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La lecture du Code de droit économique est certes intéressante . Plusieurs de ses dispositions concernent les les ACP.
Mais, en matière de comptabilité , je ne relève, sauf lecture trop rapide et meilleur avis, aucune disposition applicable aux ACP.
Certes, l'article III.82 concerne la tenue d'une comptabilité appropriée par les entreprises mais , l'ACP n'est pas visée par cette disposition dès lors qu'elle n'est pas citée à l'art. I.5 pour la qualifier d'entreprises pour l'application du livre III, titre 3, chapitre 2.
Ci-dessous, les textes cités du code du droit économique
LIVRE III. Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises
(inséré par la Loi du 17 juillet 2013, entré en vigueur le 9 mai 2014)
TITRE 3. - Obligations générales des entreprises
CHAPITRE 2. - Comptabilité des entreprises
Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
TITRE 2. - Définitions propres à certains livres
CHAPITRE 1er. Définitions particulières au livre III
(inséré par la Loi du 17 juillet 2013)
Art. I.5. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 :
1° entreprise :
a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;
b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;
c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.
Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.
Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]
La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a été abrogée, mais que son texte n'aurait pas été modifié. Ses dispositions seraient à présent disséminées dans le Code de droit économique. Depuis le 9 mai 2014, toute référence à l'une de ces lois doit être interprétée comme une référence au Code de droit économique.
En cas de remboursement anticipé, une indemnité de remploi consistant en un maximum de 3 mois d'intérêts est prévue dans certains contrats d'emprunts hypothécaires. Cette clause d'indemnité de remploi est interdite dans certains cas. Apparemment, ce n'est pas le problème soulevé ici.
L 4/8/2012
Art. 12. § 1. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel.
Cette indemnité doit être calculée, au taux d'intérêt du crédit, sur le montant du solde restant dû.
Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.
En cas de remboursement partiel, ces règles doivent être appliquées proportionnellement.
Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.
Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint.
§ 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital.
Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.
§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.
La solution au problème soulevé doit être trouvée dans la loi sur le crédit hypothécaire du 4/8/1992 ainsi que dans les clauses et conditions générales relatives aux ouvertures de crédit hypothécaires consenties par la banque concernée (et que nous ne connaissons pas).
L'art. 6, § 3 de ladite loi prévoit " Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas echéant, au paiement des intérêts courus et non échus."
Quant à l'art. 45, il stipule :"En cas de défaut de paiement d'une somme due, l'entreprise hypothécaire doit, dans les trois mois de l'échéance, faire parvenir à l'emprunteur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement.
En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux d'intérêt pour retard de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée."
Une banque dans ses clauses et conditions prévoit "En cas de retard de payement au décès du crédité sur la tête duquel l'assurance a été contractée, le(s) crédité(s) survivant et (ou) les héritiers du défunt devront régler, le cas échéant, la différence entre le solde restant du sur l'opération couverte par l'assurance et le capital assuré
Quels sont les arguments ECRITS présentés par la banque?
Merci à CROQUETTE de nous avoir informé de la réponse de commission belge pour la protection de la vie privée.
Je suis assez d'accord avec la dernière intervention de REXOU.
J'émets cependant des doutes sur le comportement du syndic en AG. S'il a bien un devoir général de conseil en raison de règles déontologiques IPI, il est mal à l'aise, quand bien même il serait capable d'expliquer la loi sur la copropriété, pour en faire part lorsqu'il craint que son conseil contrarie une majorité active. N'oublions pas qu'il est élu par l'AG. La solution (?) est de rappeler au syndic pendant l'AG son devoir déontologique d'information.
Et quid des syndics non IPI?
Après décision,les copropriétaires ont toujours l'occasion de s'adresser au juge de paix lorsqu'elle n'a pas été prise selon les textes.
Chaque banque a installé une procédure de gestion des plaintes. Celle-ci a-t-elle été respectée? Elle est le préalable à l'intervention de OMBUDSFIN. L'avis de l'OMDUSFIN est approuvé par le représentant des consommateurs.
Pour info , les sites renvoyant à la gestion des plaintes chez ING et à la gestion des plaintes chez BNP PARIBAS FORTIS
ING PLAINTES
https://www.ing.be/fr/retail/Pages/complaint-handling.aspx
Mon lien
https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp
"Lundi je contacte et test achat et mon avocat
La banque m'a répondu " être droit dans ses bottes" et n'en démord pas elle veut que je lui paie les intérêts au moins un mois d'intérêts car elle est d'accord que le dossier a traine"
Le dossier a traîné où? à la banque? à la compagnie d'assurances?
"Dans mon cas l'assurance et la banque font partie du même groupe même si la banque s'en défend"
Quand bien même les 2 entités feraient partie du même groupe, elles constituent probablement 2 personnes morales différentes qui ont chacune leur personnalité juridique propre.
La conclusion tirée est-elle que la compagnie d'assurances en raison des liens entretenus avec la banque n'aurait pas agi volontairement avec la diligence requise pour favoriser la banque qui pourrait alors réclamer des intérêts? La preuve serait à établir.
Donc, le locataire en question doit bien être conscient qu'il peut demander et non exiger du juge de paix de se déplacer dans les lieux tout en ayant conscience de que le juge n'accédera pas nécessairement à sa demande qu'il aura pris soin de motiver soit parce qu'il n'aura pas retenu la raison présentée, soit parce qu'il estimera manquer de compétence pour dresser l'état les lieux de sortie, soit par manque de temps.
A l'avocat du locataire - présentée comme peu active - à s'interroger et à faire éventuellement les démarches utiles.
Je pense avoir lu (mais vous devez vérifier l'information) qu'il est possible,dans certaines situations pour éviter la désignation d'un expert judiciaire, de demander au juge de paix de se déplacer lui-même sur les lieux devant faire l'objet de l'expertise.
Je ne suis pas insensible à la situation développée.
Pour fixer le cadre légal, je suggère à l'intervenant de lire et de partager un article publié par l'Atelier des droits sociaux. Une différence y est relevée entre "la prorogation pour circonstances exceptionnelles" visée à l' art. 11 des dispositions particulières du code civil réglant les baux relatifs à la résidence principale du preneur et "le délai de grâce" visé à l'art. 1244 du même code.
Attention aussi aux questions de procédure.
http://www.atelierdroitssociaux.be/download/file/fid/222
ATELIER DROIS SOCIAUX
LA LOI DE 2009 , SON OBJECTIF, SON CADRE
L'article 5ter inséré dans le Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil par l'article 2 de la loi du 18 juin 2009 complétant la loi sur les baux à loyer en ce qui concerne l'imputation au preneur des frais d'intervention d'un tiers est formulé comme suit :" EST REPUTEE NON ECRITE toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la <location> de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention. »
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
Selon l'exposé fait à la Chambre par le représentant de M. Stefaan DE CLERK, Ministre de la Justice, la modification limitée de la loi sur les baux à loyer vise à mettre fin à une pratique répandue dans certaines régions, entre autres à Bruges et dans le pays de Waas. Cette pratique consiste en ce que les propriétaires d’un immeuble qui ont recours à un agent immobilier pour trouver un nouveau locataire répercutent les frais d’intervention que facturent ces agents sur le locataire.
TRAVAUX PARLEMENTAIRES EXRAIT
TRAVAUX PARLEMENTAIRES EXTRAIT
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1949/52K1949002.pdf
J'éprouve des difficultés à comprendre le lien entre les difficultés rencontrées par l'intervenant et l'art. 5 ter introduit dans le code civil par l'art. 2 de la loi du 18 juin 2009.
Prière de lire "qui a pénétré dans le kot du locataire" au lieu de "qui a pénétré dans le kot de votre fille". Sorry.
"Maintenant ,la bâilleuse lui dit que son préavis n'est pas légal car elle l'a reçu le 3 novembre au lieu du premier (qui je vous le rappelle est un samedi) et qu'elle a perdu 1 mois de sa faute.
OR prévis envoyé le 30 octobre à 15h02"
"Le recommandé est arrivé le 31 octobre chez le bailleur,(suivi du recommandé) elle n'était pas là et n'a pu aller le chercher que le 3 novembre."
Pourquoi cette agitation? Parce que dans votre premier message ci-dessus vous n'indiquiez pas que le recommandé était arrivé le 31 octobre chez le bailleur et que vous disposiez de la preuve du suivi du recommandé... !!!
CODE PENAL
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique
Qui a pénétré dans le kot de votre fille? Un fonctionnaire public? apparemment NON.
Donc, l'art. 148 du code pénal ne trouve pas matière à application . Il ne prime pas sur l'art. 439 qui vise une situation différente.
La situation vécue par votre fille serait à examiner à la lumière de l'art. 439 du code pénal.
La réponse est à lire dans le code penal
CODE PENAL
CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Art. 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à cinq cents [euros], si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
L'article 148 du code pénal ne s'applique dans le cas visé. Néanmoins, le contenu de l'extrait ayant fait l'objet de mon intervention précédente ne me semble pas inintéressant. A vous d'apprécier.
Ci-dessous, un extrait du "vade-mecum de la responsabilité de l'élu" rédigé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie précisant la notion de domicile pour l'application de l'article 148 du code pénal qui réprime la violation du domicile.
1. INTRODUCTION DANS LE DOMICILE D'UNE PERSONNE
La notion de domicile est primordiale. La loi ne protège que l'endroit où la personne entend exercer les activités liées à sa sphère d'intimité.
Dès lors, ont été considérés comme des domiciles au sens du droit pénal: la maison habitée, l'appartement, la chambre (KOT, chambre d'hôtel), la caravane, le bateau aménagé en résidence, etc., soit toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou de son consentement.
De même, sont des dépendances protégées par la loi parce que peut s'y exercer la vie privée: le garage attenant à la maison, le jardin clôturé attenant à l'habitation, le chemin privé qui mène à l'habitation, …
Ne constituent pas un domicile: les communs d'un immeuble, l'immeuble abandonné depuis plusieurs mois (le bourgmestre qui inspecte un immeuble abandonné dans le cadre de l'article 134bis de la nouvelle loi communale, devenu l'article L. 1123-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sur la réquisition ne saurait donc commettre de violation de domicile), les lieux publics (tels que cafés, dancings, luna-parks, bowlings, etc.), les usines et entreprises, …
Sont indifférents au regard du droit pénal: le titre d'occupation (le propriétaire comme le LOCATAIRE sont protégés), le caractère PRINCIPAL OU SECONDAIRE de la résidence, le statut administratif de l'occupant (INSCRIT OU NON au registre de la population).
"Au départ c'était plutôt une question vis à vis d'un comportement pas très réglo du proprio, qui fait une exception au règlement qu'il a édicté."
Le débat me semble correctement recadré
"Et la loi interdit d'interdire."
La loi? Je n'en suis pas certain.
Ne s'agissait-il pas plutôt d'un slogan lors des manifestations de 1968 en France. (Il est interdit d'interdire) ?
Après sa stupéfaction, on peut espérer que le locataire concerné a demandé des explications. Ou que d'autres ont réagi dans ce sens. Sans quoi, il est à craindre que les comportement critiqués se reproduisent.
Ce"Village" doit bien être régi par un règlement quelconque !!
Pour déterminer la date à laquelle le délai de congé est parvenu au destinataire, le dépôt de l'avis de recommandé dans la boîte aux lettres vaut remise du recommandé en mains propres. Peu importe le moment où le destinataire va chercher son recommandé au bureau de poste, peu importe le moment où le destinataire ouvre son courrier.