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Oui, le copropriétaire est en droit d’exiger une traduction en néerlandais de (quasi) tous les documents de l’ACP, y compris les statuts remis en conformité, et les frais sont à charge de l’ACP, donc de tous les copropriétaires. [pianissimmo](https://www.pianissimmo.com/legislation … propriete/)
## Fondement légal
- L’article 577-11/2 du Code civil prévoit qu’« un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle l’immeuble (…) est situé ». [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- À Bruxelles, la région est bilingue français/néerlandais, de sorte que la traduction peut être demandée vers le français ou vers le néerlandais. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- Sont visés notamment les statuts (acte de base, règlement de copropriété, ROI), les convocations, PV d’AG, comptes, rapports, etc., pour autant qu’ils « émanent de l’ACP ». [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
## Qui paie la traduction ?
- La loi précise que les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Concrètement, il s’agit d’une dépense commune qui sera intégrée dans les charges et répartie selon la clé prévue (généralement les quotes-parts, sauf stipulation ou décision contraire conforme à la loi). [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Le syndic doit veiller à ce que la traduction soit mise à disposition dans un « délai raisonnable ». [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
## Portée pratique dans votre cas
- Le fait que, depuis les années 70, aucun document n’ait jamais été traduit n’enlève pas le droit actuel du copropriétaire : le droit de traduction existe depuis la réforme entrée en vigueur le 1/9/2010, et il vaut pour les documents établis après cette date. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Pour la remise en conformité des statuts, il peut donc demander une traduction en néerlandais du nouveau texte adopté, même si les statuts authentiques sont passés devant notaire en français. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La pratique est souvent de garder la version authentique dans la langue de l’acte notarié et de fournir une traduction « pour information » aux copropriétaires ; juridiquement, l’ACP doit néanmoins fournir cette traduction sur demande. [monastucesetconseils](https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU18070601)
## Que peut-il encore exiger au niveau linguistique ?
Dans les limites de l’article 577‑11/2, il peut demander, en néerlandais (ou en français si un néerlandophone est minoritaire) : [pianissimmo](https://www.pianissimmo.com/legislation … propriete/)
- La traduction des convocations d’AG et de leurs annexes émanant de l’ACP. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La traduction des procès‑verbaux d’AG. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La traduction des comptes annuels, budgets, rapports du syndic ou du conseil de copropriété. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- La traduction des statuts mis à jour : acte de base, règlement de copropriété, ROI (dans la mesure où la version traduite est clairement identifiée comme telle si l’acte authentique est dans une seule langue). [monastucesetconseils](https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU18070601)
Ce qu’il ne peut pas exiger juridiquement sur base de ce texte :
- La traduction des documents qui n’« émanent » pas de l’ACP (p. ex. factures de fournisseurs, rapports techniques d’un expert mandaté directement par un CP, communications privées entre CP). [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- L’obligation pour le notaire de passer à l’avenir tous les actes authentiques en bilingue : cela relève du choix des parties et des règles propres à la profession notariale, non de l’ACP. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
En pratique, il peut aussi proposer à l’AG d’adopter une politique linguistique plus large (ex. envoi systématique bilingue des convocations et PV, site ou panneaux d’affichage bilingues), mais cela suppose un vote de l’AG ; le « droit de traduction » légal, lui, existe indépendamment d’un tel vote. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/dossiers … propriete/)
Super.
Mais un jugement d'appel rendu sur un jugement de 1ere instance le même mois? C'est de la science fiction? C'est le même mois, mais pas la même décennie, je suppose...
Cela m'avait fait "sursauter" aussi, mais je me suis dit que peut-être à Mons...
En réponse à Grmff:
c'est peut-être mal exprimé mais ça veut bien dire que malheureusement, ce critère est encore utilisé par des personnes "opaques"
Réponse de Gilles Tijtgat à Rexou:
Le juriste a la confortable position d'énoncer des principes sans devoir les confronter à la réalité de terrain qui est parfois difficilement compatible...
quoi qu'il en soit, voici la liste de revenus saisissables.
attention, il faut tenir compte du seuil d'insaisissabilité qui s'applique quelle que soit l'origine du revenu saisissable.
Revenus de remplacement
Outre la rémunération, les revenus de remplacement sont eux aussi en partie saisissables et cessibles. Citons :
Les pensions et provisions alimentaires attribuées par décision judiciaire
Les pensions allouées après divorce à l'époux non coupable
Les pensions
Les allocations de chômage et celles payées par un fonds de sécurité d'existence
Les indemnités pour incapacité de travail et les indemnités d'invalidité
Les indemnités, rentes et allocations payées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Le pécule de vacances payé conformément à la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Les indemnités de milice
Les indemnités allouées en cas d'interruption de la carrière professionnelle
N'entrent pas en ligne de compte
Ne sont en aucun cas saisissables ou cessibles :
Les allocations familiales
Les pensions et rentes d'orphelins
Les allocations payées aux personnes handicapées
Les indemnités payées dans le cadre de l'assurance des accidents du travail et qui servent à procurer l'assistance d'une tierce personne à la victime d'un tel accident du travail
Le revenu garanti ou la garantie de revenus aux personnes âgées
Le revenu d’intégration
Les sommes payées à titre d'aide sociale
Les indemnités afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants
Arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation précise la garantie du vendeur en matière de vices cachés
https://lexing.be/vices-caches-la-cour- … u-vendeur/
La Cour de cassation a rendu, le 6 mars 2025, un arrêt important en matière de garantie des vices cachés, confirmant une jurisprudence protectrice de l’acquéreur et apportant une clarification majeure sur l’efficacité des clauses d’exonération fréquemment insérées dans les actes de vente.
Dans cette affaire, un vendeur avait cédé un immeuble en incluant une clause d’exonération classique : le bien était vendu “dans l’état où il se trouve”, et le vendeur excluait toute garantie contre les vices cachés, sauf à démontrer qu’il en avait connaissance. Après la vente, l’acheteur avait découvert d’importants problèmes d’humidité, imputables à un défaut structurel non apparent au moment de l’acquisition.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité du vendeur au motif qu’il connaissait le vice, tout en précisant qu’aucune intention frauduleuse ne devait être établie. Le vendeur a formé un pourvoi, invoquant que seule la preuve d’une volonté de tromper pouvait neutraliser une clause d’exonération.
La Cour de cassation a rejeté cet argument sans ambiguïté : « la simple connaissance du vice par le vendeur suffit à rendre inapplicable la clause d’exonération », indépendamment de la preuve d’une quelconque mauvaise foi.
Cet arrêt confirme que le critère déterminant n’est pas l’intention de nuire, mais bien « la transparence due à l’acheteur ». Le vendeur qui connaît un défaut non apparent et ne le signale pas perd le bénéfice de toute clause de limitation de responsabilité, même si celle-ci a été acceptée par les parties.
Cette décision a des conséquences pratiques notables :
Les clauses d’exonération relatives aux vices cachés ne protègent pas un vendeur informé du problème.
Le devoir d’information du vendeur est rappelé : tout vice connu et non apparent doit être communiqué.
L’acquéreur bénéficie d’une sécurité juridique accrue lorsqu’un défaut apparaît après la vente.
Les litiges portant sur l’état du bien continueront à s’apprécier à la lumière de la connaissance réelle ou présumée du vendeur.
Un article publié par Me Marie Gilis et Laurent-Olivier Henrotte
SOURCE PAGE 59 :
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/ … en/boeken/
En cliquant sur ce lien:
"Cette page propose des versions en ligne d'ouvrages non disponibles dans les bases de données juridiques (généralement Jura, Stradalex ou Lexnow), c'est-à-dire des livres publiés à partir de 2010 et souvent même dès 2000. Vos suggestions de titres sont les bienvenues . Toute réutilisation commerciale ou publique de ces fichiers est interdite."
On me dit généralement que le fonds de réserve appartient à la copropriété et ne peut être remboursé aux copropriétaires sauf si accord entre vendeur et acheteur au moment de la vente d'un lot.
l'accord éventuel entre vendeur et acquéreur ne concerne pas l'ACP. Le prorata du fonds de réserve reste attaché au lot concerné, hors intervention de la copropriété dans les décomptes entre parties.
Elle a été expédiée hier
@GB: "L'IA répond ceci"
quelle IA utilisez-vous ? Quelle est la question posée ?
A bxl j'ai un locataire qui a établi une srl.
Une affectation pro n'est pas permis dans le bail.
Le bail est actuellement pas enregistré, et je voudrais le laisser comme ça.Est-ce que le fait d'enregistrer le bail rends cette clause opposable au fisc au cas où le locataire déduit quand même les loyers?
Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a été établi le siège social de sa srl qu'il y a une affectation pro du bail.
Le bail enregistré le rend opposable aux tiers, dont le fisc.
La question de savoir si le fisc doit en tenir compte est controversée.
Depuis peu, le locataire doit annexer à sa déclaration fiscale un formulaire orécisant notamment les coordonnées de son bailleur, pour que le loyer soit déductible.
Je vous conseillerais d'en tout cas rappeler à votre locataire la clause du bail concernée.
Le nouvel indice-santé est publié et disponible sur Pim.
Il est repris en base 2013 = 100.
La nouvelle base 2025 = 100 sera intégrée bientôt.
Le calcul reste le même (pour autant que vous ne changiez pas de base)
Je suppose que c'est suite à l'introduction de la nouvelle base: l'indice-santé de janvier 2026 n'est pas encore publié !...
On verra pour demain (vendredi)...
Communiqué par Statbel:
"En janvier 2026, l’année de base sera modifiée pour considérer désormais comme année de référence 2025 = 100.
Les anciennes valeurs de l’indice des prix à la consommation calculées avec l’année de base 2013 = 100 seront alors recalculées avec la nouvelle année de base, et mises à disposition. Notez que les anciennes valeurs prenant comme référence des années de base différentes resteront également accessibles.
A partir de cette date, les valeurs publiées par Statbel seront toujours calculées par rapport à l’année de base 2025 =100, mais leur équivalent pour d’autres années de base restera également disponible.
Ce changement n’aura pas d’impact sur les variations de niveau de prix, comme expliqué précédemment, et donc aucun impact sur l’inflation. Cependant, il est important de noter que pour comparer des indices entre eux afin de mesurer leur évolution au cours du temps, il est absolument nécessaire d’utiliser des valeurs ayant comme référence la même année de base."
C'est quoi l'inflation ?
Bonjour,
Nous avons reçu le décompte des frais d'électricité pour les communs (lumière dans les escaliers).
Selon moi, il s'agit d'une charge commune et le paiement se fait au prorata des quote-parts de chaque occupant.
Une copropriétaire m'indique que la répartition doit être égalitaire.
J'invoque l'article 3.81 du Code civil.
Qu'en pensez-vous ? Qui a raison ?
Merci
Vérifier l’acte de base et le règlement de copropriété: s’ils prévoient une clé particulière pour «électricité des communs» (par exemple par lot, par cage d’escalier, ou égalitaire), cette clé s’applique.
À défaut de disposition spéciale, c’est la clé de charges «générale», basée sur les quotités/quote-parts, qui est juridiquement correcte pour cette dépense (qui ne doit d'ailleurs pas être très élevée...)
"conseil syndical" ??
G.B. votre message ci-dessous n'est plus visible
Ce message n'a pas été supprimé par les modérateurs, à ma connaissance.
Il n'a donc pu l'être que par son propre auteur...
Toutefois vu le nombre d'auteurs de sites internet qui ont été lourdement sanctionnés par décisions judiciaire afin de cesser de publier et se taire, il ne faut pas s'étonner que la parole de tous ceux qui s'estiment concernés par l'habitat en copropriétés perdure sous d'autres modes de dialogue et/ou d'échange entre citoyens.
Décisions judiciaires ?
Quelques liens svp
