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ajouter certains comptes absents (classe 3, par exemple) ou ajouter les comptes qui permettent d'identifier le fonds de roulement ou le fonds de réserve n'est pas formellement illégal.
Je ne suis pas expert comptable, mais il me semble que si des comptes inutiles peuvent être omis, que des sous comptes peuvent être ajoutés, je ne suis pas sûr que la création de compte soit légale.
D'autre part quel est l'objet d'un compte de classe 3 dans une ACP ?
C'est l'ABSA qui a écrit son bulletin de rébellion n° 33 sur la comptabilité des ACP. Surtout pas moi !
Hormis des soucis informatique, les critiques de l'ASBA ne me semble malheureusement pas fort argumentée. Je ne comprends pas l'objet des remarques sur l'absence des fonds dans l'inventaire ou sur "l'ordre de présentation des charges".
A-t-on plus d'info sur leurs propositions d'adaptations ?
Quel est le prix moyen qui peut être demandé pour l'organisation d'une AG extraordinaire (CP de 10 appartements) ?
Dans mon ACP de taille équivalente, le contrat prévoit un forfait de 150 €
Est-il normal que le syndic facture des "prestations" (non précisées) hors forfait pour la recherche d'un architecte en vue de la réalisation de travaux et (probablement) pour la visite des lieux nécessitant ces travaux ?
Notre contrat prévoit un taux horaire de 50 € pour les prestations hors forfait. Pour justifier ces prestations, il me semble que le syndic doit invoquer soit l'urgence, soit l'acceptation spécifique et préalable des prestations par l'AG. Les heures prestées doivent être rapport de ces justifications.
Si l'AG a demandé au syndic de présenter une seule offre de contrat d'architecte, il me semble abusif de demander plus que le temps de la visite. Et encore, sachant que le syndic s'engage généralement à visiter l'immeuble 2 fois pas mois, il pourrait combiner visite ordinaire et architecte
Il manque des comptes dans ce PCMN, .. : le fonds de roulement permanent, le cumul du (ou des) fonds de réserves pour ne citer qu'eux !
Ce "fonds de roulement permanent" d'usage dans certaines copropriétés est-il encore légal ?
Le code civil prévoit 2 fonds : le fonds de roulement et le fonds de réserve. L’ensemble des avances et apports des CP doit me semble-t-il se retrouver dans ces 2 fonds selon la répartition de l'art 577-11, § 5, alinéas 2 et 3.
Pourquoi avoir plus de 2 fonds ?
D'autres part part la loi de 2010 prévoit aussi l’établissement de budgets, les avances devraient être basées sur ces budgets. Exit donc le fonds de roulement permanent place aux avances budgétées ! Non ?
M'est il possible de faire domicilier cette fille à l'adresse de l'appartement ?
Concernant la domiciliation, je ne vois pas de problème. Si elle votre appartement et son logement principale, vous ne faire que régulariser une situation réelle.
Dans ce cas, cette fille fait donc partie de votre ménage en tant que cohabitante (avec, pour vous, les responsabilités qui vont avec...) et la copropriété n'a pas de droit de regard sur la composition de votre ménage pour autant que les réglés de tranquillité et de salubrité sont respectées.
Comme le CdC ne gère rien, je ne vois pas quelle responsabilité il endosse ?
La loi indique que le syndic est seul responsable de sa gestion.
Évidement si le CdC fait plus que "se tenir informé des actes du syndic" ou que l'on estime le CdC responsable de ne pas avoir vu ou vérifié à temps que le syndic à bien envoyé le renom d'un contrat par exemple, une couverture peut-être utile.
Bon article, mais la conclusion est curieuse
dès que l’ancien syndic aura remis la comptabilité de la copropriété au nouveau (et il a un mois pour le faire), ce dernier pourra commencer à travailler.
Cela sous-entend que la mission du nouveau syndic ne démarre que lors que l’ancien lui remis les archives comptables et que son travail se limite à la comptabilité !
Sic...
L'usage du terme « amortissement » dans intervention de Luc ne clarifie pas les choses.
Sur un plan comptable, il me semble que les amortissements sont liés aux immobilisations. Or si je ne trompe pas, les seuls 'immobilisations' de l'ACP sont les 'meubles' nécessaires à la conservation et l’administration de l’immeuble. Les comptes immobilisations/amortissements ne seront pas important dans les ACP et sans doute dans beaucoup d'ACP ils seront nuls.
Pour moi, les travaux de rénovation de l'immeuble ne sont pas comptabilisable comme immobilisations amortissable, mais comme charge dans l'année de la dépense. C'est une dépenses non périodiques qui sera déduite des acomptes du fonds de réserve dans sa totalité.
Si l'AG décide que les CP doivent alimenter régulièrement le fonds de réserve pour le maintenir à un certain niveau cela n'est pas un amortissement.
C'est tout au plus un dépôt de garantie pour palier au fait que l'ACP n'est pas créancier privilégié de la vente du lot débiteur. C'est aussi un fonds permettant au syndic de faire voter des travaux surprises sans que le CP ne perçoive directement l'impact financier au lieu d'établir un bon budget des travaux à moyen terme. Mais cela est un autre débat...
Un joyeux Noël à tout les Pimonaute.
On peut effectivement s’étonner que l'on du attendre plus de 2 ans pour l'AR plan comptable ACP. Mais il ne faut pas critiquer ce pcmn simplement parce d'autres conventions était utilisées avant.
Notre syndic place actuellement les fonds roulement ou réserve en classe 1, le nouveau pcmn les places en classe 4. Pour le CP cela n'a pas grande importance, mais c'est important que d'un syndic à l'autre ou d'une ACP à l'autre, l'usage des comptes soit la même.
Personnellement, je trouve logique de ne pas considérer le fond roulement comme le capital de l'acp (classe 1) car il s'agit d'une dette utilisée pour les dépenses à court terme. D'autre par, contrairement à une société, l'engagement pour les copropriétaires n'est pas limité aux montants inscrit comme de fonds roulement ou réserve, mais ils sont solidaires de toutes les dettes de l'ACP.
Le fond de réserve aurait pu être en classe 1 (réserve) mais je suppose que les rédacteurs du plan comptable estiment que ce fond est comme le fond de roulement un compte qui enregistre les avances des CP càd un compte de tiers (classe 4). Ces avances seront consommées par l’entretien ou les travaux dans les parties communes et vont maintenir le patrimoine des CP pas celui de l'ACP !
Le fait que le plan comptable ne prévoit pas de stock (classe 3) est aussi logique car l'ACP ne vend rien et ne fabrique rien. Si l'AG décide de comptabiliser un surplus de combustibles ou de clef-télécommandes ou encore une assurance à cheval sur 2 exercices, la valeur correspondante doit être comptabilisée comme « Charges à reporter » (490) lors de la clôture annuelle.
Pour ceux qui n'ont pas d'exemple pour les "créances à plus d'un an" (classe 2), je leur propose le cas d'une caution versé pour la mise à disposition d'un conteneur d'ordure. Cette caution pourrait subir une réduction de valeur suite au vandalisme !
L'exemple de l'amortissement de la tondeuse me semble apporter peut d'information utile au CP sauf acter une valeur comptable à la tondeuse et adoucir virtuellement la dépense auprès des CP. Mais contrairement au dire "max11", elle n'est pas payée 2 fois !
Pour le filtre de la piscine demandez à votre assureur si il est inclus dans votre contrat "immeuble" ?
La Commission des Normes Comptables vient de publier sur son site la brochure "Nouveau plan comptable pour les associations des copropriétaires". http://www.cnc-cbn.be/files/news/link/C … n_63_F.pdf
La CNC indique qu'un exemplaire imprimé peut être obtenu au SPF Justice, Service Communication, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.
Ce n'est pas nécessairement le président de l'ACP qui préside l'AG mais n'importe quel CP peut présider l'AG.
D'où sort ce "président de l'ACP" ?
Il n'existe légalement que le "président de l'AG" qui effectivement peut être n'importe quel CP et peut changer à chaque AG.
Le président du Conseil de Copropriété n'a pas existence en dehors du CdC.
TOUS CES ACCOMPAGNANTS NON COPROPRIETAIRES doivent-ils signer la feuille de présence ?
Sauf si les statuts m'impose, la feuille de présence n'a pas d’existence légale.
Seul le PV doit être signé par les CP ou les mandataires. (art 577-6 §10).
Les "accompagnants" n'existent donc que comme éventuels témoins fortuits comme le serveur qui vient apporté des boissons.
Un petit "up" : quelqu'un a-t-il réussi à glaner des infos ?
Notamment cette fameuse "note technique" dont parlait Luc
la cnc en discute tjs... mais n'a rien publier semble-t-il:
http://www.cnc-cbn.be/files/meeting/RunionplnireBelgianGAAP05.09.2012.pdf
Comment doit se passer en pratique une démission suivie d'une nomination ?
Les règles de démission (préavis et indemnités) du syndic sont sans doute indiqué dans son contrat (ou dans les statuts).
Si la démission effective à lieu après l'AGO, il doit mettre à l'ordre du jour la nomination d'un syndic.
Si la démission effective à lieu avant l'AGO, il doit convoquer un AGE avant sa démission effective avec comme OJ la nomination d'un syndic.
(Rappel: le syndic doit convoquer une AGE chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.)
Dans la convocation, le syndic indique par exemple que les propositions peuvent déposée avant telle date et consultée après telle date à son bureau.
Seul le syndic démissionnaire doit être présent lors de l'AG, le nouveau syndic ayant son mandat après l'AG au plus tôt. Toutefois, il faut s'assurer que le nouveau syndic accepte bien le mandat. Donc sa présence pour la signature du contrat en AG peut être utile.
Si aucune proposition de syndic pro n'est sur la table, dans l’intérêt de l'ACP, il me semble qu'un CP devrait se proposer comme syndic provisoire avec pour mission d'organiser dans les plus bref délais une AGE pour la nomination d'un syndic... (J'entends déjà hurler les légalistes sur la responsabilité que prendrait ce CP ! Mais il existe des CP courageux.)
Avant la loi de 2010, voulue, débattue et approuvée par les parlementaires, élus du peuple, qui ont décidé de serrer la vis pour mettre fin à la cacophonie improductive qui avait cours jusque là.
Il faut respecter la loi. Pas les usages.
Concernant la cacophonie, à lire ce forum, elle n'est pas finie !
Concernant les usages, les us & coutumes peuvent être utilisés dans un jugement et précédent souvent la loi.
Concernant la présence de tiers à l'AG, personnellement je ne vois pas sur quelle base un juge contesterait qu'un copropriétaire (ou son mandataire) se fasse assister de la personne de son choix. Tout au plus, il pourrait invalider l'AG si les délibérations ont eu lieu sous la contraintes exercées par ce tiers. Tout comme il pourrait invalider une AG, parce-que l'assistance par la personne de son choix a été refusée à un copropriétaire (p.e. son traducteur, son avocat ou...)
Comme cela a été dit, il est entendu que ce tiers, bien que présent, ne participe pas aux délibérations et donc converse uniquement avec la personne qu'il assiste.
Dans l'exemple du traducteur, celui-ci peut recevoir un mandat limité à la prise de parole sans droit de vote. Le mandant gardant son droit de vote, la présence du mandant et du mandataire sont indispensable !
Plus je relis vos messages plus je suis convaincu que l'impunité des syndics n'est pas une légende
Je ne vous donne pas tort ! Mais hélas, c'est avec la complicité de la majorité silencieuse !
Cela dit dans le cas qui vous préoccupe, je me permet de douter que le mandat de syndic voté lors de l'AG novembre 2012 de votre ACP soit contestable. Je vous rappel qu'un contrat non renouvelable tacitement peut être renouvelé explicitement.
Je suppose que le seul problème que vous rencontrez avec votre syndic actuel n'est pas uniquement l’interprétation du contrat. Concentrez-vous sur les autres problèmes, expliquez les faits problématiques aux CP et proposez un autre syndic lors d'une prochaine AG. Attention toutefois aux éventuelles frais de dédit du syndic actuel.
lors de l'AG 2012, le syndic a nié l'existence d'un contrat signé avec le président du CDC en 2011
Ce contrat est-il encore valable ? Le président du CdC devrait en voir une copie. Sans doute ce contrat se termine lors de l'AG 2012.
Dans ce cas, le seul usage de ce contrat concerne la responsabilité du syndic pour la période couverte par le contrat ( 2011-2012 ?).
il a présenté le contrat qu'i avait signé en 2006 et considéré que celui-ci était le seul contrat valable avec tacite reconduction depuis
La reconduction tacite est valable que si la durée totale n’excède pas 3 ans. (5 ans avant 2010) donc même si le contrat était encore d'application en 2011, il n'a pu être reconduit tacitement en 2012 d'où le vote en AG.
il n'existe à ce jour aucun projet de contrat pour l'exercice 2012-2013, le président du CDP de cet exercice avait oublié qu'il avait cette mission
Plus haut vous dites "il a présenté le contrat". Il y a donc bien un contrat.
nous vivons dans l'illégalité certes, mais les acteurs sont-ils punissables
L'illégalité reste à prouver. Concentrez-vous maintenant sur la surveillance de la bonne exécution par le syndic de ses missions. Si il y a défaut vous pourrez exiger qu'il assume sa responsabilité.
cela consomme moins d'énergie, si c'est installé et entretenu correctement.
Ce point de vue est discutable. La tendance est par ailleurs aux chaudières individuelles .
Si le rendement nominal peut être plus élevé en chaudières communes, le rendement annuelle est généralement plus faible principalement du fait que les besoins de chaleurs dans le temps n'est pas uniforme entre appartements et donc une installation commune doit être maintenue à température 24/24h, 7/7j et 365 jours. Il faut y ajouter les pertes de distribution.
Vous en êtes au projet de contrat. Un projet de contrat, c'est comme un projet de devis: tant qu'il n'est pas signé, il n'existe pas.
Ne donnez de faux espoirs, le syndic a bien reçu mandat de l'AG en toute légalité. Il va être difficile de rompre ce mandat au tord du syndic.
Certes, la loi de 2010 stipule que le mandat doit faire l'objet d'un contrat écrit mais quelle est la forme de ce contrat ? Qui doit le signé ? Légalement seul le syndic représente l'ACP ! Quelle autre signature serait valable ?.
Si le dans le PV de l'AG, il est écrit que le mandat de syndic est confié à X pour la somme de Y et la durée de Z, les clauses d'un contrat sont bien là par écrit ! Il même probable que le PV de l'AG fasse référence à son contrat écrit.
Sur quel base aller vous contester sa désignation ?
Selon vous, bien qu'il soit stipulé dans le contrat signé en 2011 qu'une tacite reconduction ne pouvait être présentée, la proposition du syndic reste conforme à la loi
Je comprends votre amertume, mais dans ce que vous avez expliqué, il n'y a pas reconduction tacite du contrat de 2011. L'AG a désigné le syndic par un vote de l'AG. Il s'agit donc d'une reconduction volontaire.
La reconduction tacite signifie qu'en absence de renom voté en AG, le contrat est reconduit automatiquement.
Le contrat applicable de 2012 à 2014 est peut-être même différent des contrat précédant !
Envoutée par le lyrisme du syndic et convaincue du bien-fondé des affirmations de celui-ci, l’AG 2012 s’est prononcée en faveur de la proposition du syndic !
Le syndic semble donc valablement désigné ! Et le contrat référencé dans l'ordre du jour est d'application de 2012 à juin 2014.
Il vous reste à être attentif à sa gestion, de faire corriger ses éventuelles manquements à son contrat, à vos statuts ou à la loi, de préparer une contre proposition sérieuse pour 2014 et convaincre les CP en accord à votre proposition à assister à l'AG et bien sûr voter pour !