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#13201 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
dach a écrit :
panchito a écrit :

S'il y des mauvais payeurs et que le Syndic n'a rien fait pour les poursuivre (en fonction des procédures d'escalade votées en AG), il a l'obligation de combler les trous de manière légale puisque légalement il n'a pas le droit de faire descendre le compte de votre copropriété en-dessous de zéro.

Comme d'après la loi, la copropriété est une grande famille où tous les copropriétaires sont solidaires (c'est à dire que les bons payeurs sont obligés de payer les dettes des mauvais payeurs), la seule possibilité légale pour le Syndic c'est de lancer un appel de fonds couvrant au minimum les dettes des mauvais payeurs.

Sur quelle base juridique vous affirmez que des dettes bancaires ou fournisseurs sont impossibles ?
Sur quelle base juridique vous affirmez que les copropriétaires sont solidaires des dettes des autres CP envers l'ACP ?

Personnellement je vois uniquement dans l'acte de base de mon ACP et dans la loi que les charges sont réparties sur base des quotités ou de l'utilité. Et nulle part il y est indiqué la solidarité financière des CP au-delà de sa quote-part dans les parties communes.
Donc dans l'absolu et de manière théorique, en cas de mauvais payeur, le syndic devrait s'abstenir de payer au fournisseur la quote-part du CP défaillant.
D'autre part, toujours dans un cas théorique, un accord avec la banque voté en AG pourrait permettre à l'ACP d'avoir une ligne de crédit.

J'ai sous les yeux 2 actes de base de 1973 et de 2014. Ces actes contiennent des dispositions proches.
"Durant la carence du défaillant, les autres copropriétaires devront y suppléer et fournir les sommes nécessaires à la bonne marche des services communs"

"Le syndic est autorisé à réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts ds les parties communes de l'association, la quote part du défaillant ds les charges communes, à titre de provision".

En d'autres mots en cas de défaillance de copropriétaires, possibilité de recours aux autres copropriétaires pour une durée limitée et à titre de provision. En cas d'activation de cette procédure, les copropriétaires ne peuvent s'y soustraire. Les mesures de recouvrement seront évidemment entamées ou poursuivies jusqu'à l'apurement de la dette du copropriétaire (éventuellement saisie immobilière et vente du bien ) qui ne sera plus alors qualifié de "défaillant" .Les provisions seront remboursées aux copropriétaires qui les auront constituées. Si copropriétaire insolvable (pas de privilège de l'ACP sur le produit de la vente :  des créanciers privilégiés passent avant elle ds la répartition du produit de la vente) : acter ds la comptabilité que la créance est irrécouvrable. Les provisions ne seront pas remboursées aux copropriétaires.

#13202 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT
panchito a écrit :
GT a écrit :

A première vue, un terrain, un jardin, un bois ne sont pas, me semble-t-il, des immeubles

Dans la déclaration fiscale , les RC des terrains sont à fournir au regard de la rubrique "immeubles non bâtis"

Vous avez entièrement raison dans la déclaration à l'impôts des personnes physiques les terrains sont repris comme immeubles non bâtis.
Cependant, il ne vous aura pas échappé que la matière des droits d'enregistrement n'est pas la matière de l'impôt des personnes physiques et que la signification d'un même mot diffère selon les législations.

Attendons la signification qui aura été donnée par le législateur au bien immobilier qui sera soumis à la nouvelle mesure.

#13203 Re : Locations et baux » bail courte duré enregistement » 23-10-2015 18:26:54

GT
libra a écrit :
GT a écrit :

A suivre le n°23 de la circulaire administrative  n° 10/2007 (AAF 6/2007) du. 09.05.2007 reprise en lien, une  amende est due en cas d'enregistrement tardif même d'un bail d'immeuble ou d'une partie d'immeuble situé en Belgique , affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule , même si l'enregistrement de celui-ci est gratuit. Il s'agit d'une sanction fiscale. 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted

La circulaire date de 2007. J'ignore d'une part la procédure d'établissement de l'amende et d'autre part si et quand la position administrative a été modifiée.

Il me semble qu'à Bruxelles (RBC), il n'y a pas d'amende.

Cette constatation ne répond pas à l'interrogation.

Quelle est la position officielle de l'administration et non la pratique d'un ou de plusieurs agents ? A Bruxelles, Arlon ou Anvers ? Par flemme ou en application d'instructions ? Et à Bruxelles, chaque fois que le cas se présente ?
Où une position contraire à celle exprimée ds la circulaire précitée est-elle exprimée ?

#13204 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT
raphlemagnifique a écrit :

Et je fais quoi alors? J'ai mis la pression a l'ex beau père pour que lui même la lui mette aussi (hum...)

Je vais ce soir déposer une copie du recommandé, comme mentionné par GT. Il aura donc été largement prévenu. Oralement et 2x par écrit.

Mon assureur, que j'ai croisé tout à l'heure me dit d'être nettement plus expéditif le 1er novembre. Mais bon... je ne tiens pas à être en tort.

Voulez-vous me rappeler le message dans lequel je mentionnais l'envoi d'un recommandé au locataire , dans quel cadre et le contenu de celui-ci ? Merci.

#13205 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT
raphlemagnifique a écrit :

Vous vous méprenez GT  wink

Le locataire m'a envoyé son renom en juillet, de telle sorte que son bail prenne fin le 31/10. Il était donc dans les délais. Effectivement je n'ai accusé réception officiellement hier, après lui avoir couru 2 mois après et réussir à le rencontrer il y a 2 jours.

Et je ne suis pas tenu de vérifier qui se domicilie a cette adresse. corrigez moi si je me trompe.

je viens d'encore lui téléphoner, j'ai eu sa compagne... Parait qu'il est souffrant. Il rappellera aujourd'hui ou demain. Je commence a perdre patience.

Euh...en quoi me suis-je mépris ? Vous avez affirmé qu'un mail a été envoyé en juillet. j'ai repris votre information, sans plus. Il prend cours le 1/08/2015 et se termine le 31/10/2015. Je n'ignore pas cet aspect de la loi en matière de computation du délai.Et j'ai constaté, sans plus,  que, de votre côté, vous n'aviez pas donné de congé ds le délai de  3 mois susvisé.   Je ne me suis pas encore exprimé quant au fait que vous n'avez pas réagi plus rapidement et définitivement au recommandé de votre locataire.

Mon intuition me fait craindre que le 1er novembre votre locataire soit toujours dans les lieux, sauf si une solution de relogement s'offre à lui dans les prochains jours.

La balle sera dans votre camp pour le déloger (juge de paix, huissier) . Ou arrangement à l'amiable avec le locataire, quand c'est possible.

Et votre locataire, comment réagira-t-il si les lieux ne sont pas libérés le 31/10/2015 et qu'il ne puisse en prendre la jouissance ?

#13206 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT
panchito a écrit :

Vous n'avez jamais été dans votre My MinFin? Même pas pour y faire votre déclaration d'impôts?

Si vous y aviez été vous auriez vu qu'il y a un onglet pour vos baux enregistrés MAIS aussi un qui regroupe tous vos biens à travers toute la Belgique, avec les RC et tout ce qui s'en suit.

Il faut vraiment être extrêment naïf pour croire que le fisc n'est pas au courant des biens immobiliers que vous avez!! Comment feraient-ils pour vous envoyer vos précomptes,

Maintenant le tout est de savoir ce qui être considéré comme un bien.

Moi, dans mon My MinFin, j'en ai 2 qui en sont 1: 2 parcelles adjacantes: un qui était un terrain à bâtir sur lequel il y aune villa 4 façade et l'autre un bois, qui est devenu le jardin de la villa. Cela compte pour 2?

Et tous ceux qui ont des biens en indivision, cela compte pour des morceaux de biens?

L'article de l'Echo fait mention d'immeuble. A première vue, un terrain, un jardin, un bois ne sont pas, me semble-t-il, des immeubles.
Les textes définitifs nous éclaireront , je suppose, sur la portée à donner à cette notion.

#13207 Re : Locations et baux » Petit ami d'une locataire qui vandalise » 02-11-2015 16:47:56

GT
Himura a écrit :

A la recherche de bons conseils...

J'ai une locataire qui s'est coltinée d'un mec frapadingue...
Récemment, le gars en question a fait des dégâts conséquents dans l'appartement, mais aussi dans les parties communes (portes cassées, marches d'escaliers cassés, murs fort abimés et plein de coups, ...
La locataire prend en charge les dégâts de l'appartement, mais refuse ceux des parties communes. Elle dit que c'est à présent son ex-petit ami et qu'elle n'a rien à voir. Elle a apparemment déposé une plainte contre lui.

A côté de cela, elle ne répond jamais à aucun appel... et est d'une mauvaise foi importante.

Je souhaite fortement la faire déguerpir, mais la fin de bail n'est que dans 2 ans et 7 mois...

Puis-je la tenir responsable de la personne ? J'estime qu'elle l'a introduit dans les lieux, mais elle pretend qu'il a réussit à forcer la porte d'entrée tout seul...
Comment y mettre un terme pour un mieux selon vous ?

Je ne crois pas qu'il puisse être avancé que la responsabilité de la locataire est engagée si son ex petit ami s'est introduit dans l'immeuble en forçant réellement la porte d'entrée (de l'immeuble, je suppose). Si et seulement si. Le problème porte sur la preuve.

Je suppose qu'un certain nombre de clés ont été remises à la locataire ? Les possède-elle encore toutes ?
Des traces d'effraction sur la porte d'entrée ? Les dégâts ds l'appartement ds la même période que ceux aux parties communes ?

#13208 Re : Locations et baux » Enquête insalubrité et rupture du contrat de bail » 23-10-2015 16:55:05

GT
starlight a écrit :

Je vous remercie pour tout vos conseils, j'ai contacté le propriétaire pour avoir son adresse postale en précisant qu'il ne l'avait pas mentionné sur le contrat de bail, il me l'a finalement fourni par sms; la lettre de renon pour l'échéance de mon bail est écrite et prête à être envoyée par recommandé.
Par ailleurs, si tout va bien, je dois normalement le voir au début de la semaine prochaine pour discuter de tout cela et éventuellement mettre nos différents accords sur papier.

votre bail de 2 ans a débuté en avril 2014.
Il se termine donc en 2016, 2 ans plus tard.

Vous avez préparé un renon pour l'échéance de votre bail.
En attendant, jusqu'à l'échéance de votre bail, quid du problème de chaudière en panne et de celui des fuites d'eau ?

Discuter ? Attention aux éventuelles manoeuvres dilatoires de votre bailleur. N'en avez-vous pas l'expérience ?

Si la chaudière devait être réparée à court terme, si les problèmes de fuite d'eau devaient être résolus, si l'immeuble ne devait pas être déclaré insalubre, si le bailleur devait respecter ses obligations, pourquoi envoyer un renon maintenant ? Votre bail de 2 ans prend fin  moyennant un congé donné par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois (vous avez encore le temps) avant l'expiration de la durée convenue.

Vous pouvez évidemment mettre fin à votre bail de commun accord avec votre bailleur, quand c'est possible.

#13209 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT
rodes a écrit :

Et comment vont-il savoir combien de logements quelqu'un possède hors Wallonie?

C'est assez vaste hors de la Wallonie (même plus grand que la Wallonie en elle même).

Je ne partage pas votre optimisme en ce qui concerne les moyens dont dispose ou pourrait disposer le Région wallonne pour identifier le patrimoine immobilier d'un individu susceptible d'être visé par la mesure.

L'administration fiscale fédérale possède des informations bien utiles.

#13210 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT
panchito a écrit :

soit vous achetez des actions (au risque de ne plus dormir sur vos deux oreilles),

Acheter des actions? Vous n'y pensez pas! Avec le "tax shift" est née une taxe sur la "speculation boursière". Le gouvernement entend pénaliser les tous petits porteurs qui dégoûtés par les autres placements achètent quelques actions histoire de se créer une petite poire pour la soif en finançant ainsi des entreprises et donc en stimulant la création d'emplois.

Si ces petits porteurs ont le malheur de revendre leurs actions en déans les 6 mois, ils sont considérés comme de vils spéculateurs et devront s'acquitter d'une taxe de 33% sur la plus-value!!

Ce qui est complètement fou c'est que les institutionnels échappent à cet impôt, et le pire de tout, les vrais produits spéculatifs (turbos, options call et put etc..) passent totalement à travers les mailles du filet.

Nous sommes devenu le seul pays au monde où les plus values boursières sont taxées sans pouvoir déduire les pertes!

Donc oui, tout le monde va investir dans l'immobilier.

Le séminaire organisé par Trevi ce samedi à ce sujet est plein à craquer. Ils sont eux-même étonnés du succès rencontré à tel point qu'il doivent refuser du monde!

Puis après les droits d'enregistrement plus chers uniquement pour les investisseurs (ce qui est illégal puisque tout le monde n'est plus égal face à la loi), ils taxeront les loyers...

Si les multipropriétaires/investisseurs ont la certitude que la mesure est illégale, pas de souci la Cour constitutionnelle annulera la disposition si un recours en annulation est introduit devant elle.

#13211 Re : Locations et baux » Enquête insalubrité et rupture du contrat de bail » 23-10-2015 16:55:05

GT

@starlight
Suite à votre message initial et aux précisions apportées

A mon avis je crois qu'il faut bien faire la distinction entre
•    d'une part la procédure visant à reconnaître une potentielle insalubrité de l'immeuble en raison de l'appréciation d'une inspectrice de la SPJ qui, suite à une visite chez vos voisins, a estimé le bâtiment trop insalubre pour l'éducation d'un enfant.
•    et d'autre part les problème urgents qui vous préoccupent : la panne de la chaudière (l'automne a débuté et l'hiver est à nos portes) et les fuites d'eau.

A mon sens, la première démarche à effectuer concernerait l'obtention du domicile du bailleur, renseignement ne figurant pas sur le contrat de bail (interroger les voisins, le cadastre, ...).

Ensuite , il  conviendrait d'envoyer à celui-ci une mise en demeure visant à obtenir la réalisation dans un certain délai des réparations bien identifiées incombant à celui-ci. Faire état de vos conversations téléphoniques, de vos SMS n'est peut-être pas inutile.
A défaut d'exécution par le bailleur:
•    soit  demander au juge de prononcer la résolution du bail après qu'il ait constaté l'existence d'un manquement qui la justifie (procédure qui s'accommode mal de l'urgence)
•    soit rompre le contrat à vos risques et périls.

Dans ce cas, si vous devez ultérieurement justifier la rupture du bail devant les tribunaux en raison d'une inaction du bailleur, il conviendrait que les conditions suivantes aient été remplies :
•    gravité du manquement  et disparition de toute chance sérieuse d'une exécution satisfaisante
•    urgence objective pouvant résulter  de la gravité du manquement du bailleur
•    mise en demeure au bailleur de satisfaire à ses obligations si l'exécution est encore possible.

La consultation d'un avocat ne me semble pas inappropriée.
Avez-vous une assurance couvrant vos problèmes liés à votre bien pris en location ?

Si vous deviez quitter le bien pris en location, n'oubliez pas l'ELS.

#13212 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT
panchito a écrit :

"Par politesse", j'envoie toujours une copie du recommandé soit par courrier simple (cela ne résout pas votre problème), par email, ou je dépose moi-même une copie du pli dans la boîte aux lettre.

Mais qu'il a t'il exactement dans votre recommandé? Vous résiliez le bail? Sans préavis??

A relire le sujet, un recommandé a été envoyé en juillet 2015 muni des signatures des locataires et de la caution ayant pour objet la résiliation d'un bail 12 mois de résidence principale (mais un des 2 preneurs n'est pas domicilié ds le bien pris en location et le bailleur en a connaissance !!!)  ayant pris cours le 1/11/2014.
Un bail de courte durée prend fin moyennant un congé notifié par l'une des parties au moins 3 mois avant la fin de la durée convenue.
Il va de soi que le bailleur est hors délai pour notifier un congé pour un bail d' 1 an se terminant  le 31/10/2015.

Ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait.

#13213 Re : Locations et baux » bail courte duré enregistement » 23-10-2015 18:26:54

GT
frfr a écrit :

Ok merci en retard et rien eu à déboursé..
Merci


A suivre le n°23 de la circulaire administrative  n° 10/2007 (AAF 6/2007) du. 09.05.2007 reprise en lien, une  amende est due en cas d'enregistrement tardif même d'un bail d'immeuble ou d'une partie d'immeuble situé en Belgique , affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule , même si l'enregistrement de celui-ci est gratuit. Il s'agit d'une sanction fiscale. 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted

La circulaire date de 2007. J'ignore d'une part la procédure d'établissement de l'amende et d'autre part si et quand la position administrative a été modifiée.

#13214 Re : Locations et baux » Fin d'un bail commercial de longue durée.... » 22-10-2015 21:52:00

GT

La cour constitutionnelle a pris position :

"L’article 1736 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle il s’applique au congé donné par le preneur dans le cadre d’un bail commercial qui, conformément à l’article 14, alinéa 3, de la loi sur les baux commerciaux, est devenu un bail d’une durée indéterminée."

La cour a relevé que l’article 1736 du Code civil, qui s’applique si le bail à durée indéterminée est résilié par le preneur, est de droit supplétif, si bien que les parties peuvent conclure des conventions dérogatoires.

http://www.const-court.be/public/f/2007/2007-076f.pdf

Bref , pour répondre au problème soulevé : dans le chef du preneur dans la situation visée : délai de préavis d'un mois SAUF existence  d'une convention dérogatoire à l'application de l'art. 1736,C. civil conclue par les parties.

#13215 Re : Locations et baux » bail courte duré enregistement » 23-10-2015 18:26:54

GT

Il est bien laborieux d'appréhender les données de fait dont le contenu communiqué par le bailleur a évolué.

D'après les données (corrigées ) fournies par le bailleur un bail d'un an aurait pris cours le 1er mars 2014 (donnée corrigée car une intervention précédente mentionnait le 1er mars 2013 comme date de début du bail) pour une durée 1an sans mention d'une possibilité de prolonger ( automatique) d'un an si pas de préavis de part et d'autre (la première version informait de la possibilité prévue ds le bail de prolonger ( automatique) d'un an si pas de préavis de part et d'autre - un intervenant a fait remarquer que cette clause ne figurait pas ds le bail type PIM).

En revanche, le bail PIM (qui aurait été utilisé) faisant écho à l'art. 3, § 6, al.5 de la loi sur le bail de résidence principale prévoit :
"De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie congé par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat."

Si les données de fait réelles correspondent à  ce qui précède, depuis le 1er mars 2015, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail de courte durée est entré en vigueur.

Dans cette hypothèse, le preneur peut mettre fin au bail à tout moment moyennant un congé de  3 mois. Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du 1er triennat, le bailleur a droit à une indemnité qui est égale à 3, 2 ou 1 mois de loyer selon que le bail prend fin au cours del a 1ère, 2ème ou 3ème année.

Ds le cas présenté, l'indemnité due au bailleur serait de 2 mois de loyer (le bail prendrait fin ds la 2ème année).

Cependant, en application de l'article 3 , § 5, al.3 de la loi sur le bail de résidence principale, en cas d'absence d'enregistrement du bail de résidence principale d'une durée de 9 ans, tant le congé de 3 mois que  l'indemnité prévue ne sont pas d'application.

Le bailleur a tout intérêt à ce que cette formalité soit remplie d'urgence (avant que son locataire ne lui notifie un préavis ).

En cette matière , le bail type PIM prévoit : " Le Bailleur procèdera à la formalité de l’enregistrement de la présente convention dans les délais légaux (2 mois en cas de bail affecté exclusivement à un logement ; 4 mois en cas contraire). Le coût éventuel y afférent sera supporté par le Preneur, à l’exception des frais résultant d’un dépôt tardif"

#13216 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT
didier21 a écrit :

Il y a justement un très bon article ce matin sur la saisie, si il re travail et qu'il y a un souci : http://www.actualitesdroitbelge.be/droi … ravailleur



raphlemagnifique a écrit :

Me revoici.... Bonjour!

A 10 jours de la fin du bail, j'ai enfin réussi a voir le locataire... et ses parents.

Voici ce qu'ils me proposent:

Locataire chef de famille au chômage et sa nouvelle copine sans revenus mais avec les allocations des enfants : 1600€
Mère à la mutuelle: le dernier extrait est de 874€ d'habitude ce serait autour de 1100€
Père, mutuelle itou: 1700€!!.

Nous pouvons décompter les allocations familiales puisque elles ne sont pas saisissables. Ensemble, donc,  ça fait 1300€.
Si je lis bien ceci, c'est chaud... http://www.solidaris.be/MutLux/que-fair … ssion.aspx

Pour la mère, c'est pareil, ce n'est pas le Pérou.

Le père ça a l'air plus conséquent.

En fait, je voudrais jouer la sécurité. En 2014 le locataire et son ex avaient apporté la caution du père salarié à 3500€ net. Pas d'animaux ni enfants.
Mais là, chômage+ pas de revenus et les parents à la mutuelle, ça me refroidit clairement.

Mais. Il a toujours payé son loyer à temps. La maison est bien tenue malgré les 2 enfants (heureusement 2 filles car il n'y a que 2 chambres) et les 2 chats.
Cependant il est insouciant. On est le 20 et si il doit partir le 31 c'est pas top. Du coup j'ai un peu peur qu'il "saccage" la maison durant ce laps de temps.
Je n'ai pas encore reçu l'attestation du chauffagiste et la SWDE a été à 2 doigts de lui couper l'eau car il n'était pas là pour changer le compteur.

Avez-vous un avis, je suis dans l'expectative...

Thx!

Les sommes qu'un bailleur, créancier voudrait faire saisir chez l'employeur ne sont pas visées par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

dont l'article 23 précise les 5 cas de retenues sur les rémunérations

CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations

  Art. 23. Peuvent seuls être imputés sur la <rémunération> du travailleur:
  1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
  2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;
  (3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.) <L 2003-02-10/34, art. 7, 012; En vigueur : 09-03-2003>
  4° les avances en argent faites par l'employeur;
  5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
  Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la <rémunération> en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
  Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.

Néanmoins, l'article dont le lien a été donné ajoute :

"Précisons également, qu'outre les cas précités, l'employeur peut être contraint de retenir une partie de la rémunération nette du travailleur dans le cadre de saisies ou de cessions qui lui sont valablement notifiées par les créanciers du travailleur."
Dans certains cas, le bailleur sera le créancier  d'un (ex) locataire et pourra faire saisir dans les conditions du code judiciaire ( et non celles de la loi de 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs) la rémunération de son débiteur.

Code judiciaire : art. 1409-1410, 1445-1460, 1539-1544

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 10#LNK0017

Et aussi :

http://www.securex.eu/lex-go.nsf/PrintR … 15&Lang=FR

Quelle procédure faut-il suivre pour procéder à une saisie de rémunération?

Une notification ou signification à l'employeur

La saisie de rémunération doit être signifiée à l'employeur par exploit d'huissier si le créancier dispose d'un titre exécutoire ou doit lui être notifiée par un pli judiciaire du greffe s'il s'agit d'une ordonnance du juge des saisies.

L'employeur est tenu de faire une déclaration de tiers saisi au créancier saisissant, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les 15 jours qui suivent la signification/notification de l'acte de saisie. Cette déclaration de tiers saisi doit contenir les données suivantes :
o    la nature et le montant des sommes saisissables ;
o    la date du paiement de la rémunération ;
o    les éventuelles autres saisies ou cessions et leur rang.

L'employeur qui ne fait pas cette déclaration peut être déclaré débiteur à titre personnel. Une copie de la déclaration doit par ailleurs être communiquée au travailleur, et ce également par voie recommandée ou par voie de remise contre récépissé.

Dès que la saisie a été signifiée/notifiée à l'employeur, celui-ci ne peut plus se dessaisir des sommes correspondant à la partie saisissable (ni vis-à- vis du créancier saisissant, ni vis-à-vis du débiteur saisi). En attendant, il doit les verser sur un compte bloqué.

Une dénonciation au travailleur

Le créancier saisissant doit aussi signifier la saisie, dans les 8 jours suivant la notification ou signification précitée, au travailleur saisi et ce, par voie d'exploit d'huissier. Cet exploit doit, à peine de nullité, contenir le formulaire de déclaration d'enfants à charge.
Le travailleur dispose d'un délai de 15 jours, à compter du jour de la dénonciation, pour faire opposition à la saisie[1]. Il doit signifier cette opposition tant au créancier saisissant qu'au tiers saisi.

Si le travailleur fait opposition, les montants retenus doivent être bloqués sur un compte jusqu'à ce que le juge des saisies se soit prononcé sur l'opposition. La décision du juge des saisies est signifiée à l'employeur par la partie la plus diligente.

Un avis au fichier central des avis
Au plus tard 3 jours après la notification de la saisie à l'employeur, l'huissier de justice envoie un avis de saisie sous sa responsabilité au fichier central des avis[2]. Cet avis mentionne :
o    l'identité, le domicile (ou le nom, la forme juridique et le siège) et la date de naissance (et/ou le numéro d'entreprise) du créancier saisissant ;
o    l'identité, le domicile et la date de naissance du débiteur saisi ;
o    la date à laquelle l'injonction ou la saisie a eu lieu et sa nature, le lieu où la saisie a eu lieu et, le cas échéant, la date de notification au débiteur saisi ;
o    le cas échéant, l'identité et le domicile ou le siège du tiers-saisi ;
o    la nature et le montant de la créance du créancier saisissant, et les éventuels motifs de priorité ;
o    le cas échéant, une courte description de la nature des meubles corporels saisis ;
o    s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure ;
o    l'identité de l'huissier de justice responsable pour la procédure d'exécution et qui, de ce fait, le cas échéant, aura pour mission de répartir les sommes.
Remarque : l'avis de saisie est important en cas de concours avec d'autres créanciers (détermination du rang, huissier chargé de la répartition, …

L'exécution de la saisie
A l'expiration du délai d'opposition, augmenté de deux jours, et en l'absence d'opposition, l'employeur doit :
o    pour une saisie exécutoire : verser les sommes retenues au créancier saisissant (par l'intermédiaire de l'huissier[3]), et cela jusqu'à apurement complet ou mainlevée des dettes[4] ;
o    pour une saisie conservatoire : conserver les montants correspondant à la partie saisissable sur un compte productif d'intérêts, et cela jusqu'à la mainlevée de la saisie ou l'expiration du délai de 3 ans.

Bref, pour activer une caution qui refuserait de s'exécuter à la demande du bailleur , que de temps, de soucis pour un bailleur, sans parler du coût d'une procédure pour en arriver à l'exécution d'une saisie. Sans envisager l'hypothèse où le débiteur entrerait dans un plan de règlement collectif de dettes (cas vécu personnellement dans un contexte autre que l'exécution des dispositions d'un bail).

#13217 Re : Prêts hypothécaires/assurances » RW: Adieu le bonus logement ... » 21-10-2015 13:03:04

GT

L'article ne m'avait pas échappé. J'avais eu l'intention de le placer ds la rubrique "fiscalité régionale".

#13218 Re : Copropriétés forcées » Copropriétaire "dysfonctionnel" » 21-10-2015 12:42:31

GT
ninifel a écrit :

Oui bien vu ! Vous avez raison.

Mais le Syndic ayant une relation de communication privilégiée avec les membres du Cdc, si ces gens trouvent l'idée bonne cela facilite les choses.

Je comprends aussi que le CP préfère essayer de convaincre 3 personnes plus accessibles  que 47  ( chiffres au hasard) copropriétaires dont il a d'ailleurs souvent jamais les coordonnées de contact.

D'après l'intervenant initial à l'origine de cette discussion, la copropriétaire qualifié de "dysfonctionnel" avait des exigences envers de le CDC.
Exigence et essai de conviction, ce n'est pas la même notion.

#13219 Re : Copropriétés forcées » Copropriétaire "dysfonctionnel" » 21-10-2015 12:42:31

GT
ninifel a écrit :

Oui bien vu ! Vous avez raison.

Mais le Syndic ayant une relation de communication privilégiée avec les membres du Cdc, si ces gens trouvent l'idée bonne cela facilite les choses.

Je comprends aussi que le CP préfère essayer de convaincre 3 personnes plus accessibles  que 47  ( chiffres au hasard) copropriétaires dont il a d'ailleurs souvent jamais les coordonnées de contact.

La proximité supposée entre le syndic et le CDC a été combattue par la loi de 2010.

Dans une ACP , les décisions ne sont pas prises par le syndic (sauf exception) ou par le CDC (sauf exception) mais par l'AG à laquelle le copropriétaire doit s'adresser via le syndic en lui demandant de mettre un point qu'il aura rédigé à l'ODJ.

De plus, le CDC n'a pas le pouvoir de donner des instructions au syndic.

#13220 Re : Copropriétés forcées » Copropriétaire "dysfonctionnel" » 21-10-2015 12:42:31

GT
ninifel a écrit :

je répondais ( il me semble ) sur ce thème  du post avec son titre "copropriétaire dysfonctionnel" "Un de nos copropriétaires nous pose problème.  Il exige des prestations du Conseil de copropriété sortant du raisonnable.  Il n'est pas d'accord avec les priorités accordées aux problèmes à traiter.  Il veut venir discuter de ce qu'il considère important en direct avec les membres du Conseil de propriété (au moins 2 heures par question).  Est méprisant par rapport au travail colossal accompli par les membres du Conseil de copropriété.  Exige que l'AG soit plus courteExige que nous informatisions les votes via Facebook et j'en passe.  "

je trouve que ce CP qualifié de dysfonctionnel formule des choses futuristes pas si Jules Verne que ça.

Ce copropriétaire est certainement "dysfonctionnel" dans le sens où il adresse ses exigences au CDC  qui n'est pas compétent pour y répondre : durée de la réunion de l'AG et modalités de vote.

Pour rappel (encore une fois), les pouvoirs, devoirs, missions du CDC font l'objet de l'art. 577-8/1 du C.civil.

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