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Le texte indique que vos statuts datent probablement d'avant 1994 ou été écrit sans tenir compte avec la loi d 1994.
Vos statuts prévoient ne principe un article qui indiquent avec quelle majorité on peut changer les articles individuelles du règlement de copropriété. Quelle est la majorité prévue pour les textes que vous avez cité?
Les frais sont-ils réparties sur base des quotités ou sur base de calorimètres?
La manière de répartir les frais de consommation de chauffage est-elle renseigné dans l'acte de base. Si oui, quel est le texte exact?
Et une fois que vous avez le total, rajoutez 50%!
Le conseil le plus important ....
Petite question qui change peut-être la donne: est-ce que le vendeur veut diviser un immeuble en appartements? En autres mots l'acte de base qui divise l'immeuble a-t-elle déja été signé ou non?
Ceci expliquerait les travaux vendeur encore à faire, avant que l'expert fait une description de la copropriété et la répartition des quotités.
Dans ce cas je conseille que vous prenez vous-même un notaire, si c'est encore possible. Même coût, mais ... un conseil impartial.
Quelle est l'âge des compteurs de passage? Les compteurs d'eau chaude devraient être remplacé tous les sept ans et ceux d'eau froide tous les 10 ans, je crois.
En d'autres mots si le loyer déclaré est plus bas que le RC, alors le RC est utilisé.
Nibeck a écrit : Pour pim, j'ai découvert ce site par le plus grand des hasard, le référencement ne doit ps être au top
... et pourtant, voir ceci...
D'accord, mais les moteurs de recherche ont une tendance a tenir compte de vos recherches antérieures sur le net. L'essai doit être fait sur un PC et avec un utilisateur relativement neutre (qui n'a pas trop utilisé le mot PIM dans ses recherches). Chez moi la recherche "immobilier+belgique" met PIM sur la place 10 dans Google. Vu que j'utilise parfois le mot PIM, ce classement n'est pas assez fiable.
C'est comme avec les statistiques. on peut toujours prouver ce qu'on veut prouver.
Un classement n'est utilisable, que quand il est fait à partir d'un PC vierge.
L'arrêté est claire pour ce qui concerne les copropriétés:
1. la demande peut-être groupée, mais doit être introduit (et signé) par les copropriétaires occupants (et pas l'ACP). Les copropriétaires non occupants doivent introduire des demandes individuelles.
Art. 5. Dans le cas d'un logement en copropriété, toutes les parts doivent appartenir à des personnes remplissant les conditions visées à l'article 1er, 4°, 5° et 6°.
Si la propriété du logement est répartie entre un ou plusieurs copropriétaires occupant(s) et un ou plusieurs copropriétaires nonoccupant(s), la demande devra être introduite par le ou les copropriétaire(s) occupant(s).
2. la facture de l'entrepreneur, envoyé à l'ACP, si l'ACP exécuté les travaux, doit être détaillée:
18° Facture : facture libellée au nom du demandeur ou de la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur enregistré tel que défini au 15°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés.
3. L'entrepreneur doit être enregistré et appliquer les Art. 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Commentaire 400/28
Un entrepreneur enregistré à qui il est fait appel pour l'exécution d'un travail immobilier d'une catégorie pour laquelle il n'est pas enregistré, est assimilé, pour ce travail à un entrepreneur non enregistré, étant entendu que celui est enregistré pour une catégorie déterminée est considéré comme l'étant en ce qui concerne les travaux accessoires qu'il effectue et qui, normalement, accompagnent le travail principal ou en découlent, même si ces travaux accessoires peuvent, en tant que tels, être visés dans une autre catégorie.
4. Des travaux de rénovation d'un appartement concernent toujours partiellement des parties communes. La région exige donc logiquement une autorisation de l'ACP pour ces travaux dans tous les cas.
i) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires.
5. La solidarité entre les CP est exigé:
CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur
Art. 21. En cas de copropriété, les obligations sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire et indivisible.
Art. 22. § 1er. Le demandeur doit, pendant la durée d'instruction du dossier, consentir à la visite du logement par le délégué de l'administration qui peut venir contrôler l'état initial du logement ainsi que la réalité des travaux et est chargé de constater sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.
§ 2. Le propriétaire ou copropriétaire occupant doit :
1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime telle que visée à l'article 19 et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier envoyé par l'administration conformément à l'article 19 alinéa 2;
2° mettre son logement en conformité avec les conditions minimales définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;
3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de force majeure;
4° ne pas incorporer son bien, en totalité ou partiellement, dans une société avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;
5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19 alinéa 2.
Il peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3°, 4° et 5° du présent article dans le cas d'une mise en location auprès d'une AIS pour toute la période visée par lesdites interdictions.
Le propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19, alinéa 2.
Votre amie est-elle copropriétaire ou locataire?
Si locataire, a-t-elle reçu un copie de règlement d'intérieur (ROI) du bailleur ou du syndic? Ce ROI est-elle affiché dans le hall? Le ROI règle la vie interne dans l'immeuble pour les résidents.
Si copropriétaire, a-t-elle reçu du vendeur ou du notaire, au plus tard lors de la signature de l'acte authentique une copie de ce ROI ou des statuts (acte de base et règlement de copropriété (RC)) ? Le RC réglemente le fonctionnement de l'ACP, pour les copropriétaires.
Existe-t-il un concierge dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles?
Si cette "décision" se trouve dans un PV d'AG, alors elle n'est valable que quand ce PV a été envoyé par recommandé, autant comme copropriétaire ou locataire.
Un assesseur est un mandataire de l'ACP, qui n'exerce ces fonctions que pendant l'AG (aider le président de l'AG à compter les voix, vérifier les procurations, ...).
Si c'est un membre du CG, alors il n'a pour mission que de contrôler le syndic et d'assister le syndic. Ceci n'inclut pas un contrôle des copropriétaires ou des résidents.
Quand à la validité de cette décision, il faudra nous donner le texte exact et la référence du document (PV, ROI, RC, ..).
"Last but not least", c'est à "l'assesseur" de prouver son cas avec des preuves réelles et juridiquement valable.
A qui puis je m'adresser pour savoir si les anciens propriétaire avait bien obtenu un permis d'urbanisme pour le studio ?
Le service d'urbanisme de la commune. Demande à voir le dossier de votre maison, sans expliquer pourquoi.
S'il n'avait pas fait de demande à l'époque puis je me retourner contre eux?
Attendez le résultat de votre visite à la commune. Il faut prouver un vice caché. Et cela n'est pas facile.
Ceci dit, lorsque le syndic doit intervenir ... pour une couche de peinture sur les chassis ....
Mais qui va réparer les dégâts sur le tapis du proprio causé par l'ouvrier ??? Vous ? L'ACP ? Le prestataire ? Le proprio ?
Etes-vous certain que le dégât a été causé par le prestataire ?
Qui va le dire ???
Il n'y qu'une solution ... appliquons la loi, tel qu'expliqué par ABSA . Cela coûtera certainement plus sur court terme, mais cela coûtera beaucoup moins à la longue en argent, en stress et en disputes inutiles.
Un mandataire d'une ACP (membre du CG, commissaire aux comptes, assesseur, président de l'AG, syndic, ...) ne doit pas résider dans l'immeuble, ni même en Belgique.
Mais il s'engage, en posant a candidature, que ceci ne gênera pas l'exécution son mandat.
Le règlement de copropriété peut par contre imposer des conditions plus strict sans être discriminatoire.
Par exemple: chaque immeuble du groupe d'immeubles doit avoir au moins un copropriétaire-résident dans le CG.
Il se peut que l'AG a pris cette décision il y a des années et que le syndic a "oublié" de faire transcrire cette décision dans les statuts. Alors cette décision reste valable, mais de nouveaux copropriétaires peuvent le contester, sous certaines conditions (pas d'AR, ...).
oui je sais c'est payant (+ou - 10€) mais la demande peut se faire par mail
la commune c'est anderlecht
Lien utile:
Adresses des administrations fiscales
L'adresse email demandé pour Anderlecht, concernant "Délivrance moyennant paiement d'extraits cadastraux ou copies de la matrice cadastrale ou d'un plan parcellaire cadastral":
dir.cad.brabant.extraits@minfin.fed.be
Bonjour
je suis coproprietaire dans une coproprieté dont l'un des membres est une soicété en dépot de bilan.
les appels de fonds du syndic n'ont pas été réglés par cette société.
le syndic pourra t il réclamer ses appels de fonds impayés au futur propriétaire lorsque ce dernier aura été vendu en ventes publiques ?
Lors du dépôt du bilan un curateur a été désigné. J'espère que le syndic a signalé les dettes de la firme envers l'ACP dans le délai prévue par la loi.
Extrait d'un exemple du Moniteur du 26.01.2007:
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles.
Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances au mercredi 21 février 2007.
Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle du failli, ont le moyen d'en faire la déclaration au greffe conformément à l'article 72ter de la loi sur les faillites.
Les dettes d'un ancien copropriétaire d'un lot ne sont pas héritées par le nouveau copropriétaire de ce lot.
Le montant due doit normalement être avancé par les autres, jusqu'au moment que la dette est effectivement payé ou mis en dépense définitive.
Lisez donc bien le cahier des charges de la vente publique chez le notaire.
- quelq sont les accords pris avec les agents immobiliers ? Personne n'est au courant.
Cet accord entre l'administration fiscale et l'IPI existe. Je crois que j'en ai parlé sur ce forum il y a quelques mois.
En complément avec les réponses d'ABSA et Grmff:
Le fonds de réserve doit comprendre idéalement l'argent nécessaire pour remplacer et/ou rénover une installation commune.
Ex:
La peinture des paliers se fait tous les 10 ans et coûtait 5.000 euros en 2001.. Alors le fonds de réserve devrait comprendre pour ce poste 7 x 500 = 3.500 euros fin 2007.
Ceci fait payer pro-rata la peinture en 2011 par ceux qui ont été propriétaire et pas par celui qui vient d'acheter en 2010.
Les installations communes s'évaluent en principe entre 10 et 40% de la valeur assurée, selon les cas (ascenseur, chauffage commun, ...). Et il faut compter à des frais de renovation tout les 5 à 25 ans.
Il faut donc mettre de coté au moins 1 % de la valeur assurée pour permettre au fonds de réserve de jouer son rôle correct.
Et avec un fonds de réserve correctement financé vous n'avez plus rein à payer pour les grand travaux.
Si un fonds de réserve existe, vous devez vous assures que la RC du syndic est assurée. C'est le cas (en principe) pour les syndics agréés par l'IPI. Pour les autres syndics il faut le vérifier avant nomination, élection ou réélection.
Oui, mais ...
1. tous les bourgmestres n'ont pas dit de refuser cette collaboration, dont ceux de Bruxelles et Schaerbeek.
2. Didier Gosuin a dit que les communes Bruxelloises manquent des recettes, puisqu'ils ne transmettent pas les données de changement de l'immobilier (rénovation, transformation, ...) aux fisc (fédéral). il plaide pour un fisc régional.
La complexité du changement de la loi sur les loyers est aussi due au fait qu'on a voulu épargner tout le monde. Entre autres les amendes ne sont pas populaires, donc ... on a "oublié" d'en prévoir pour l'enregistrement.
Une amende de par exemple 50 euros, pour un non-enregistrement (déjà prévue par l'ancienne loi), aurait suffit à régler beaucoup de problèmes.
N'attaquons pas le pianiste. La loi actuelle n'est pas un chef d'oeuvre, parce qu'il y avait trop d'artistes qui y on collaboré, directement ou indirectement (lobbying).
Je rejoins l'avis du SNP, en donnant un autre exemple.
En copropriété l’AG peut décider de changer le règlement de copropriété. Ce règlement n’est valable qui si c’est un acte authentique.
Le changement est 100% valable, même si le changement n’a pas été transformé en un acte authentique. Sous condition que le changement a été communiqué à tous qui doivent être au courant (propriétaires, locataires, …).
Le non enregistrement des états des lieux n’a donc probablement pas de conséquences juridiques réelles, si le bailleur peut prouver qu’il a communiqué ce document au locataire. Ex : le locataire a signé l’état des lieux.
Mais dans le moindre doute le bailleur aura des problèmes, si ce document n’est pas enregistré. En cas d’enregistrement suivant la nouvelle loi c'est probablement au locataire de prouver son cas.
...
Mais pour les nouveaux noms qui débarquent dans la boite au lettre, avec du courrier bancaire, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'une banque fait pour avoir une adresse qui ne correspond à rien?
Possibilité: ils ont montré à la banque un document falsifié avec une adresse réelle ...
A titre d'information:
La législation québécoise de la copropriété ne prévoit pas l'équivalent du " conseil syndical " français. Ce conseil syndical qui " assiste le syndic et contrôle sa gestion " a un rôle de surveillance qui n'est pas prévu par la loi québécoise. Cependant, les membres du conseil d'administration sont tenus d'agir avec prudence et diligence, ils ont des devoirs de loyauté et d'honnêteté envers le syndicat, ils sont tenus d'agir dans l'intérêt de ce dernier. Ils sont également tenus de dénoncer une acquisition ou un contrat qui serait susceptible de les placer en conflit d'intérêts.
Notons une initiative du droit québécois que l'on ne retrouve pas en droit français, à savoir l'obligation pour le syndicat de constituer un fonds de prévoyance. Le législateur québécois, s'inspirant d'une pratique édictée par la profession notariale, a codifié la nécessité pour tout syndicat de se constituer impérativement un fonds de prévoyance dont la contribution annuelle pour chaque copropriétaire est d'au moins 5% de sa contribution aux charges communes (article 1072 du Code civil du Québec). Ce fonds, " liquide et disponible à court terme " (article 1071 du Code civil du Québec) vise, entre autres, à assurer la conservation de l'immeuble et, de ce fait, le patrimoine de la collectivité des copropriétaires.
Source: Droit québécois et droit français de la copropriété : similitudes