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#701 Re : Locations et baux » Dégâts des eaux suite gel compteur commun » 26-03-2021 17:39:52

Pourriez-vous recopier mot à mot la réponse de votre assureur quand vous lui avez rentré votre déclaration de sinistre?

#702 Re : Ventes et achats » Conseils achat garages » 13-04-2021 18:04:30

Flash a écrit :

La vente est conditionnée à la modification de l acte de base pour que les garages puissent être loués et occupés par des personnes morales ou physique extérieures à la copropriété.

Dans quels délais?

L'AG constitutive a-t'elle déjà eu lieu? Si oui, vous avez reçu les PV de cette AG et des autres?

La probabilité que les copropriétaires se réunissent en AG et votent cette modification de leur Acte de Base (ce qui doit être entériné par un notaire et représente donc des frais importants), est quasi-nulle!

#703 Re : Locations et baux » Dégâts des eaux suite gel compteur commun » 26-03-2021 17:39:52

Comment cela fonctionne?

En fait les parties (locataire - propriétaire) doivent déclarer le sinistre à leurs assureurs respectifs.

Les experts de 2 assureurs cherchent à qui incombe la responsabilité, pour savoir quelle assurance va devoir payer les dégâts au final.

En cas d'incendie ou autres dégâts, la loi prévoit que le locataire répond de tous les dommages sauf s'il peut apporter la preuve irréfutable que sa responsabilité n'est pas engagée.

L'assureur du propriétaire paie les dégâts en valeur de reconstruction et puis se retourne sur l'assureur du locataire si ce dernier ne peut pas prouver que sa responsabilité n'est pas engagée.

S'il n'est pas assuré, (donc dans l'illégalité), le locataire devra tout payer de sa poche....

#704 Re : Ventes et achats » Conseils achat garages » 13-04-2021 18:04:30

Flash a écrit :

je me dit que si cela présente des difficultés, je me délie de cette offre par la clause qui est indiquée dans l offre d achat ?

Vous avez déjà signé une offre?

Quelle clause?

Pouvez-vous la reproduire mot à mot?

#705 Re : Ventes et achats » Conseils achat garages » 13-04-2021 18:04:30

Pourquoi est-ce capital?

Vous n'avez pas lu l'article de loi publié par GT?


Pour modifier un acte de base, il faut qu'un copropriétaire existant mette d'abord ce point à l'ordre du jour d'une AG. Mais pourquoi le ferait-il? Ce serait au désavantage des copropriétaires existants...

Ensuite il faut que cette modification soit votée, ce qui est encore plus incertain!

Et en plus il faut que "ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires."

Donc je pense que tant votre agent immobilier et le promoteur tentent de vous cacher la vérité vu votre manque d'expérience.

Quand vous aurez acheté, il sera trop tard pour vous rendre compte que vous ne pouvez louer qu'à des occupants de la copropriété...

#706 Re : Copropriétés forcées » L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires » 09-07-2025 08:25:53

Nash0474 a écrit :

Je veux de vrais syndics, professionnels, et gestionnaires.

Si vous vous en donnez la peine, il y a en beaucoup mais il faut bien chercher y passer un certain temps pour pouvoir en recruter un bon.

#708 Re : Ventes et achats » Conseils achat garages » 13-04-2021 18:04:30

GT a écrit :

Pas de problème ?

L'article 577-4, § 1er/1, C. civil introduit par l'article 164, 4° de la li du 18 juin 2018 énonce :

   "Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.
   Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice."

Il est maintenant capital de savoir quels sont les copropriétaires existants. Savez-vous combien d'appartements sont déjà vendus?

#709 Re : Ventes et achats » Conseils achat garages » 13-04-2021 18:04:30

Panchto a écrit :

Dans l’acte, il était bien indiqué que je ne pouvais louer le garage qu’à des résidents de l’immeuble. Ainsi, l’agent a contacté le promoteur pour que cette clause soit modifiée ce qui ne devrait pas poser problème. L’achat sera conditionné à cette clause sinon cela n’a aucun intérêt pour moi ce qu'à  bien compris l'agent immobilier.

Heureusement que je vous avais dit de vérifier ce point! C'est le cas dans de nombreuses copropriétés car les copropriétaires ne veulent pas avoir de personnes "étrangères" à la copropriété  (lisez qui n'y possèdent pas d'appartement).

Vous parlez d'un acte, il s'agit bien de l'Acte de Base / Règlement d'ordre intérieur de la copropriété?

Si oui, ce n'est pas au promoteur à le changer! Il faut une décision d'AG pour le faire!

Et je doute très fort que les copropriétaires seront d'accord....

#711 Re : Copropriétés forcées » L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires » 09-07-2025 08:25:53

NASH0474 a écrit :

En train de faire un cahier de charges pour la désignation de syndics, et celle actuelle d'une grosse société, dit qu'elle ne se rend pas dans le batiment pour voir l'entretien du batiment et ne viendrait qu'uniquement en cas d'urgence. Pour moi, cela est une erreur fondamentale de gestion de certains syndics actuellement clairement.

Cela c'est clair qui si vous avez choisi un tel syndic, vous n'allez pas avoir un bon service à bon prix!

#712 Re : Copropriétés forcées » L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires » 09-07-2025 08:25:53

Nash0474 a écrit :

Bah mon avocat m'a suivi dans le manque d'obligation de pluralité de devis de notre copropriété - seulement 2  en 12 ans:

"Concernant le point 5, la désignation de Me ***, laquelle n’était pas à l’ordre du jour, se
réalise sans pluralité de devis et mise en concurrence obligatoires. Me P*** s’est également
présenté en qualité de conseil du précédent syndic judiciaire, ce qui pose question en terme de
double conflits d’intérêt.
Me P*** n’a jamais été mandaté par la copropriété pour les affaires plaidées auparavant par
décision préalable d’assemblée générale ni même dans le cadre de la présente procédure.

Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.'

4) Concernant le point 6 a), aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées.
L’urgence ne peut être évoquée puisque les travaux à effectuer sont connus de la copropriété
depuis le 11 octobre 2016, donc depuis 44 mois.
Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.

....
11) Concernant le point 13, il s’agit d’un blanc-seing donné au syndic, sans limite quant au type
de contrat ou quant au montant maximal pouvant être engagé par le contrat cadre. Le concluant a
voté contre.
12) En ce qui concerne le point 14, aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées et le concluant a déjà démontré les carences du syndic.
Le code civil ne dispense pas de mise en concurrence et l’obligation appartient pleinement au
syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code
civil. Le concluant l’a requis comme point mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
par recommandé en février 2021

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

Il ne s'agit ici que d'une requête unilatérale de votre avocat.
Vous avez eu gain de cause dans le jugement s'il est déjà prononcé?

#713 Re : Copropriétés forcées » Devis pour travaux à partir de quel montant ? » 12-03-2021 08:33:53

De toutes façons le choix de tous ces seuils appartient au CP en AG.

#715 Re : Copropriétés forcées » L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires » 09-07-2025 08:25:53

Grmff a écrit :

C'est au conseil de copropriété de signaler que le syndic ne fait pas son job dans son rapport semestriel

Depuis la toute dernière loi, ce n'est plus qu'un rapport annuel

#716 Re : Copropriétés forcées » Consultation ou AG? » 14-06-2021 13:48:25

Pourquoi une ACP a-t'elle l'obligation légale d'engager un Syndic?

Nouveau régime

A présent, le syndic est tenu :

- de tenir l’assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement de copropriété, ou chaque fois qu’une décision doit être prise, dans l’urgence, dans l’intérêt de la copropriété ou encore sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires. (article 577-6, § 2, al. 1 et 2)

- de rédiger le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale. (article 577-6, §§ 10 et 11)

- de consigner les décisions dans le registre de la copropriété dans les trente jours suivants l’assemblée et les transmettre aux copropriétaires et aux autres syndics. (article 577-6, § 12)

- d’exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l’assemblée générale. (article 577-8, 3°)

- d’accomplir tous actes conservatoires et d’administration provisoire. (article 577-8, 4°)

- d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires. Dans la mesure du possible, il est prévu que ces fonds devront être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de réserve et le fonds de roulement. Ces comptes devront être ouverts au nom de l’association des copropriétaires. (article 577-8, 5°)

- de représenter l’association des copropriétaires tant en justice que dans la gestion des affaires communes. (article 577-8, 6°)

- de fournir le relevé des dettes visées à l’article 577-11, §2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire. (article 577-8, 7°)

- de communiquer à toute personne occupant l’immeuble en vertu d’un droit personnel et réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront communiquées à l’assemblée (article 577-8, 8°). La nouvelle loi précise à cet égard que la communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l’immeuble.

- de transmettre le dossier de l’immeuble à son successeur dans un délai de trente jours. Relevons qu’en cas d’absence du syndic, le dossier devra être remis au président de la dernière assemblée générale. (article 577-8, 9°). Ce dossier doit comprendre :
.la comptabilité et les actifs dont le syndic avait la gestion ;
tout sinistre ;
.un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés ;
.les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété ;

- de souscrire une assurance responsabilité couvrant l’exercice de sa mission et fournir la preuve de cette couverture (article 577-8, 10°).  La personne qui exerce, à titre professionnel, des missions de syndic doit être inscrite auprès de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI). À ce titre, le syndic professionnel est soumis à la déontologie de l’Institut et est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle.

Le législateur constate en effet que les missions que la loi confie au syndic sont nombreuses et étendues et qu’en toute hypothèse, l’ampleur des tâches et des responsabilités du syndic nécessite une extrême rigueur et une connaissance approfondie, notamment, des statuts de l’immeuble et des dispositions de la loi.

Dans les travaux préparatoires, il est ainsi souligné que la faute de gestion d’un syndic peut avoir des conséquences extrêmement graves pour les copropriétaires: dégradation du bâtiment, perte financière en cas de carence prolongée d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges, non couverture d’un sinistre en cas d’assurance inadéquate.

Il est dès lors apparu utile au législateur d’imposer également au syndic non professionnel de couvrir sa responsabilité concernant l’exercice de sa mission. Précisons qu’en cas de mandat de syndic à titre gratuit, cette assurance sera souscrite aux frais de l’association des copropriétaires.

- de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, et notamment par un site internet. (article 577-8, 11°)  Le recours aux moyens électroniques tend à être généralisé. La consultation ne peut concerner que les informations à caractère non privé.

- de conserver, le cas échéant, le dossier d’intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi. (article 577-8, 12°)

- de présenter, pour la mise en concurrence visée à l’article 577-7, §1, 1°, d), une pluralité de devis sur la base d’un cahier des charges préalablement élaboré. (article 577-8, 13°)

- de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un rapport d’évaluation des contrats de fournitures régulières. (article 577-8, 14°)

- de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré. Il en est de même des conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées. Lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital. (article 577-8, 15°)

Les travaux préparatoires de la loi sont clairs sur l’objectif du législateur à cet égard : « afin d’éviter un climat de suspicion à l’égard du syndic, ou le risque d’une éventuelle collusion entre ce dernier et les prestataires de services ou fournisseurs de l’association des copropriétaires, il est utile de renforcer la transparence dans le cadre de la passation des contrats et des marchés.

Pour ne pas alourdir de manière excessive le fonctionnement de la copropriété, à l’instar de la loi française, la première disposition stipule que l’assemblée générale arrête le montant des marchés et devis à partir duquel une mise en concurrence est exigée.

La deuxième disposition prévoit les modalités selon lesquelles le syndic réalisera cette mise en concurrence.

La troisième disposition vise à permettre une évaluation et une éventuelle remise en question des contrats de fournitures régulières, dans le but d’éviter l’enlisement de relations de fournitures non satisfaisantes.

La quatrième disposition, qui reprend en grande partie le texte d’une disposition de la loi française, est destinée principalement à éviter des collusions avec une entreprise liée au syndic. »

- de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires à première demande et au notaire s’il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d’actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires. (article 577-8, 16°)

Le but de cette disposition est de pallier au refus du syndic de transmettre la liste et les adresses des copropriétaires, se retranchant parfois derrière leur obligation de discrétion ou de protection des données personnelles.
Les auteurs de la loi estiment que communiquer aux copropriétaires d’une même association une liste reprenant les noms, adresses, quotités et références de lots de ceux-ci constitue une information indispensable à la bonne application de la loi.

- de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée, suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèce et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, les créances et les dettes des copropriétaires. (article 577-8, 17°)

L’administration de la comptabilité de l’association des copropriétaires relève du pouvoir d’attribution exclusif du syndic. La loi de 1994 sur la copropriété n’imposait au syndic aucune obligation précise en ce qui concerne la gestion des fonds et la tenue de la comptabilité de l’association des copropriétaires. Certaines dispositions évoquaient la comptabilité et la reddition de comptes mais de façon évasive et, surtout, non structurée, précisent les travaux préparatoires de la loi.

A l’époque donc, seuls le règlement de copropriété et les règles déontologiques d’application au syndic professionnel pouvaient apporter un cadre. Dès lors que la comptabilité doit traduire de manière précise l’état des finances de l’association des copropriétaires, elle doit permettre d’examiner le juste usage des différentes sommes exigées des copropriétaires, ou dont dispose l’association, et qui sont gérées par le syndic. Comme tout mandataire, le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission. C’est l’assemblée générale qui est seule habilitée à lui donner décharge et quitus.

L’absence de prescription légale relative à la tenue de la comptabilité et à la reddition des comptes posait donc problème, dans la mesure où, selon le législateur, chaque syndic a sa propre interprétation de ses obligations en la matière, et certains comptes sont excessivement succincts.

Afin, cependant, de ne pas pénaliser les petites copropriétés qui fonctionnent sans le recours à un syndic professionnel, la disposition prévoit que, lorsque la charge de syndic échoit à un copropriétaire de l’immeuble, la comptabilité peut être tenue de manière simplifiée.

- de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ainsi qu’un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles. Ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l’association des copropriétaires. Ils sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. (article 577-8, 18°)

Outre ce qui précède, le syndic est également tenu aux obligations suivantes :

L’article 577-8 § 2:

- Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière unilatérale et visible à tout moment, à l’entrée de l’immeuble, siège de l’association des copropriétaires.

L’extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’une société de son siège social ainsi que son numéro d’entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d’ordre intérieur et le registre des décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.

L’affichage de l’extrait se fait à la diligence du syndic.

L’article 577-9, §1, aliéna 2 habilite le syndic à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d’en obtenir la ratification par ou contre l’association des copropriétaires.

L’article 577-9, §1, aliéna 3 prévoit enfin l’obligation pour le syndic d’informer sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale de toute procédure judiciaire impliquant la copropriété.

L’article 577-8, § 5 précise (comme c’était déjà le cas sous l’empire de l’ancienne législation) que le syndic est seul responsable de sa gestion et qu’il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord de l’assemblée générale et seulement pour une période ou à des fins déterminées.

Notons enfin que les dispositions suivantes ont été abrogées :

Article 577-8, 1°: cette disposition imposait au syndic de convoquer l’assemblée générale. La nouvelle loi semble avoir omis de reprendre cette obligation.

Article 577-8, 2° : cette disposition imposait au syndic de consigner les décisions de l’assemblée générale dans le registre. Remplacé actuellement par l’article 577-6, § 12.


Florence Desternes
fd@xirius.be
Avocat au barreau de Bruxelles - Association Xirius - Collon, Dirix & Associés.

#717 Re : Copropriétés forcées » Consultation ou AG? » 14-06-2021 13:48:25

La Galère a écrit :

Mon œil! si les CP ont tout pouvoir, pourquoi on nous oblige à avoir un syndic?

Mais vous le faites expres? Vous ne comprenez vriament rien de rien au fonctionnement d'une ACP!

Les CP ont tout pouvoir:
- de décision (quels investissements, quand, comment, avec quels fonds, par qui, avec quel budget, etc, etc...)
- de choisir leur syndic et de le réélire ou le mettre à la porte s'il ne donne pas satisafaction
- de choisir leur CaC et chaque membre du CdC
-....

Mais ce ne sont pas des exécutants! Ils engagent donc un syndic pour les représenter, notemment en justice, mais aussi et surtout pour exécuter pratiquement toutes les décisions que les Grands Manitous (comme vous a dailleurs expliqué votre juge) ont pris en AG!

C'est aussi votre syndic qui exécute la comptabilté et répartit ensuiste les charges conformément à l'Acte de Base.

Si tout cela n'est pas coordonné par un syndic, vous imaginez le bazard?

#718 Re : Locations et baux » Dégâts des eaux suite gel compteur commun » 26-03-2021 17:39:52

En principe, votre assureur aurait du au moins contacter celui de votre bailleur.

#719 Re : Copropriétés forcées » L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires » 09-07-2025 08:25:53

Le Syndic n'a pas le droit de descendre en-dessous de zéro avec le compte de la copropriété. Donc s'il y a des mauvais payeurs et que votre syndic ne sait plus payer les fournisseurs de votre ACP (combustible, électricité, etc...) évidemment qu'il y a urgence absolue!

Une ACP n'est évidemment pas un marché public!

Votre 2ème cas

Le fait de refaire une fosse en juillet 2020 qui était demandée depuis octobre 2016, et instruit en instance judiciaire en mai 2020, est il un acte conservatoire et qui ne solliciterait pas de mise en concurrence? Il était déjà acté que les travaux devaient se faire le 30 mars 2017 et que le syndic devait prendre les initiaitives pour le faire?

Il manque de très nombreuses précisions:
- décision de refaire une fosse (?) en octobre 2016 --> prise en AG en 2016?
- des devis ont-ils à l'époque été présentés par des CP et/ou le syndic?
- le choix d'un devis a-t'il été entériné par une décision lors de cette même AG ?
- le mode de financement de ces travaux a-t'il été entériné lors de cette même AG?

Vous avez réélu le même syndic depuis 2016 jusqu'en 2021?

et instruit en instance judiciaire en mai 2020

Pourriez-vous détailler?

#720 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Les banques resserrent les cordons de la bourse... » 11-03-2021 13:58:30

La Galère a écrit :

mais je ne sais toujours pas pourquoi les banques ne me prête plus..........

Vous n'avez pas compris le début des échanges apparemment.

Relisez les! Tout y a été expliqué!

La BNB a donné des directives aux banques actives en Belgique en ce sens.

https://www.lecho.be/monargent/cr%C3%A9 … 75756.html

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