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C'est une copropriété avec ou sans syndic?
D'abord je veux féliciter les parlementaires NYSSENS (qui a ouvert la porte), HAMAL (qui a fait de ce projet une priorité gouvernementale 2007-2011) et VAN NIEUWKERKE (qui a élargit le débat et l'a fait sortir de son carcan juridique) d'avoir investit leur temps précieux dans le projet d'un modernisation du statut de la copropriété et de ses intervenants.
En marge je remercie aussi l'Institut des experts-comptables (IAB-IEC) pour avoir apporté probablement la solution au quadrature du cercle dans le contexte de la copropriété forcée.
Luc a toujours une manière "à l'emporte-pièce" qui ne manque pas d'humour mais souvent de nuances.
Utiliser la phrase "Tout va bien, Madame la Marquise" indique que quelqu'un décrit une situation qui ne correspond pas à la réalité.
On peut en gueuler, en pleurer ou en rire. Je préfère en rire, puisque la vérité fera surface, tôt ou tard, nonobstant des agissements réactionnaires.
Avec raison on a toujours critiqué, depuis ma présence sur ce forum, mes interventions très nuancées, mais en fait trop longues.
Sur ce forum j'ai lentement appris a m'exprimer "à l'emporte-pièce" sans beaucoup de nuances.
Vos interventions concernant la problématique du contrat de location étaient un des modèles.
Je me suis en fait conformé au style de ce forum.
Il est exact que suite à de nombreux contacts avec des personnes intéressées - et notamment des copropriétaires, les auteurs de la proposition suggèrent de permettre à l'AG de déléguer certaines tâches au conseil - actuellement dit de gérance.
Il est à remarquer que même si dans certaines copropriétés il existe une controverse au sujet de l'action du conseil, dans d'autres les choses se passent bien et les copropriétaires soyuhaitent pouvoir attribuer des missions ponctuelles à ce dernier.
Je constate que vous parlez d'un coup des auteurs de la loi et plus du SNP.
Cette proposition indique la méconnaissance, volontaire ou non, de la fonction du syndic provisoire adjoint (Art. 577-8 §6). Naturellement un syndic adjoint ne peut pas faire partie de ce conseil, dés sa nomination jusqu'au moment de sa décharge plus trois mois.
Cela empêche la centralisation de trop de pouvoir dans les mains d'une personne. Ce qui était la volonté du législateur de 1994.
Les auteurs de l'amendement ont jugé bon de donner suite à ce souhait. L'équilibre n'est pas facile à trouver et il faut tenter de prévoir un maximum d'hypothèses. Rappelons que l'AG reste souveraine et que c'est elle seule qui peut prendre ce type de décision. Par ailleurs, la loi française, à laquelle de nombreux commentateurs de la proposition se réfèrent régulièrement, comporte une disposition semblable.
Souveraine? NON. AG autonome: OUI. Tout juriste effectivement spécialisé dans l'immobilier sait cela. Relisez le texte complet de l'article 544 du Code civil.
Pour le reste, je serais intéressée de connaître toutes les propositions d'amendement qui sembleraient poser problème. Les auteurs de la proposition en seront informés et examineront les remarques formulées.
J'ai déjà informé le CNIC de mon opinion. Je crois que probablement cette semaine un texte du CNIC, qui sera en principe la synthèse des remarques que le CNIC a reçu de différentes sources, sera transmis aux signataires de la proposition de loi, aux signataires des amendements et à la présidente de la commission compétente.
Je suis membre tant du SNP et du CNIC.
Mais je commence à douter de rester membre du SNP, quand je constate que le SNP change tellement d'opinion, comme dans la procession d'ECHTERNACH.
Finalement je constate que c'est la première fois, pour autant que je sache, que le Code civil protégerait le groupe le plus fort contre le groupe le moins fort et veut obliger ce dernier groupe à se taire.
C'est en fait un retour au Moyen-Age.
Ne me dites pas que je n'utilise pas de nuances.
Citez moi un amendement non-technique, proposé par le SNP (= son vice-président), qui protège le groupe le moins fort contre le groupe le plus fort.
Je ne sais pas pourquoi vous commentez ici subitement aujourd'hui un articulet de novembre 2008.
Le motif est assez simple: je viens seulement de rencontrer cet article en cherchant autre chose ...
Ce qu'on appelle en anglais: Serendipity
L'interprétation donnée dans cet article ne me paraît pas correcte.
En effet, le code de déontologie prévoit, dans ses dispositions particulières pour les syndics, ceci :
"Art. 77 L’agent immobilier syndic doit disposer d’un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic."
Moralité: l'argent de l'ACP doit se trouver sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ACP .
Evidemment, seuls les syndics professionnels agrées IPI sont tenus par cette règle déontologique...
Si l'agent immobilier dispose d'un compte à tiers distinct, par ACP dont il est le syndic, alors c'est conforme à l'article 77 de sa déontologie.
Néansmoins ce compte appartient à l'agent immobilier, mais pas à l'ACP.
Ayant été comptable d'état, avec des comptes bancaires gérés exclusivement par moi sous ma responsabilité entière, mais appartenant à 100% à l'Etat, donc exactement dans la même situation d'un syndic envers l'ACP, je sais de quoi je parle.
Si je comprends bien l'article suivant, publié sur 6minutes, le compte bancaire de l'ACP ne doit plus être la propriété de l'ACP, selon le Code de déontologie de l'IPI.
mercredi 12 novembre 2008 - (pv) - Bien des agents immobiliers font usage du fameux ‘compte de tiers’. Il s’agit d’un compte à vue, ouvert auprès d’une institution financière, destiné à recevoir les sommes qui seront utilisées dans le cadre d’un mandat (par ex. Syndic). Comme ces montants n’appartiennent pas à l’agent, il convient donc de respecter quelques règles.
Mais ce Code n'est pas opposable envers le copropriétaire. Cet avis n'a donc de valeur qu'envers l'agent immobilier-syndic professionnel. Lui-même ne pourra pas l'opposer contre l'ACP.
En plus la directive de l'IPI concernant l'assurance des comptes à tiers n'est pas appliqué ou limité.
Donc il s'en suit que, comme depuis le 01.08.1995 (faillite du syndic d'Amelinckx provoquant la "disparition" d'argent des copropriétés mis sur un compte appartenant à ce syndic), tout l'argent de l'ACP doit se trouver sur des comptes appartenant à l'ACP et géré par son organe exécutif, sous contrôle de son organe de contrôle.
Le vendredi 13 mars les signataires initiaux de la proposition de loi SNP, telle la députée NYSSENS et le député-vice-président du SNP HAMAL, ont déposé une série de 43 amendements, dont une série de corrections techniques, mais aussi des amendements qui changent fondamentalement la proposition.
Voir: Doc 1334/004
Quand on analyse le texte concret de ces amendements on ne peut constater que les députés veulent qu'on fasse marche arrière et qu'on retourne à la situation de juste après le première guerre mondiale: la loi sur la copropriété ordinaire du 8 juillet 1924, autrement dit l'article 577-2 du Code civil.
Donc les signataires de ce projet veulent en fait restaurer la cogérance et confier de fait le pouvoir au sein de la copropriété à une petite minorité: les hommes de qualité choisi par le promoteur ou coopté par le groupe, qui ne peuvent être contrôlé eux-mêmes parce qu'ils sont de qualité.
En fait un retour au Moyen Âge et son système féodal.
Juridiquement tout est "en ordre", mais sur le plan social une catastrophe nous attend.
Des travaux pourront être exécutés au sein de la copropriété qui ne seront plus porté, comme depuis 1994, par une majorité réelle, mais seulement par le pouvoir en place.
Il suffira d'avoir par exemple un vote pour, pas de vote contre et 99 abstentions.
Les copropriétaires de la majorité silencieuse seront réduit à un rôle avec moins de droits qu'un locataire.
Ce dernier peut encore voir les factures. Le copropriétaire aura théoriquement ce droit, mais l'application devra être vérifié par ce petit groupe.
C'est eux qui auront le droit exclusif à donner un avis au syndic.
Si le syndic suit cet avis, il ne pourra plus être mis responsable. Donc l'article 577-8 § 5 ("Le syndic est seul responsable de sa gestion") sera un leurre.
Ce qui était probablement le bût de tout cette proposition. Rendre les syndics irresponsables.
Donc le SNP (et donc le MR) ont obtenu de fait la création d'un Conseil d'Administration, qui a de fait tous les pouvoirs, sans que juridiquement cela soit le cas.
Dans des cours d'économie du 20ème siècle on explique très bien comment on peut manipuler et dominer avec 1% un groupe complet, en utilisant la structure que les amendements veulent maintenant imposer de fait.
Mais même au Moyen Âge des mots ne pouvaient pas à la fin camoufler la réalité.
La loi du 14.07.1991 donne dans son article 1 point 7 la définition du consommateur, dans le contexte de cette loi.
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 05-07-2007)
(...)
CHAPITRE I. - Définitions générales.Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1. Produits : les biens meubles corporels;
2. Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;
(...)
6. Vendeur :
a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
7. Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
(...)
Une ACP tombe sous la définition du point 7.
Un syndic professionnel tombe sous la défintion du point 6.
Sources:
- Justel
- questions orales posés à des personnes compétents (Ministère, ...) vers 2001/2005
- DH
Le syndic n'agit que comme organe/mandataire de l'ACP qu'après sa nomination comme syndic, et la signature du contrat.
(..)
Enfin, peut-être positif pour moi, ce gars me dit lui même ne pas comprendre pourquoi ils sont raccordés chez nous (et il dit bien 'chez vous') et croit que ça devrait passer au conseil de direction à qui il doit présenter le dossier...Reste plus qu'à attendre encore...
Ayant eu deux fois un contact avec la firme D. il y quelques années pour des problèmes similaires (application concret d'un permis concernant le bruit de leurs installations), je dois dire qu'ils sont un peu lent, mais ils appliquent correctement ce qu'il faut.
(...)
Un avocat ne peut pas à la fois:
1. Représenter le syndic (par exemple devant l'IPI ou contre ses ex-employés)
2. Représenter la copropriété (et nommé officiellement par celle-ci en AG)
3. Représenter un propriétaire dans une procédure qui inclut la copropriété
4. Etre payé par la copropriété pour représenter le propriétaire en question.
5. Surtout si le propriétaire est membre du conseil de gérance
6. Encore plus si la copropriété, représentée par son syndic, refuse manifestement de donner des informations requises par un jugeMais évidemment, le caractère suréaliste de la situation ci-dessus est purement putative, vous l'aurez compris. Je tentais d'imaginer une situation burlesque pour vous faire rire.
(...)
Cette situation est loin d'être théorique et en fait en-dessous de la réalité dans certains ACP. Cette situation n'est pas rigolo, mais elle est en effet burlesque.
Mais le ticket de chaque CP pour ce show burlesque coûte très très cher.
Dans la mesure où il ne s'agit pas de règler un conflit entre l'ACP et le syndic, je ne vois pas où se trouve le conflit d'intérêts...
En quoi serait-il gênant que le syndic fasse appel à son avocat habituel pour défendre les intérêts de l'ACP vis-à-vis des tiers ?
(...)
Je suis du même avis que PIM, tant en théorie qu'en pratique.
L'avocat devrait être une personne de confiance de la personne qu'il représente, donc le syndic, tant le syndic en personne que le syndic comme représentant de l'ACP.
Le syndic devrait être la personne de confiance de l'ACP qui représente l'ACP.
Mais ... libre à l'AG de nommer un avocat pour obtenir un conseil juridique spécifique (= pour avoir un 2ème avis), mais pas pour représenter le syndic ni l'ACP.
En cas de conflit d'intérêts entre l'ACP et lui-même, le syndic doit nommer deux avocats, dont un (celui qui représente les intérêts de l'ACP), si possible avec l'accord de l'AG.
Ce dernier devrait rapporter directement à l'AG, sauf si un syndic adjoint (sans conflit d'intérêt) a été nommé par l'AG ou le Juge, pour représenter l'ACP, assisté par un avocat choisi par ce syndic adjoint.
Mais les règles déontologiques des avocats restent d'application. J'en dirai pas plus, vu que ce cas est dans mon cas plus que théorique.
Attention: le Juge de paix ne peut pas nommer un autre avocat en cas de conflit d'intérêt ni en principe annuler la nomination de l'avocat.
(...)
Le conseil de gérance assiste, conseille et contrôle le syndic mais ne se substitue pas à lui. Attention, un membre du CG qui, étant sur place, ouvre à un fournisseur et accepte son bon de travail, avec l'accord du syndic, n'est pas un cogérant, mais il faut veiller à ne pas franchir une certaine frontière. Là est la nuance, et la nuance est parfois dans l'interprétation !
Un membre du conseil de gérance qui ouvre la porte sur la demande du syndic, sans plus, assiste le syndic.
Mais il faut prendre en compte tout le contexte. Je suis donc d'accord avec Francis.
@Francis
Je ne suis pas surpris qu'on est d'accord. Quand on se base sur la même info, on est tous les deux presque toujours d'accord. Ce n'est quand un de nous deux a de l'info que l'autre n'a pas, qu'on arrive forcément à d'autres conclusions.
"Le mandataire ne peut se porter contrepartie. La solution est constante quoiqu'elle ne repose sur aucun texte légal de portée générale. Elle constitue l'expression d'un principe général de droit (Cass, 7 décembre 1978), dont l'article 1596 du Code civil, en matière de vente, n'est qu'une application particulière et qui se justifie par les dangers résultant des conflits d'intérêts.
La Cour de cassation a décidé à cet égard dans son arrêt précité que cette règle est sanctionnée par la nullité de l'acte accompli par le mandataire. La nullité n'est cependant que relative et 'peut être couverte par le mandant agissant en connaissance de cause'."
>>> N'y a-t-il pas donc moyen de plaider la nullité, avec en prime dommages et intérêts éventuels dans les dents du syndic ? Et pê (suis pas totalement sûr à ce stade...), société fournisseur solidairement tenue de ces dommages et intérêts (tierce complicité...).
Mon expérience pratique tend vers la solution de pfffff. Mais la procédure à suivre est très longue, lente et difficile.
Il n'y a pas de grand problèmes à persuader une AG dans ce cas de changer de syndic.
Le cap le plus difficile est de persuader l'AG à récupérer l'argent chez les assurances des responsables.
En application de la psychologie financière l'AG a tendance à tourner la page et d'assumer elle-même la "perte", mais sans réellement réparer les dégâts causés par les responsables.
Des CP sont des investisseurs, qui sont obligatoirement regroupés, sur base de la loi de 1994 (Art 577-3 à 577-14 CC) de la copropriété forcée, dans une ACP pour permettre à administrer et conserver leur bien d'une façon impartiale (= indépendant des intérêts individuelles des CP concernées).
La loi exclut actuellement, d'une façon impérative, que ces copropriétaires appliquent la loi de 1924 (Art. 577-2 CC) sur la copropriété normale.
Art. 577-5CC
!...)
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
(...)
Il y a actuellement différentes ACP, dans différentes villes, ou un autre approche est entamé. Vu que ce sont des cas concrets, qui ne sont pas encore jugé définitivement, je n'approfondi pas.
Mais ils appliquent tous de fait des éléments de la psychologie financière, qui est maintenant bien décrit dans des articles publiés suite aux périples de l'affaire FORTIS.
Et dernièrement aussi concernant la pension alimentaire qu'un ex-ministre pensionné paie actuellement pour les enfants de son 2ème mariage (le principe qu'un contrat conclu - payer une alimentation de 2000 euros avec une pension actuelle de 2500 euros - ne peut être changé qu'avec l'accord explicite de tous les parties concernées).
abstention ? C'est quoi ça... ah, oui ! ... shuuuuttttt......laissons dormir !
Francis,
Je ne savais pas qu'on était sur un forum politique ....
L'abstention en politique est le refus de participer à un vote (lors d'une élection ou d'un referendum par exemple) ou une délibération, bien que l'on en ait le droit.
(...)
Voilà, ma question reste la même est-ce une idée valable de déposer plainte pour faux et usage de faux ? (les procurations falsifiées), les 3 mois pour aller chez le Juge de Paix sont dépassés.
(...)
NON, vue que les 3 mois sont dépassés, mais documentés les faits (surtout l'envoi du PV 3 mois plus tard).
Proposez par recommandé le plus vite possible un changement aux règlement de copropriété, à délibérer et voter par l'AG suivante, pour que le PV doit être envoyé endéans de 15 jours de l'AG, par lettre normale à tous et aussi par lettre recommandé (au frais de l'ACP) à ceux qui ont voté "NON" à un ou plusieurs points. Spécifiez que si cela ,n'est pas fait, qu'alors tous les dégâts causé par cela à l'ACP et au CP concernés sont à charge du syndic, y compris l'impossibilité d'aller en appel chez le Juge suite à une réception tardive du PV. Et que ce changement est d'application immédiate.
La différence entre la liste détaillée et le regroupement est probablement due au fait des frais privatifs.
Les déclarations du syndic sont typique pour un agent immobilier agréé, qui n'agit pas comme bon père de famille, au contraire d'un agent immobilier de bonne foi.
Il risque que l'AG soit annulé. Certainement si dans un autre point il apparaît qu'il a lésé les intérêts de l'ACP ou de plusieurs de ses membres.
Je crois que vous parlez du contrat type CIBRU au lieu du contrat CIB.
Ce contrat-type n'a probablement pas beaucoup de valeur puisque CIBRU "oublie" entre autres depuis 2006 de publier la nouvelle déontologie sur son site. Ce contrat ne sera donc probablement pas en accord avec la déontologie de 2006.
Compare http://www.cibru.be/5.asp avec http://www.ipi.be/V_3_B_3.php?lingua=FR .
Avez vous un conseil de gérance?
Si oui, ont ils des observations sur la manière que le syndic exécute sa tâche.
D'après le copropriétaire en question:
"Même si cette réglementation ne s’applique qu’aux nouvelles constructions, il y est tout de même stipulé que les transformations et/ou aménagements apportés aux immeubles existants doivent veiller à les rendre conformes à la dite réglementation, ce qui implique qu’une copropriété ne pourrait pas céder un local existant destiné à cet usage, à un acheteur qui l’utiliserait forcément à d’autres fins."
La local pourra être vendu si la destination change.
Pour changer la destination il faut ... un permis d'urbanisme.
Il y a 2 choses qui m'intriguent.
1. l'âge moyen des CP indique un changement très net des CP dans quelques années. Gare au CP à ce moment qui a maintenant voté pour la vente de ce local. Et je ne crosi aps que la commuen dsera d'accord d'octroyer un permis d'urbanisme pour le changement de destination. C'est un délit continu ...
2. le compromis reste nécessaire, avec des clauses suspensives (accord de l'AG, ...). C'est ce compromis (et rien d'autre) qui devra être approuvé on non par l'ACP avec une majorité de 80% (Art 577-7 §1 1° c) et e) ) pour le changement de destination et la vente elle-même. Plus tard (= après la signature du compromis) le notaire devra demander à chaque copropriétaire s'il est d'accord avec la vente (577-7 §3 ).
Attention au piège que Grmff connaît très bien. Si un lot a disons 2 CP, il n'y a qu'un qui a droit de vote à l'AG.
Si l'autre CP, sans droit de vote, n'est (plus) d'accord alors il n'y pas l'accord de 100% des CP. En effet l'Art 377-2 §6 est d'application, pour l'administration, ... d'un lot privatif en cas de copropriété ordinaire.
Un syndic qui ne veut pas faire un compromis pour la vente de parties communs met en fait l'ACP devant des faits accomplis et commet en principe un abus de pouvoir.
Citation :Zwanser avec cela ?
Si vous vous mettez à pleurer tout seul sur des sujets enterrés depuis 4 ans, z'êtes pas sorti de commencer d'en voir le début de la fin du terminus...
Sauf que des cas comme cela ne sont pas encore enterrés. Sont enterrés maintenant les cas d'avant 1999 dans la plupart des ACP, mais pas tous ... .
Un syndic bourrait les urnes
Un syndic n'avait pas de comptabilité
Un syndic avait des mandatQue faire? Il n'y a rien à faire?
Si vous ne faites rien avec de telles accusation, vous ne méritez pas un autre syndic.
Autrement dit on a le syndic qu'on mérite,
sauf ... si des faits pénals sont existent de fait et sont prouvés.
(...)
3. Il est toujours difficile de contrôler toutes les interventions en copropriété. Il faut absolument se faire à cette idée. Les gens laissent rentrer n'importe qui sans renvoyer - par exemple - au conseil de gérance. Chez nous, on a mis une plaquette en-dessous celle du syndic avec les coordonnées du conseil de gérance. Bien utile lors d'une intervention ou l'autre et cela prévient ce genre de problèmes. Les personnes souhaitant intervenir dans la résidence savent ainsi directement où s'adresser.
(...)
Donc ... vous êtes, avec le CdG un collège de cogérants de l'immeuble.
Vous mettez, de bonne foi ou non, en pratique l'AG hors jeu.
Deux CP, amies de longue date, de Gand et d'Ostende, m'ont contacté hier en privé. Tous les deux appliquaient, comme membre actif d'un CdG, depuis plusieurs années exactement la méthode que vous préconisez.
Tous les deux m'ont contacté puisque ... ce système foire dès que quelqu'un du CdG abuse.
Et ils ont tous les deux constatés qu'il n'y a plus de frein.
Puisque le CdG avait négligé& son rôle de contrôle en assumant un rôle d'exécution.
Ceux qui ont déjà roulé en montagne savent ce qu'il se passe quand on n'utilise pas le frein de moteur.
Bien, c'est çà qui se passe quand on n'a plus d'organe de contrôle dans une ACP.
Un contrat oral est correct SI tous les CP sont présent. Si non le représentant de l'ACP est entièrement responsable pour le contrat.
Il y a deux motifs pour rire avec quelqu'un:
- ou bien pour le dénigrer (le 38ème sophisme)
- ou bien pour diminuer son propre stress, en appliquant l'adage: "il vaut mieux en rire que pleurer".
Comme je ne suis que le pianiste dans ce cas, en expliquant l'essentiel de l'article "Halte aux grivèleries" dans le périodique "Le Vif" et des documents concernant une AG, je présume que, comme tout agent immobilier correct et intègre, cela ne vous laisse pas indifférent. Donc cela vous stresse.
Dans un livre, concernant la psychologie financière, j'ai aussi trouvé un texte intitulé "Pas pour en rire". Un copropriétaire est un investisseur donc cette psychologie est d'application sur lui.
Ce qui me rend triste est qu'à nouveau dans cette ACP une dizaine de gens, avec de revenus moyens, vont voter avec leurs pieds: ils vont vendre et aller autre part.
Ce type particulier de syndic rend ainsi impossible pas par pas un renouveau tant attendu des communes bruxelloises comme Anderlecht, Ganshoren, Laken, ... et ainsi renforcent l'isolement de notre région.
Zwanser avec cela ?
On n'est pas dans le salon "Et vous trouvez cela drôle ?"
luc a écrit :luc a écrit : (...) Pas de commentaire, sauf que j'ai l'impression que la loi de 1994 n'existe pas. Pourquoi la changer ? Cette phrase est incompréhensible
Et cela ne risque pas de s'arranger si Luc se met à parler tout seul....
Tout seul ???
M. HAMAL vient, selon www.levif.be, de déposer un projet de loi concernant les grivèleries des locataires, qui permettra dans une phase suivante, en utilisant exactement les mêmes principes, de ficher dans une liste publique des syndics du type, dont je viens de décrire un abus de procédure.
N'oublions pas pourquoi la loi de 1994 a interdit la cogérance.
Et je constate que PIM ne critique pas les faits, décrits par moi, mais trouve utile à utiliser le 38ème sophisme.