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POUR INFO
spécialement l'article 2 et 18.
Le logement individuel n’est pas surpeuplé s’il respecte des normes de superficie HABITABLE.
La superficie habitable du logement est la somme des superficies habitables des PIECES D'HABITATION. L’emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite.
[edit Pim: correction technique du lien. Merci GT pour l'effort civique
]
Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le congé a été donné.
Pour Bernard LOUVEAUX (Le droit du bail, Régime général, De Boeck Université, 1993, n° 553 et 554) le délai de congé doit être parvenu à son destinataire au plus tard la veille du premier jour du délai.
Le délai tardif, ne fut-ce que d'un jour, n'est pas régulier. Le congé tardif n'est pas nul mais ses effets sont reportés à la prochaine échéance.
B. LOUVEAUX a pris position sur le caractère réceptice du congé (théorie de la réception par opposition à la théorie de l'envoi).
J'ignore si une controverse existe à ce sujet.
L''état de surpeuplement du logement est établi après enquête (à la demande d'un particulier, d'une administration ou d'initiative) dans un rapport établi par les services compétents officiels (Service logement de la Région wallonne ou, dans certains cas, les communes).
Je ne me permettrais surtout pas d'anticiper sur les conclusions de celui-ci notamment en ne disposant pas d'une information complète sur la disposition des lieux, les modalités d'occupation , la superficie totale habitable, la superficie des chambres, l'âge des enfants, leur sexe.....En l'absence de ce rapport, le propriétaire sera en mal de prouver un surpeuplement quelconque.
Et quand bien même ce rapport établirait le surpeuplement du bien, encore faudrait-il que le bailleur démontre que le locataire ne s'est pas comporté en bon père de famille càd d'une manière qui a concrètement porté préjudice au bien pris en location .
C'est au bailleur de prouver la violation de l'obligation au comportement de bon père de famille, de prouver que le preneur ne se conforme pas à cette obligation.
On peut suppose que le juge ne prononcera la résolution demandée du bail que si le manquement réellement préjudiciable est suffisamment grave.
Il va de soi qu'une mise en demeure adressée au preneur est indispensable avant de saisir le juge de paix et de lui demander, comme envisagé, de prononcer la résolution du bail.
Je voudrais être convaincu de la responsabilité du syndic en cas de sinistre.
Mais le syndic n'est-il pas l'organe de l'ACP?
De plus, il a informé (qui?) du rapport du contrôleur de l'ascenseur.
De manière générale, la matière de la responsabilité est complexe.
Il a déjà été affirmé ailleurs sur ce forum que si le locataire rend son bien insalubre, il ne remplit pas son obligation d'occupation en bon père de famille et que, de ce fait, le propriétaire est fondé à demander une résiliation du bail.
Ici, il est prétendu que l'insalubrité provient du surpeuplement et que, dans ces circonstances, le locataire n'occupe plus le bien en bon père de famille de sorte que le propriétaire est fondé à en demander l'expulsion .
Certes, en vertu de l'article 1728 du Code civil le preneur est tenu de l'obligation d''user de la chose louée en bon père de famille.
L'attention est attirée sur le fait que les notions de salubrité et de surpeuplement ont été objectivées en région wallonne dans des textes légaux.
Ainsi, le logement individuel n’est pas surpeuplé s’il respecte des normes de superficie habitable en fonction du nombre d'occupants : 3 occupants = 33 m²: Au-delà de 3 occupants, cette superficie est augmentée de 5 m² par personne supplémentaire.
Rapport ECRIT rédigé par le contrôleur d'ascenseur et envoyé par le syndic.
Et affirmation ancienne ORALE du syndic lors d'un précédent passage infructueux du contrôleur
Le syndic a pris ses précautions en transmettant le rapport écrit (et le contrôleur également en le rédigeant).
Les personnes qui ont reçu le rapport écrit prennent un risque qu'elles assument en continuant à l'utiliser. Elles ont également intérêt à aviser leurs visiteurs de la situation. Et le personnel d'entretien en est-il informé ?
Pourquoi le contrôleur de l'ascenseur n'a-t-il pas pu mettre la main sur l'échelle permettant d'accéder à la salle des machines? Négligence du syndic? oubli par le syndic de la visite du contrôleur? La situation semble s'être déjà produite!!!
Qu'entend-on ici par composition de ménage profisco?
L'adresse administrative mentionnée dans l'intervention n'est-elle pas aussi appelée adresse de référence?
Il s’agit d’une adresse qui permet à certaines personnes qui n’habitent pas ou qui n’ont pas de résidence en Belgique d’avoir néanmoins une adresse de contact dans une commune belge.
L’adresse de référence est une adresse purement « administrative »
Si une personne a accepté l'inscription en adresse de référence chez elle, elle doit
faire parvenir à l'inscrit tout courrier ou document administratif qui lui sont destinés.
Pour le reste, une inscription en adresse de référence n’a aucune conséquence pour la personne qui accepte que quelqu’un s’inscrive chez elle.
Ainsi, la personne inscrite en adresse de référence ne sera pas considérée comme faisant partie de sa composition de ménage. Cette personne n’est pas un cohabitant.
L’adresse de référence permet aux personnes qui n’habitent pas ou qui n’ont pas de résidence en Belgique d’avoir une adresse à laquelle le courrier et les pièces administratives peuvent être envoyés en vue de leur transmission à la personne.
L’adresse de référence permet aussi d’avoir ou de conserver des avantages sociaux tels que les allocations de chômage, les allocations familiales, la mutuelle, etc.
Peut s'inscrire en adresse de référence :
- le sans-abri,
-le nomade,
-l'absent de la commune en raison d’un voyage d’études ou d’affaires,
-le membre du personnel diplomatique ou consulaire, ou membre du personnel de la coopération au développement.
Bien cher M DECKERS,
Je ne suis pas un professionnel de l'immobilier mais un amateur curieux qui par les circonstances a été poussé à s'y intéresser. Je ne dispose que de la documentation que j'emprunte en bibliothèque ou que j'y consulte. Je ne suis abonné à aucune revue immobilière ( papier ou électronique) ou base de données payantes (JLMB, JJP, jurim pratique, strada...). J'aurais donc bien du mal à satisfaire votre demande.
Il va de soi que dans la mesure du possible je tiendrai compte de votre attente lorsque les sources sont officielles ou déjà reprises sur internet.
Je profite de l'occasion pour vous remercier de mettre à disposition votre site.
BàV .
Un article intéressant est également publié dans la revue "Astuces Conseils Immobilier" du 13/11/2014 (page 4) faisant notamment référence au jugement du Trib.Huy du 27/3/2013 ayant fait l'objet de mon intervention précédente.Titre de l'article :"Vos locataires se séparent et règlent tout ensemble".
Je viens de prendre connaissance d'une décision du Tr. de Huy du 27 mars 2013 publié dans la revue "Le Journal des Juges de Paix" dans un numéro de 2014 relatif au "Droit des biens".
J'en livre le sommaire.
"Un congé suppose l'expression de la volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Pour qu'il puisse avoir comme effet" de mettre fin anticipativement au bail, il doit émaner de tous les locataires.
Le courrier recommandé par lequel un des deux locataires, engagés solidairement, notifie au bailleur qu'il n'occupe plus les lieux et que le bail ne subsiste qu'à l'égard du locataire qui s'y maintien, ne constitue pas un congé. Ce courrier doit être assimilé à une demande de désolidarisation.
En revanche, un tel courrier doit être interprété comme l'expression de son auteur de s'opposer à la tacite reconduction du bail au-delà du terme de 3 ans, prévue par le contrat .Son auteur n'est donc tenu que des manquements contractuels survenus avant ce terme de 3 ans.
A défaut de comportement laissant penser au locataire qu'il est libéré de ses obligations, l'absence de réaction du bailleur au courrier par lequel ce locataire lui notifie qu'il n'occupe plus les lieux et que le bail ne subsiste qu'à l'égard du locataire restant dans les lieux, ne peut être interprétée comme une acceptation tacite.
Le bailleur qui, dans l'espoir que le locataire occupant les lieux surmontera ses ennuis financiers, n'adresse pas de mise en demeure au locataire qui a quitté les lieu, avant que l'arriéré locatif n'atteigne 5 mois de loyer, ne commet pas d'abus de droit. son comportement n'est ni fautif ni excessif."
Une aide dans la lecture de la loi sur le bail commercial :
http://www.ipcf.be/Uploads/Documents/doc_1831.pdf
Je ne crois qu'il faille considérer le refus d'un locataire comme un manquement à de bonnes relations.
On peut très bien comprendre qu'un locataire craigne de laisser entrer chez lui des inconnus sans la présence du propriétaire ou de son mandataire clairement identifié.
Ce locataire ne cherche pas nécessairement à enquiquiner son propriétaire. Tout est une question de circonstances.
@rexou
@ GT : selon moi, le bailleur doit avoir informé ses locataires de la nature, des limites, et des prix des prestations exceptionnelles du concierge. Et cette information devrait figurer dans le ROI (ou ailleurs, mais être connue et communiquée à tous)
Je partage cette opinion.
Idéalement, l'information utile aurait dû être communiquée préalablement.
@lolasto
L'avocat vous dit que vous êtes dans les conditions pour déposer plainte. Ceci ne signifie pas qu'elle ne fera pas l'objet d'un classement sans suite. Il vous conseille d'attendre la réponse du bailleur. La situation vécue par votre fille n'a pas dû être agréable. Et dangereuse. Espérons qu'elle ou d'autres ne la connaîtront plus.
"Pour obtenir toute information utile, l'interlocuteur de la personne concernée est bien le bailleur auquel il convient de rapporter les événements,de demander des explications et éventuellement d'obtenir des remboursements et des excuses."
Il n'est pas inutile pour la personne concernée de s' informer auprès du bailleur en ce qui concerne les missions du concierge et de l'étendue et du coût de ses prestations pour les occupants pendant sa présence 24h/24.
La question se pose de savoir si vous n'êtes pas dans le cadre d'une sous-location. Les éléments d'information suffisants font défaut.
Droit reconnu par une certaine jurisprudence de posséder un chien même en cas d'interdiction prévue dans un règlement de copropriété. Soit.
Ceci ne signifie pas que le voisinage doive accepter toutes les éventuelles nuisances de toutes sortes causées par les chiens. Pour les évaluer, tout est une question de fait. Exercice difficile à réaliser.
Stratégies intéressantes qui mêlent aux éléments de droit des éléments de fait concernant les intérêts réciproques.
L'essentiel n'est-il pas que le locataire parte sans laisser de dettes quitte à ce que le bail prenne fin (très) rapidement?
"Le concierge agit dans le cadre d'un contrat. Son comportement s'inscrit-il en dehors de celui-ci?"
"Peu importe le contrat du concierge... il ne lie pas le locataire."
Effectivement et bien évidemment, le contrat de concierge ne lie pas le locataire.
Mais le concierge a peut-être agi sur instructions du propriétaire/ bailleur dans le cadre de missions qui lui sont confiées et non de sa propre initiative dans la situation décrite. Nous n'en savons rien. Donc,il ne se comporterait pas nécessairement (mais peut-être) en shérif.
Pour obtenir toute information utile, l'interlocuteur de la personne concernée est bien le bailleur auquel il convient de rapporter les événements,de demander des explications et éventuellement d'obtenir des remboursements et des excuses. information utile .
La personne concernée a-t-elle fait état des faits au syndic et au bailleur et demandé des explications à ceux-ci? Si oui, quelles sont-elles?
Le concierge agit dans le cadre d'un contrat. Son comportement s'inscrit-il en dehors de celui-ci?
Au-delà de l'aspect légal concernant la date de fin de bail, 28/2/2015 ou 31/3/2015, il me semble utile que le bailleur s'interroge sur les intentions et la solvabilité du locataire et s'il n'a pas intérêt à ce que le bail prenne fin le plus tôt possible de commun accord selon des modalités à convenir entre les parties.
S'il craint que le locataire s'avère insolvable (pas de montant ou de biens saisissables) ou de lourdes procédures , il aura peut-être intérêt à ce que le bail se termine le plus rapidement possible. Il est le mieux placé pour apprécier la situation. Il a déjà fait état de retard de paiement de son locataire et de son souci concernant l'état dans lequel il retrouvera son bien.
S'il s'engage dans la voie de la résiliation de commun accord , il convient d'être très attentif au contenu de celui-ci et il est fortement recommandé de rédiger cet accord par écrit pour éviter toutes les contestations ultérieures.
Plus tôt , il retrouvera son bien, plus tôt il pourra le remettre en location.