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La réactivation de ce projet de loi est étonnante.
D’une part, la loi sur les chantiers mobiles a été modifiée par l'Arrêté Royal du 22 mars 2006 (M.B. du 12 avril 2006) .
Les principales nouveautés pour les copropriétés sont:
-Art 36bis
Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans les parties privatives concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites ou gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur
-Art 49bis
Dans le cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4,§1er du code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limité à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées.
D’autre part et au niveau de l’article 577-8 §4, le point 9 comme rédigé dans le projet de loi a déjà été ajouté par la Loi relative à la simplification administrative II du 15 décembre 2005 (M.B., 28 décembre 2005). Et, il est certain que le dossier d’intervention ultérieure fait partie des documents qui concernent la copropriété.
Il semble donc que ce projet n'ai pas beaucoup de sens.
Les articles mettent surtout l'accent sur le social (vivre ensemble), sans aborder réellement les questions primordiales concernant l'administration et conservation du patrimoine commun des copropriétaires.
Et le fait qu'un bon syndic d'ACP sera uniquement celui qui aura informé les copropriétaires et proposé les mesures nécessaires à faire face correctement aux obligations découlant des normes Kyoto, etc ... . Seulement dans ce cas les copropriétaires seront assurées que leur patrimoine commun est bien géré.
Cher Luc,
Je pense que l'aspect social est une question primordiale dans les ACP!
Tous les acteurs de la copropriété doivent agir pour que la vie s'y passe au mieux.
Une bonne entente entre les copropriétaires a des effets immédiats et positifs au niveau de l'administration et conservation du patrimoine commun des copropriétaires. Une mauvaise entente dans une copropriété est souvent synonyme d'augmentation des charges.
A propos de l'information des copropriétaires, merci de confirmer notre point de vue. Il aussi certain qu'au mieux les copropriétaires seront informés au plus ils participeront aux AG et aux prises de décisions de celle-ci, au plus leurs choix seront judicieux.
De plus, moi, je trouve plutôt positif que l'on traite des problèmes de copropriété et des efforts pour les résoudre plutôt que de se contenter de les constater. Il y a encore quelques années, ce sujet n'intéressait personne, mais les problèmes étaient bien là.
Cher perseverant,
Bien d'accord avec vous.
Et à ce niveau la reponsabilité de chacun est engagée afin de réaliser les "efforts pour les résoudre plutôt que de se contenter de les constater". Aussi bien celle du syndic que de tous les copropriétaires.
En tout les cas, le rôle social des syndics dans les copropriété est une réalité qui est effectivement souvent ignorée.
Est-ce une gestion défaillante ? Une application trop approximative et élastique de ce fameux article 577 du Code civil
Peut-être à cause de l'augmentation des copropriétaires qui ne paient pas leurs charges à temps?
Il est drôle de constater que pour certains c'est toujours les syndics qui sont en cause.
Plus sérieusement, le fait que l'ACP a une personnalité juridique a facilité les procédures par rapport celle-ci. Il y a eu donc eu une augmentation des procès depuis 1994.
Nous n'avons pas d'information sur une "explosion de procès".
Finalement je suis surpris d'apprendre que l'ABSA, une association professionnelle de syndics et régisseurs, a aussi instauré une procédure de certification de "Qualité syndic".
Cher Luc,
Il s'agit d'une erreur au niveau de l'article. Nous n'avons instauré aucune procédure de certification de "Qualité Syndic".
Pour rappel, Le Syndicats National des Propriétaires (SNP), la Koninlijk Algemeen Eigenaars Verbond et la FNAB ont établit une Charte reprenant les engagements concrets à respecter par le syndic en vue d'être certifié. L'ABSA est membre de la FNAB. D'où peut-être la confusion.
Le syndic repris dans l'article a obtenu cette certification. Le site de la certification de qualité pour syndic.
Même question pour, je cite, "Ceci est d'application pour tous les points pour lequel il a participé au contrôle ou qu'il a assisté le syndic.
Je pose la question parce que, à mon sens, un conseil de gérance efficace est actif dans bcp de domaines et je vois mal son Président (et/ou ses membres) quitter la salle de réunion chaque fois qu'un de ces domaines est abordé.
Comme le conseil et/ou son Président, assiste le syndic et ne décide pas, la responsabilité de tous les décisions incombent in fine au syndic. De prime abord, je ne vois pas d'objection à la présence et vote des membres du CG et de son Président.
Par contre, je vous rejoins totalement sur ce retrait s'il s'agit de voter le rapport annuel de la gérance et, de manière plus générale, tout élement en rapport DIRECT avec le conseil et/ou son Président.
Un arrêt de jurisprudence nous éclaire un peu sur ce point : "Doit être annulée la décision de l'AG relative aux missions du conseil de gérance et à laquelle ont participé (par vote ou simplement par délibération) les membres dudit conseil" (Civ. Liège, 22 novembre 1999, J.J.P., 2002, 191)
Je peux me tromper, mais j'ai plus l'impression que ne sont visées que des missions à part entière et non la simple action d'assister une mission qui relève de la responsabilité du syndic.
Bien d'accord avec vous perseverant.
Toutes les décisions au niveau des traveaux sont prises soit par l'AG ou par le syndic.
Exemple: assister le syndic en faisant une étude de comparaison entre les 3 offres d'entrepreneur pour une rénovation de la chaufferie et les classer en ordre de préférence ou pas.
Dans l'exemple de Luc, je ne vois pas en quoi les membres du CG ne pourrait pas voter.
Il est à noter, d'une part, que tous les copropriétaires peuvent réaliser la comparaison des offres qui doivent être, en toute logique, envoyées avec la convocation à l'AG.
Et que d'autre part, les membres du conseil de gérance peuvent faire part de leurs avis ou de leurs choix comme tous copropriétaires.
C'est l'AG qui seule fera le choix.
Cette situation ne pose aucun problème au niveau du quorum. L'assemblée générale peut se tenir.
La loi stipule que "Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés." (Art 577-6 §5)
Dans votre exemple, votre président dispose de 2.800 quotités. Le total étant de 5.800 quotités, son nombre de voix n'est pas limité puisqu'il ne dépasse pas le seuil de 2.900 quotités.
La situation n'influence donc pas légalement les votes.
Bien à vous
Le site Droitbelge.net annonce que "Le Conseil des ministres du 12 octobre 2007 a approuvé le projet d'arrêté royal relatif à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. "
Les montants sont maintenant fixé. Plus d'information.
Nul ne peut rentrer dans votre appartement sans votre accord. Cela serait de la violation de domicile.
Reprenons vos exemples:
- Lors d'un incendie, les pompiers n'ont pas besoin de clefs pour ouvrir une porte.
Ils ne prendront d’ailleurs pas la peine d'essayer de contacter le syndic pour l'ouvrir. Elle sera purement et simplement défoncée.
- En cas de travaux sur une partie commune qui nécessite le passage par votre appartement, le règlement général de copropriété prévoit habituellement que vous devez donner accès à votre appartement pour ce faire. A vous à vous organiser(être présente, donner vos clefs au syndic, à un concierge, à un voisin,...). Si vous refuser de donner accès, l'ACP devra introduire une action contre vous auprès du juge de paix.
- Il est souvent prévu dans le règlement général de copropriété ou le règlement d'ordre intérieur une procédure en cas d'absence prolongée. Comme par exemple que les occupants doivent communiquer au syndic les coordonnées d'une personne qui peut donner accès à l’appartement en cas d'urgence.
En cas d’urgence, d'absence et si le syndic n’a pas accès à un appartement, il devra faire appel à la police afin d’ouvrir celui-ci.
Pour répondre à vos questions :
- Vérifier votre règlement de copropriété. Si rien de particulier n’y est prévu, vous êtes en droit de récupérer votre clef.
- Non. Pas d’ennui à ce niveau.
- Oui. Le syndic ne peut pas accéder à votre appartement sans votre accord.
Habiter dans l'immeuble?
La loi est muette à ce sujet.
Et cette obligation est rarement reprise dans les statuts de copropriété.
D'où le jugement rendu par le juge de paix d'Ixelles, cette année, qui a estimé que vu la loi et le règlement de copropriété l'ACP x, Monsieur Y, qui n'est pas copropriétaire mais le mandataire de l'un d'eux, a le droit d'être membre du CG . Ce jugement est maintenant en degré d'appel. Je vous tiendrais informé.
Tous ce qui concerne le fonds de réserve doit être décidé par l'Assemblée Générale des copropriétaires: le montant des appels et leurs fréquences, la destination du fonds de réserve.
Le fonds de réserve est habituellement placé sur un livret d'intérêt au nom de l'ACP (association des copropriétaires). L'AG doit décider de la destination des intérêts.
Pour rappel, le fonds de réserve est la propriété de l'ACP.
Madame Nyssen a aussi à nouveau déposé à la chambre une proposition de loi modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, en vue de créer un privilège en faveur des associations de copropriétaires.
Rien de vraiment neuf.
L'ensemble des acteurs travaillent sur le sujet de l'article 577. Les propositions de l'IPI devraient être bientôt finalisées.
La loi stipule que les gestionnaire est "le propriétaire ou celui qui met de la part du propriétaire l'ascenseur à la disposition des utilisateurs."
En copropriété, le gestionnaire est donc le syndic. C'est bien son nom et ses coordonnées qui sont repris sur l'affichage légal dans les ascenseurs.
Le syndic doit prendre les mesures nécessaires afin que les différents délais prévus par la loi soient respectés. A lui de présenter à temps les différents devis à l'AG pour ce faire.
Ceci dit, nous conseillons aux syndics pro de démissioner des ACP qui refuseraient, par une décision d'AG, de respecter des délais ou les prescrits légaux. Leur responsabilité du syndic restera engagée même s'il pense être "couvert" par la décision de l'AG.
Cher Immorp,
Nous avons reçu le même courrier qui émane d’un chauffagiste bruxellois.
Nous avons contacté un expert dans ce domaine, il nous informe des points suivants qui complète l’information de Luc, de manière plus « pratique », :
"Il est obligatoire de faire procéder à un inventaire d'amiante dans tous les locaux dans lesquels des professionnels doivent travailler, chauffagistes, concierge, etc.
C'est donc évidemment obligatoire pour toutes les chaufferies ou locaux annexes, que l'on envisage une rénovation ou non. Le but est de savoir où il y a de l'amiante et de savoir s'il est dangereux de par son état de conservation (effritement).
Vous devez donc disposer dans vos archives d'un inventaire d'amiante de vos chaufferies.
Le chauffagiste est donc en droit de vous le demander, puisqu'il serait responsable s'il exposait consciemment son personnel à ce type de risque.
L'inventaire d'amiante fait en plus de l'état des lieux des recommandations.
Le problème le plus important et le plus grave vient des anciens calorifuges.
Si les calorifuges contiennent de l'amiante et qu’ils sont bien enrobés de bandes de plâtre (ancien système) ou de protection Alu ou PVC (nouveau système), il ne faut rien y faire.
Par contre, si comme cela arrive parfois les chauffagistes ont démoli la protection des calorifuge en montant régulièrement dessus et que le calorifuge s'émiette en morceaux ou pire en poussière, on vous recommandera d'enlever ce calorifuge. C'est à vous qu'il incombe de faire le nécessaire pour respecter cette recommandation.
Si vous faites une rénovation de chaufferie, il faut obligatoirement consulter l'inventaire d'amiante. Donc s'il n'existe pas encore, vous êtes en tord et il faut forcément le faire. S'il y a de l'amiante dans les calorifuges des tuyauteries à enlever pour modifier les circuits, le coordinateur de santé et sécurité (qui est aussi obligatoire) vous dira ce qu'il faut faire.
Il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour enlever l'amiante et cela coûte très cher. Pour ces travaux il faut isoler totalement la chaufferie et calfeutrer tous les orifices. Les travailleurs spécialisés ne peuvent y accéder que par un sas avec masque et vêtements étanches et il faut prendre une douche avant de sortir ! De plus l'amiante étant un déchet de classe dangereux, son recyclage coûte très cher au Kg."
Voici un vaste sujet.
Grmff a parfaitement raison au niveau du code civil.
Les règlements de copropriété stipulent généralement que l’ordre du jour est établit par celui qui convoque l’assemblée générale. Et celui qui convoque l’assemblée est le syndic de l’acp.
Le syndic peut-il refuser de mettre à l’ordre du jour un point demandé par un copropriétaire ? La réponse est non. La problématique se pose dans les acp complexes ou difficiles.
Que faire avec des AG qui ont 20 ou 30 points à l’ordre du jour ? C’est à l’AG de les traiter de la manière la plus efficace possible, le rôle du président est alors important.
Est-il acceptable de faire des AG qui se terminent à minuit ou 1 heure du matin alors que le début de la séance était 19 ou 20h ? La réponse est non. Si l’ensemble des points ne peut pas être traité dans un délai raisonnable, une nouvelle séance pour terminer l’ordre du jour devra être convoquée.
La loi sur la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat du 21 avril 2007 a été publiée le 31 mai 2007 au Moniteur.
Elle prévoit une indemnité de procédure qui "est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause."
Cette loi rentrera en vigueur le 1 janvier 2008.
Vous trouverez le texte complet sur le site du moniteur ou de l'ABSA.
Voilà un texte qui risque de modifier pas mal de chose...
Afin de compléter ou préciser l'info au niveau des documents de l'ACP à la fin de la mission du syndic:
- L'obligation suivante a été ajoutée pour tous les syndics dans la loi du 30 juin 1994: "de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion." (Ajouté par la Loi relative à la simplification administrative II du 15 décembre 2005 (M.B., 28 décembre 2005)). Je ne vois pas ceci dit, cher petitfuret, le moindre délai légal pour cette transmission.
- Pour le syndic IPI, il est soumis à la déontologie qui stipule dans son article 16 que "L’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission."
Il est aussi certain que pour nous la transmission des documents de l'ACP ne se limite pas à "prenez la caisse sur la table et au revoir".
Selon ce Collège une demande du niveau classe 1A doit être déposé pour l'ensemble des deux blocs. Il n'y a qu'un parking souterrain et qu'une chaufferie.
Je cite la décision: "Considérant ... que la chaufferie accueillant les deux chaudières dessert les deux ensembles d'immeubles."
Le Collège d'Environnement rejoint donc dans les faits l'avis de la Cour de Cassation.
La situation des groupes d'immeubles est donc confirmée ce qui au niveau de la sécurité juridique est une bonne chose.
Pour compléter les propos de Grmff, la loi nous dit que "dans le silence ou la contradictions des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux," (Art 577-3 3ème alinéa)
Le fait qu'une partie est commune n'implique donc pas que tous les copropriétaires puissent en faire usage.
Il existe même de nombreux cas où l'accès à certaines parties communes est interdit aux copropriétaires (locaux techniques: ascenseur, chaufferie, toiture,..., certains jardins d'ornement) ou alors des parties communes à la jouissance exclusive d'un copropriétaire (jardin, terrasse,...). Dans ce dernier cas, si l'entretien est à la charge du copropriétaire, les gros travaux restent à charge de l'ACP.
Vous trouverez sur le site et dans le Forum de PIM beaucoup de cas vécus.
Je vous invite cependant à venir visiter le site de l'ABSA. Il suffit de cliquer sur notre logo.
Le fonctionnement de la copropriété est repris dans l'article 577 du code civil.
Au niveau des travaux aux parties communes, cette loi prévoit une majorité des 3/4 des voix présentes ou représentés à l'assemblée générale (une voix = une quotité) sauf si une majorité plus stricte est prévue par votre acte de base.
A vous de vérifier.