forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Bail d'un an enregistré, qui n'a pas été reconduit en tant que bail de courte durée, équivaut à bail réputé conclu pour neuf ans.
Ce bail est résiliable à tout moment par le preneur, moyennant un délai de préavis de trois mois, qui court à partir du 1er du mois qui suit celui dans lequel il est parvenu au bailleur (donc à partir du 1er avril 2010, pour se terminer le 30 juin 2010, si j'ai bien compris l'explication qui donne deux dates, à savoir le 26/2 et le 1/3).
Le bail se termine le dernier jour de sa deuxième année. Le preneur est donc redevable d'une indemnité correspondant à deux mois de loyer. Mais le bailleur peut renoncer à exiger en tout ou en partie cette indemnité, bien sûr.
Question essentielle, me semble-t-il : avez-vous (et j'insiste sur le 'vous') enregistré le bail ?
En effet, la solution proposée par PIM est possible, mais il est conseillé de convenir ensemble de ce que le congé donné par le locataire est nul et non avenu.
L'on pourrait également envisager une prorogation de bail en application de l'article 11 de la loi. L'avantage ici est que le congé conserve ses effets, mais que ces derniers sont reportés de commun accord à une date ultérieure.
Une troisième voie consisterait à reconnaître au congé tous ses effets, à constater la fin du bail à son échéance, et à en conclure un nouveau.
Ce sont là, me semble-t-il, les trois options qui se présentent aux parties (mis à part, évidemment, le fait d'exiger le respect du congé, mais cela n'aurait sans doute aucun intérêt particulier dans ce cas-ci, puisque le bien n'est pas encore reloué, ni offert à la location si j'ai bien compris).
Je suppose qu'il s'agit d'un bail de résidence principale. Voici ce que dit la loi sur cette question :
Art. 4. Cession et sous-location.
§ 1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
§ 2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions suivantes du présent paragraphe.
La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
Le preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de l'étendue de ses droits.
Lorsque le bailleur met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.
Lorsque le preneur met fin anticipativement au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
Dans les cas visés par les deux alinéas précédents, l'article 11 n'est pas applicable.
(§ 2bis. La sous-location est permise aux conditions visées à l'article 1717, alinéa 2, seconde phrase, du Code civil, par les personnes morales qui y sont mentionnées. Les alinéas 3 à 7 du § 2 sont applicables à cette sous-location.) <L 1997-04-13/43, art. 7, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§ 3. Le preneur répond seul vis-à-vis du bailleur et du sous-locataire ou du cessionnaire des conséquences qui résultent de l'inobservation des dispositions du présent article.
Sans chercher plus loin, une norme NBN est sortie il y a un an ou deux sur la question.
Une norme NBN n'est cependant pas obligatoire par elle-même.
Elle peut le devenir, soit parce qu'une loi ou un arrêté la rend obligatoire, soit par l'effet d'un contrat (de construction par exemple).
Pour plus d'informations, voyez la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, dont l'article 2 précise en outre :
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d'une application répétée et continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories de normes visées à l'article 1er, 4°, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
Essayez déjà l'article 1134 du Code civil.
Pour la cession d'un bail, la législation sur les baux de résidence principale prévoit explicitement qu'il faut l'accord du bailleur.
Vous pouvez donc refuser, à condition de ne pas abuser de votre droit (c'est-à-dire de ne pas exercer votre droit dans le seul but de nuire à votre cocontractant, je résume, mais c'est à peu près cela).
Vous pouvez également accepter, et prévoir, par exemple, une clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire, pendant un temps déterminé (prochain anniversaire de triennat par exemple).
@Francis,
En matière de baux commerciaux, le bailleur ne peut pas s'opposer à la cession du bail, lorsque cette cession se fait dans le cadre d'une cession totale du fond de commerce, à moins d'un juste motif (par exemple la crainte fondée que le cessionnaire n'est pas solvable).
Dans les autres cas, le contrat peut prévoir l'interdiction de la cession, sauf l'accord du bailleur.
Vous avez bien compris (ouf, j'ai été compréhensible), parce que :
La complexification de notre Etat rend la vie de plus en plus difficile au simple citoyen, qui a de plus en plus de mal de s'y retrouver dans les différentes législations.
Ce n'est pas que le cas pour le 'simple' citoyen, d'ailleurs ...

Demandez par exemple à Grmff ce qu'il pense des annexes au bail de résidence principale. Il est fan 
Un bail verbal n'a, par essence, pas de date certaine.
Lorsque le preneur occupe le bien depuis moins de six mois à la date de l'acte authentique de vente, son contrat de bail est inopposable à l'acquéreur.
Dura lex sed lex
Je vais tenter une réponse, en quelques lignes, sans non plus s'égarer en de vaines considérations.
Sur la question de la hiérarchie des normes, la Belgique est un état fédéral. Cela veut dire qu'il existe une entité fédérale (l'Etat national), et une série d'entités fédérées (Il y en a neuf en tout, dont les Régions et Communautés sont les plus connues).
Cette cohabitation entre différentes entités est strictement encadrée, d'une part par une série de dispositions de la Constitution elle-même, d'autre part par une série de lois dites spéciales (car généralement adoptées à des majorités renforcées et au moins une majorité dans chaque communauté linguistique).
En application de cette structure, le principe est au fond relativement simple. La Constitution prévoit que l'Etat fédéral est compétente en des matières qui lui sont attribuées, alors que les entités fédérées sont compétentes dans les matières résiduelles (donc tout le reste). La Constitution précise cependant que cette règle s'applique après entrée en vigueur d'une loi qui reste à adopter (et qui ne le sera peut-être jamais). Donc, de facto, c'est exactement l'inverse. La Constiution attribue un certain nombre de compétences aux Régions et Communautés, tandis que toutes matières qui ne sont expressément attribuées de cette manière relèvent de la compétence de l'Etat.
Bien que les normes (lois, décrets et ordonnances, bien que pour ces dernières il y a une petite astuce de contrôle de la légalité, mais passons) qui sont produites par ces différentes entités fédérale et fédérées ont la même force de loi, elles ne pourraient empiéter sur la compétence d'autrui. Pour donner un exemple parlant, la Région flamande ne pourrait pas adopter un décret en matière d'urbanisme wallon, et vice versa.
De la même manière, la compétence en matière de baux à loyer appartient, pour l'heure encore, au fédéral, en ce qu'il s'agit d'une compétence résiduelle (que le grand Arc. nous préserve de la régionalisation de la matière, mais c'est peu probable).
En conséquence, un contrat ne pourrait être qualifié de bail à ferme que dans la mesure où il répond aux exigences des dispositions du Code civil qui s'y appliquent. Tombent sous l'application de cette législation, soit les baux, soit les contrats constitutifs d'un usufruit "entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée".
Cette dernière qualification (usufruit) peut certainement être écartée. Quant à la première, un bail est un contrat, qui en application de l'article 1709 du Code civil, est conclu à titre onéreux, le prix devant être raisonnable (au contraire d'un vil prix).
Ce n'est pas le cas non plus, en sorte que la qualification de bail à ferme ne pourrait être retenue.
S'agissant d'une compétence fédérale, une législation wallonne, même si elle est de même niveau que la fédérale, ne pourrait changer la qualification donnée au contrat par la loi, sinon au risque d'enfreindre le principe de la répartition des compétences. Cette norme serait par conséquent inconstitutionnelle et peut, le cas échéant, soit être annulée (sur recours en annulation) par la Cour constitutionnelle, soit être rendue inapplicable à un cas particulier (sur question préjudicielle) par cette même Cour.
En outre, les parties elles-mêmes ont qualifie correctement leur contrat de commodat, dont la principale caractéristique est d'être constitué à titre gratuit. Je ne vois pas quel juge, malgré le pouvoir qui lui est donné par la Cour de cassation lorsqu'il s'agit d'apprécier la qualification d'un contrat, pourrait qualifier autrement un tel type de convention. Ici encore, la déclaration unilatérale de l'usager à l'administration, en vue d'obtenir un avantage, ne serait pas de nature à permettre de qualifier autrement la convention. N'oublions pas, qu'en application de l'article 1134 du Code civil, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Dans la limite de leur licéité, tous tiers à la convention, et l'Etat, au sens large, est tiers à ce contrat, doit respecter la volonté des parties.
J'aurais donc tendance à conclure que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
P.S. : j'aime bien votre pseudonyme 
Il me semble avoir lu récemment de la jurisprudence à ce propos, et (dans mes vagues) souvenirs, la principe d'un délai de prescription abrégé semblait acquis.
Je vais tenter de vérifier.
Il y a du bon sens dans ce que dit Grmff. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient.
Je reste personnellement un partisan du principe qu'un contrat ne doit lier que ceux qui l'ont conclu. La subrogation de l'article 9 est une dérogation de taille au principe, mais qui, en matière d'habitation, s'explique, et donc se comprend, aisément.
Mais des abus dans l'autre sens pourraient également être commises, dont la fraude ne pourrait être que difficilement prouvée à défaut de date certaine du bail.
Par contre, je trouve que l'on devrait s'inspirer de l'exemple du bail de résidence, pour par exemple délivrer un permis de conduire. Celui-ci comprendrait alors le code de la route. Ou bien, lors d'un changement d'un statut social, l'assuré social recevrait tout le code de droit social qui s'applique à sa situation. Je trouve aussi qu'il faudrait annexer tous les lois et règlements aux permis d'urbanisme ou d'environnement. De cette manière, le justiciable sait exactement de quoi il en retourne
(pour celles et ceux qui me prendraient au sérieux).
En ce qui concerne le délai du renon, je serais tenté de dire que, malgré la modification législative de décembre 2006, qui met à charge du bailleur l'obligation d'enregistrer le bail, le délai reste dans le présent cas limité à trois mois, si le congé est en effet donné dans les trois mois de la passation de l'acte authentique et dans les formes légales.
L'observation de Kaplan est judicieuse et il est vrai que je me suis laisser tenter un moment par sa thèse. Il est vrai qu'en application de l'article 9 de la loi sur les baux de résidence principale, l'acheteur est subrogé aux droits et obligations du bailleur primitif. Mais les effets de cette subrogation sont variables dans le temps.
Pour la bonne compréhension de ceci, il convient de s'en référer à un ancien arrêt de la Cour de cassation, de 1946, que je pense avoir déjà reproduit (partiellement) dans un fil de discussion :
« Si l’article 1743 subroge l’acquéreur de l’immeuble aux droits et obligations du bailleur, cette disposition ne donne effet à la subrogation que pour l’avenir ; d’où la conséquence (…) que les dettes et créances du bailleur-vendeur, acquises avant la vente, demeurent à la seule charge ou au seul profit de ce dernier. (…) Si l’article 1743 avait entendu que l’acquéreur ne fût pas tenu seulement de maintenir, de continuer le bail, mais qu’il devînt, en outre, débiteur des obligations du bailleur qui devaient être exécutées avant le jour de la vente, il n’eût pas manqué d’exprimer cette volonté en termes formels. (…) L’article précité n’a pas pour objet de permettre au locataire de prendre prétexte de la vente, pour rendre l’acquéreur débiteur d’une obligation inexécutée du bailleur »
Au regard des principes énoncés dans cet arrêt et puisque le transfert de propriété a ici eu lieu après l'écoulement du délai que la loi de 2006 a laissé aux bailleurs pour se conformer à la nouvelle exigence légale d'enregistrement qui leur incombe dorénavant à eux seuls, il ne peut à mon sens être reproché à l'acheteur - bailleur subrogé - de ne pas avoir respecté cette exigence.
Par contre, comme Pim l'a suggéré, le locataire conserve toutefois le droit de se retourner contre son bailleur primitif pour obtenir réparation du préjudice pour ne pas avoir enregistré le bail avant la vente ou, à défaut, de ne pas avoir prévu de clause d'entretien de bail dans le contrat de vente. Ici encore, il y a un très intéressant arrêt de la Cour de cassation, mais que je n'ai pas sous la main. Mais peu importe, puisque c'est du délai dont on discute ici.
Détail nécessaire à la bonne compréhension de l'arrêt évoqué, l'article 9 de la loi sur les baux de résidence principale est une variante de l'article 1743 du Code civil, en sorte que cet arrêt peut parfaitement bien s'appliquer mutatis mutandis.
Mais ce n'est jamais qu'un point de vue.
Voy. à cet égard B. Kohl (dir), Le bail et le leasing immobilier, Anthemis, 2009, p. 233.
ps : à me relire, c'est un peu confus, mais néanmoins compréhensible, j'espère. Bref, il se fait tard 
Le Moniteur belge de ce 16 février 2010 publie l'arrêté royal suivant :
4 MAI 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil. - Erratum
C'est ce texte qui fixe le contenu des annexes obligatoires au bail, lorsqu'il concerne la résidence principale du preneur. Il modifie ces annexes pour les Régions wallonne et flamande, mais pas pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les nouveaux textes peuvent être consultés en suivant ce lien
Ais-je dès lors le droit de demander à mon locataire de payer les 30% restants?
Pour le 2, non, sauf l'aggravation du fait qu'ils ne vous ont pas prévenu à temps. Pour le 3, évidemment.
Uniquement si la personne qui l'a fait modifier disposait librement des droits nécessaires à cet égard.
C'est donc soit un mandataire spécial, soit le propriétaire lui-même, qui doit avoir agi sans fraude à l'égard de ses acheteurs.
Pour une réponse plus détailliée, je crains que cela ne soit pas possible via un forum. Consultez votre notaire ou un conseil juridique spécialisé en droit des copropriétés.
Vais vraiment finir par ouvrir un salon bricolage dans ce forum....
(signé) le tub des contributions
www.brico-tub.com 
Très souvent, les actes de base contiennent mandat au promoteur immobilier pour modifier cet acte.
Qu'en est-il du vôtre ?
D'accord avec Pim.
Ceci dit, le défaut d'enregistrer l'annexe ne pourrait pas, à mon sens, empêcher que le bail puisse acquérir date certaine (voy. l'art. 1328 C.civ. : "Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés (...)").
Il est satisfait à l'exigence de l'art. 1bis de la loi sur les baux de résidence principale, qui exige que le bail mentionne au minimum "l'identité de toutes les parties contractantes, la date de prise en cours, la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif et le montant du loyer", si le bail comporte au moins ces éléments (en ce sens, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui limite la compétence du juge à ces seuls éléments du contrat).
L'enregistrement ne donne aucune valeur au contenu du bail, il ne fait que conférer date certaine à celui-ci. Dès que cette date est acquise, il importe peu si une partie du contrat n'a pas été soumise à l'administration.
En tous cas, cela mérite réflexion (comparez à l'absence de sanction pour un état des lieux ou les arrêtés qui ne seraient pas annexés au bail et non soumis à l'enregistrement, alors que ces documents font légalement partie de l'acte portant contrat).
Pour moi, il n'y a aucun problème à signer un bail qui est composé des clauses spécifiques (identité, durée, loyer, entrée en vigueur, etc.) et des clauses générales.
Mais les deux documents doivent répondre à l'exigence de l'article 1325 C.civ. si l'on veut les produire comme preuve en justice = exigence du double.