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#1223 Re : Ventes et achats » Achat d’un bien avec grenier aménagé non déclaré » 19-05-2024 17:32:14

PIM
Othello24 a écrit :

Bonjour merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Effectivement je crois que si je mets la clause de régularisation, la maison me passera sous le nez les vendeurs veulent s’en débarrasser, ils doivent déjà gérer la succession…
Le souci si j’appelle l’urbanisme c’est que les agents vont vouloir avoir l’adresse non ? Je ne voudrais pas mettre les vendeurs dans une situation délicate…où je peux présenter la situation de manière théorique (j’imagine que l’aménagement non déclaré du grenier c’est un peu un grand classique.
Est ce que c’est à votre avis un argument pour une baisse du prix demande ? Je prendrais quand même à ma charge les frais de régularisation et la charge mentale qui va avec…
Merci encore et bon dimanche !

Parlez-en à l'agent immobilier.

#1224 Re : Ventes et achats » Achat d’un bien avec grenier aménagé non déclaré » 19-05-2024 17:32:14

PIM

Bienvenue sur notre forum.
L’idéal, c’est de formuler une offre sous la condition suspensive de là régularisation urbanistique, mais vu le contexte , la maison risque de vous passer sous l e nez…

Prenez plutôt contact dès lundi avec l’urbanisme pour comparer la situation de fait et de droit ainsi que leur avis sur la régularisation à obtenir et prendre attitude en connaissance de cause.

#1225 Re : Divers (hors achat/location) » Servitude de passage et valeur cadastrale » 14-06-2024 21:11:49

PIM
heem a écrit :

Bonjour,

Veuillez m'excuser pour la réponse tardive.

Les câbles ORES passent à travers toute la cave dans un caisson d'environ 1,2 m de long. Cette cave fait partie d'un commerce.

Leur surface disponible est donc réduite. Mais de là à pouvoir prouver une perte de valeur locative  roll

Par ailleurs, la servitude fait partie d'un bail emphytéotique qui stipule la même close que dans un poste ouvert il y a bien longtemps par grmff :

https://forum.pim.be/topic-282357-bail- … age-1.html  big_smile

"pas de loyer en échange de facilités" pfff cry

Ces câbles Ores ont-ils été placés avant ou après la date de référence du revenu cadastral fixé ?
Pourquoi ne pas interroger les services concernés ?

#1226 Re : Copropriétés forcées » Pas de volontaires chez les copropriétaires » 08-05-2024 09:19:02

PIM
GT a écrit :

Voir aussi : notamment le 2/5/2024 à 06:18:37
https://forum.pim.be/topic-292802-copro … l#p1920407

Il me semblait bien que cela me disait quelque chose  !
Sorry pour le doublon.

#1227 Copropriétés forcées » Pas de volontaires chez les copropriétaires » 08-05-2024 09:19:02

PIM
Réponses : 2

Dans les votes à la chaîne qui terminent habituellement toute législature, l’un ou l’autre texte passe cependant à la trappe. Tel celui déposé en septembre 2020 déjà par la N-VA demandant que les personnes physiques qui gèrent le quotidien d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles pour l’association des copropriétaires puissent être considérées comme des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Ils pourraient ainsi bénéficier du même traitement sur le plan du droit fiscal et social et de la même couverture de leur responsabilité.

Examiné près de quatre ans plus tard, la proposition vient en effet d’être rejetée ce 2 mai par 86 voix contre 41, plusieurs partis s’étant montrés sensibles aux arguments développés par le Conseil Supérieur des Volontaires (CSV) pour qui le volontariat est « une activité exercée sans rétribution ni obligation ». Un copropriétaire, observe le Conseil, n'a pas le choix d'adhérer ou non à l'association, car celle-ci est exigée par la loi de sorte que le principe du libre choix que le résident aurait se trouve indirectement violé.

S’y ajoute qu’aux yeux du CSV, le volontaire actif au sein d’une ACP (Association de Copropriétaires) n’exerce pas son activité pour la réalisation d’un objectif sociétal, mais travaille pour son propre compte et le CSV estime dès lors que cette activité doit être considérée comme une activité économique.

Lire plus

Source: trendstop

#1228 Re : Locations et baux » Procédures en justice de paix pour loyers impayés » 03-06-2024 09:52:13

PIM
agathe a écrit :

Reste ma QUESTION : Puis-je procéder sans avocat pour saisir le juge de paix et existe t'il des formulaires pour faciliter l'exposé des faits ?

L'excellent Grmfff a rédigé un petit ouvrage intitulé "Petit manuel du propriétaire débutant en Justice de Paix"
voir https://www.pim.be/conseils/livres-utiles/

#1229 Re : Locations et baux » Procédures en justice de paix pour loyers impayés » 03-06-2024 09:52:13

PIM

Voici ce qu'expliquait le SNPC au sujet des litiges locatifs à Bruxelles
https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … -septembre

"   Il faut agir vite et ne pas laisser traîner les choses.
    Nous sommes d’ailleurs assez surpris dans certains dossiers soumis à notre service juridique de voir le laxisme de certains bailleurs qui réagissent tardivement à d’importants arriérés de loyers. Certes, quelques fois dans l’attente que leurs locataires respectent leurs engagements, les promesses faites etc.
    Cela n’est plus de mise.

    Dès le premier mois de retard, il faut envoyer le courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la législation (voir encadré), pour le cas échéant un mois plus tard pouvoir introduire une requête en résiliation de bail et accessoires.
    Tant que ce courrier recommandé avec accusé de réception n’aura pas été envoyé, votre procédure ne sera pas recevable. De plus, la copie de ce courrier et la preuve de l’envoi devront être joints à votre requête.
    Le SNPC tient à la disposition de ses membres un modèle type de courrier en word (à compléter) avec les mentions prévues dans la législation.

    Votre procédure devant le Juge de Paix ne pourra être introduite qu’un mois après l’envoi de ce recommandé. Nos membres comprendront dès lors l’importance de l’envoyer rapidement.

    Dès le second mois d’arriérés et pour autant que le recommandé ait été envoyé, il faudra introduire votre requête en sachant que le dossier ne sera fixé que 40 jours après (aujourd’hui entre deux et trois semaines)

En suivant strictement nos conseils vous devriez pouvoir limiter la casse et voir le dossier fixé devant le Juge de Paix au moment où votre locataire aura trois mois d’arriérés, temps généralement retenu par les Juges de Paix pour résilier un bail.

Si entretemps votre locataire a régularisé sa situation, tant mieux, et s'il vous était fait reproche d’avoir introduit votre procédure trop rapidement, il faudra mettre en exergue les nouvelles règles de procédure."

#1231 Re : Locations et baux » Type de bail louer 1 des 2 appartements dans une maison où propriétaire réside » 07-05-2024 17:29:16

PIM
Sapatoche a écrit :

Bonjour à tous,

Je suis propriétaire d'une maison comportant deux appartements distincts, mais avec une seule adresse. Mon intention est de louer l'un des appartements tout en résidant dans l'autre, ce qui signifie que le locataire et moi-même partagerons la même composition de ménage.

Ma question est la suivante : dans cette situation où le propriétaire et le locataire partageront la même adresse et, par conséquent, la même composition de ménage, quel type de bail devrait être rédigé ?

Merci pour votre aide

Ils existent comme 2 entités différentes au niveau urbanisme ?

#1232 Re : Locations et baux » Départ discret (Bruxelles) » 05-05-2024 20:03:47

PIM

Et les loyers d'avril et mai sont payés ?

#1234 Re : Ventes et achats » Investissement et clause d'accroissement » 03-05-2024 15:36:04

PIM

Exemple récent de clause dans un acte:

"Dispositions relatives aux droits de succession entre cohabitants légaux
Le notaire soussigné attire l’attention de l’acquéreur :
- sur la dévolution de la succession entre cohabitants légaux et sur la nécessité dans certains cas de rédiger un testament.
Les acquéreurs se déclarent informés de la possibilité de faire dans le présent acte une déclaration d’apport anticipée tel que prévue à l’article 1452 §2 de l’ancien Code civil. Les acquéreurs déclarent ne pas souhaiter faire ladite déclaration.
Après avoir été informé par le notaire instrumentant de l’utilité et des conditions à devoir respecter pour pouvoir insérer une clause d’accroissement dans le présent acte, les acquéreurs ont déclaré vouloir insérer une telle clause.
CLAUSE D’ACCROISSEMENT OPTIONNELLE AVEC OPTION: EN PLEINE PROPRIETE ou EN USUFRUIT ou EN NUE-PROPRIETE.
Afin d’organiser leur cohabitation et de protéger le survivant d’eux en cas de prédécès de l’un deux, les acquéreurs conviennent de créer entre eux une indivision particulière concernant le bien immeuble acquis aux présentes, ci-après dénommé le bien, qu’ils considèrent comme un patrimoine d’affectation.
Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d’eux avec effet à la date du décès, la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, soit la pleine propriété de sa part à l’autre soit l’usufruit, soit la nue-propriété de sa part à l’autre, en laissant au survivant le choix de l’un ou l’autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cessionnaire acquiert la chance d’acquérir la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de la part de l’autre, pour autant qu’il lui survive.
Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes :
1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d’exercer le dit droit d’accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans l’année du décès du prémourant. Il s’agit d’un délai prescrit sous peine de déchéance. A défaut d’avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d’accroissement.
2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont égales.
3) Cette convention est conclue entre les acquéreurs pour une période de deux ans à compter de ce jour. Elle est ensuite, de par la volonté actuellement exprimée des parties, automatiquement prorogée pour des périodes successives de deux ans, à moins que l’un des acquéreurs ne fasse connaître à l’autre sa volonté d’y mettre fin, ce qui devra être fait par déclaration devant notaire effectuée par l’un d’eux au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de deux ans en cours. Une expédition en sera adressée par lettre recommandée à l’autre acquéreur.
Finalement, les parties peuvent, à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau des hypothèques, aux termes de quoi ils se retrouveront à nouveau dans une indivision ordinaire, le cas échéant assortie à l’interdiction de sortir d’indivision pendant une durée de  maximum cinq ans, tel que prévu à l’article 815 de l’ancien Code civil.
4) L’accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. A défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet.
5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l’accroissement se réalise ne sera redevable d’aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu’il s’agit ici d’un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l’intention de chaque acquéreur d’être protégé pour le cas où il serait le survivant.
6) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l’acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l’assurance solde restant dû. L’attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l’importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances.
7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni  à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable.
De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d’en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l’application éventuelle de l’article 1477 § 3 de l’ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l’autre acquéreur une indemnité d’occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. A défaut d’accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L’expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités.
glasses Les acquéreurs déclarent être informés que, sur base de la position actuelle de l’administration de l’enregistrement et sous réserve de modifications éventuelles des lois et/ou usages fiscaux, le survivant sera tenu de déposer une déclaration au bureau de l’enregistrement compétent ou de faire dresser un acte authentique contenant cette déclaration endéans l’année du décès du décès du prémourant et de s’acquitter des droits d’enregistrement sur base de la valeur de la pleine propriété, de l'usufruit ou de la nue-propriété des droits indivis du prémourant dans le bien.
9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d’application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d’application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c’est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l’option d’accroissement prévue à l’article 1).
10) Une éventuelle nullité d’une disposition de la présente clause d’accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d’accroissement.    "

#1236 Re : Locations et baux » Délai préavis pour fin de bail de 9 ans » 11-05-2024 08:39:55

PIM
JonaM1982 a écrit :

Bonjour,

J'occupe une résidence principale liée à un bail de 9 ans, conclut le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2024.

Nous arrivons bientôt à terme du bail et je ne pensais pas partir de la maison (santé pas top et 2 enfants de 9 et 11 ans).
Ceci dit, j'ai reçu ce matin un courrier recommandé de la part de mon proprio (qui est une asbl) me signifiant le non-renouvellement du bail. Nous avons eu quelques différents ces derniers mois concernant des problèmes dans la maison et aux alentours (jardin, cour etc). Mais nous avons arrangé cela à l'amiable.

Je suis donc étonné de recevoir ce préavis !

Cependant, connaissant un peu le fonctionnement, j'ai reçu ce préavis de 6 mois ce 2 mai pour un premier passage du facteur.  Le courrier date du 29 avril et a été posté le 30 avril !!! On ne peut pas vraiment dire qu'il s'y est pris à l'avance.

Ma première question est la suivante:
Le préavis n'est-il pas hors délai et donc nul (ce n'est pas une fin de bail "a n'importe quel moment").

Ma deuxième question est la suivante:
Quelles sont mes options et mon bail est-il donc reconduit pour 3 ans ?


De plus, en cherchant un peu sur le net (Nace-Bel), j'ai découvert que l'asbl qui me loue la maison à comme secteur d'activités:
"Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains" et quannd j'y réfléchi, ils ont un cinéma, un café, une salle de fêtes, une salle de gym mais pas d'habitations a proprement parlé sauf la maison que je loue.

Avaient-ils le droit de me louer une habitation en résidence principale ?

Merci pour les réponses que vous m'apporterez.
(Soyez indulgents, je ne suis pas familier avec l'utilisation de forums  smile  )

Jona.

A supposer qu'ils n'avaient "pas le droit" de vous louer ce logement, cela vous fera une belle jambe d'invoquer la nullité du bail...

Quant au délai du renon, il est effectivement envoyé trop tard, puisque vous étiez dans l'impossibilité de le recevoir pour le 30/4.

#1237 Re : Locations et baux » Trouble de jouissance et travaux » 02-05-2024 16:27:40

PIM

Bienvenue sur notre forum.

La réduction de jouissance déraisonnable du logement, telle que mentionnée dans l'Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement, article 221 §1 - 4, vise à protéger les locataires contre des perturbations excessives lors de travaux d'amélioration de performance énergétique.

Dans le cas spécifique des travaux d'isolation par l'intérieur sous deux terrasses d'un immeuble à Bruxelles, où l'accès à la cuisine et une partie du living serait restreint pendant une dizaine de jours, la question de la réduction de jouissance déraisonnable se pose, notamment en ce qui concerne l'accès à la cuisine matin et soir. La notion de réduction de jouissance déraisonnable implique une perturbation excessive ou injustifiée de la jouissance normale du logement, dépassant les limites raisonnables.

Dans ce contexte, il est essentiel d'évaluer si l'accès restreint à la cuisine et à une partie du living pendant les travaux constitue une contrainte excessive pour le locataire, affectant de manière significative son confort et son usage habituel des lieux. La détermination de ce qui est considéré comme une réduction de jouissance déraisonnable dépendra des circonstances spécifiques de chaque cas, en prenant en compte la durée des travaux, l'impact sur la vie quotidienne du locataire, et la nécessité de maintenir un niveau de confort raisonnable malgré les perturbations temporaires.

En conclusion, la réduction de jouissance déraisonnable du logement doit être évaluée en fonction de la perturbation causée par les travaux par rapport aux droits et attentes raisonnables du locataire en termes de confort et d'usage de son logement.

Cela peut être soumis à l'appréciation du juge de paix.

#1240 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » Indice-santé (loyers) » 29-06-2026 11:19:02

PIM

Publication du nouvel indice-santé (il est en baisse !)

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