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Des notions doivent bien être distinguées :
• d'une part le "fonds de roulement" et le "fonds de réserve" dont il est question à l'article 577-11, § 5, al. 2 et 3, C. civil. Ces montants apparaissaient auparavant, en comptabilité double, au passif du bilan (respectivement aux comptes 100 et 160). L'usage de ces comptes n'est pas prévu par l'A.R. du 12 juillet 2012fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. Au passif de l'inventaire devront en principe apparaître les énoncés : dettes valeurs reportées fonds de réserve et dettes : valeurs reportées fonds de roulement.
• et d'autre part le placement des fonds visé à l'art. 577-8, § 4, 5°, C.civil que le syndic est chargé d'administrer . Dans la mesure du possible, ces fonds sont intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve. Dans le nouveau plan comptable applicable aux copropriétés, ces comptes apparaitront à l'actif de l'inventaire sous les énoncés établissement de crédit : fonds de roulement et établissement de crédit : fonds de réserve.
La doctrine a relevé une ambiguïté dans le texte légal en raison d'une "incongruité lexicale" mettant en présence "dans la mesure du possible" et "obligatoirement". Des commentateurs croient pouvoir retenir que le texte légal impose l'ouverture au minimum de 2 comptes bancaires distincts par copropriété : un pour le fonds de roulement, un pour le fonds de réserve.
Le législateur a voulu combattre la pratique consistant pour le syndic lorsque la trésorerie de l'association est défaillante et ne lui permet pas d'honorer les factures des fournisseurs à utiliser le fonds de réserve placé dans un établissement bancaire sur un compte non distinct du compte destiné à recevoir le fonds de roulement.
Il a été écrit que certaines décisions de la chambre exécutive de l'IPI estiment que faire usage de la trésorerie du fonds de réserve afin de payer les charges courantes constitue une faute (La copropriété par appartements : la réforme de 2010; Les nouveaux objectifs du syndic face aux modifications législatives, Jean-Pierre Lannoy, page 185, La Charte 2010 ).
La mise en oeuvre de cette disposition est susceptible de faire apparaître que des associations disposent d'une trésorerie de roulement trop faible de sorte que le syndic n'aura d'autre choix que de vouloir augmenter le fonds de roulement pour faire face aux engagements courants de la copropriété, entraînant ainsi une charge immédiate pour les copropriétaires.
D'où impopularité possible de la personne à la base de la demande du syndic d'augmentation du fonds de roulement....
@erico
Vous avez exigé de votre locataire le payement du précompte immobilier pour une certaine date.
Est-il obligé de payer à première demande ? Sur quoi vous fondez-vous pour imposer cette date ? Comment cette date a-t-elle été fixée ? Les modalités de payement ont-elles été fixées dans le contrat de bail ?
Si le locataire a reçu par vos soins une copie de l'avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier enrôlé à votre charge, il aura eu connaissance de la date à laquelle vous deviez payer le trésor.
Sur les avertissements extrait de rôle en matière de précompte immobilier, 3 dates sont mentionnées : date du rôle rendu exécutoire (p.e. 12/8/2014), date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle ((p.e.14/8/2014) et enfin date de payement à effectuer par le redevable (p.e.14/10/2014).
On constate un délai de 2 mois entre la date d'envoi et celle de payement.
@liegeois 244
Voici de quoi nourrir vos réflexions
http://www.actualitesdroitbelge.be/droi … g.facebook
LA RESPONSABILITÉ EN CAS D'INCENDIE DES LIEUX LOUÉS (cfr. tweet de PIM de ce jour)
Extraits
"A cet égard, les cours et tribunaux ont notamment considéré que le locataire est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il prouve, grâce au rapport d'expertise, que la seule cause de l'incendie réside dans l'installation électrique dangereuse mise en place par le bailleur .
Toutefois, le fait que l'incendie résulte d'un vice des lieux loués n'aura pas pour effet d'exonérer automatiquement le locataire de sa responsabilité. En effet, en tant que gardien de la chose, le locataire n'est dégagé de sa responsabilité qu'en cas de vice caché et non de vice apparent. S'agissant d'un vice apparent, le locataire avait en principe l'obligation d'informer le bailleur de l'existence de ce vice et, s'il ne l'a pas fait, il faut considérer qu'il a accepté celui-ci.
Précisons également que la présomption de responsabilité créée par l'article 1733 du Code civil ne s'applique que dans les rapports entre le locataire et le bailleur. A l'égard des tiers, la responsabilité du preneur ne peut être engagée sur base de l'article 1382 du Code civil. Le tiers devra donc prouver une faute du preneur, un dommage et un lien causal entre cette faute et le dommage ."
"L’huissier de justice est soumis à un régime disciplinaire spécifique. Si vous avez affaire à un huissier qui ne respecte pas les règles légales ou déontologiques, vous pouvez introduire une plainte à ce sujet. Vous pouvez le faire auprès du syndic-président ou du rapporteur du conseil de la Chambre d’arrondissement à laquelle appartient l’huissier concerné."
http://justice.belgium.be/fr/binaries/L'huissier%20de%20justice_tcm421-142527.pdf
Diabolo, pour tenter de débloquer la situation ne serait-il pas productif de songer à informer votre huissier de votre intention de déposer une plainte si vous estimez qu'il ne remplit pas correctement sa mission ?
J'attend de voir une réaction du SNP à ce sujet !
Le SNP sera dans son rôle. SNP = syndicat national des propriétaires.
Il ne sautera pas de joie en ce qui concerne certaines mesures décidées ou évoquées.
Ok, pour préciser, car un cas n'est pas l'autre, on parle ici d'une personne, environ 40 ans, qui a plusieurs biens, 3 villas, une ( avec belle piscine ) qu'elle occupe, 2 qu'elle loue....qui après 3 mois à engagé une vendeuse mi temps et qui a aussi quelqu'un qui vient laver ses carreaux, alors que, franchement, c'est un commerce où il y a beaucoup de temps creux, notamment en semaine !
Et je ne parle pas de l'entretien négligé de la façade ( mauvaises herbes de plus de 10 cm de haut ) et de la partie arrière du magasin, à mon avis en 2 ans, on n'a pas nettoyé une seule fois le lavabo ! Mais on s'habille comme une princesse et on roule en Merco !
Bref quand je critique quelqu'un, ce n'est jamais gratuitement, mais en connaissance totale de cause.
N'y a-t-il pas une contradiction entre les assertions suivantes :
• D'abord et d'une part
"J'ai une loc commerciale depuis 2 ans, jamais eu de problème, tout va bien....
"mais jusqu'ici je n'avais pas à m'en plaindre"
• Ensuite et d'autre part
Et je ne parle pas de l'entretien négligé de la façade ( mauvaises herbes de plus de 10 cm de haut ) et de la partie arrière du magasin, à mon avis en 2 ans, on n'a pas nettoyé une seule fois le lavabo !
Quant au fond "maintenant oui....non seulement elle n'a pas payé en temps et heure, ne m'a pas prévenu, ne s'est pas excusée et n'a répondu ou réagi ni à mon mail, ni à mon sms. Pour moi ça fait beaucoup c'est surtout , chose que je déteste, un manque de respect."
Et en quoi l'énoncé des circonstances suivantes font-elles avancer le "schimblick" (à moins que le preneur/locataire/"client" n'ait pas encore payé )?
" on parle ici d'une personne, environ 40 ans, qui a plusieurs biens, 3 villas, une ( avec belle piscine ) qu'elle occupe, 2 qu'elle loue....qui après 3 mois à engagé une vendeuse mi temps et qui a aussi quelqu'un qui vient laver ses carreaux, alors que, franchement, c'est un commerce où il y a beaucoup de temps creux, notamment en semaine !" (un locataire doit-il rendre compte à son bailleur de la manière dont il gère son commerce ?)
"Mais on s'habille comme une princesse et on roule en Merco !"( un locataire doit-il demander au bailleur l'autorisation pour le choix de ses vêtements et de son véhicule ?).
Ceci dit le locataire doit payer à heure et à temps les montants dus au propriétaire. Et la moindre des choses est de demander d'être excusé pour un retard dans un payement.
Dimensions, matériau utilisé, normes de conformité et de résistance au feu seront indiqués ultérieurement et des contrôles seront effectués une fois par an au moins...
Et quel est l'abruti qui a pondu ce texte ?
Lu sur le site de l'Echo
"Le gouvernement bruxellois est en train de prendre de nouvelles dispositions en matière d’hébergement touristique. Une ordonnance avait été adoptée par l’ensemble des partis en mai 2014. L’arrêté qui fixe les nouvelles conditions est actuellement analysé par le Conseil économique et social bruxellois. L’avis remis par les partenaires sociaux devrait être positif, d’après nos informations."
et aussi
" (...)le texte doit être approuvé par le gouvernement bruxellois en deuxième lecture avant d’être voté par le Parlement."
Donc affaire à suivre
GT a écrit :Une taxe habitant ? Je ne comprends pas.
Le redevable du précompte immobilier est, selon l'article 251 du code des impôts non pas l'occupant mais le propriétaire , l'usufruitier ou le superficiaire du bien pour lequel un précompte immobilier est enrôlé. A la part régionale du précompte immobilier s'ajoute la part communale.
Le précompte immobilier n'est pas imputable. Il est dans les faits un véritable impôt.
La taxe régionale qui couvre l'enlèvement des détritus notamment, sera supprimée. Cette taxe était due par les habitants, qui en sont les bénéficiaires. Pour compenser la perte financière, le précompte immobilier sera majoré de 10%.
Ce précompte sera payé par les propriétaires, ainsi que par les bailleurs, résidents ou non. Le glissement de la fiscalité se fait donc des locataires vers les bailleurs. Mais comme dit Grmff, les prochains baux tiendront compte de ces données et seront adaptés.
Je comprends à présent la portée du message de Francis. Il s'agit d'un glissement de la fiscalité reposant sur l'occupant (suppression de la taxe régionale) vers une fiscalité sur le propriétaire d'un bien immobilier par une majoration du précompte immobilier de l'ordre de 10%. C'est le choix du gouvernement bruxellois. Qui pourra être contesté devant la cour constitutionnelle (discrimination ?).
effet pervers ! on transforme une taxe "habitant" en taxe "propriétaire" mais cette augmentation du précompte immobilier ne peut pas être reportée sur le loyer.
Une taxe habitant ? Je ne comprends pas.
Le redevable du précompte immobilier est, selon l'article 251 du code des impôts non pas l'occupant mais le propriétaire , l'usufruitier ou le superficiaire du bien pour lequel un précompte immobilier est enrôlé. A la part régionale du précompte immobilier s'ajoute la part communale.
Le précompte immobilier n'est pas imputable. Il est dans les faits un véritable impôt.
POUR INFO : un article de l'Echo
http://www.lecho.be/economie_politique/ … 1-3157.art
"Des règles strictes et des contrôles pour Airbnb à Bruxelles"
"Un arrêté prévoit des règles très précises pour les exploitants d’hébergement touristique. Des contrôles sont prévus."
" '...)le texte doit être approuvé par le gouvernement bruxellois en deuxième lecture avant d’être voté par le Parlement."
Voir aussi
Tourisme : Airbnb bientôt réglementé dans la capitale
http://www.telebruxelles.be/news/touris … apitale-3/
POUR INFO sur le site de l'Echo
http://monargent.lecho.be/immobilier/Le … 3-1786.art
Hausse du précompte immobilier due au tax shift régional en fonction de la commune dans laquelle se situe le bien
"Tous les propriétaires bruxellois ne seront pas égaux devant le tax shift. Afin de financer une baisse de 1% à l’impôt des personnes physiques (IPP) et la suppression de la taxe forfaitaire annuelle (89 euros/an), la Région bruxelloise entend porter à 900 (contre 589 aujourd’hui) les centimes additionnels au précompte immobilier. En clair, le précompte immobilier versé par les propriétaires d’un bien va augmenter d’environ 10%.
Environ, car cet écart va varier en fonction de la commune où se trouve le bien, selon le rapport de la taskforce Réforme fiscale réunie par le gouvernement bruxellois."
siège social de l'association des copropriétaires...mais pourquoi cette question sur PIM ?
Pourquoi poser cette question (ici ou ailleurs) ?
L'article 577-5, § 1 C.Civ. prévoit qu' une association des copropriétaires porte une dénomination précise ("association des copropriétaires"suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis) et possède un siège .
Des données de ces personnes juridiques apparaissent dans le répertoire de la banque carrefour des entreprises en regard des intitulés dénomination sociale et adresse du siège social.
Après le logement dans le cadre de la Déclaration de politique régionale 2014-2019 du Gouvernement wallon, voici le logement dans celui du plan wallon de lutte contre la pauvreté 2015-2019 (pages 7 à 15).
http://gouvernement.wallonie.be/sites/d … uvrete.pdf
Le plan FURLAN ds la presse:
http://www.lacapitale.be/1375852/articl … cents-a-lo
POUR INFO : un article de l'Echo
Bruxelles va mettre fin au chaos urbanistique
Le texte légal (article 577-6, § 3, al.1) prévoit :
"La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu."
La date de référence n'est pas la date de l'AG (comme cela a été affirmé) mais bien , comme le souligne Bada, le premier jour de la période fixée par le RDC pour la tenue de l'AG.
Exemple :
période fixée ds le règlement de copropriété: 2ème quinzaine d'octobre
1er jour de la quinzaine en 2015 : 15 octobre (jeudi)
1er jour avant le premier jour de la quinzaine en 2015 : 14 octobre (mercredi)
trois semaines avant le premier jour de la quinzaine : 23 septembre (mercredi).
Si je comprends bien le texte légal le syndic doit être avoir reçu (date de réception) au plus tard le 23 septembre 2015 les propositions écrites notamment des copropriétaires visant à la mise de points à l'ordre du jour soumis à discussion.
Pour le surplus, la prétendue décision d'une AG en la matière relayée par le membre du conseil cité est totalement infondée en raison du caractère impératif de la loi.A lire l'intervenant initial, le membre du conseil se limite à faire état du PV d'une AG et plus particulièrement d'un point au sujet duquel ce membre donne son point de vue et non d'une décision de ce membre sur la recevabilité ou non de la demande du copropriétaire de mise d'un point à l'ODJ. Il n'en a pas le pouvoir. Et il ne l'affirme pas.
En principe, un mail envoyé au syndic le 11 septembre aura atteint son destinataire en temps utile.
Une demande de confirmation de lecture est parfois préférable lors de l'envoi d'un mail au syndic.
GT a écrit :De la combinaison des art. 577-10, §3 et 577-10, § 10 et 12, code civil, il me semble qu'un copropriétaire ne peut exiger de consulter le registre contenant les décisions de l'AG avant qu'elles ne soient consignées par le syndic dans ledit registre.
Correct, mais combien d'ACP ont un registre en bonne et due forme?
Si le PV des décisions existe, sous forme d'un document (et c'est le cas), le syndic est obligé selon moi d'en donner copie, comme tout autre document, suivant la procédure consigné dans les statuts ... .
L'art.577-14, code civil ne permet pas cette approche. Celui-ci énonce que les dispositions statutaires doivent céder le pas aux dispositions légales impératives.
Art. 577-14. "Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur".
De la combinaison des art. 577-10, §3 et 577-10, § 10 et 12, code civil, il me semble qu'un copropriétaire ne peut exiger de consulter le registre contenant les décisions de l'AG avant qu'elles ne soient consignées par le syndic dans ledit registre.
Le syndic dispose d'un délai maximum de 30 jours pour accomplir ce devoir. La loi prévoit que ce registre est consultable sur place (au siège de l'ACP).
Art. 577-10
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
Art. 577-6.
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics.
Si le copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.
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Le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail (article 1719, code civil).
Ainsi, la cour de cassation nous enseigne que le bailleur est responsable de troubles de jouissance que subit le preneur lorsque ces troubles trouvent leur origine dans les droits conférés par le bailleur (cassation 17 septembre 1981).
Cette garantie du fait personnel du bailleur s'applique dans le cas d'un immeuble appartenant à un même propriétaire. La responsabilité du bailleur pourra être engagée s'il confère expressément à un des preneurs des droits qui troublent la jouissance des autres preneurs.
Si un bailleur donne à un locataire le droit de détenir un couple de perruches, les autres preneurs de ce bailleur dans le même immeuble ont la possibilité d'engager la responsabilité de ce bailleur s'ils subissent un trouble en raison de la présence de ces perruches.
Et si le bail d'un des locataires devait prendre fin, le propriétaire devra prévenir le nouveau preneur des droits qu'il a conférés (couple de perruches) qui sont de nature à troubler la paisible jouissance de ce dernier.
Que disent précisément l'assurance et le règlement de copropriété en ce qui concerne l'assurance habitation ? Quels sont les risques couverts ?