruxelles, c'est certain, ça l'est. En Région wallonne aussi, mais je suis moins affirmatif.

#386 Re : Ventes et achats » La charge d'1 délimitation? » 25-04-2008 08:19:02

Article 1583 du Code civil :

Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.

C'est donc l'acheteur qui supporte tous les frais généralement quelconque qui résultent de la vente, à moins qu'il ne soit convenu d'autre chose dans le contrat de vente (le compromis si vous voulez).

Lorsqu'un immeuble est loti, en général le vendeur fait l'avance des frais et les récupère par tantièmes auprès de chaque acquéreur, sur présentation d'un jusitificatif, le jour de l'acte authentique.

Bien à vous,

#387 Re : Locations et baux » précompte à charge du locataire ? » 24-04-2008 17:18:54

Erick a écrit :

restons cool, je posais juste une question....

Evidemment.

Pourquoi cette remarque ? Je ne faisais jamais que répondre à la question.

#388 Re : Locations et baux » précompte à charge du locataire ? » 24-04-2008 17:18:54

Erick a écrit :

Qu'entend t'on par justificatif ? moi j'envoye un courrier à mes locataires avec le calcul bien expliqué et ils en ont toujours été satisfaits, donc il ne faut pas un justificatif officiel

Littré, édition 2006 : "(...) Qui sert à prouver ce qu'on allègue (...)"
Idem dans le Larousse, édition 1959.

Une preuve donc, un document qui établit de manière irréfutable que les charges exigées correspondent à des dépenses réelles exposées par le bailleur, tel un avertissement-extrait de rôle, une facture relativement détaillée, une note d'honoraires, ...

#389 Re : Locations et baux » précompte à charge du locataire ? » 24-04-2008 17:18:54

Cher moi (ça me fait penser à Liberski et Janin --> Allo c'est moi. Oui, c'est moi  tongue ),

Vous louez donc un rez-de-chaussée que vous affectez "principalement (...) à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public." (Art. 1er des dispositions du Code civil relatives aux baux commerciaux).

Vous payez un loyer, donc vous pouvez prouver l'existence de ce bail. Et d'ailleurs la question n'est pas là, puisque ni vous ni le bailleur ne contestez ce fait. Par contre, il ne fait pas l'objet d'un écrit (enfin, c'est ce que j'ai compris), mais ce n'est pas obligatoire non plus.

Cela rend toutefois plus difficile la preuve de certains engagements pris dans le cadre de ce bail. Ceci dit, cela vaut autant pour vous que pour le bailleur.

Il y a un article 1728ter dans le Code civil qui dit :

§ 1. Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
  Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct.
  Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.
  Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
  § 3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

En matière de baux commerciaux, il est d'usage que le preneur (vous) prenne en charge le précompte immobilier et, en l'absence d'écrit, je pense qu'il est prudent de partir du principe que tel était la volonté commune du bailleur et du preneur au moment de la conclusion du bail.

Mais comme le précise l'article 1728ter, le bailleur doit produire un document établissant la dépense (puisque qu'il semblerait qu'aucun forfait n'ait été fixé = vous ne payez donc pas un loyer et des charges forfaitaires mensuelles). Il ne s'agit évidemment pas de n'importe quel document. Il s'agit de vous démontrer noir sur blanc quelle somme vous devez à titre de charges au moyen de justificatifs appropriés.

Demandez donc (par écrit, ça vaut mieux  smile ) au bailleur de vous produire les pièces justificatives pertinentes relatives aux charges qu'il entend vous faire payer.

Pour le reste, comme cela a été souligné par d'autres intervenants, le fisc est tout à fait à même d'opérer une ventilation officieuse du revenu cadastral, permettant par là de déterminer la base imposable du précompte que vous auriez à supporter. Mais finalement, c'est le problème de votre bailleur d'obtenir cette ventilation.

Bien à vous,

#390 Re : Locations et baux » preavis de locataire a propriete » 24-04-2008 08:42:02

Votre locataire occupe son logement dans le cadre d'un bail de 9 ans.

Il peut mettre fin au bail à n'importe quel moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Aussi longtemps qu'il ne vous notifie pas son congé, vous ne devez rien faire de votre côté, le bail restant en vigueur.

Le fait qu'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée vous met dans une situation difficile puisque votre locataire est présumé vous remettre le logement dans l'état où il l'a reçu. C'est à vous de démontrer qu'il aurait dégradé le logement au delà ce qui est admis comme usure normale.

Bien à vous,

#391 Re : Prêts hypothécaires/assurances » pret hypothécaire incluant l'assurance-vie » 20-04-2008 15:32:21

Si j'ai bien compris votre exposé, vous avez souscrit une assurance temporaire au décès, éventuellement à capital décroissant. Cette assurance a été payée au moyen d'une prime unique, acquittée au moment de la souscription.

Cette assurance est souscrite en exécution d'une obligation contractée dans le cadre de votre prêt hypothécaire.

Si ce prêt est remboursé par anticipation, il est évident que vous êtes déliée de votre obligation de maintenir en vigueur l'assurance.

Vous pouvez donc demander la résiliation du contrat d'assurance et en principe (mais cela dépend des compagnies vérifiez donc votre contrat), vous devriez pouvoir récupérer une partie de la prime.

Ceci dit, attention. Si vous avez déduit fiscalement la prime d'assurance, vous serez taxé sur la valeur de rachat (33 % de cette valeur si je ne me trompe pas).

Bien à vous,

#392 Re : Locations et baux » Personne occupant le logement sans domiciliation » 21-04-2008 11:23:14

davsque a écrit :

  j'ai alors appris que cette personne ne s'est pas domiciliée dans le bien mais bien sa fille . Hors , je n'ai pas conclu de bail avec cette personne.
Ai-je le droit de la faire expulser sans jugement carl'avis dépend de l'un ou de l'autre.

Vous avez conclu un bail avec un preneur qui affecte le logement à sa résidence principale. Le fait qu’il se domicilie à cette adresse ou non n’a pas d’importance. C’est l’affectation qui importe et le simple fait d’y résider suffit.

Ce bail de résidence principale vous lie donc au preneur, mais seulement au preneur et à personne d’autre.

S’agissant d’un bail de résidence principale, les dispositions du Code civil y afférentes précisent notamment :

La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur (…).

Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale.

D’après vos explications, vous n’avez autorisé ni cession de bail ni sous-location partielle. La fille du preneur ne doit donc, dans votre chef, être considérée ni comme cessionnaire du bail ni comme sous-locataire.

Vous agissez contre le père et la résolution du bail emporte la résolution automatique de tout acte subséquent conclu en fraude de vos droits légaux. En clair, la fille n’a aucune prétention à faire valoir à votre égard. Lorsque le père se fait expulser, le logement est libéré de tous ses occupants, y compris les membres de son ménage (parce que l’on peut difficilement  considérer la fille et la mère comme autre chose). Si ces derniers ont quelque titre à faire valoir, ils doivent s’expliquer avec le preneur. Mais ils ne peuvent certainement pas vous inquiéter vous.

Continuez donc la procédure, comme cela vous a déjà été conseillé par d’autres intervenants.

Bien à vous,

#393 Re : Locations et baux » Est-ce légal ? » 19-04-2008 19:27:41

Je ne vois pour ma part aucune loi qui interdirait cette condition en ce que la condition se base sur un élément objectif indépendant de toute considération fondée sur la race, le sexe, l'option philosophique, etc.

Il s'agit au contraire d'une attitude prudente devant permettre de donner le bien en location à une personne censée assumer la charge du loyer.

Une telle condition existe d'ailleurs dans la législation relative au crédit à la consommation et impose des sanctions au prêteur distrait. La jurisprudence applique sévèrement cette distraction d'ailleurs.

Bien à vous,

#394 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc a écrit :

Un lot a toujours de propriétaire, si non l'Etat en devient finalement le propriétaire.

Désolé, mais je ne partage toujours pas cet avis en ce qu'à mon sens, ceci serait contraire au principe de la protection de la propriété privée consacré par les articles 16 et 17 de la Constitution et par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH.

A ma connaissance (et hormis le cas de la confiscation spéciale des biens acquis suite à une infraction pénale, mais c'est une autre question), l'Etat ne peut être envoyé en possession des biens d'autrui que pour cause de deshérence et ce, seulement au terme d'une procédure judiciaire et dans le respect d'une publicité adéquate, laquelle doit permettre aux héritiers de se déclarer.

Par la force des choses, en ce 21e siècle, un immeuble a toujours un propriétaire en Belgique. Mais l'on ne peut présumer de ce que celui-ci aurait abandonné son droit qui porte sur la chose pour se l'approprier. Vous voyez le tableau : extrait du Moniteur belge : Vu que le sieur Luc est présumé avoir abandonné une conciergerie en ce qu'elle est inoccupée et qu'aucune quotité n'y est affecté dans l'acte de base, nous décidons que ce bien revient à l'Etat belge. Cela risquerait de donner des idées à certains en manque de budget  smile .

A défaut d'un titre d'acquisition (vente, donation, dévolution testamentaire, héritage, etc.) la seule manière d'acquérir un bien d'autrui, hormis le cas de la deshérence donc, est la prescription trentenaire. A cet effet, il faut, pendant une période ininterrompue de trente ans une possession paisible et à titre de propriétaire.

Je me demande en conséquence de quelle manière une copropriété pourrait faire établir un état trentenaire dans un titre de propriété dont il ressortirait qu'elle est le verus dominus et garantir de la sorte que le nouvel acquéreur ne soit jamais énervé dans ses droits de propriété. Impossible à réaliser selon moi.

Pour la petite histoire et si mes souvenirs ne me trahissent pas, dans la Rome antique, il appartenait à chacun de prouver que son droit de propriété était fondé sur une chaîne ininterrompue de transmissions de ce droit, sans que cette dernière ne soit affectée d'un vice quelconque. Cela fragilisait évidemment le titre de propriété et les jurisconsultes ont par conséquent mis au point la technique de la prescription acquisitive. Par cette technique, il ne fallait pas remonter au delà d'un délai donné pour démontrer l'incontestabilité de son titre.

Je ne crois pas que la simple absence de détermination, dans un acte de base, de quotités pour un lot privatif, emporte de droit pour la copropriété de s'approprier le bien d'autrui.

Par contre, le cas d'une indivision ordinaire sur un lot privatif, que cette indivision existe au profit de Pierre et Paul, ou au profit des tous les copropriétaires d'ailleurs, est une autre histoire. Mais comme vous le dites, quand c'est privatif c'est privatif, et quand c'est commun c'est commun.

Bien à vous,

#395 Re : Divers (hors achat/location) » Annexe sans permis de bâtir » 20-04-2008 08:51:59

Quel est la fonction de l'annexe (abri de jardin, extension de l'habitation, garage, ...) ?

La question a son importance en ce que certains travaux sont dispensés à Bruxelles du permis d'urbanisme, suivant leur importance et leur finalité.

#396 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc a écrit :

Les emplacements non-attribués ont un propriétaire. Si le promoteur ne les a pas vendus, alors il est possible qu'après par exemple 10 ans ils sont devenus la propriété de tous les copropriétaires en indivision normale (Art. 577/2 CC).

Heeeuuu, vous partez donc de la supposition que le promoteur aurait renoncé à son droit de propriété. En effet, à défaut de vendre les emplacements, qui sont généralement réputés parties privatives, elles restent la propriété du promoteur. Mais dans ce cas, il n'est même pas nécessaire d'attendre 10 ans puisque la chose se trouve sans maître. Je ne pense pas que l'on soit dans ce cas.

Par contre, l'art. 577/2 ne permet pas l'acquisition de la propriété immobilière par l'écoulement d'un délai.

Pour pouvoir prescrire, il faut, à défaut d'un juste titre, une occupation paisible, à titre de propriétaire, pendant 30 ans (art. 2262 du Code civil).

Une question qui me turlupine. Quelle est la différence entre l'article 577-7 qui précise :

Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :
(...)
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;

et le paragraphe 3 de cet article que vous citez ?

#397 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

Bonjour,

Les quotités sont fixées dans l'acte de base de la copropriété.

Elles ne peuvent être modifiées que par décision de l'assemblée générale statuant à 4/5e des voix (art. 577-7, § 1 du Code civil).

Les quotités peuvent également être modifiées par décision de justice à la demande de tout copropriétaire (art. 577-9 du Code civil).

Entre-temps, l'acte est ce qu'il est et s'oppose à l'association des copropriétaires. Il n'y a pas de raison que le syndic y déroge d'initiative.

Bien à vous,

#398 Re : Informations en vrac... » TVA sur la partie terrain ??? » 28-04-2008 13:24:38

PIM a écrit :

Ne vous réjouissez pas trop vite !
Car si, en apparence, on peut croire que l'acquéreur va faire une bonne affaire ("maison neuve + terrain" sous droits d'enregistrement au lieu de TVA 21 %), en réalité, en empêchant l'entrepreneur/promoteur de récupérer la TVA (sur ses propres achats), celui-ci, lors de la (re)vente, devra supporter lui-même cette hausse de son prix de revient... et la répercuter sur son prix de vente.

Moralité, dans ce cas de figure: l'acquéreur va payer des droits d'enregistrement sur de la TVA !!!

Le principe de la TVA, qui n'est pourtant pas si ancien, a justement été mis au point pour éviter, dans un marché unique, l'effet pervers de la taxation levée sur une taxation précédente qui est immanquablement imputée sur le prix du produit.

Exemple : précédemment un exportateur voyait son produit taxé à l'exportation. Qu'à cela ne tienne, il répercutait la taxation sur le prix du produit. L'importateur devait s'acquitter d'une taxe d'importation. Qu'à cela ne tienne, il augmente le prix du produit d'autant. A l'occasion de la transformation du produit et de sa revente à un producteur, une taxation était levée. Qu'à cela ne tienne, le coût en était répercuté sur le produit. Finalement, au plus la chaîne de production était longue, au plus la taxation devenait importante.

Le principe de la TVA devait éviter cet écueil justement, en réduisant la taxation uniquement sur la valeur ajoutée au produit pour chaque intervenant dans la chaîne.

Est-ce à dire que d'aucuns airaient la mémoire courte, à moins qu'il ne s'agisse là que d'un relan de nostalgie ? baton.gif

Autant dire que si cette proposition passe le cap de la Commission, ce serait la preuve de ce que les miracles existent. ange.gif

Pourquoi ne pas tout simplement réduire alors le taux TVA au celui des droits d'enregistrement (d'application en Flandre évidemment  smile ) .

#399 Re : Copropriétés forcées » limitation de type de commerce » 18-04-2008 14:18:55

Grmff a écrit :

Allez dire au commerçant que son commerce n'a pas assez de standing, il vous enverra sur les roses.

Ce ne serait pas plutôt dans les salades ?  smile

#400 Re : Ventes et achats » compromis sans date butoir » 15-04-2008 22:45:05

PIM a écrit :

gege a écrit :compromis vaut vente: est-ce opposable aux tiers ? 

Gof a écrit :La vente n'est opposable aux tiers (le fisc est un tiers) qu'à dater de sa transcription. Uniquement un acte authentique est susceptible de transcription.

Nos esprits se rencontrent  smile

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