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Je comprends.mais, alors, n'est-ce pas contradictoire avec la PAGE DE GARDE du site de la Fédération Royale du Notariat belge (WWW.notaire.be) qui fit ceci :
Le contrôle des installations électriques
A partir du 1 janvier 2007, pour toute vente d'une habitation, le vendeur devra faire effectuer une visite de contrôle de l'installation électrique à basse tension. Toutes les habitations sont visées: les maisons, les appartements, les locaux ou les ensembles de locaux servant d'habitation à une ou plusieurs personnes vivant en famille ou en communauté.
Il est utile de déjà prévoir dans les compromis de vente dont l'acte authentique pourrait être établi après le 1 janvier 2007 l'obligation du vendeur de faire effectuer à sa charge une visite de contrôle de l'installation électrique par un organisme agréé et de transmettre le procès-verbal de visite au notaire.
Le procès-verbal de visite devra être remis au notaire chargé de réaliser l'acte d'acquisition.
Quel organisme est agréé?
Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ancien ministère des affaires économiques) a publié une liste
Je vous transmets ci-après les messages reçus de la FRNB (chacun en fait évidemment ce qu'il veut mais dans nos compromis signés en 2006, on n'en fera pas mention):
1) L'article 276, alinéa 6 RGIE stipule : “La convention de transfert de propriété mentionne la remise de l'original du procès-verbal de visite”.
La question-clé qui se pose, est de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de « convention de transfert de propriété ». Comme l'AR parle de « convention » de transfert, il a été admis, après discussion, que le compromis de vente sous seing privé était visé. Cette position est partagée par le Cabinet du Ministre Verwilghen. Une confirmation écrite nous a été promise, mais n'a pas encore été reçue.Ceci impliquerait que les conventions conclues en 2006, donc avant l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation, tomberaient en dehors de son champ d'application. L'acte authentique authentifie une convention entre parties et n'influence pas le fait que la convention date d'avant le 1er janvier 2007.
Quid en cas de vente sous condition suspensive?
Même quand la convention de vente sous seing privé contient une condition suspensive qui ne se réalise qu'en 2007, dans l'hypothèse précitée, la nouvelle réglementation ne s'appliquera pas. Pendente conditione, la convention existe, uniquement son exécution est suspendue (Cass. 5 juin 1981, R.W. 1981-82, 245). La réalisation de la condition suspensive a pour conséquence que la convention conditionnelle devient définitive avec effet rétroactif (sauf dérogation conventionnelle au caractère rétroactif) de sorte qu'il s'agit d'une convention conclue en 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation.Moment du transfert de propriété est sans incidence.
En outre, dans l'hypothèse précitée, il est non pertinent si le transfert de propriété a lieu en 2006 ou 2007. Le moment du transfert de propriété est une modalité de la convention qui n'influence pas son existence.Iris GERLO, conseiller juridique FRNB (12/10/06)
2) Une nouvelle réunion de travail a eu lieu le vendredi 20 octobre dernier au Cabinet du Ministre Verwilghen concernant les imprécisions au niveau des dispositions modifiées du règlement général sur les installations électriques.
Le Cabinet précisera le champ d'application ainsi que la portée de la nouvelle obligation dans une circulaire ou dans une modification de l'A.R.
A cet égard, nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer, comme nous l'avions écrit dans notre message E-journal 3653 du 12 octobre dernier, qu'en ce qui concerne les ventes de gré à gré, lorsqu'il est question de convention de transfert, c'est le compromis de vente de gré à gré qui est visé. Nous pouvons par conséquent vous confirmer que tous les compromis de vente signés en 2006, tombent en dehors du champ d'application de la nouvelle obligation.
André MICHIELSENS, notaire et Iris GERLO, Conseiller juridique FRNB (25/10/06)
Vaste sujet ! Sur l'évolution des prix du marché immobilier belge, les sources d'infos sont innombrables. Il me semble que vous pourriez d'abord vous procurer les rapports "Stadim" des dernières années (en tapant le nom sur le net, vous trouverez les références utiles pour vous les procurer) et contacter les notaires qui font également le point demanière périodique sur cette question (www.notaire.be).
Avec ces données, vous aurez déjà de quoi vous occuper, croyez-moi.
Ceci dit, je ne comprends pas très bien : souhaitez-vous parler en priorité du marché immobilier et de son évolution ou de celle du crédit hypothécaire et des Sicafi ? Il s'agit de sujets immenses, différents, qui sont effectivement liés, mais en partie seulement (les OLO jouent sur les taux hypothécaires, lesquels jouent à leur tour sur la demande d'acquisition immobilière). A mon avis, vous devriez choisir...
Salut à tous,
Cette année j'ai la chance de devoir réaliser un mémoire!!!
Et j'ai choisi de le faire sur l'évolution des prix du marché immobilier résidentiel belge.Dans mon mémoire je compte parler essentiellemnt de 2 aspects: les prêts hypothécaires (notamment le prêt branche 23) et les SICAFI.
Mon problème est que j'ai l'impression de m'éloigner de mon sujet et d'oublier un peu la relation entre ces 2 thêmes et le prix de l'immobilier.
Quelqu'un peut-il m'orienter???
Merci d'avance,
Céline
En résumé, en Wallonie, lorsqu'on achète une habitation (appartement ou maison), on paie 12,5 % de droits d’enregistrement. Si le bien immobilier est légalement qualifié de "modeste", on peut bénéficier d'un taux de taxation réduit (6 % du prix en lieu et place de 12,5 %) à ces conditions :
- le revenu cadastral de l'immeuble (maison ou appartement) ne peut pas posséder un revenu cadastral supérieur à 745 € (en présence de 3 enfants ou plus, ce plafond peut être majoré jusqu'à un maximum de 1.045 € pour sept enfants ou plus).
- l'acquéreur, seul ou avec son conjoint, ne peut pas posséder d'autre immeuble dont le revenu cadastral total cumulé avec l'immeuble à acquérir dépasserait la limite des 745 €, sous réserve de l'exclusion de certains biens hérités dont le détail et le calcul de l'impact sont trop complexes pour être exposés dans ces lignes.
- l'acquéreur ou son conjoint doit s'inscrire dans les 3 ans de la date de l'acte authentique (notarié) d'acquisition dans le registre de la population de la commune concernée ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis. Cette inscription doit être maintenue de manière ininterrompue pendant au moins 3 années sous peine de supporter la différence d'impôt et des amendes éventuelles.
Du coup, j'y réponds 2 fois par la mêm distraction ;-))
Dans le cas d'acquisition d'une habitation modeste, le droit d'enregistrement peut être calculé au taux réduit de 6% (5% en Région flamande)(plus d'application à Bruxelles depuis le 1/1/2003). Une des conditions essentielles est que le revenu cadastral (et non le précompte immobilier) ne soit pas supérieur à 745 €. Si le revenu cadastral n'est pas fixé lors de la vente, le taux plein de 12, 5% (10% en Région flamande) sera réclamé, mais, il sera restitué à concurrence de 6,5% (5% en Région flamande) lors de la notification du revenu cadastral définitif, s'il s'avère que l'acquéreur aurait pu bénéficier de la réduction. Ce pourrait être le cas lors de l'acquisition d'un terrain sur lequel une maison modeste est construite, ou lors de l'achat d'un petit appartement dans une maison qui vient d'être divisée en plusieurs entités.
Moralité: ce taux réduit est très rarement applicable.
Moralité 2: ce n'est pas lié au concept d'une première acquisition. Par contre, on ne peut pas être déjà propriétaire pour pouvoir en bénificier, le cas échéant.Erik Deckers,
Pim's webmaster
Si monsieur a signé seul, mais est par exemple marié sous le régime de la communauté, il engage les deux époux. Mais que précise exactement le bail concernant son épouse ? Se porte-t-il fort pour elle ? L mentionne-t-elle ? Etait-il déjà marié ?
kaplan a écrit : A mon avis cela dépend aussi du régime matrimonial.
A mon avis cela dépend aussi du régime matrimonial.
Je vous en prie. Bonne chance !
Merci beaucoup pour la réponse, vous me rassurez dans ma conviction.
Je vais continuer les négociations.
L'obligation imposée dès janvier 2007 à tout vendeur d’habitation de faire effectuer une visite de contrôle de l'installation électrique à basse tension s'applique à tous les actes authentiques signés à partir du 1/1/07 et non les compromis. (Arrêté Royal du premier avril 2006, Moniteur Belge du 20 avril 2006). Toutes les habitations sont visées : les maisons, les appartements, les locaux ou les ensembles de locaux servant d'habitation à une ou plusieurs personnes vivant en famille ou en communauté.
D'après mes informations. Cette législation ne s'appliquera qu'aux compromis de vente signés à partir du 1er janvier 2007.
Je crois que vous confondez les indemnités prévues pour les baux de 9 ans et ceux de courte durée. Dans le cadre d’un bail de neuf années, le locataire peut donner congé moyennant un préavis de trois mois. S’il le fait après le premier triennat, il ne devra rien supporter comme indemnité. S’il le fait avant, il devra supporter une indemnité équivalente à trois, deux ou un mois de loyer selon qu’il quitte les lieux la première, deuxième ou troisième année. Ce congé est obligatoire sous peine de prorogation de bail. Pour des baux de courte durée (inférieure à trois ans), l’obligation du congé subsiste mais le principe est que l’on ne peut résilier le bail anticipativement, sauf accord des parties. Alors, que dit votre bail en cas de résiliation anticipée ? Et surtout, qu'avez-vous conclu avec ce nouveau locataire ? A-t-il repris le bail de l'ancien ? Avez-vous signé un nouveau bail ? Ce n'est pas clair
dans tous les baux que je fais signé ,il y a une clause si on part dans année
on a trois mois indemnité à donner au bailleur ,
j 'ai eu le cas cette année , le locatire quitte le logement après 7 mois au lieu de une année, je retrouve un nouveau locataire .
a la sortie je lui dit que je garde un mois au lieu de trois pour rupture de bail , elle ne veut pas et va en conciliation, elle dit que comme on a louer et eu aucune perte , le juge n'acceptera pas le mois de rupture;
elle a déja eu le cas,
alors je me demande a quoi cela sert de mettre cette clause dans le bail, si le locataire peut a tout moment quitter son logement moyennant préavis de trois mois.
Dans ces conditions, on ne fera que ça , louer et relouer,,,
qui peux me donner exactement a quoi sert cette clause , si personne ne l'applique...
MERCI
Si le bail est d'un an et que vous avez envoyé en plus dans les règles un recommandé pour confirmer qu'il ne sera pas reconduit, cela devrait suffire, sauf si le bail prévoit expressément des obligations à respecter pour signifier la fin de bail. Le fait qu'il n'aille pas chercher le recommandé ne joue pas. C'est comme s'il l'avait reçu.
Le mieux est d'écrire un courrier à envoyer par voie postale simple (ou à aller porter), qui annexe le contenu du recommandé et demande qu'il prenne contact avec vous. Attention : si le bail a été signé par plusieurs locataires, il est préférable d'écrire à chacun, tantpr voie postale simple que si vous deviez encore envoyer un recommandé.
un locataire ne paie plus , chance son bail de une année se termine fin janvier .
je lui envoie donc un recommandé que son bail ne sera pas reconduit
il ne va pas le chercher![]()
j'ai de retour le recommandé donc il n'est pas au courant que je le reloue
puis je prendre appartement au 1 er février (?)
comment avertir qu 'il est dehors au 31 janvier![]()
comment faire pour les visites (!)a bientot pour les infos
Un état des lieux de sortie ne porte pas sur les charges communes, leur décompte et le prorata éventuellement du. Il est vrai que l'on peut profiter de ce document pour régler d'autres comptes entre parties, mais, à défaut de mention expresse que plus aucune charge n'est due, je pense qu'il ne peut êtreinduit de votre état des lieux aucune conséquence quant à la débition ou non de ces charges, d'autant plus qu'il est souvent malaisé de les connaître à l'euro près le jour de l'état.
immorp a écrit : L’état des lieux de sortie ne vaut pas clôture pour le décompte des charges.
merci pour la réponse, mas il est tout aussi habituel de pouvoir demander son décompte des charges au syndic à tout moment (je viens d'en faire l'expérience) ... d'après la Hotline juridique, il y a eu, le jour de la signature du document de libération de la garantie, et parce que le bailleur en avait connaissance, renonciation au droit sur ces charges. Je me demande bien s'il y a moyen de trouver de la jurisprudence ..
Il n'existe pas delais légaux, mais, en moyenne 6 mois. Tout dépend aussi de la diligence de votre notaire ou reperésentant mandaté par vous pour ce faire.
bonjour,
qqun sais combien de temps mets l'administration pour restituer les 6,5% de frais d'enregistrement en cas de trop perçu ?
merci,
Nicolas
Une condition résolutoire ne peut bénéficier d'effet rétroactif, raison pour laquelle on est obligé d'utiliser la condition suspensive, avec les réserves que j'ai émise.
sceptiqueconvaincu a écrit : vous ne mélangeriez pas condition suspensive et condition résolutoire ?
dire qu'une vente est résolue de plein droit en cas de survenance d'une condition suspensive ne serait pas un non-sens ?
ne dit-on pas que si une condition suspensive se réalise, la vente sort au contraire tous ses effets (devient effective) ?
dire éventuellement qu'une vente est soumise à condition suspenvie du non-prononcé de faillite signifierait que la vente, d'abord à l'état "virtuel", ne sera en définitive pas effective si la preuve est apportée qu'à l'issue du délai convenu, il y a eu faillite; en cas de faillite, la condition est censée ne pas s'être réalisée, et on ne parle pas de résolution avec effet rétroactif; le bien est resté dans le patrimoine du failli et aucun droit n'est perçu (enregistrement si vente de lot séparé);
si la condition suspensive ne se réalise pas, l'acompte éventuellement versé est restitué;
dire qu'une vente est résolue en cas de survenance de faillite serait plutôt une condition résolutoire; la vente est d'abord effective (avec débition le cas échéant du droit d'enregistrement), et en cas de faillite, elle est résolue avec effet rétroactif: le bien retourne dans le patrimoine du failli (problème: le fisc considère que le droit d'enregistrement éventuel reste dû) ;
entre-temps, tout le prix de vente est censé avoir été payé;
la résolution entraînera la restitution de ce prix, au-delà de l'acompte
perseverant a écrit : Juste pour compléter les infos du Vénéré PIM, j'ajoute souvent au compromis une condition suspensive lorsqu'il s'agit d'une personne morale, que, "la présente vente est réalisée sous la condition suspensive que la société est et sera, dans les 4 mois de présentes, sous l'emprise d'aucun jugement de faillite ou concordat. Si tel devait être le cas, la vente sera considérée comme résolue de plein droit avec effet rétrocatif au jour de signature des présentes et l'acompte consigné en l'étude du notaire instrumentant restitué à l'acquéreur. Attention à cette clause : rédigée autrement, elle pourraittès vite être considérée comme une condition résolutoire et l'acompte serait perdu parce que l'effet rétroactif propre à la condition suspensive le serait également.
Cela vaut ce que cela vaut, mais pare au risque qu'une personne morale "brade" un bien immobilier pour éventuellement organiser son insolvabilité ou sa faillite. Bien entendu, tout est question de fait.
kaplan a écrit : Lorsque le vendeur ou l'acheteur est une personne morale ( société ) , outre les statuts à demander , quelles sont les autres informations à collecter au près de cette société afin de sécuriser la vente?A vous lire j'ai l'impression qu'il est très utile d'être sceptique convaincu.
Cela entraîne à analyser avec précision.
La question de la répartition est et a toujours été épineuse.
En théorie, dès lors que des copropriétaires possèdent ensemble au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes, ils peuvent provoquer une assemblée générale extraordinaire et mettre ce point à l’ordre du jour. Mais, en pratique, tout copropriétaire préjudicié (celui ou ceux qui ne participeront pas ou peu aux frais), pourrait invoquer un abus de majorité pour faire judiciairement annuler la décision. De plus, on ne modifie pas comme cela un règlement de copropriété. Alors, aller devant le juge de paix, seul compétent ? Il est exact que tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre (article 577-9 § 6 2°). Mais, s’agissant en réalité d’une demande de modification des statuts, le recours a très peu de chance d’aboutir.
Pour info, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la loi anti-tabac en France (voir page de garde de Yahoo.fr). Pour l'ascenseur, cest bien, mais je parlais des parties privatives.
Ex: Fumer dans l'ascenseur, en présence de deux autres copropriétaires.
Un témoignage de 2 CP suffit selon les statuts de mon ACP, pour faire un constat.
Non. Sauf signature de votre part d'un accord dans ce sens (dans le bail ou à côté), si le bail vous impute ces charges, vous n'en êtes redevable depuis le jour de la signature de celui-ci (ou l'entrée en vigueur). Si des décomptes doivent être modifiés en plus ou en moins en ce qui concerne l'année précédente, le syndic doit régler cette question avec le propriétaire/locataire précédent.
Bonjour ,
J’ai une question concernant le décompte de mes charges locatifs.
Je loue l’appartement depuis 1 avril 2005. Il y a 1 mois j’ai finallement reçu le tableau récapitulatif de mes charges pour 15 mois (à partir de 1 avril 2005). La entre autre est inclus la correction entre les provisions et les frais réels des charges communes (electricité,etc) de l’année 2004 , donc de locataire précedant.
Ma question est : la propriétaire de l’appartement peut-elle exiger que je lui paie cette différence qui appartienne à mon prédécesseur ?
Merci d’avance pour la réponse .
Du reste, il serait intéressant de déterminer comment prouver qu'un occupant d'un lot fume dans celui-ci. Par définition, l'espace privatif est inviolable de par la Constitution.
Les appartements sont des parties privatives, et non publiques ou semi-publiques. La loi n'est donc pas encore sortie qui permettra d'interdire d'y fumer. A noter que c'est déjà la cas en Californie dans certaines villes. On y sera donc en 2010...
Pour ce qui est des communs d'un immeuble, c'est tout différent. Nul besoin de vote en AG, la loi suffit. Il est interdit de fumer dans les communs d'un immeuble, qui sont par la définition de la loi de lutte contre l'enfumage un espace public concerné par l'interdiction totale de fumer.
Juste pour compléter les infos du Vénéré PIM, j'ajoute souvent au compromis une condition suspensive lorsqu'il s'agit d'une personne morale, que, "la présente vente est réalisée sous la condition suspensive que la société est et sera, dans les 4 mois de présentes, sous l'emprise d'aucun jugement de faillite ou concordat. Si tel devait être le cas, la vente sera considérée comme résolue de plein droit avec effet rétrocatif au jour de signature des présentes et l'acompte consigné en l'étude du notaire instrumentant restitué à l'acquéreur. Attention à cette clause : rédigée autrement, elle pourraittès vite être considérée comme une condition résolutoire et l'acompte serait perdu parce que l'effet rétroactif propre à la condition suspensive le serait également.
Cela vaut ce que cela vaut, mais pare au risque qu'une personne morale "brade" un bien immobilier pour éventuellement organiser son insolvabilité ou sa faillite. Bien entendu, tout est question de fait.
Lorsque le vendeur ou l'acheteur est une personne morale ( société ) , outre les statuts à demander , quelles sont les autres informations à collecter au près de cette société afin de sécuriser la vente?
Très fort ! Il faut dire que, sur la photo, Coch a déjà entamé le premier geste du signe, celui dédié au Père...
perseverant a écrit : ...il faut ventiler et prier (lol).
je vais investir dans la prière
Oui. Si, vraiment, aucun accord n'est trouvé, seule la vente publique judiciaire restera probablement comme solution.
perseverant a écrit : En effet, nul n'est tenu de rester en indivision (article 815 du Code civil). Donc, si aucun accord ne se dégage entre héritiers, la personne qui occupe les lieux et refuse de vendre devra accepter in fine de vendre. Vous devre alors prendre contact avec un avocat poue entamer la procédure.
Mais tout doit être fait pour éviter d'en arriver à une procédure judiciaire, qui ne fera que retarder les choses et coûter de l'argent.
....Enfin, la vente publique forcée n'est pas toujours obligatoire. Votre frère peut très bien actuellement refuser de vendre, mais, sachant qu'il sera contraint finalement de le faire, ultérieurement accepter de confier la vente à un agent immobilier ou à votre notaire de famille. Une vente publique volontaire est également envisageable.
....
Cela ne revient-il pas à dire que sans accord (cad quand on ne trouve AUCUN accord) la vente publique judiciaire est obligatoire pour sortir d'indivison.
Au terme de la procédure judiciaire le juge pourrait-il imposer une autre solution ?
Aucun de vous 5 ne pourrait racheter la maison a un prix qui serai fixé par un expert indépendant ? Le gros avantage serait que le taux de taxation est de 1 % calculé sur la valeut totale plutôt que les taux habituels, plus élevés.
Si aucun ne le peut, je conseille fortement la vente publique, tant pour éviter des discussions entre héritiers que pour être certain d'atteindre le prix exact du marché (rencontre offre et demande).
Nul n'est tenu de rester en indivision.
Donc si l'un des héritiers veux vendre , on pratique le vente publique forcée c'est à dire que celui qui veut vendre s'adresse à un avocat qui assigne les autres indivisaires devant le tribunal de premiere instance pour sortie d'indivision.
Le juge de premiere instance décide si oui ou non il faut vendre et désigne un notaire chargé de la vente .Après cette phase judiciaire , celui qui veut vendre demande à ce notaire de mettre en route la vente publique forcée.
Le prix de vente est alors répartit entre les différents héritiers.
Il est clair que la procédure est longue et cher .