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Si je résume bien, il faudra élire un scrutateur à chaque AG pour contrôler les procurations à la loupe .......ça va être gai!
Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.Je dirais même plus, les frais de justice ne devront pas être mis à charge des Alain– Véronique– Chantal– Marc– Françoise– Alice– Georges– Stephane– Nadine– Frédéric– Nathalie– Raffaele.
Bon à savoir:Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.
ha ça! j'ai un autre jugement du fameux procédurier le cher monsieur K, qui a débouté le monsieur K pour les mêmes raisons, car il n'a pas présenté son préjudice ........
les juges fument trop leurs chipolatas parfois! car ce qui me dérange dans ce jugement malgré qu'on a gagné, c'est qu'il y avait des résolutions qui me plaisaient bien et pas qu'à moi, tout peut changer à la prochaine AG......
tant pis, les dés sont jetés...merci
Merci pour ce jugement.
Je ne le trouve pas incroyable du tout. Il est complètement cohérent.Je suis néanmoins un peu surpris que le juge dise que rien n'est prévu pour les procurations:
Le Code Civil a écrit :Art. 3.87. Assemblée générale : organisation
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.Cela ne change évidemment rien dans ce cas, puisque c'était prévu aux statuts. Mais même non prévu aux statuts...
L'article est reprit mais fallait t il annuler toute l'ag pour ça?
bon j'ai tenté d'anonymiser mais c'est pas ma tasse de thé hein! les noms je les ai réinventés et je suis sidérée! qu'on annule les procurations, ok! mais l'ag? bon, je vous laisse lire , j'ai (un petit peu cherché) fouillé voir si il y a un article qui parlerait des procurations en AG et j'ai rien trouvé, bon voilà! bonne lecture!
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Le juge de paix prononce le jugement suivant dans l’affaire de:
– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
ayant pour avocat Maître Ruisseletdupont,
- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES foutoir à outsiplou représentée par son syndic la SRL grandidiot duvillage, ayant pour avocat Maître Moustinette dont les bureaux sont situés à 1060 Saint-Gilles, partie défenderesse
Procédure :
Les parties demanderesses ont introduit l’affaire par citation du 14 août 2024. Vu l’ordonnance sur base de l’article 747 CJ rendue en date du 4 septembre 2024. Le juge de paix a entendu– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
représentés par leur conseil et les autres parties demanderesses assistées de leur conseil, et la partie défenderesse représentée par son conseil.
. Le juge de paix a tenu compte des actes de procédure et des pièces déposées. La loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire a été respectée.
Motivation I Les faits et prétentions des parties.
Les demandeurs sont tous des copropriétaires du Parc Résidentiel foutoir à outsiplou
Ils estiment que l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2024 doit être annulée parce que certains votes auraient été émis au départ de procurations « fabriquées ». L’association des copropriétaires estime que les procurations sont toutes régulières, tandis que les demandeurs ne justifieraient de toute façon pas du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. Elle sollicite dès lors que l’action des demandeurs soit jugée recevable mais non fondée. Chaque partie poursuit en outre la condamnation de l’autre aux frais et dépens de l’instance.
II Position du Tribunal
Les demandeurs soutiennent que la substitution de mandataires est interdite. L’association des copropriétaires prétend que le mandataire a toujours le droit de se faire substituer. Cette question demeure controversée ( cf BAZIER, P., BAZIER, P., L’ exécution et la cession du contrat intuitu personae in L'intuitus personae dans le contrat , Kluwer 2020, numéros 210 et suivants ). Le Tribunal observe en tous cas que les statuts prévoient que la procuration désigne nommément le mandataire. Cela semble dès lors exclure le recours à des procurations « en blanc ». En outre, si la mention « bon pour pouvoir » (ça va plaire à Grmmf) n’est prévue ni dans les statuts, ni dans la loi, la question de savoir pourquoi le syndic l’a prévue dans les modèles de procuration si elle ne présentait aucune utilité et si son absence n’invalidait pas la procuration. Les statuts prévoient par ailleurs que « les mandats resteront annexés aux procès-verbaux et seront consignés par le syndic ». Cela n’a manifestement pas été le cas. De surcroît, les demandeurs ont inventorié toute une série d’irrégularités à leurs yeux et l’association des copropriétaires n’a pas répondu de manière convaincante à plusieurs de celles-ci.
(à titre d’exemple, les procurations 30, 31 et 32 contiennent incontestablement trois écritures différentes. Deux écritures différentes seraient déjà suspectes, compte tenu de l’interdiction des procurations « en blanc ». Que penser de trois écritures différentes ?). Enfin, invoquer le respect de la vie privée pour ne pas dévoiler son identité lors du vote d’une assemblée générale relève du délire ! Pour toutes les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les demandeurs rapportent la preuve du caractère irrégulier de l’assemblée générale et donc des décisions qui y ont été prises. Il est dès lors inutile d’analyser un éventuel caractère frauduleux ou abusif. L’irrégularité étant ainsi avérée, il convient d’analyser si les demandeurs justifient du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. L’association des copropriétaires estime que même en écartant les procurations irrégulières, les décisions auraient été adoptées. Dès lors, l’annulation ne peut pas être envisagée. Selon une partie de la doctrine: Nous considérons que le seul critère mathématique de la majorité ne pourrait être systématiquement retenu pour déterminer si un copropriétaire a subi un préjudice personnel… Il convient par contre de faire échec aux tentatives d’annulation qui procèdent d’un simple formalisme dépourvu de la moindre conséquence dans le chef du copropriétaire qui l’invoque » ( VRANCKX, A., DELAHAYE, J., WAHL, M., HANSENNE, J., L'assem blée générale in X., Guide de droit immobilier, I.14.2.2.2) Pour d’autres auteurs, l’intérêt à agir ne saurait justifier l’obligation pour le copropriétaire demandeur de prouver que sans l’irrégularité qu’il dénonce, la décision n’aurait pas été ou n’aurait pas pu être votée (E. RIQUIER, Copropriété : questions aussi choisies qu’épineuses, R.C.D.I 2020/2, p.19 numéro 16). Selon ce dernier, il faut se placer au niveau de la théorie de l’abus de droit, à savoir vérifier si le copropriétaire demandeur n’abuse pas de son droit en sollicitant l’annulation d’une décision qui aurait de toute façon été votée même sans l’irrégularité qu’il dénonce.
La charge de la preuve repose à ce niveau sur l’association des copropriétaires, laquelle ne démontre pas le caractère abusif de l’annulation postulée. Le Tribunal ajoute que, dans la présente cause, l’action n’émane pas d’un copropriétaire unique, procédurier et chicaneur mais de 12 copropriétaires qui rappellent avant tout que la loi en matière de copropriété contient des dispositions impératives et que ce n’est pas parce que le syndic, lui-même copropriétaire, est certain d’obtenir les majorités requises pour être reconduit que l’assemblée peut être organisée au mépris des statuts. L’action apparaît dès lors recevable et fondée.
Décision
Le juge de paix. Dit la demande recevable et fondée. Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 re prises dans les numéros 1 à 17. Condamne la défenderesse aux frais et dépens de l’instance liquidés par les demandeurs à la somme de 1.978,76 €. Le juge de paix condamne ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES au payement du droit de mise au rôle de 50,00 €. Ce droit de mise au rôle doit être payé à l'Etat Belge sur invitation. Ce jugement est prononcé contradictoirement à l'audience publique du 19 mars 2025 de la Justice de paix
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paf!
Bonjour, on vient d'avoir un jugement curieux...
Je n'ai rien trouvé dans la loi quelque chose qui se rapporte aux procurations.
ici le juge a annulé l'ag car "il y a trois écritures différentes"
incroyable non?
Merci à tous pour vos réponses.
Je crois que le mieux serait avant que la copropriété ne se lance dans une procédure auprès du Juge de Paix, ce serait de consulter un MEDIATEUR;
Quelqu'un pourrait il me donner les coordonnées d'un médiateur qui s'occupe des litiges entre copropriété et Syndic ?
D'avance un grand merci.
Heureusement qu'un site comme celui-ci existe avec des personnes assez aimables que pour venir en aide à des copropriétaires dans l' embarras.
MARC
Bonjour, ça m'interresserait de savoir la suite de votre médiation, comme le syndic est syndic de l'acp, tout les cp sans exceptions devront participer à cette médiation, tout le monde sans exception pourra parler? si non, qui va désigner le porte parole? à qui le médiateur envoie le PV de la médiation? si des solutions sont trouvées, ont t elles forces probantes? si oui, en vertu de quoi exactement? pénalités? amendes? (...?...), enfin, vous l'avez compris, j'aimerais connaitre la finalité de cette médiation.
MERCI
Le cher Mr Gregory est plus futé que vous le pensez.
SPARK INVEST est encore très loin du tapis, puisqu'il est en plein essor et dévelloppement et pas seulement en immobilier ou O tacos.
En clair c'est un bon jongleur avec la loi.
Activité principale: 56.112 - Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile
Depuis le 1 janvier 2025
Activité secondaire: 70.200 - Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Depuis le 1 janvier 2025
Activité secondaire: 73.11006 - Conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc
Depuis le 1 janvier 2025
Activité principale: 64.210 - Activités de société holding
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Activité principale: 56.112 - Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile
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Activité principale: 70.10001 - Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social, etc
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Depuis le 1 janvier 2025
.........en prime, autour d'une bonne table, c'est un excellent conseiller.
G.B. a écrit :Je plaide qu'il est préférable de demander le passage d'un balai par Monsieur Marc. tout simplement comme on a toujours fait sans compliquer inutilement avec ce souffleur de feuilles ...et de poussières
Qui est Monsieur Marc ?
Uyttendaele? Marc Uyttendaele......
Une photo peut-être ?
ici encore, vous avez oublié les copies Cartes Identités recto-verso! https://forum.pim.be/uploads/093873a66b … f4ba02.jpg
Il faut faire ramasser les feuilles une à une avec des brucelles, cela évite le stress du jardinier, des résidents et diminue le chômage.
Le bruit si je me rappelle bien diminue de manière quadratique avec la distance.
en cuisine on utilise des silencieuses, atteignent toutes les cibles et elles ne font pas tiketik quand on les utilise.
en argent ou acier inoxydable.
Si le syndic ou n'importe quelle entreprise commerciale ne me donne pas signe de vie et que sa boîte aux lettres déborde alors je citerai l'entreprise en conciliation auprès du tribunal de l'entreprise, d'autant plus que son rôle est aussi d'aviser le parquet si nécessaire car un syndic aux abonnés absents l'est souvent pour tous ses clients :
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/L'enquête%20commerciale.pdfLe tribunal de l'entreprise propose aussi un formulaire à remplir pour compléter la requête ( pas de citation par huissier)
Cette réponse est votre meilleure fanfaronnade!!!! à classer dans "absurdes et palabres à volonté!!!!"
Sur le plan financier actuellement :
1° qui est le nom du mandataire sur les banques de votre copropriété, avez-vous le numéro des deux comptes bancaires, l'adresse de l'agence bancaire qui détient les comptes, et de quelle banque s'agiti-il en MP si vous préférez
?
ici vous avez oublié les copies Cartes Identités recto-verso! 
ha ça! il est chez moi il restera chez moi, pas question de l'envoyer dans un refuge au risque qu'il soit piqué, puis on s'y attache à ces bestioles...point positif, il ne pleure pas, point négatif, on a pas de rendez vous rapide chez la véto.
et OUI une page se tourne, on avance pour la prochaine location mais y a de lourds travaux, pas le choix.
Merci pour votre réponse. Le syndic a réagi rapidement, un premier traitement au Goliath a été fait, un deuxième traitement est prévu fin de ce mois.
Le problème est que l'entreprise de désinfection n'a pas pu accéder à 17 appartements sur 55, malgré des lettres envoyées et des avis affichés partout dans l'immeuble.
Nous verrons le résultat!
Effectivement la réaction de la locataire est disproportionnée. En un mois, elle a tout au plus tué 8-10 cafards et encore, certains étaient déjà morts.
Je sais que ce n'est pas agréable, mais de là à m'envoyer des photos d'un cafard à 2 heures du matin, à fuir son appart et à me demander un dédommagement!
Comme vous dites, ma proposition était déjà bien généreuse, mais si elle occupe, elle paie.
Merci pour votre avis bien utile
Ha oui, la locataire exagère mais bon, pas agréable ces bestioles, je peux vous dire que dans trois acp nous n'en avons pas mais nous avons un passage préventif tout les 3 mois et c'est très bien et pas cher, CAFARAN, je n'ai pas les coordonnées mais je peux les retrouver si ça vous interresse.
Je ne vois pas comment on pourrait dire bon debarras suite à un décès, ni se rejouir du décès.
Cela fait tout de même 17 ans que c'est votre locataire... Le point positif est que vous pouvez passer à autre chose. Rien ne vous garantit que ce sera mieux.
Bonne chance avec les renovations et avec le suivant...
Beaucoup poussent des soupirs de soulagements, croyez moi! et moi, vous pouvez me traiter de psychopathe je manfou, je l'aimais bien...je ne la trouvais pas méchante, mais facétieuse, radine, cherchant à ne pas payer, mais je m'y faisais.......par contre son petit chien, je m'en serais bien passé, il est là tant pis, rendez vous véto très certainement mercredi, puis on replonge dans le tourbillon de la vie.
Elle est décédée, certains diront "bon débarras" moi je m'étais habituée à notre tatie Danielle, seul bémol, j'hérite de son jeune chiot, ça m'arrangeait pas mais pas le choix, mon fils est déja occupé malgré que c'est dimanche, à faire des plans pour refaire l'appart de A à Z.
Dur dur ........
Je l'avais lu , je viens de le relire, Gilles TIJTGAT a les mêmes humeurs que nous semble t il, ça restera une humeur perdue dans les autres humeurs.
Super. Content pour vous. Mais je n'ai rien appris de votre experience parce que vous ne partagez rien...
Dommage, on a tous perdu notre temps...
Dites vous! vous pensez que vous m'avez appris quoi que ce soit malgré les romans que vous écrivez, les liens etc.......???
vous fontionnez au pif! et votre pif? il vous aide pas à lire? j'en suis au prémice de ce tribunal, une première pour moi, vous permettez que j'avancce et que j'informe au fur et à mesure ou faut faire comme vous aimez en l'occurence vous aimez perdre votre temps avec des guignols, affabulateurs, menteurs, brodeurs! grand bien vous fasse! et question expérience, vous n'avez que les retards de loyers, rien d'autre! alors comme on dit à bruxelles "abakemake"!
Art. 4.§ 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) : <L 10-10-1967, art. 169> <L 1994-07-11/33, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-1995>
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1988>
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue [1 s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.]1.
§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement. <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 86>
[1 Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]1
OUI oui bien compris, dans mon cas, la question est réglée..........
https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
La circulaire PEETERS
La circulaire PEETERS du 16 décembre 1997 réglemente l'emploi des langues dans les administrations communales de la Région flamande incluant les communes à facilités de la périphérie bruxelloise qui entoure la Région de Bruxelles Capitale .
Cette circulaire ne réglemente pas l'emploi des langues en matière judiciaire.
Cette matière est visée par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le chapitre I est consacré à l'emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 501/justel
Oui, nous lisons et comprenons la même chose:
Article 1.<L 1985-09-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1988> Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [2 qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon]2,[1 ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles,]1 toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.
Art. 4.§ 1."............. L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,...."
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Entre temps j'ai engagé mon avocat habituel qui a demandé de rectifier les courriers en Français, chose faite.
Pour l'anecdote, mon avocat habituel a fait ses stages chez Me E.R. de Larcier.
à suivre
pour la suite de l'histoire, après relecture de l'acte de base et contact avec notre chauffagiste, je lui ai envoyé un recommandé lui disant qu'il ne pouvait pas installer une chaudière individuelle, car ces travaux nécessiteraient de toucher aux parties communes.
De plus quand je vois toutes obligations auquel un installation doit répondre pour obtenir son peb, je doute qu'en faisant l'installation lui-même il l'obtienne
A suivre...
Merci pour tout vos renseignements
Donc votre acte de base n'est pas si nébuleux, une chance pour vous.