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#12941 Re : Locations et baux » Garantie locative VS médiation de dettes » 11-03-2016 20:12:38

GT

Sous réserve d'un examen plus minutieux, il me semble que le bailleur pourra disposer de la garantie locative pour obtenir le paiement des arriérés de loyers et des dégâts locatifs pour autant que le juge de paix compétent l'aie autorisé et pour autant aussi que le plan de recouvrement de dettes aie également autorisé le bailleur à en disposer.

En application de l'article 20.1° de la loi hypothécaire un privilège spécial sur les meubles meublants est certes créé au profit du bailleur.

Mais, à mon avis, le privilège du bailleur ne porte pas sur la garantie locative constituée mais uniquement sur les meubles. Par ailleurs, la procédure de règlement collectif suspend toutes les mesures d’exécution initiées par les créanciers.
sad

#12942 Re : Copropriétés forcées » Pas de volontaire pour le Conseil de Copropriété » 18-03-2016 16:33:02

GT
rexou a écrit :

....si j'ai bien compris l'énoncé, une AG a été réunie après ces défections, il n'y a pas eu de candidat pour remplacer les partants....

YellowSubmarine ne nous dit pas qu'une AG a été réunie après la sortie du CDC des 2 copropriétaires ayant vendu leurs biens mais nous informe de l'absence de volontaire pour les remplacer au sein du CDC. Cette constatation peut évidemment avoir été faite lors d'une AG mais pas nécessairement. Le syndic peut avoir approché/sondé les copropriétaires en dehors de la tenue de celle-ci.

Il est regrettable que cette donnée de fait n'ait pas été donnée ni à l'origine ni suite à la discussion entamée (allo...YellowSubmarine..Quid?).

De manière générale, les intervenants doivent évidemment disposer des éléments utiles pour donner leurs avis en fonction notamment de ceux-ci. L'absence de précision des auteurs des questions est de nature à nuire à la lisibilité et à la pertinence des réponses aux cas soumis.

#12943 Re : Copropriétés forcées » Pas de volontaire pour le Conseil de Copropriété » 18-03-2016 16:33:02

GT

YellowSubmarine se présente comme syndic bénévole d'une copropriété de 20 lots (c'est ce qui apparaît en dessous de chacune de ses interventions). A partir d'au moins 20 lots la loi prévoit qu'un CDC est obligatoire. En dessous de 20 lots, la loi ne l'impose pas.

Et, à mon avis, un conseil, organe collégial, est composé de plusieurs personnes.

Au syndic, sous sa responsabilité, à tirer aussi les conclusions de la situation qui se présente à lui en fonction du "climat" local et d'éléments de fait (les membres "sortants" étaient-ils les plus actifs et compétents ? le membre "restant" a-t-il le temps et les compétences pour surveiller seul le syndic? est-il en mesure d'assurer seul cette mission avec la responsabilité qui y est associée ? en est-il bien conscient ?) .

S'il convoque une AGE, certains le lui reprocheront.
S'il ne le fait pas d'autres lui en feront grief.

#12944 Locations et baux » Usage d'un bien indivis - indemnité - règle de prescription -Cour constitutionne » 10-03-2016 16:49:33

GT
Réponses : 0

POUR INFO un arrêt du 10/3/2016 de la Cour constitutionnelle concernant l'Indemnité d'usage et la règle de prescription applicable.

Les parties sont propriétaires indivis d’un bien immeuble depuis le 17 novembre 1995. Toutefois, seule une des 2 parties a fait usage du bien immeuble, à la suite de quoi l'autre partie a d’abord tenté de conclure un contrat de location avec la partie faisant usage du bien mais, étant donné le refus de cette dernière, elle a ensuite réclamé une indemnité d’usage de 740 euros par mois, à payer à partir du 1er novembre 1995.

Voici ce qu'en pense la Cour constitutionnelle.

http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-039f.pdf

#12945 Re : Copropriétés forcées » Pas de volontaire pour le Conseil de Copropriété » 18-03-2016 16:33:02

GT
rexou a écrit :

Quelle était la question déjà ???


La question posée par YellowSubmarine, syndic bénévole d'une copropriété de 20 appartements, semble porter sur ce qu'un syndic doit faire lorsque 2 des 3 membres du conseil de copropriété ont vendu leurs biens (dès la date de passation de l'acte authentique, le mandat de ces membres du conseil prend fin) et qu'il constate l'absence de volontaire pour remplacer les 2 vendeurs au sein du conseil.

La question posée n'a pas pour objet premier de définir l'intérêt/l'importance pour une copropriété d'être dotée d'un conseil de copropriété. Les considérations relatives à la consultation de documents et à la prise de copie de ceux-ci sont étrangères à la question posée.

A tout le moins, le syndic veillera à conserver une trace écrite de la transmission de l'information relative à la situation nouvelle du conseil de copropriété à tous les copropriétaires. 

A mon avis un syndic prudent et diligent ferait bien d'examiner s'il ne devrait pas convoquer une AGE avec comme point mis à l'ordre du jour le remplacement de 2 membres du conseil. Si aucun candidat ne se présente en AG, il veillera à en faire mention dans le PV.

#12946 Re : Copropriétés forcées » Pas de volontaire pour le Conseil de Copropriété » 18-03-2016 16:33:02

GT
ninifel a écrit :

S l'on examine cette question sous l'angle de  l'incidence du DROIT A LA TRANSPARENCE de la gestion que le  Syndic donne ( ou refuse à ses clients), cela donne ceci :

1.


2.

3.  Avec la nouvelle loi 2010 pour une ACP de MOINS de 20 lots :

Art. 577-10.
" § 1er.
§ 1er /1.
§ 2.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l’association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.

Les dispositions de l'article 577-10 C. civil qui est cité sont applicables à toutes les ACP, qu'elles soient ou non de moins de  20 lots à l'exclusion des caves, garages et parkings. Le registre des décisions de l'AG tenue dans une ACP peut être consulté par tout intéressé peu importe la taille de l'ACP.

#12947 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT
grmff a écrit :

Je ne suis pas d'accord avec GT, évidemment. Pas que je ne sois pas d'accord avec GT en général, bien au contraire. Mais qu'en matière d'enfumage, je ne suis pas d'accord avec les interprétations trop laxistes de la loi contre l'enfumage.

Le texte est très clair:

CHAPITRE 2. - Définitions
  Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
  1° fumer : le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires;
  2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond ou faux plafond;
  3° lieu accessible au public :
  a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;
  b) notamment les établissements ou bâtiments suivants sad...)

Art. 3. § 1er. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux doivent être exempts de fumée.

Les communs d'immeubles ne sont pas limités à la sphère familiale. Ils sont communs à plusieurs familles, à des travailleurs et prestataires de services pour la communauté (copropriété ou ensemble des locataires), à des personnes venant éventuellement visiter d'autres familles que celles des fumeurs.

Donc, dans les communs d'immeubles fermés, IL EST INTERDIT DE FUMER.

J'ai interrogé au mois d'octobre 2015 le SPF Santé SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en ce qui concerne la question de l'application la loi du 22 décembre 2009 (interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et protection des travailleurs contre la fumée du tabac) aux parties communes des immeubles à appartements.

Je viens de recevoir la réponse que je reproduis ci-dessous.

"La loi du 22 décembre 2009 a effet uniquement dans les lieux fermés accessibles au public. Dans le cas d'un immeuble elle ne prendrait effet que si une partie de l'immeuble ou un logement était exploité à titre onéreux ou gratuit. Sans être exhaustif, voici quelque exemples d'activités qui pourraient prendre place dans un immeuble: exploitation commerciale, organisation d'événements, accueil d'enfants,.... "

Petite précision : je ne suis pas fumeur et la fumée m'incommode Par exemple , je râle lorsque je prends un ascenseur qui a été utilisé précédemment par un fumeur.

#12948 Re : Copropriétés forcées » Est-ce permis à l'AG ? » 07-03-2016 00:10:29

GT

Dès lors que la propriétaire des 2 appartements est l'unique et pleine propriétaire de ceux-ci, je rejoins l'avis que Rexou a donné le 29 2 2016 à 14 55 08.

#12949 Re : Copropriétés forcées » Est-ce permis à l'AG ? » 07-03-2016 00:10:29

GT

@ YellowSubmarine

La copropriétaire que vous visez est-elle unique et pleine propriétaire de 2 appartements dans la copropriété concernée ou  les droits de propriété sur ses  lots privatifs sont-ils divisés ou  grevés d'un droit d'emphytéose, d'usufruit , d'usage ou d'habitation ?

#12950 Re : Copropriétés forcées » Copropriété » 03-03-2016 10:54:49

GT

Seule la prise de connaissance préalable de l'acte de base permettant d'en faire un examen attentif et minutieux permettrait de répondre à la question posée portant sur la prise en charge de certains frais. En l'état, il est quasiment impossible de prendre une position sur le cas soulevé.

#12951 Re : Locations et baux » Bail - durée » 01-03-2016 20:00:39

GT

A défaut d'un congé donné par le bailleur à la fin d'un bail de 9 ans, ce bail est prorogé chaque fois pour une période de 3 ans. A l'expiration d'une période de 3 ans, le bailleur peut donner un congé au locataire sans motif et sans indemnité mais moyennant un préavis de  6 mois.

Les dispositions concernant le congé donné par le bailleur sont impératives.

Néanmoins les dispositions concernant la résiliation anticipée peuvent faire l'objet d'un accord entre les parties (art. 3, § 4, loi sur le bail de résidence principale) .

Ici, le congé serait donné au terme d'un triennat.

Je me rallie à la position de Rexou.

#12952 Re : Divers (hors achat/location) » Habitation propre : rectification contributions justifiée ??? » 29-02-2016 18:16:05

GT

Raisons sociales ou professionnelles : fin ou non de la tolérance administrative à partir de l'ex. d'imposition 2015 suite à la loi spéciale de financement?

http://businessdatabase.indicator.be/im … 01/related

"Des raisons professionnelles ou sociales ? On vise p.ex. l’impossibilité d’occuper l’habitation en raison de la trop longue distance entre celle-ci et le lieu de travail fixe, en raison du fait que vous êtes concierge et tenu d’habiter là où vous exercez cette profession, en raison d’une maladie ou de la vieillesse et du déménagement dans une maison de repos et/ou de soins, en raison du fait que la maison est devenue trop petite au regard de la composition de votre ménage, en raison d’une inadéquation aux besoins d’une personne en chaise roulante ou enfin en raison d’un divorce.

La loi est devenue plus stricte. Elle prévoit expressément à partir de l’exercice d’imposition 2015 (art. 5/5, §4, al. 3 LSF) que cette exception ne joue pas quand l’habitation est occupée par des tiers (bref, que vous la louez). Mais...

Le ministre se montre souple ! Le but n’était pas, dit-il, de modifier la notion de «propre habitation» pour une habitation que vous n’occupez pas pour des raisons professionnelles ou sociales, mais qui est occupée par des tiers (rapport, doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 53 3427/003, 13-14) . La Commission de ruling s’est déjà ralliée à ce point de vue (décision anticipée n° 2014.545, 25.11.2014) .

Et le fisc suit ! Il confirme à présent, expressément, cette position du ministre : une telle habitation, vous pouvez donc, comme avant, la louer à des tiers sans mettre vos avantages fiscaux en péril."


http://www2.deloitte.com/content/dam/De … 20Etat.pdf

"f) Exonération du revenu cadastral de l’habitation propre
Le nouvel article 12, §3 du CIR92, tel qu’applicable pour l’exercice d’imposition 2015, précise que le revenu de l’habitation propre est exonéré.

Aucune distinction n’est donc faite selon que l’habitation est située en Belgique ou à l’étranger (plus de différence entre les habitations situées ou non en dehors de l’EEE).

Une habitation sera ainsi qualifiée de propre si elle est la propriété du contribuable et qu’il l’occupe personnellement. Ce sera également le cas s’il ne peut l’occuper pour une des raisons énumérés par la loi et notamment des raisons sociales ou professionnelles.

Toutefois, nous l’avons vu, n’est pas considérée comme propre, la partie de l’habitation propre qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie du ménage du contribuable. Cela met logiquement fin à une tolérance appliquée jusqu’à présent par l’Administration : elle appliquait l’exonération sur la totalité du revenu cadastral lorsque, ne pouvant être occupée par le contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales, l’habitation était donnée en location à un locataire qui l’occupait à des fins privées.
Dorénavant (à partir de l’exercice d’imposition 2015), si, dans cette hypothèse, l’habitation est occupée par une personne qui ne fait pas partie du ménage du contribuable (que ce soit via une mise à disposition gratuite ou une mise en location), le revenu cadastral ne pourra pas être exonéré. Il y aura une taxation à concurrence du RC majoré de 40 %.

A ce propos, le ministre a eu une réflexion ambigüe lors des travaux préparatoires. Il y affirme ainsi «que, dans la pratique, rien ne change pour les gens qui n’occupent plus leur habitation pour des raisons professionnelles ou sociales et qui, en lieu et place, vont occuper un logement locatif. Elles continuent à bénéficier de l’exonération ou du bonus logement, et ce sera encore le cas dans le futur» (Doc Parl. Chambre, session 2013-2014, Rapport de la Commission, n° 53 3427/003, p.14).

Certains y voient un espoir de poursuite de la tolérance administrative (C. Buysse, «Habitation inoccupée pour des raisons sociales, etc. : pas de changement?» in Le Fiscologue n° 1391/7, 27 juin 2014, p. 7).

Néanmoins le nouveau texte légal semble clair et non susceptible d’interprétation même si la tolérance aurait toute sa justification car comment laisser un immeuble vide volontairement alors que l’on est obligé de le quitter temporairement? C’est contraire à une gestion en bon père de famille."

#12953 Re : Divers (hors achat/location) » Habitation propre : rectification contributions justifiée ??? » 29-02-2016 18:16:05

GT

A la page 66 des de la notice explicative jointe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (ex.imp.2015), on peut lire ce qui suit

Par "habitation propre", il faut entendre l'habitation que vous occupez personnellement en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier ou que vous n'occupez plus personnellement  pour un des motifs suivants:
•    raisons professionnelles
•    raisons sociales
•    entraves légales ou contractuelles qui vous mettent dans l'impossibilité d'occupervous-même l'habitation
•    état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne vous permettent pas d'occuper personnellement l'habitation.

Si ma mémoire est fidèle, les directives que l'administration fixe pour ses agents ds le commentaire des impôts sur les revenus prévoient que les raisons sociales doivent être examinés avec largeur de vues.

Puisqu'il s'agit d'un régime dérogatoire, il va de soi que la charge de la preuve du respect du motif invoqué repose sur le contribuable.

#12954 Re : Copropriétés forcées » Obligations du commissaire aux comptes » 04-04-2017 07:01:32

GT

C'est l'article 577-8/2 (en vigueur depuis le 1/9/2010) qui prévoit que " l'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes (CAC), copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.

Il va de soi que, préalablement à l'élection d'un CAC, la détermination des obligations et des compétences de celui-ci soit déjà insérée dans le règlement de copropriété.

Dans le cas décrit, le projet d’adaptation de l'acte de base, RC, ROI à la loi de juin 2010 rédigé par un avocat a pour vocation d'établir les obligations et les compétences du CAC.

L'AG a le choix du contenu du texte, contenu qui ne lui imposé par aucune disposition légale. Elle approuvera ou non le texte proposé relatif aux obligations et compétences du CAC ou l'amendera à la majorité spéciale des 4/5 des voix visée à l'article 577-, § 2, C. civil et non à la majorité absolue.

Sur ce point précis, il s'agit d'une véritable modification aux statuts  et non  d'une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code à soumettre à l'approbation de l'AG conformément à l'article 19, § 2, de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.

Une modification et non une adaptation. En effet, dans l'ancien ROI, la description de la fonction du CAC est très succincte et rien n’est mentionné dans le règlement de copropriété.

#12955 Re : Copropriétés forcées » Obligation de constituer un conseil de copropriété » 26-02-2016 17:30:38

GT

Conformément au texte légal (art. 577-7, C. civil),dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings, l'AG décide à la majorité des trois quarts des voix de la création et de la composition d’un conseil de copropriété (p.e. nombre de membres).

Ensuite, dans le prolongement d'une décision positive  quant à le création et à la composition du CDC,  il conviendra que l'AG procède à l'élection les membres du conseil de copropriété à la majorité absolue des voix.

Si, dans le cas de la copropriété concernée (19 lots) , aucune décision relative à la création et à la composition d'un conseil de copropriété n'a été prise par une AG (le point n'a pas été mis à l'ordre du jour, ou la proposition mise à l'ordre du jour n'a pas obtenu la majorité des 3/4 des voix) , l'élection effective de membres d'un conseil de copropriété me semblerait contestable.

#12956 Re : Locations et baux » Peut-on faire confiance à la rédaction de bail en ligne? » 24-02-2016 17:02:36

GT

Des modèles de baux sont disponibles gratuitement  à l'adresse suivante :
https://www.pim.be/pimfichier/telecharge.html
"PIM" est un professionnel de l'immobilier dont on dit généralement le plus grand bien.
A vous de lire les baux avec attention.
Néanmoins, si vous souhaitez un service personnalisé et payant adapté à une situation vraiment  particulière, vous aurez recours à un avocat pour la rédaction du bail.

PS : texte préparé et envoyé avant la lecture du message de D1791

#12957 Re : Locations et baux » Bail commercial » 05-03-2016 09:33:23

GT

Quelques renseignements sur le privilège spécial du bailleur en cas de faillite

http://businessdatabase.indicator.be/fa … 65/related

"Tout va aux banques et au fisc !
On l’entend souvent dire pour les faillites, mais ce n’est pas toujours exact. La loi accorde divers privilèges et vous aussi pouvez parfois en faire valoir un. (...).
Le bailleur auquel l’entreprise faillie était encore redevable de loyers et/ou de charges a aussi un privilège (art. 20, 1° Loi hypothécaire). Celui-ci s’exerce sur le produit du mobilier présent dans l’immeuble loué. Des dégâts locatifs et une indemnité de relocation (jusqu’à six mois de loyer mensuel) sont aussi des créances privilégiées. N’oubliez donc pas de les reprendre dans votre déclaration de créance. Bien sûr, ce privilège ne servira à quelque chose que si l’entreprise faillie avait encore des biens dans l’immeuble (véhicules, stocks, machines, etc.) au moment où elle est tombée en faillite.

http://www.juridat.be/tribunal_commerce … nciers.htm

"Certains privilèges sont qualifiés de «généraux» car ils portent sur l’ensemble de l’actif (exemple, la créance de l’ONSS ou d’un travailleur), d’autres sont «particuliers» car ne portent que sur un ou certains meubles (exemple, la créance du bailleur pour les loyers est privilégiée sur les meubles qui garnissent l’immeuble loué).
Il n’est pas possible dans le cadre de cette note d’information de déterminer les différents privilèges et leur rang. Il s’agit en effet d’une matière complexe faisant d’ailleurs l’objet de nombreuses controverses de sorte qu’en cas de doute, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel du droit versé dans cette matière"

http://as-e.be/sites/default/files/publ … 1-13_1.pdf

"4.2. Formation d’une « masse » d’actifs Le curateur, a la mission de vendre le patrimoine du commerçant failli pour payer les créanciers. La « masse » gérée par le curateur est en réalité le patrimoine qui va être vendu ( fonds de commerce, immeuble, véhicules , outillages …) pour payer d’abord les frais de réalisation de ces biens, ensuite les frais et honoraires du curateur, suivent les créanciers privilégiés spéciaux ( bailleur par exemple) puis les privilégiés généraux ( travailleurs, ONSS, précompte professionnel, tva , impôts, …) puis les créanciers chirographaires , ces derniers étant très payés dans le cadre des faillites, faute d’un actif suffisant.
Il existe également des créanciers particulièrement privilégiés , qualifiés de créanciers « hors masse » (soit principalement le gagiste sur fonds de commerce et le créancier hypothécaire hypothèque) parce qu’ils ont des droits sur un actif dont ils peuvent procéder eux-mêmes à la vente ou obtenir le paiement du prix en intégralité, sans supporter les frais exposés par le curateur pour la masse, par exemple pour donner les préavis aux travailleurs). Les nouveaux actifs qui seraient acquis par le commerçant après faillite sur ses nouveaux revenus insaisissables, ne rentrent pas dans cette masse."

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 1851121601

La matière des "privilèges" fait l'objet des articles 12 à 40 de la loi hypothécaire.

#12958 Re : Ventes et achats » infraction urbanistique? » 20-02-2016 18:21:18

GT

Lors de la publication de leurs chiffres 2015, les notaires se sont penchés sur les garanties attendues en matière d'urbanisme à l'occasion de la vente d'un bien immobilier.
https://www.notaire.be/nouveautes/l-imm … ilier-2015
Analyse du marché immobilier 2015
Bruxelles
Analyse présentée le 16 février 2016

"Votre immeuble et l’urbanisme : quelle garantie pouvez-vous attendre de qui ? "

Le droit de l’urbanisme est souvent au cœur de l’actualité, particulièrement en Région wallonne et bruxelloise. Dans ce contexte, il est utile de faire le point sur les attentes de chacun vis-à-vis de la situation urbanistique de son immeuble. Comment s’assurer de la conformité urbanistique de votre bien ? A l’occasion de la vente d’un immeuble (appartement, maison, terrain, …), le notaire apporte de nombreuses garanties : il assure la sécurité juridique de votre acte, vous protège le cas échéant via l’insertion de clauses ou de conditions particulières, vérifie la capacité des parties à contracter, veille à ce que les anciennes hypothèques qui grèveraient encore le bien disparaissent, vérifie que le vendeur accomplisse toutes les formalités qui lui incombent et qu’il remette tous les documents nécessaires à l’acquéreur : certificat PEB, contrôle de l’installation électrique, certificat en cas de pollution du sol, attestation relative à une citerne à mazout, permis d’environnement (dans le cas d’une station d’épuration individuelle), dossier d’intervention ultérieur, renseignements de syndic (dans le cas de l’achat d’un appartement en copropriété), etc.

Parmi ces nombreuses formalités réalisées par le notaire, les renseignements urbanistiques occupent une place essentielle, tant par leur complexité que par l’importance qu’ils présentent pour l’acquéreur. Or, les notaires sont aujourd’hui plus que jamais confrontés aux limites de ces renseignements qui ne peuvent suffire à eux seuls, comme réponse aux attentes du citoyen. Le notaire chargé de la vente n’est pas systématiquement en mesure d’aller visiter chaque immeuble faisant l’objet d’une transaction. Ce n’est d’ailleurs pas sa responsabilité. De plus, le vendeur peut parfois ne pas avoir connaissance d’une situation qui pourrait engendrer une infraction aux lois de l’urbanisme.

Les renseignements délivrés par la commune sont théoriques et ne rencontrent pas toujours la réalité de l’immeuble concerné. Les fonctionnaires communaux ne visitent pas non plus chaque immeuble lors de la délivrance de ces renseignements. Il est donc impossible d’obtenir une garantie formelle de la conformité du bien sur la seule base des renseignements urbanistiques.
En effet, seule la confrontation avec les informations existant à l’urbanisme et la réalité du bien pourront vous donner la certitude que le bien tel que vous l’achetez est en ordre sur le plan administratif, d’où l’importance de prendre contact directement avec le service de l’urbanisme de votre commune.

En outre, chaque citoyen doit savoir que lorsqu’il acquiert un bien, le fait, par exemple, qu’une annexe, terrasse, véranda, … ait été construite sans permis il y a plus de 30 ans sur sa maison, reste une infraction. Voilà pourquoi le notaire conseille au propriétaire souhaitant mettre son bien en vente, d’éventuellement vérifier cette question avant de lancer la publicité. L’acheteur qui envisage d’acquérir un bien sera, quant à lui, bien avisé de vérifier la conformité de celui-ci sur le plan administratif en confrontant la maison existante à la documentation communale, au besoin en se faisant assister par des professionnels de la construction (architecte, géomètre, etc.)."

#12959 Re : Copropriétés forcées » Copropriété et médiation » 20-02-2016 14:19:21

GT

Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la médiation :

http://www.fbc-cfm.be/fr
https://www.notaire.be/nouveautes/publications : médiation une alternative au tribunal

#12960 Re : Locations et baux » Wallonie -Bail de résidence principale - Saut d'index - décision » 11-04-2016 14:34:34

GT
Himura a écrit :

C'est pour dans 15 jours :
La Libre - Adopté en commission

Les pimonautes attentifs auront constaté que je fournissais déjà ce lien ds mon message du 16/2/2016 à 16.29.36 wink

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