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#121 Re : Copropriétés forcées » Coût unitaire de l'eau chaude dans une copropriété » 01-11-2008 22:16:17

En y réflechissant (ça m'arrive  lol ), l'on pourrait donc conclure comme suit :

1) Le locataire paye ses charges en exécution du contrat  de bail, sur présentation d'un décompte dûment établi et communiqué par le bailleur ;

2) Si le locataire estime que le décompte est établi en suite d'une décision de l'AG qui lui porte un préjudice propre, il entame une action sur pied de l'art. 577-10, § 4, dans les délais ;

3) Si le locataire obtient gain de cause en 2), il demande au bailleur de restituer les charges payées en trop, conformément à l'art. 1728quater, éventuellement en ayant recours au juge si besoin en est.

Le point 2) n'est pas suspensif des obligations en 1), sinon, en effet, ce serait la foire du Midi pendant toute l'année.

Bien à vous,

PS : j'ai dû faire une mauvaise manoeuvre et effacer par mégarde mon précédent message (le véritable de 18h02).

#122 Re : Copropriétés forcées » Coût unitaire de l'eau chaude dans une copropriété » 01-11-2008 22:16:17

Au risque de m'embarquer une fois de plus dans un échange de propos houleux (c'est apparemment le propre de ce salon copropriété), j’attire toutefois l’attention sur le fait que selon l’article 1728ter du Code civil, il suffit pour un bailleur d’un logement situé dans un immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, de faire parvenir au preneur un relevé des frais et charges, à condition « que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. »

Dans le cas qui nous préoccupe, le locataire peut difficilement contester qu’il n’a pas reçu ce relevé, puisque c’est l’objet de sa contestation (si vous voyez ce que je veux dire)  wink . Il lui appartenait donc de consulter les documents ad hoc dans le délai imparti pour introduire le recours de l'article  577-10, § 4.

Personellement, je ne lui tendrais plus la main aujourd'hui en envoyant de nouveaux décomptes, car cela pourrait donner à penser que le bailleur ne l'aurait pas fait correctement par le passé.

Si le syndic n’a pas permis l’accès aux comptes, il a commis à mon sens une faute à l’égard du preneur, certes – puisque celui-ci ne peut contester utilement son décompte – mais également à l’égard du copropriétaire-bailleur.

#123 Re : Locations et baux » Faire un état des lieux après 3 ans? » 23-09-2008 16:15:57

En l'absence d'état des lieux, vous êtes présumée remettre les lieux dans l'état où vous les avez reçues. La preuve du contraire appartient au bailleur et est parfois très difficile à apporter.

Si vous vous réservez les preuves de vos améliorations, je ne vois pas où est l'intérêt pour vous de faire établir un état des lieux.

#124 Re : Locations et baux » Résiliation d'un contrat via justice » 20-09-2008 20:32:22

Ne pas oublier, dans la demande, de solliciter la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion s'il ne quitte pas volontairement les lieux pour telle date.

A défaut de demander l'expulsion, vous devez retourner devant le juge.

Vous pouvez également demander que le jugement soit exécutoire nonobtsant tout appel. Cela veut dire que vous pouvez exécuter le jugement, même si votre locataire fait appel de la décision du juge de paix. Mais s'il obtient par la suite gain de cause, cela risque de vous coûter cher. Il faut donc être certain d'être dans votre bon droit.

#125 Re : Ventes et achats » Acte authentique non signé par défaut de l'acquéreur? » 25-09-2008 14:42:22

PIM a écrit :

Mais, si on est pointu (voire prudent), si l'acte authentique se signe avec Mr tout seul, il faudrait tout de même que vous soyez prémunis d'un éventuel retour de flamme de Madame ex-compagne qui pourrait toujours prétendre co-acquérir...

Pim à raison d'attirer votre attention sur cette question.

Comme soulevé, la vente est parfaite dès que l'on s'est entendu sur la chose et sur son prix. S'agissant d'une vente immobilière, celle-ci est soumise à droits d'enregistrement. Le taux à Bruxelles est de 12,5 % sur le prix, l'acheteur pouvant néanmoins obtenir un abattement sous certaines conditions.

Dans le présent cas, deux personnes se sont portées acheteur et si il est civilement possible de revenir, de commun accord, sur les termes de la vente, fiscalement cela n'est pas le cas. Autrement dit, si l'on veut respecter pleinement les règles du jeu, les acheteurs doivent d'abord acquérir ensemble le bien, quitte à ce que l'un cède aussitôt ses parts à l'autre. Cette deuxième cession est également soumise à droits d'enregistrement, qui s'élèvent cette fois à 1 % de la valeur du bien.

Vous devez être d'autant plus prudent parce que vous êtes, à l'égard du fisc, solidaire pour le paiement des droits d'enregistrement pour l'achat. En cautionnant un autre manière de traiter cette vente que celle exposée ci-avant (d'abord achat par les deux, quitte pour ceux-ci de sortir immédiatement de l'indivision), vous vous rendez coupable d'une fraude fiscale et ça, ça peu coûter très très cher (je ne comprends dès lors pas la position du notaire, mais n'hésitez pas à lui demander qu'il vous confirme tout ça noir sur blanc, avec le fiat de son receveur de l'enregistrement ; vous verrez bien ce qu'il vous répondra dans ce cas là).

Finalement, la manière dont les acheteurs s'arrangent entre eux ne vous concerne absolument pas. Ils ont signé ensemble et doivent assumer les conséquences de leurs engagements. Peut-être pensaient-ils que ce bel achat allait consolider ce couple qui était déjà au bord du gouffre ? En tout cas, depuis lors, ils ont fait un beau pas en avant.

Néanmoins, une autre solution serait, pour l'acheteur, de s'acquitter des droits d'enregistrement dans le délai légal (4 mois) et ensuite de solliciter la dissolution judiciaire du contrat de vente. Si elle est demandée dans l'année, une demande en restitution des droits pourrait être sollicitée et obtenue. Mais cette procédure-ci ne vous arrange pas à vous, vu vos propres engagements financiers.

Conclusion : prudence, prudence, prudence, et lisez sur fisconet.be les articles 19, 32, 35 et 41 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

#126 Re : Locations et baux » résiliation de bail par locataire qui change d'avis et veut rester » 19-09-2008 08:33:21

payko a écrit :

et en cas de revision du loyer en fin de triennat, le loyer augmente devient le loyer de base et on garde l'indice du contrat original ?

Selon moi, tous les compteurs sont remis à zéro en cas de révision du loyer, donc aussi l'indice de base.

payko a écrit :

aussi, puisque la garantie locative ne peut pas servir a couvrir des non paiements des charges, comment je fais pour etre sure que les locataires paient la difference entre les previsions et le decompte reel une fois que le contrat est termine ?

A moins que votre contrat ne prévoit quelque limitation à ce propos, la garantie locative couvre toutes les obligations qui découlent du contrat de bail, donc y compris le paiement des charges. Il n'est d'ailleurs pas rare que le bailleur retienne, en fin de bail, un montant destiné à couvrir les derniers décomptes des charges, étant entendu que ceux-ci doivent être établis dans le délai habituel.

payko a écrit :

merci.

Avec plaisir.

@Erick : on peut voir avant d'accepter ? (Question de ne pas accepter un  chat, si j'ose dire, dans un sac).

#127 Re : Locations et baux » résiliation de bail par locataire qui change d'avis et veut rester » 19-09-2008 08:33:21

La loi autorise la révision du loyer, mais la soumet à un formalisme strict.

Deux procédures sont uniquement possibles :

- soit un accord entre le bailleur et le preneur, qui doit cependant intervenir entre le 9e et le 6e mois qui précède l'expiration de chaque triennat.
- à défaut, en raison de la décision du juge, qui doit être saisi entre le 6e et le 3e mois. Mais dans cette hypothèse il doit être "établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande." Le juge peut également "accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec" les normes en matière de sécurité, d'habitabilité et de salubrité élémentaires.

Si vous vous dites maintenant qu'il vaut mieux maintenir les effets du congé, sachez que la loi précise encore :

Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.

Quand à savoir qui contrôle cela ...

Si vos locataires payent en temps et heure et qu'ils sont respectueux de votre appartement, d'autres intervenants pourraient sans doute vous confirmer que cela vaut aussi  son pesant d'or.

@Erick : pour les tarifs, il faut voir avec Pim chocolat.gif

#128 Re : Ventes et achats » Indivision: que faire? » 19-09-2008 04:44:09

La solidarité à l'égard du fisc ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles à respecter entre copropriétaires.

En application de l’article 577-2, § 3 du Code civil, "Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part", c’est-à-dire vous à raison de 1 %, votre ami à raison de 99 %.

Il faut donc lui réclamer le remboursement des impôts relatifs au bien que vous payez à concurrence de la part de l’autre indivisaire.

Par contre, en ce qui concerne votre situation fiscale propre, vous ne pouvez à mon avis rien reprocher à votre ami, dès lors que vous n’étiez pas obligé de vous embarquer dans cette histoire, dont certains détails m’échappent également.

Ceci dit, rien ne vous oblige à rester dans l’indivision, comme vous l’a signalé Grmfff !, sauf éventuellement une convention à cet égard, mais qui n’est jamais valable que pour cinq ans (art. 815 du Code civil).

Mais si aucun accord amiable n’intervient pour opérer le partage, s’agissant d’une chose qui n’est pas aisément partageable, seule la vente par décision de justice (vente judiciaire forcée) s’offrirait comme solution.

Mais si j’entends bien, vous ne réclamez rien pour votre part et votre ami ne devrait pas faire trop de problèmes. Mais il devrait néanmoins supporter le coût de l’acte notarié qui constate la cession de votre part et les droits d’enregistrement (1 % de la valeur vénale de l’immeuble - rien avoir avec le fait que vous êtes propriétaire de 1 % ceci dit).

#129 Re : Locations et baux » Entrée tardive dans mon appartement suite à des travaux » 19-09-2008 04:29:57

Il faut en effet réagir fermement. Puisque vous souhaitez pouvoir entrer dans les lieux, la prochaine étape, puisque vos tentatives de discussion sont restées vaines, est la mise en demeure. Vous devez adresser une lettre recommandée au bailleur dans laquelle vous rappelez les faits : bail conclu le …, date d’entrée en vigueur le …, constat que le bailleur n’était pas à même de mettre les lieux à disposition à la date convenue, la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, c’est-à-dire sans logement !

Ensuite vous faites référence à l’obligation du bailleur de vous livrer la chose à la date convenue, conformément à l’article 1719 du Code civil. Vous constatez que votre bailleur est manifestement en défaut d’exécuter le contrat, ce qui constitue une faute contractuelle caractérisée et grave.

Vous lui laissez jusqu’au 30 septembre pour s’exécuter.

A défaut pour lui de vous confirmer ceci dans les huit jours, vous vous réservez le droit de recourir à toute voie de droit pour obtenir l’exécution forcée du contrat et le paiement de dommages et intérêts, notamment le coût de votre logement provisoire s’il y échet, (ce que vous regretteriez évidemment, parce que ce n’est pas cela que vous recherchez). Vous lui rappelez que dans ce cas, vous ne manquerez pas de réclamer sa condamnation au remboursement des frais de votre avocat, conformément à la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Vous terminez votre courrier en l’informant que celui-ci lui est adressé sans reconnaissance préjudiciable et tous vos droits saufs.

La suite des opérations dépendra de sa réponse.

Bien à vous,

#130 Re : Locations et baux » résiliation de bail par locataire qui change d'avis et veut rester » 19-09-2008 08:33:21

D'accord avec Grmfff! A défaut de constater sans conteste la volonté commune du bailleur et du preneur d'annuler le congé donné par ce dernier, ainsi que ses effets, le bail actuel pourrait être considéré comme éteint à son terme prévu.

Le maintien dans les lieux serait alors considéré comme un nouveau bail, qui est soumis aux dernières normes impératives en matière de baux à loyer et qui sont nettement plus contraignantes que ce qui existaient précédemment, notamment l'obligation de constater le bail par écrit.

Le bailleur, s'il est d'accord de maintenir en vigueur le contrat, pourrait également adresser un courrier au preneur, où il prend acte de la volonté d'annuler son congé et ses effets, et où il marque son accord quant à ce à la condition sine qua non que copie du courrier en question lui est restitué dûment signé et daté pour accord avant l'expiration du délai de préavis.

Comme cela, pas de malentendu possible (ou presque).

#131 Re : Locations et baux » Entrée tardive dans mon appartement suite à des travaux » 19-09-2008 04:29:57

Conformément à l'article 1720 du Code civil, "Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce." Il doit donc avant toute chose vous mettre en possession de l'appartement à la date convenue.

Vous subissez un trouble qui est le fait du bailleur et pour lequel ce dernier vous doit sa garantie.

Quel résultat souhaitez-vous obtenir aujourd'hui : l'entrée en possession de l'appartement ou la résolution du bail aux torts du bailleur ?

#132 Re : Ventes et achats » délai de signature de l'acte authentique après signature du prêt » 17-09-2008 11:02:13

Le temps pour le notaire (je veux dire pour son collaborateur qui s'occupe de votre dossier) de trouver une plage libre dans son agenda et de faire une série de recherches hypothécaires, urbanistiques et fiscales.  A moins que ces recherches soient déjà faites, cela peut prendre un bon mois.

#133 Re : Locations et baux » Dégats locatifs » 16-09-2008 12:47:59

Bien entendu que le propriétaire peut faire valoir ses droits dans ce cas. Mais sa situation est plus difficile en ce qu'il lui appartient d'apporter la preuve des dégradations.

Le Code civil précise en effet que "S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir recu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit."

Cela veut dire que vous pouvez tenter de prouver l'état des lieux au moment de l'entrée du preneur dans ceux-ci par tous les moyens dont vous pouvez disposer : factures d'entrepreneurs, témoignages, état des lieux de sortie, ...

Conclusion : à l'avenir, veillez à établir un état des lieux détaillé à l'entrée. C'est d'ailleurs devenu impérativement obligatoire depuis une bonne année.

Bien à vous,

#134 Re : Locations et baux » Si je concède un ou deux mois gratuits au nouveau locataire... » 29-09-2008 05:00:51

Il me semble utile de rappeler quelques articles des dispositions du Code civil relatives aux baux commerciaux (parce que c'est bien de cela qu'il s'agit si je ne m'abuse). Par rapport à un autre fil de discussion, qui est en relation avec celui-ci, lisez attentivement l'article 9. Il faut donc une convention par laquelle votre locataire sortant s'est engagé à restituer les lieux dans leur pristin état (je sens que ça va faire grincer des dents bleu.gif

§ 4. Du droit du preneur d'aménager les lieux loués.

  Art. 7. Le preneur a le droit d'effectuer dans les lieux loués toute transformation utile à son entreprise, dont le coût ne dépasse pas trois années de loyer, à la condition de ne compromettre ni la sécurité, ni la salubrité, ni l'esthétique du bâtiment et d'aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice) de tous les changements projetés, en lui communiquant les plans et devis afin de lui permettre de s'y opposer, le cas échéant, pour de justes motifs. <L 05-07-1963, art. 48>
  Le bailleur qui, dans les trente jours de la réception de l'avis adressé par le preneur, ne lui a pas notifié, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice), qu'il s'oppose à l'exécution de ces transformations, est réputé y consentir. <L 05-07-1963, art. 48>
  S'il s'y oppose dans les formes et délais susdits, le locataire qui persévère dans son intention le fait citer dans les trente jours.
  En cas de sous-location, à usage commercial, le sous-locataire, désireux de transformer les lieux, doit en informer simultanément, par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice), le locataire principal et le propriétaire. L'un et l'autre doivent, à peine de déchéance, faire connaître au sous-locataire leur éventuelle opposition à l'exécution des transformations, dans les formes et délais susdits. En cas d'opposition du locataire principal ou du propriétaire, le sous-locataire qui persévère dans son intention, fait citer dans les trente jours le locataire principal et le propriétaire. <L 05-07-1963, art. 48>
  Au cas où des travaux sont exécutés sans accord ni autorisation ou sans s'y conformer, le bailleur et, le cas échéant, le propriétaire peuvent faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement.
  Le bailleur et le propriétaire ont accès aux travaux. Ils peuvent aussi y déléguer tous mandataires de leur choix.

  Art. 8. Les travaux entrepris par le preneur s'effectuent à ses risques et périls.
  Le bailleur ou le propriétaire peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution, que le preneur assure sa responsabilité et celles du bailleur et du propriétaire, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris par lui.
  Faute par le preneur de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance suffisant et du payement des primes, à première mise en demeure du propriétaire ou du bailleur, ceux-ci sont fondés à faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix, rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement. La défense ne peut être levée que sur justification de l'assurance et du payement des primes.

  Art. 9. Sauf convention contraire, lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur ou en vertu d'une décision de justice, le bailleur ne peut pas exiger leur suppression au départ du preneur, mais peut s'y opposer. Si les transformations ne sont pas supprimées, le bailleur a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et de coût de la main-d'oeuvre, ou de payer une somme égale à celle dont l'immeuble à augmenté de valeur.
  Quant aux transformations entreprises par le preneur sans autorisation, le bailleur peut, soit en cours de bail, soit à l'expiration de celui-ci exiger la remise des locaux dans leur état antérieur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. S'il conserve les aménagements ainsi effectués, il ne doit aucune indemnité.

#135 Re : Prêts hypothécaires/assurances » pourquoi une durée de l'hypotheque > durée du pret? » 03-10-2008 06:53:54

L'hypothèque est une garantie offerte à un créancier et qui lui vaut d'être préféré à d'autres créanciers dans le cas où vous n'arriveriez plus à payer vos dettes.

Lorsque l'immeuble hypothéqué est vendu, éventuellement sur saisie, le produit de la vente rembourse donc par priorité le créancier hypothécaire.

Auparavant, une inscription hypothécaire était prise pour 15 ans. Alors que beaucoup de prêts étaient remboursables en 20 ans. Au bout des 15 ans, l'emprunteur devait donc assumer les frais d'une nouvelle inscription hypothécaire.

Pour remédier à ce problème, la loi a été modifiée et l'inscription est aujourd'hui prise pour 30 ans. Une fois votre dette éteinte, l'inscription s'éteindra également au bout des 30 ans, sans que vous ne remarquiez rien. Par contre, si vous souhaitez libérez plus tôt votre immeuble, parce que vous le vendez par exemple, le créancier doit accorder la  mainlevée hypothécaire, ce qu'il ne fera en principe que s'il est entièrement remboursé.

Vous avez donc le choix, selon les circonstances, de laisser s'éteindre l'hypothèque par elle-même, ou de provoquer cette extinction par la mainlevée.

Bien à vous,

#136 Re : Locations et baux » Si je concède un ou deux mois gratuits au nouveau locataire... » 29-09-2008 05:00:51

Quelque chose du style :

Le présent contrat entre en vigueur le 1er novembre 2008. Le preneur peut néanmoins disposer gratuitement des lieux entre-temps, mais en tout état de cause après :

- avoir présenté au bailleur la preuve de ce qu'il a souscrit un contrat d'assurance couvrant les risques d'incendie, de dégât des eaux, de la pression de la neige, de l'explosion et autres risques habituellement souscrits dans le cadre d'une police globale habitation ;
- avoir constitué la garantie locative sous la forme déterminée ci-après/avant.

#137 Re : Prêts hypothécaires/assurances » appartement et pret et aval? quelle chance? » 14-09-2008 22:13:15

En fait, il y a différents types de garanties possibles.

Le cautionnement en est un. Mais la banque préfèrera certainement une inscription hypothécaire sur la maison de votre papa, tout simplement parce que c'est la reine des garanties.

L'inscription hypothécaire se prend pour trente ans, mais peut par la suite être levée plus tôt lorsque le prêt est entièrement remboursé à la banque, ou tout simplement en cas d'accord de la banque.

Le plus simple est de discuter ouvertement avec votre banquier de tout ceci.

Bien à vous,

#138 Re : Locations et baux » Délais de préavis pour quitte logement + Problème Ministére » 15-09-2008 11:11:50

@Grmfff! : rien à redire, ou la maîtrise de l'art de résumer les choses dix.gif

#139 Re : Prêts hypothécaires/assurances » appartement et pret et aval? quelle chance? » 14-09-2008 22:13:15

Quelques extraits tirés des articles 2043bis et suivants du Code civil répondent à votre question :

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
  a) cautionnement à titre gratuit : acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit d'un créancier. La nature gratuite du cautionnement porte sur l'absence de tout avantage économique, tant direct qu'indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement

J’imagine que votre papa ne vous réclame pas de sous pour se porter caution (car c’est le terme juridique qu’il convient d’utiliser) ?

La durée de l'obligation principale doit être indiquée dans l'acte de cautionnement, et en cas de cautionnement d'une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut être d'une durée supérieure à cinq ans.

Le prêteur peut donc exiger que vous produisiez une caution qui cautionne l’obligation de remboursement du prêt pendant toute la durée de celui-ci. Mais tout est négociable évidemment.

Si la caution à titre gratuit peut donc être tenue pendant une durée relativement importante, son engagement à la dette de la personne qu’elle cautionne (vous donc) est limitée :

Sous peine de nullité, lorsque la caution au sens de l'article 2043bis garantit une dette déterminée, l'étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50 % du montant principal.

Cela reste néanmoins une somme assez rondelette.

Enfin, sachez que « La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » Elle peut, en d’autres termes, exiger de vous que vous lui remboursiez ce qu’elle a payé pour votre compte.

A moins qu'il s'agisse d'une garantie sous une autre forme que le cautionnement ... ?

Bien à vous,

#140 Re : Locations et baux » Délais de préavis pour quitte logement + Problème Ministére » 15-09-2008 11:11:50

En droit, un contrat n'est valable que s'il a une cause licite.

Le Code bruxellois du logement pose des exigences de salubrité auxquelles les logements doivent répondre. Un logement occupé par une personne doit présenter une surface minimale de 18 m², ou de 12 m² s'il s'agit d'un meublé. « Pour le calcul de la surface minimale, sont comptabilisées les surfaces au sol des locaux situés à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m minimum, ainsi que les surfaces des locaux mansardés jusqu'à 1,5 m de hauteur libre sous la toiture inclinée » (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements).

Selon vos explications, le logement ne répond pas à cette exigence élémentaire.

En outre, un logement de moins de 28 m² est qualifié de « petit logement ». Or, toujours selon le Code, ce type de logements nécessite une attestation de conformité qui doit être délivrée avant la mise en location par le Service d’inspection régionale, tout comme c’est le cas pour les meublés.

S’agissant d’une législation relativement récente, les bailleurs concernés disposaient d’un délai de plus de deux ans pour se conformer à ces exigences. Ce délai est expiré depuis le 30 juin 2006 (mais j’ai du mal à expliquer cette date en ce que je ne retrouve par l’arrêté du Gouvernement qui crée le SIR ; or c’est dans les deux ans de cette création que l’attestation devait être obtenue).

Quoi qu'il en soit, le contrat de location est selon moi affecté d'une nullité absolue en ce qu'il est contraire aux exigences actuelles en matière de location de logements et que ces exigences sont considérées par la jurisprudence comme relevant de l’ordre public.

Je suis dès lors d’avis qu’il ne faut pas donner un congé au locataire, mais l’informer de ce que le contrat de bail est devenu nul de par l’effet de la loi et qu’il convient qu’il quitte les lieux dès que possible et, au  maximum, dans les six mois.

Vous devriez lui communiquer copie du courrier du S.I.R., puisque « Les locataires obligés de quitter un logement qui ne respecte pas ou plus les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4, ont un droit d'accès prioritaire aux logements gérés par les pouvoirs publics », selon le Code du logement toujours. Il peut donc introduire une demande de location auprès de la SLRB, qui doit le reloger par priorité à d’autres demandeurs.

L'article 15 du même Code précise :

Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et celles relatives à la gestion publique énoncées aux articles 13 et suivants, le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale peut imposer une amende administrative
- au bailleur qui a mis un logement en location en violation des dispositions de l'article 5, dûment constatée conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, 2°;
- au bailleur qui n'a pas fait de demande d'attestation de conformité, en violation des dispositions de l'article 7;
- au bailleur auteur d'une déclaration qui s'avère inexacte ou non sincère faite pour obtenir une attestation de conformité visée à l'article 7;
- au bailleur qui continue à mettre un logement en location, en violation des dispositions de l'article 14.
L'amende administrative visée à l'alinéa le' s'élève à un montant compris entre 3.000 et 25.000 euros par logement loué, et dépendant du nombre d'infractions constatées dans le chef du même bailleur. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants susmentionnés.
En cas de récidive de la part du même bailleur dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une telle amende administrative, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés.
Avant l'imposition de l'amende administrative, le bailleur mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale ou par l'agent qu'il délègue à cette fin..
Le bailleur dispose d'un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative.
Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, l'imposition de l'amende administrative est confirmée.

Vous aviez donc un délai de 15 jours pour introduire votre recours contre l’amende qui vous a été infligée …

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