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#581 Re : Copropriétés forcées » Ancienne conciergerie sous copropriété » 11-03-2008 11:30:20

mariejo a écrit :

  Cette modification des statuts ne sera effectuée qu'en cas de vente de l'ancienne conciergerie, opération qui induirait un élément privatif supplémentaire et par conséquent une nouvelle répartition des charges communes.

Ne perdez pas de vue que les créanciers hypothécaires éventuels ont une hypothèque sur les parties communes de l'immeuble, à raison des quotes-parts du copropriétaire qui a consenti l'hypothèque. Ils ont donc aussi une cause de préférence sur les loyers perçus.

Les contrats de prêt spécifient généralement que l'emprunteur s'interdit de réduire la valeur de son bien en d'en céder une partie, sans l'autorisation expresse et préalable du créancier hypothécaire. Le non respect entraine généralement le droit pour le créancier d'exiger le remboursement du solde du prêt en cause par anticipation.

Si la vente est véritablement envisagée, que les différents copropriétaires qui ont consenti une hypothèque vérifient bien leurs obligations en la matière.

Un homme prévenu ...book.gif

Bien à vous,

#582 Re : Copropriétés forcées » Dégâts des eaux // Imputation de la franchise » 24-01-2008 19:43:28

Panchito a écrit :

Je dois savoir si je peux inclure cette franchise dans l'établissement de leur décompte final que je vais devoir établir dès réception des décomptes eau et chauffage 2007.
Bien à vous,

Sur pied de l'art. 1732 et sachant qu'une garantie locative est généralement constituée pour garantie de toutes les obligations qui résultent du bail (à vérifier tout de même dans le votre s'il n'y a pas de limitation à cet égard), je serais tenté de dire que vous pouvez retenir le montant de la franchise sur la garantie. Demandez cependant au syndic qu'il vous transmette les pièces pertinentes pour que vous puissiez transmettre ces justificatifs en temps opportun, si ce n'est déjà fait d'ailleurs.

Attention tout de même, l'art. 1732 se situe dans la partie du Code civil relative au droit commun du bail. Cet article est considéré comme supplétif de la volonté des parties au contrat et vous devez par conséquent bien vérifier si son application n'a pas été écartée ou réduite par une disposition du bail.

Si vous suivez cette voie, il est possible, voire probable, que vous ne vous entendiez pas avec le locataire sur la libération de la garantie locative. Et dans ce cas, il n'y a plus que la voie judiciaire qui s'offre aux parties pour obtenir cette libération. A vous d'apprécier si le jeu en vaut la chandelle ...

Je découvre à l'instant votre complément de réponse. Il me semble qu'en l'espèce, le syndic n'a pas à intervenir dans les relations contractuelles que le bailleur entretient avec son locataire (il doit, bien au contraire, s'en abstenir faute de quoi il pourrait engager sa responsabilité). Il ne lui appartenait dès lors pas à mon sens d'imputer la franchise sur le locataire dans le décompte des charges. Autrement dit, ce n'est pas parce que le syndic entend récupérer la franchise auprès de vous que vous perdez votre droit de répéter à votre tour cette somme sur le (légalement présumé) responsable, à savoir le locataire.

Bien à vous,

#583 Re : Copropriétés forcées » Dégâts des eaux // Imputation de la franchise » 24-01-2008 19:43:28

Si j'ai bien compris, vous avez donné le bien en location en 2004. En 2007 un occupant du bâtiment se plaint d'un dégât des eaux au syndic. Ce dernier fait réaliser des investigations et il arrive sur cette base à la conclusion que l'origine des troubles est à rechercher dans votre salle de bains. Un dossier est ouvert auprès de l'assureur de l'ACP. Puisque vous êtes copropriétaire, vous êtes en quelque sorte son assuré, par l'intermédiaire de l'ACP. Cet assureur décidé d'indemniser les dégâts, sauf une franchise.

En vous indemnisant, par l'intermédiaire de l'ACP, l'assureur est subrogé dans vos droits (ou ceux de l'ACP) à l'égard du responsable du dommage, du moins pour la partie indemnisée. Il appartient donc à l'assureur de se retourner ou non contre ce responsable.

Il me semble normal que vous ayiez à supporter la franchise à l'égard de l'ACP. Il n'y a en effet aucune raison pour que l'ACP supporte cette franchise puisqu'elle n'est pas en cause.

Mais ce n'est pas parce qu'en tant que copropriétaire il vous appartient de supporter les réparations et le dédommagement du voisin qui a subi le dégât des eaux à concurrence de la franchise, que vous ne pouvez pas vous retourner à votre tour contre votre locataire, qui est présumé responsable sur pied de l'art. 1732 du Code civil.

Avez-vous informé votre locataire de votre intention de répéter sur lui les frais des dommages que vous avez eu à supporter à titre personnel dès que vous en avez eu connaissance ?

#584 Re : Copropriétés forcées » Dégâts des eaux // Imputation de la franchise » 24-01-2008 19:43:28

Panchito a écrit :

D'après mon avocat, si je ne dispose pas d'un rapport d'expertise épinglant la responsabilité du locataire, la franchise ne peut en aucun cas leur être imputée.

Pourtant, selon l'article 1732 du Code civil, le preneur "des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute."  (?)

La jurisprudence considère également que le preneur, en ce qu'il occupe les lieux, est toujours présumé responsable des dégradations qui se déclarent pendant son occupation, à moins qu'il ne démontre qu'aucune une faute lui est imputable. C'est donc une présomption de responsabilité qui pèse sur lui, mais qui est réfragable, c'est-à-dire dont il peut apporter la preuve contraire.

Une telle présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire est évidemment confortable pour le bailleur.

Savez-vous sur quoi se base votre avocat pour affirmer que sans rapport d'expertise la responsabilité vous incombe ? Cette absence de rapport devrait plutôt nuire au locataire me semble-t-il.

Bien à vous,

#585 Re : Ventes et achats » bail non respecter » 24-01-2008 15:50:24

lili a écrit :

cochise a écrit : Quel type de bail aviez-vous signé avec elle? Court ou long terme?

le bail est de 1 an - renouvlable - deux ans de plus
hors celui ci se termine le 31 janvier, et elle m'a dit oralement partir pour
le 1er mai 2008.
mais à ce jour je n'ai pas eu de recommander officiel. cry

Si le bail a été conclu le 1er février 2007 pour une durée d’un an, il doit soit  être prorogé par écrit aux mêmes conditions avant le 31 janvier 2008 (étant entendu que la durée ne doit pas être nécessairement identique, pour autant qu’une durée totale de trois ans n’est pas dépassée depuis le 1er février 2007), soit il fallait notifier un congé moyennant un délai de préavis de trois mois (c’est-à-dire notifié le 31 octobre 2007 au plus tard).

Imaginons que le bail n’est pas prorogé pour une courte durée (donc maximum deux ans) et puisqu’il n’y a pas eu de congé de notifié, le bail est réputé conclu pour une durée de 9 ans à partir du 1er février 2007.

Le locataire peut y mettre un terme à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois (ce délai prend cours le premier du mois qui suit la date à laquelle vous en avez eu connaissance). Si le délai du préavis expire dans le 2e année, le locataire doit en outre payer une indemnité équivalente à 2 mois de loyer.

Une précision, la notification d’un congé n’est soumise à aucune forme pour être valable. Même un congé verbal est en soi suffisant. Se pose évidemment le problème de la preuve et c’est pour cela qu’il est conseillé de recourir à une lettre recommandée ou à un accusé de réception de l’autre partie.

Bien à vous,

#586 Re : Ventes et achats » bail non respecter » 24-01-2008 15:50:24

Votre locataire se voit reconnaître le droit d’organiser sa vie familiale comme elle l’entend et la législation ne pourrait porter atteinte à ce droit que dans des conditions très strictes qui ne pourraient être rencontrées dans le cas d’espèce.

Cela ne veut toutefois pas dire que votre locataire peut faire n’importe quoi.

D’abord, dans le cadre de l’exécution du bail dit, votre locataire a comme obligation principale « d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention » (art. 1728 du Code civil). Cela emporte notamment l’obligation d’apporter au logement les soins consciencieux, tels ceux d’une personne normalement avisée et prudente. Or, d’après vos explications, le logement se dégraderait rapidement. Le non respect de cette obligation principale vous autorise à demander la résolution du bail aux torts du locataire.

N’oubliez pas que la mise en demeure est une condition préalable nécessaire à toute action en justice. Commencez donc pas exiger la remise en parfait état d’entretien locatif des lieux dans un délai raisonnable (un mois par exemple). Exigez à l’issue de ce délai de pouvoir visiter les lieux afin de constater la bonne exécution de l’obligation. Si elle n’a pas été exécutée, n’hésitez pas à saisir le juge de paix, au besoin, mais ce n’est pas indispensable, en recourant à la procédure en conciliation. Cette dernière est facile d’accès et peu onéreuse.

Dans votre mise en demeure, n'hésitez pas à décrire exhaustivement dans quelles conditions le logement a été loué (maman seule avec deux enfants) afin d'établir qu'il existait une corrélation entre le logement loué et la composition du ménage qui allait l'occuper.

Si vous deviez entamer une action judiciaire, il serait utile de vérifier si les exigences du code du logement qui s’applique à la situation du logement loué (chaque Région a en effet son propre code) sont rencontrées. Dès lors que les contraventions aux dispositions en matière d’habitabilité des logements sont généralement assorties de sanctions pénales, les juges admettent que ces dispositions relèvent de l’ordre public. Par voie de conséquence, lorsque le contrat est exécuté en contradiction avec les exigences en question, sa caducité, voire sa nullité pourrait être invoquée devant le juge de paix, aux torts de la partie défaillant évidemment.

Bien à vous,

#587 Re : Locations et baux » Dégats locatifs - Chassis aluminium bousillé » 24-01-2008 08:26:30

J'avais en tête qu'un châssis neuf coûte aux alentours des 350 à 400 le m².

Un indicateur plus officiel est la base utilisée à Bruxelles en matière d'octroi de primes à la rénovation : montant maximum pouvant être pris en considération pour le remplacement de nouveaux châssis en bois labellisé FSC avec double ou triple vitrage, 300 le m², et si le bois n'est pas labellisé FSC, 250 le m².

Mais on sait de source sûre que l'aluminium est cher et que lier la rente viagère à l'évolution de son coût résulte en une catastrophe financière  tongue  lol .

Bien à vous,

#588 Re : Locations et baux » enegistrement d'un bail » 23-01-2008 22:51:43

Oups, en effet. Je n'avais pas saisi qu'il s'agissait du renvoi de l'original et non pas d'une demande de copie.

Quelqu'un a déjà essayé de présenter un bail à l'enregistrement par la voie électronique ?

#589 Re : Ventes et achats » Pas d'acompte lors d'un compromis de vente??? » 25-02-2008 22:46:36

cochise a écrit :

Ha non, l'indemnité n'a rien à voir avec l'acompte. En général, celle-ci est de 10% + le paiement des frais si mes souvenirs sont exacts (mais pour ceux-ci vous êtes tenus solidairement avec l'acheteur).
Le plus important je dirais, c'est de voir s'ils sont solvables (c'est une lapalissade ça).

La conclusion d'une vente immobilière emporte en effet des obligations fiscales dont il faut s'acquitter dans un délai de maximum quatre mois à partir de la conclusion de la vente, sous peine d'une amende fiscale. Et il y a en effet solidarité entre le vendeur et l'acheteur à cet égard à l'égard du fisc, nonobstant toute convention contraire.

Le fait que l'acte authentique ne peut avoir lieu dans le délai des quatre mois, pour quelque raison que ce soit, n'est pas une raison suffisante pour se soustraire à ses obligations fiscales.

Si en plus la vente est résolue et qu'il y a un nouveau transfert de propriété vers le patrimoine du vendeur, des droits d'enregistrement sont à nouveau dus sur ce nouveau transfert.

C'est pourquoi un compromis bien rédigé peut éviter pas mal de soucis.

Entre autres précisions, vérifiez bien qu'il précise que le transfert de la propriété ne s'opère qu'à l'acte authentique.

Ne parlez pas non plus d'acompte mais de garantie ("à titre de garantie pour la bonne exécution de toutes ses obligations qui résultent de l'exécution des présentes, l'acheteur remet en gage, au vendeur qui accepte, une somme de ..."), et ce d'autant plus si une condition suspensive figure dans la convention. En effet, le fisc (qui n'est pas tenu par les termes de celle-ci) a déjà considéré à plus d'une reprise que l'acompte donne un début d'exécution au contrat et que toute clause suspensive doit dans ce cas être requalifiée en condition résolutoire. (clause suspensive : le contrat existe, mais son exécution dépend de la réalisation d'une condition future et incertaine, indépendante de la volonté des parties ; le cas échéant, cette condition agit avec effet rétroactif en sorte que la convention est réputée ne pas avoir été conclue / clause résolutoire : le contrat existe et a déjà reçu exécution ; si la condition se réalise, le contrat se résout, mais uniquement pour le futur, les effets passés étant acquis).

Au fait, vous avez pensé à faire expertiser votre bien ?

#590 Re : Locations et baux » enegistrement d'un bail » 23-01-2008 22:51:43

immorp a écrit :

Gof a écrit :
Voyez l’article 236 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe :

??? Je crois pas qu'on soit dans ce cas ????

Donc, d'après la fonctionnaire que j'ai eu au téléphone, ce bureau (ou tous ?) aurait décidé d'envoyer toutes les copies enregistrées des baux en recommandé, sauf si on fait la demande par écrit de l'envoyer par courrier ordinaire.... Dont coût (a payer préalablement..) 6 €

Voyez aussi la circulaire ministérielle ci-après reproduite :


"Circulaire n° 18/2007 (E.P.2241/20) dd. 19.12.2007


Délivrance de renseignements par le receveur - Rétributions

Rétributions dues aux receveurs de l’enregistrement pour la délivrance de renseignements, certificats, copies ou extraits. Adaptation à l’indice des prix à la consommation

    Un arrêté ministériel du 20 juin 2002 fixe les rétributions dues aux receveurs de l’enregistrement pour la délivrance de renseignements, certificats, copies ou extraits.

    Cet arrêté prévoit que la rétribution soit adaptée tous les trois ans à partir du 1er janvier 2005. L’adaptation doit se faire sur base des variations de l’indice des prix à la consommation.

    L’indice initial de référence est celui du mois de novembre 2001 soit 109,79 (1996 = 100)

    L’adaptation des rétributions au coût de la vie est obtenue en appliquant la formule suivante : rétribution de base multipliée par le nouvel indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l’adaptation et divisée par l’indice initial.

    L’indice des prix à la consommation du mois de novembre 2007 est 124,24 (1996 = 100).

    Par conséquent, les montant des rétributions dues aux receveurs de l’enregistrement en application du dit arrêté ministériel doivent, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, être adaptés en remplaçant les montants initiaux figurant dans l’arrêté ministériel par les montants indexés conformément au tableau ci-dessous.


Montant initial    Montant indexé
0,25 EUR              0,28 EUR
0,50 EUR              0,57 EUR
2,50 EUR              2,83 EUR
5,00 EUR              5,66 EUR

l’Administrateur général
de la Documentation patrimoniale,

D. DE BRONE."


L'arrêté ministériel précise quant à lui :

"Les rétributions dues aux receveurs de l'enregistrement pour la délivrance de renseignements, certificats, copies ou extraits en exécution des articles 90, 143 à 146 et 160 du Code des droits de succession et de l'article 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont fixées comme suit :

[...]

3° pour toute autre recherche d'acte ou déclaration :

2,50 EUR par document recherché;

[...]

6° pour la copie ou l'extrait d'un acte, d'une déclaration ou d'un enregistrement :

0,25 EUR par copie avec un minimum de 2,50 EUR par demande."  mad


Bien à vous,

#591 Re : Locations et baux » enegistrement d'un bail » 23-01-2008 22:51:43

Grmff a écrit :

Et qu'est-ce qui leur permet de vous demander 6 euros? La loi ne prévoit pas de tels frais...

Voyez l’article 236 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe :

« Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois particulières, les receveurs de l'enregistrement délivrent, à la demande des parties ou de leurs ayants droit et, moyennant une ordonnance du juge de paix à la demande des tiers qui invoquent un intérêt légitime, des copies ou extraits de leurs registres de formalité et des actes ou déclarations enregistrés dans leur bureau et y déposés en original, copie ou extrait.

Ces copies ou extraits peuvent être fournis aux mandataires des intéressés, pourvu qu'ils justifient du mandat.

La délivrance des pièces ci-dessus donne droit à une rétribution à fixer par le Ministre des finances. »

Bien à vous,

#592 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » Sondage: comment êtes-vous arrivé ici ? » 12-01-2012 09:33:50

Par Google, du moins c'est ce dont je crois me souvenir, à moins que c'était au détour d'un clic innocent, voire d'un acte manqué. Enfin, j'ai voté et c'est l'essentiel ...

#593 Re : Locations et baux » Dois-je changer les baux? » 23-01-2008 22:45:24

Grmff a écrit :

J'ai effectivement l'impression que nous avons un nouvel intervenant qui sait de quoi il parle... et qui l'exprime avec clarté.

Tout le plaisir est pour moi. Cela ne fait que quelques jours que je l'ai découvert (le site je veux dire). Je sais, c'est honteux, mais bon ...  cry  .

#594 Re : Locations et baux » Dois-je changer les baux? » 23-01-2008 22:45:24

Grmff a écrit :

Citation : Non. Il y a simple subrogation (j'adore ce mot que je comprends pas bien...) Vous envoyez un simple courrier avec vos coordonnées notamment bancaires, et une attestation notariée que vous êtes bien propriétaire. Le notaire fait cela très bien si vous lui demandez gentillement.

rendez-vous sur http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/subrogation.php pour une définition.

Autrement dit, bien que normalement les contrats (de bail aussi donc) ne lient que les parties qui les ont conclues, de par l'effet de la loi , l'acquéreur se met en quelque sorte à la place du, en manière telle que le contrat continue à être exécuté, comme si le bailleur avait toujours été le même.

En ce qui concerne les baux de résidence principale du preneur, voyez l'article 9 des dispositions du Code civil en la matière :

"Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.

Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété."

Pour le bail commercial, voyez l'article 12 des dispositions du Code civil en la matière (je sais, c'est pas évident, mais le législateur a préféré recommencer la numérotation en plein milieu du code, plusieurs fois de suite, pour finalement reprendre celle-ci là où il l'avait interrompue : en clair, voyez après l'article 1762bis) :

"Lors même que le bail réserverait la faculté d'expulsion en cas d'aliénation, l'acquéreur à titre gratuit ou onéreux du bien loué ne peut expulser le preneur que dans les cas énoncés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 16 , moyennant un préavis d'un an donné dans les trois mois de l'acquisition et énonçant clairement le motif justifiant le congé, le tout à peine de déchéance.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins."

Pour tout autre type de bail (je présume que la possibilité d'un bail à ferme n'est pas une hypothèse réaliste en l'espèce  lol ), voyez les articles 1743 et suivants du Code civil (enfin une numérotation logique).

Et puis, c'est vrai qu'il est bien fait ce site. Sincères félicitations à son/ses auteurs, concepteurs, père/mère spirituel(le)s.

#595 Re : Locations et baux » enegistrement d'un bail » 23-01-2008 22:51:43

Lorsque l'immeuble est loué en vue de l'exploitation d'une crèche, le bail n'est pas conclu sous l'empire des dispositions du Code civil relatives aux baux commerciaux, les exigences de l'art. 1er n'étant pas rencontrées (je vérifie demain si je peux, mais je suis certain à 99,9 %).

Autrement dit, vous avez conclu un bail de droit commun, ou à tout le moins un bail de résidence principale, lequel a perdu ce caractère dès l'instant où les locataires ont déplacé leur résidence principale (le bail donc dans le champ des dispositions relatives au bail de droit commun). Ce type bail ne doit pas être constaté par un écrit.

Même si à l'origine l'immeuble était affecté à la résidence principale du preneur, l'exigence d'un écrit n'existe que depuis l'année passée. L'écrit n'est, autrement dit, pas exigé en droit dans votre cas d'espèce.

Il n'y a que les "actes portant bail" qui doivent être enregistrés. Comme il n'y a pas d'acte portant bail (un écrit en résumé), il vous est impossible de soumettre le bail à la formalité de l'enregistrement, sans que cela ne puisse vous être reproché.

Par contre, et quand bien même cela n'est pas obligatoire dans votre cas, il est tout à fait conseillé de constater le bail par un écrit, d'autant plus qu'il y a déjà eu plusieurs changements d'affectations.

Une solution est de mettre de commun accord un terme au bail (verbal) existant  et de conclure concomitamment un nouveau bail, quitte à maintenir le montant du loyer, la garantie, l'effet d'un état des lieux éventuel, etc. S'agissant d'un bail de droit commun, les parties ont une grande liberté pour aménager leurs conventions.

Bien à vous,
Gof.

#596 Re : Ventes et achats » Pas d'acompte lors d'un compromis de vente??? » 25-02-2008 22:46:36

Encore une précision. Pour des raisons fiscales, il vaut mieux parler de "garantie" que d'acompte, surtout lorsque la vente est assortie d'une condition suspensive (obtention du prêt par exemple).

Gof.

#597 Re : Ventes et achats » Pas d'acompte lors d'un compromis de vente??? » 25-02-2008 22:46:36

Dana a écrit :

Je signale que je n’ai confiance [...] en ces acheteurs (qui téléphonent sans arrêt et qui auraient déjà bien voulu me faire signer un papier le jour de la visite de la maison).

La vente est un contrat qui se forme par le simple échange des consentements du vendeur et de l'acheteur. Il faut, mais il suffit, de s'entendre sur la chose (votre maison) et sur le prix (110.000, vous avez fait expertiser avant ?).

Bon, ça c'est pour la théorie.

C'est Balzac qui écrivit dans l'introduction de son "Le père Goriot" : "Créanciers, gens fabuleux car ce mot veut dire qu'ils ont confiance en nous". Et de fait, créance et croyance ont la même racine étymologique, à savoir le latin credere.

Autrement dit, il faut un minimum de confiance pour s'engager dans une relation contractuelle aussi importante que la vente de votre maison. Si le paiement d'un acompte n'est pas obligatoire pour conclure la vente, au moins cela permet-il de mettre en confiance et c'est sans doute pour cela que c'est usuel dans ce type de transaction.

L'avantage de signer le compromis chez votre notaire est qu'effectivement l'acompte restera consigné chez lui (donc le vendeur ne risque pas de disparaître avec les sous dans la nature, ce qui met à son tour en confiance l'acheteur).

N'hésitez donc pas à vous faire conseiller par des gens sérieux (y compris au niveau de la valeur de votre maison, ce n'est pas pour ce que coûte un rapport d'expertise).

Bien à vous,
Gof.

#598 Re : Locations et baux » Récupération garantie et intérêts » 28-01-2008 18:05:40

Il est évident que l’agent immobilier a agi comme mandataire du bailleur. Même s’il aurait été prudent qu’il joigne sa procuration à l’effet de signer le bail et de poser tout acte nécessaire à cet effet, ce n’était pas non plus indispensable. Il disposait des clés et vous les a remises à la signature du bail en plus d'accepter le paiement de la garantie relatée dans le bail. Le bailleur a par la suite accepté vos paiements de loyer et ne vous a jamais inquiété quant à la garantie locative. C’est bien la preuve de ce que tout lui semblait être en ordre.

Par conséquent, à défaut de pouvoir prouver que l’agent disposait d’un mandat pour pouvoir réceptionner la garantie, tout le laissait supposer. La jurisprudence accepte cette apparence comme suffisante (elle appelle cela la théorie du mandat apparent).

Il s’ensuit que votre bailleur est réputé avoir perçu cette garantie, le mandataire s’étant effacé de la relation contractuelle qui a été établie entre le bailleur et vous-même dès après la conclusion du bail.

Etant réputé être en possession de la garantie, votre bailleur aurait dû en placer le montant « auprès d’une institution de crédit ; les intérêts sont capitalisés […]. » (ancien art. 10 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur).

A défaut de s’être exécuté le bailleur « est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci. » (toujours l’ancien art. 10).

Vous avez donc le droit d’exiger la restitution de votre garantie, intérêts compris.

Par contre, et sauf dispositions contractuelles à détailler, le bailleur n’est pas obligé de vous restituer la garantie à la sortie des lieux. Cela s’explique par le fait que la garantie est en général offerte pour toutes vos obligations qui résultent de l’exécution du bail, y compris le paiement des charges. La garantie est par conséquent libérable après établissement du décompte final, décompte qui doit être établi dans les délais habituels.

Bien à vous,

#599 Re : Locations et baux » le preneur veut occuper son bien » 20-01-2008 19:56:12

Erick a écrit :

Ca peut être une preuve de la réception par le locataire du courrier normal.

La preuve est évidemment le récépissé d'envoi. Si la date qui y figure permet de présumer que le destinataire pouvait en prendre connaissance, la preuve est faite.
Comme on disait à l'époque (avant les SMS et autres courriels) ... "le cachet de la poste faisant foi".

#600 Re : Législations régionales » Je vends: je dois rénover installation électrique ?? » 12-05-2009 16:31:53

De mémoire aussi, s'il est prévu que le vendeur fournisse une attestation du contrôle de l'installation électrique pour vérifier sa conformité au RGIE, il ne s'ensuit pas que l'installation doit être nécessairement conforme au moment de la vente ou, si elle ne l'est pas, que le vendeur ait l'obligation de la mettre en conformité ...  cool

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