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libra a écrit :Avez-vous déjà les certificats de résidence?
Non, je vais les chercher demain avant d'aller au greffe.
Le greffe m'a fait parvenir des demandes pour les communes.
Je retiens que le greffe concerné fait parvenir au propriétaire un document lui permettant de s'adresser aux services communaux compétents lui permettant d'obtenir la délivrance des certificats relatifs à la résidence de ses locataires.
Sauf erreur, à Bruxelles, en matière d'enregistrement des baux, seul le 1er bureau de l'enregistrement spécial Bruxelles est compétent.
Début de cette semaine, la réception se faisait au rez-de-chaussée du 54 rue de la Régence.
Ouverture des bureaux à 8 heures. Il est conseillé de se présenter avant l'ouverture des portes du bâtiment de manière à figurer de la manière la plus utile ds la file d'attente. Prendre un ticket ( enregistrement bail) indiquant l'ordre de passage.
....
PS: j'ai essayé d'appeler la commune toute la matinée mais le service d'enregistrement des baux ne répond pas, j'essaye de nouveau Lundi.
Ce n'est pas l'administration communale qui est compétente en matière d'enregistrement des baux mais bien l'administration fédérale de l'enregistrement (SPF Finances).
En ce qui concerne la vérification de l'enregistrement d'un bail le mieux est de se rendre sur place.Les bureaux compétents sont déterminés en fonction de la situation du bien donné en location.
Par expérience récente, l'administration n'est pas nécessairement en mesure de préciser immédiatement si un bail a été enregistré.
Néanmoins, une demande écrite peut être adressée en vue de lui demander de faire des recherches (coût 10 euros) .
Si mes souvenirs ne me trahissent , les lecteurs du CRI édité par le SNPC peuvent y prendre connaissance d'un article consacré à l'arrêt de la cour de cassation que j'ai cité.
Malheureusement, je ne parviens pas à mettre la main sur les références du numéro concerné du magazine.
Il suit de l'article 3 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans l'article 2 de la loi du 20 février que, à défaut de congé notifié dans le délai prévu par le § 6, alinéa 4, le bail de courte durée est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans et est régi par les § 1er à 5 dudit article, dès le premier jour du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue.
Arrêt C.13.0354.F du9/10/2014 de la Cour de cassation
@spiroumonchat
Il ne serait pas inintéressant que vous reproduisiez l'intégralité de la lettre que l'avocat de votre locataire vous a adressée. Invoque-t-il la notion d'inexécution de vos obligations envers votre locataire de sorte que celui-ci ne paye plus son loyer (exception d'inexécution) ?
@spiroumonchat
Dans votre message initiant ce fil de discussion vous faisiez mention de "mon" locataire et non de "mes" locataires. D'où, je suppose, la question posée par Libra.
Je n'ai pas la même lecture que Ickx de l'article de l'ABSA repris sur PIM..
Certes le syndic rédige la convocation.
Mais la loi prévoit que «Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu’il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.» (art 577-6 §3).
Le syndic n'a aucun monopole légal sur le contenu de l'ordre du jour d'une AG.
En utilisant le terme «proposition» plutôt que les termes «point» ou «sujet», la loi montre clairement que l’assemblée est appelée à prendre des décisions. Cela se confirme par le fait que le syndic doit rédiger le procès-verbal des décisions de l’assemblée.
Si la gestion des parties communes ne donne pas satisfaction à un copropriétaire, la loi lui donne la possibilité et le pouvoir de demander au syndic de mettre à l'ordre du jour ses propositions concrètes ( qu'il aura rédigéeS) à soumettre aux votes des copropriétaires lors de l'AG. Les copropriétaires seront appelés à prendre des décisions sur les propositions du copropriétaire concerné.
Le copropriétaire veillera à rédiger avec précision chaque proposition qu'il soumet à décision (cf. exemples dans le texte fourni en lien par Ickx).
Il me semble que la première question à se poser porte sur le sort que réservera l'organisme de payement (CAPAC ou syndicat) à un document de cession volontaire de revenu en faveur d'un bailleur déterminé. Doit-il y donner une suite favorable ?
Par ailleurs, le traitement d'une telle demande genèrera un surcroît de travail administratif dans le chef de l'organisme payeur.
Le taux d'intérêt moyen pour les emprunts habitation en Belgique pour une durée fixe de 20 ans et une quotité de 125 % est de 3,05 % (au 21/3/2016).
Source :
https://www.immothekerfinotheker.be/F/b … e-des-taux
Courikou nous a informé d'un taux de 3,45 % sans préciser la durée du prêt et s'il était à taux fixe ou variable, éléments indispensables pour établir une comparaison entre différentes offres.
Les avenants, vous pouvez les proposer et non les imposer aux locataires.
panchito a écrit :Voici ce que l'on trouve dans la presse aujourd'hui: "La fin du saut d'index: une bonne nouvelle pour votre salaire"
Donc on va pouvoir réindexer les loyers en Wallonie?
Il n'est question que de l'indexation des salaires suite à une augmentation de l'inflation.
Pour les modalités d'application du saut d'indexation des loyers pour un an, voir les explications sur Pim.
La note explicative de la Région wallonne citée dans les explications consultables sur PIM contient des exemples et permet de fixer concrètement les principes légaux.
Vérifiez aussi si l'emprunt hypothécaire pour payer les droits de succession répond ou non aux conditions pour bénéficier d'un avantage fiscal à l'impôt des personnes physiques. Il me semble qu'un banquier bien informé pourrait répondre à une éventuelle interrogation de votre part.
Il semble que, même dans un bail de résidence principale ds lequel les parties ont convenu que le preneur s'engageait à réaliser à ses frais des travaux dans le bien, rien n'empêche le locataire de mettre fin au bail moyennant un préavis de 3 mois et, le cas échéant, le payement d'une indemnité.
De plus, si le locataire résilie le bail avant la fin des travaux, il pourra être redevable envers le propriétaire de dommages et intérêts.
Le bailleur, dans ce cas, entamera une procédure judiciaire visant à l'obtention de ces dommages et intérêts.
Pour info : la Wallonie aura aussi son cadre légal pour le Airbnb
Dans l'état actuel de la législation le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. Le texte est clair. Les destinataires sont les copropriétaires, individuels, et non l'ACP ou le syndic (même si celui-ci peut accepter de se charger de la tâche matérielle visant à faire parvenir aux copropriétaires le rapport) .
Bonjour,
Encore des questions sur l'AG.
S'il sort, on l'enlève des présents. Que se passe-t-il si le quorum n'est plus atteint ?
Merci et bon week-end.
La lecture de l'article 577-6, § 5, al. 2, C.civil nous apprend que l'examen du quorum, atteint ou non, a lieu au début de l'AG.
S'il est atteint l'AG peut délibérer valablement. Les modifications dans le quorum pendant l'AG n'ont aucune conséquence sur la validité de celle-ci au cas où des copropriétaires feraient défaut pendant son déroulement,quelles qu'en soient les raisons.
Merci à vous deux pour votre bienveillante sollicitude 
4. 4. Une convention écrite est elle nécessaire dans le cas d'un syndic nommé par le juge de paix?
OUI sans hésiter
Extrait d'un livre de l'auteur Me Pascale Lecocq en 2012 :
La question posée par Luc portait sur l'applicabilité de l'article 557-8, al. 2 C.civil lorsque le syndic est un syndic provisoire désigné par un juge. L'article précité énonce que les dispositions régissant les relations entre le syndic et la copropriété doivent faire l'objet d'un contrat écrit.
Sauf lecture trop rapide, je n'ai pas constaté dans les extraits de l'ouvrage cité que la problématique relative à l'établissement d'un contrat écrit entre le syndic provisoire et l'ACP y avait été abordée.
PS : message posté avoir d'avoir pris connaissance de le dernière intervention de Francis
Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un appartement à la côte belge. Ce logement est occupé par des locataires. Cette résidence n'est pas leur résidence principale... (j'ai eu leur adresse postale pour l'envoi du recommandé de fin de bail...)
J'ai reçu deux informations, laquelle est la bonne?
Réponse 1 : comme il n'y a pas de bail, pas de protection du locataire et pas d'obligation à respecter pour le nouveau propriétaire. Je peux donc mettre fin à cette location dès que j'ai signé l'acte d'achat.
Réponse 2 : pas de bail, occupation depuis plus de 6 mois, je dois donner 3 mois aux locataires pour quitter les lieux car je vais occuper les lieux...Savez vous m'aider à y voir plus clair. Déjà merci
Aidez-nous aussi à y voir plus clair. Il n'y a pas de bail mais vous parlez de locataires. Qui utilise ce terme fait référence à un bail écrit ou oral. Quid? Y-a-t-il un bail en cours avec les vendeurs ?
Ce bail de droit commun ( bail de résidence secondaire) a-t-il date certaine ? Si oui, contient-il un clause réservant à l'acquéreur la faculté d'expulser le locataire ?
Si la bail n'a pas date certaine, le vendeur et l'acquéreur ont-ils convenu dans l'acte de vente que le bail sera opposable à l'acquéreur et que celui-ci en respectera les termes ?
Dans le cas d'un bail de droit commun les dispositions de l'article 9 de la loi sur le bail de résidence principale ne s'appliquent et les implications de la transmission d'un bien doivent être examinées à la lumière des articles 1743 et suivants du code civil et du contrat entre le vendeur et l'acquéreur.