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Voici ma pierre à l'édifice.... et je ne sais si cela va aider :-).
Le fonds de roulement est effectivement une avance faite à l'ACP pour permettre de payer les dépenses périodiques. Mais le niveau du fonds de roulement et certains vocables utilisés dans vos interventions ( "fonds de roulement fixe", "fonds de roulement permanent",...) dépendent du type de comptabilité tenue dans la copropriété.
Je sui d'accord avec Dach, le départ c'est le budget qui est voté chaque année par l'AG.
A Bruxelles, la grande majorité des comptabilités sont du type "comptabilité trimestrielle à charges réels". C'est à dire que le syndic va établir un décompte trimestrielle sur base des factures reçues durant celui-ci. Pour ce faire, il est préconisé de créer un fonds de roulement équivalent à 5/12ème du budget. Pourquoi 5/12ème ? les 3 mois du trimestre, 1 mois pour que le syndic établisse son décompte et 1 mois pour que les copropriétaires payent.
En province, la grande majorité des comptabilités sont du type "décompte annuel avec provisions mensuelles (ou trimestrielles)". Dans ce cas, le budget est divisé par 12 pour déterminer la provision mensuelle à payer par le copropriétaire. Dans ce type de fonctionnement, il est bon de prévoir un "fonds de roulement permanent" de 1 ou 2/12ème de budget afin de permettre au syndic de faire face à certaine fluctuation, comme décrite par Grmff, pendant l'année. L'autre technique pouvant être de gonfler le budget par un poste "divers".
Les copropriétaires sont-ils solidaires en cas de non payement des charges par un copropriétaire ? La réponse est clairement oui. C'est repris dans l'ensemble des actes de base. Mais la solidarité est aussi reprise dans la loi lorsqu'on lit l'article 577-5 §4 "l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes."
La jurisprudence est aussi constante à ce niveau. Au passage, notons aussi que la nouvelle loi prévoit la solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier par rapport aux charges de copropriété.
C'est aussi, entre autre, cette solidarité qui fait dire à la commission de la protection de la vie privée (Avis n°22/2008 du 11 juin 2008) : "La Commission considère qu’il faut partir du principe que le droit de l’assemblée générale quant à l’approbation et au contrôle de l’administration des fonds et de la gestion s’exerce nécessairement dans toute sa plénitude, en ce compris au vu l’état de la situation financière de chacun des copropriétaires au regard de la copropriété." Et, "la Commission considère que la présentation par le syndic d’un tableau de répartition des dépenses et charges par lot en ce compris des dépenses privatives et de l'état de la dette de chaque membre n’est pas en soi disproportionnée au regard de la LVP."
Et donc pour finir, une ACP ne peut pas tomber en "faillite" justement du fait de la solidarité entre les copropriétaires expliquée ci-dessus.
Il est donc de l'intérêt de chacun à veiller à ne pas voir la dette "de mauvais payeurs" s'envoler.
Pour éviter les "fakenews" ou pour les visiteurs du Forum, je pense qu'il est bon de répondre à la question.
Les copropriétaires ont le droit à avoir accès à toutes les pièces comptables sur base de l'article 577-8 §4 11° : "permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale"
Les locataires ont le droit à avoir accès à toutes les pièces comptables sur base de l'article 1728 Ter §1 : "Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion."
Existe-t-il de la jurisprudence à ce propos? Bin oui. Des tonnes.
En 2000 je suis entré dans une copropriété créée en 1960. Les 5 premiers copropriétaires ont, en 1965, décidé à l’unanimité de modifier (à leur avantage) la répartition des frais prévue dans l’acte de base. C’est cette règle modifiée qui a été appliquée depuis lors.
L’ACP modifie actuellement l’acte de base selon une loi récente sur les copropriétés mais sans intégrer les décisions prises lors de l’AG de 1965 et reprend au contraire la répartition des charges prévue dans la version initiale de l’acte de base. Ce nouvel acte de base sera approuvé à l’unanimité des copropriétaires.
Pouvez-vous me préciser sur quelle base devra le calcul des charges après l’approbation unanime du nouvel acte de base ?
D'avance merci pour votre avis.
En fait la question est de savoir si les statuts de la copropriété ont été modifiés suite à la décision de 1965.
Si non, les quotes-parts appliquées depuis lors ne sont pas opposables au nouveaux copropriétaires et c'est les quotes-parts de 1960 qui doivent être appliquées. Si vous voulez appliquer les quotes-parts de 1965, il faudra faire réaliser un rapport motivé par un géomètre-expert, le syndic ou un Notaire et avoir un vote unanime à l'AG.
Si oui, c'est les quotes-parts de 1965 qui sont d'application. Si vous voulez les changer, il faudra faire réaliser un rapport motivé par un géomètre-expert, le syndic ou un Notaire et avoir un vote unanime à l'AG.
Bonjour,
Pour qu'un syndic exécute correctement ses obligations, entre autres, informer les détenteurs d'un droit réel ou personnel..., de la date d'une AG etc etc . Je pars du principe que chaque propriétaire bailleur devrait transmettre ces données au syndic...
un propriétaire conteste fortement le fait que je lui demande de me transmettre Nom, prénom et adresse email de ses locataires en arguant "intrusion dans la vie privé etc etc.
qu'en pensez-vous?
bàv
Nom et prénom c'est oui, le propriétaire dois les transmettre (loi sur la copro 577/11 §1er)
Pour l'adresse mail, c'est non. Il n'y a pas d'obligation
Bonjour,
Le document officiel est la loi. Elle stipule,dans son article 577-6 §5, que « L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. »
Avez-vous lu le mot « lot » ? Moi pas.
La jurisprudence est constante à ce propos et je pense que vous devriez faire confiance plutôt aux avocats que vous avez consulté.
Au niveau de la doctrine. Voici un extrait de « L'assemblée générale des copropriétaires » de Me Riquier. (Page 65 dans "La copropriété par appartements" Edition La Charte 2008 (et la loi de 2010 n'a rien changé à ce propos ni celle de 2018)) :
« Quid, à l'inverse, si une même personne possède plusieurs lots ? En ce cas le nombre de propriétaires peut être inférieur au nombre de lots. ... Exemple : l'immeuble est constitué de 14 lots ; 5 d'entre eux appartiennent au même propriétaire. Il y a donc 9 copropriétaires. Le quorum est atteint si 5 d'entre eux sont présents »
Donc chère Luciole, votre syndic est dans l'erreur. J'espère que les infos communiquées vous aideront. S'il n'entend pas raison vous devrez agir en justice.
bonjour,
nous sommes une acp avec 2 batiments, 1 sur rue (28cp)et l'autre dans îlot (1cp).
il y a un jardin entre les 2 immeubles.je remarque sur les charges que seul le batiment sur rue est assuré, pas le batiment en ilot,
est-normal?
-/-
Non. L'assurance incendie en copropriété couvre normalement les parties privatives et communes.
Dans le cas soulevé par GT, les contrats sont sans doutes séparés car des associations partielles avec personnalité juridique.
Et pour finaliser..;
Art. 179. ... La modification de l’article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi. ...
Pour être plus précis
Art. 179. La présente loi s’applique à partir du 1er janvier 2019 à tout immeuble ou groupe d’immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil.
Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Bonjour,
Le 29 juin nous avons eu une première AGE pour discuter de la rénovation des façades avec projection de photos montrant l’état du bâtiment et explications des travaux à exécuter par un spécialiste et voter par écrit .
Les membres du CdC me disent que la nouvelle loi est déjà d’application pour le calcul des majorités . Est-ce exact ?
Merci pour les avis.
C'est faux.
Les nouvelles dispositions légales entrent en application le 01/01/2019.
Pour vos travaux, la majorité est donc les 3/4 des voix présentent ou représentées et cela jusqu'au 31/12/2018 minuit.
Déontologiquement, la convention qui lie le syndic à son commettant peut-elle contenir des dispositions qui dérogent aux dispositions du Code civil relatives à la copropriété ainsi qu'au statut ou au règlement d'une copropriété ?
Non. La déontologie est claire et de plus la loi sur la copropriété est impérative. Ne pas respecter cela sera donc, sans doute, considéré comme une faute déontologique.
Que dit la nouvelle loi à propos du contrat:
1) que le ROI dois prévoir "le mode de nomination d’un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission".
2) " Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l’assemblée générale."
Lors de sa remise d'offre, le syndic dois proposer un contrat. C'est au mandataire de l'ACP à vérifier et négocier celui-ci avec le syndic avant le choix par l'AG du syndic.
Et ceci que le syndic soit pro ou non....
Lu dans l'IpiMail 255 du 27/6/18:
L'IPI communiquera plus en détails sur ce nouveau code et sur sa date d’entrée en vigueur lorsqu'il sera publié au Moniteur belge."
Il est assez singulier de ne pas disposer de la moindre information à ce sujet au prétexte de l'attente de la signature royale...
Pourquoi ne pas donner plus d'information, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que la date de parution au moniteur n'est pas connue et que l'IPI espère une entrée en vigueur au 01/01/2019.
Je peux cependant répondre à une série de vos interrogations. La partie principale du texte a été votée par le CN de l'IPI, il y a près de 2 ans. C'est le cabinet du ministre qui a traîné sur le sujet.
Les modifications sont techniques, liées en autre au code de droit économique et à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, liées à la formation permanente et certaines précisions afin d'éclaircir le texte.
Par rapport à la loi sur la copropriété, je ne vois pas de problème que ce soit avec la loi de 2010 ou celle de 2018 vu qu'un article du code stipule que l'agent immobilier syndic respecte les dispositions du code civil relatives à la copropriété.
GT a écrit :La réponse se trouve ds la lecture de l'article 577-6, § 2, C. civil
§ 7. (...)
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
(...)Les procurations sont données par les copropriétaires de lots. C'est à ce titre qu'ils sont membres de l'assemblée générale.
Un copropriétaire de 4 lots donnera des procurations pour ces 4 lots. Cependant, s'il les donne à une même personne, il faut savoir qu'une des procurations ne sera pas prise en compte étant donné qu'un mandataire ne peut recevoir plus de 3 procurations.
Exception : si le total des voix dont dispose lui-même le mandataire et de celles de ses mandants n'excède pas 10% du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
Il n'est pas exclu que le syndic se soit conformé à la loi (sauf si l'exception est d'application).Pour une fois, nous ne sommes pas d'accord. Ce sont les propriétaires qui sont membres de l'AG. Pas les lots!
Un propriétaire = un mandat! Il ne peut donner la moitié de ses voix à l'un et l'autre moitié à l'autre.
Bonjour Luciole,
Je suis d'accord avec Grmff. Un copropriétaire = un mandat. Donc, votre syndic a commis une erreur.
Une question se pose car c'est bien de vouloir que vos droits soient respectés mais avez-vous intérêts à contester les décisions de l'AG.
Autrement dis, une décision est-elle contraire à ce que votre mandataire à voté pour vous ?
Si non, j'informerais le syndic de son erreur et je laisserais les choses en l'état.
Si oui, plusieurs options.
1) vous indiquez au syndic qu'il y a une erreur matériel et vous demandez la correction du pv.
2) vous demandez de convoquer une AG sur base de l'article 577-6 §2 2ème alinéa, vu que vous avez plus de 20% des quotes-parts, et vous mettez à l'ordre du jour les points litigieux.
3) vous estez en justice.
Les points 2 et/ou 3 peuvent être réalisés après avoir essayé le point 1
Les conseils donnés ici le sont dans le cadre d'un forum où ne disposons pas de tout les documents. Le conseil le plus sage reste donc celui de Luc, prenez conseil auprès d'un avocat.
On est quand même d'accord que
1. la personne dont on traite les données peut consulter le registre, dont l'IPI a mis un modèle a disposition sur son site ?
2. un agent immobilier doit dans l'exercice de sa fonction mentionner son N° IPI ?
3. la personne physique ou morale qui traite mes données dans le contexte de l'ACP doit quand me prouver que j'ai donné mon accord par voie de contrat, soit directement (ACP), soit indirect (syndic, editeur logiciel comptable, ... )?
1) Voir la réponse de LaurImmo. Pour être complet, ce registre reprend la manière dont est traité les données pas les données à proprement parlé.
2) Voir la réponse de LaurImmo. Et comme il est dit, c'est une obligation déontologique et pas un obligation lié au RGDP.
3) Non. Dans le cadre de notre mission de syndic, nous devons pas avoir votre consentement pour traiter vos données car nous avons une obligation légale de les traiter. Nous n'avons même pas l'obligation légale de demander votre accord sur une "charte vie privé" même s'il s'agit d'une bonne pratique. Cela veut-il dire que nous pouvons faire n'importe quoi? Évidemment que non. Nous devons respecter l'avis émis par la commission de la protection de la vie privé sur les copropriétés et nous devons respecter les droits des copropriétaires par rapport à leurs données (droit d'accès et de copie, droit de rectification, droit à l'effacement,...)
Il est clair que ceci n'est valable que si je reste strictement dans la mission de syndic. Si je désire utiliser vos données en dehors de celle-ci, votre consentement est nécessaire.
GT a écrit :L'ensemble du projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (nouvel intitulé) (2910/10) a été adopté cet après-midi en séance plénière de la Chambre ( 86 oui, 0 non, 47 abstentions). Il sera soumis à la sanction royale.
Et en avant pour la réforme suivante ...
En effet je lis à la page 29 du Compte Rendu Intégral le commentaire suivant d'un parlementaire donné lors de la séance plainière:
Christian Brotcorne (cdH) a écrit :On a déjà parlé du terme de la copropriété. Je ne m'étendrai donc pas longuement sur ce point.
Toutefois, on se demande pourquoi il apparaît, une nouvelle fois, dans un texte un peu fourre-tout alors qu'il a déjà fait l'objet de modifications législatives qui se font toujours au coup par coup en fonction de situations plus ou moins difficiles ou dramatiques qui sont vécues dans la gestion des copropriétés, soit avec des syndics indélicats, soit avec des copropriétaires qui n'ayant pas payé les charges ne sont pas susceptibles d'être atteints par une saisie, raison pour laquelle on envisage, aujourd'hui, un privilège sur les frais dus à la copropriété.
C'est bien, mais, de nouveau, n'est-ce pas faire un peu n'importe quoi, sachant qu'une réforme du droit des biens est attendue et qui est – si je ne me trompe – actuellement en discussion au sein du gouvernement?
C'est bien mal connaître le travail qui est réalisé et par qui.
Effectivement, le gouvernement travail sur le réforme du droits des biens. Mais c'est le Professeur Sagard de la KUL et le Professeur Lecocq de l'Ulg qui pilote le projet. Les mêmes qui ont piloté le projet "copropriété"....
ma question;
la firme qui récolte ainsi les données persos des occupants doit-elle nous faire signer une déclarations de RGDP?
ainsi que tous les autres fournisseurs ou prestataires dans notre immeuble qui demanderaient le n° de gsm ou autre.
-/-
Corrigeons d'abords une info de Luc. Un fournisseur qui intervient dans une copropriété n'est pas un sous-traitant du syndic. C'est un fournisseur de l'ACP.
Effectivement dans le cadre de sa mission, le syndic peut être amené à communiquer des données personnels d'un copropriétaire à un fournisseur. Ce dernier est tenu cependant aux mêmes règles.
Il est bon de le lui rappeler. Pour ce faire, voici ce qui est repris au niveau de ma signature mail:
"En cas où des données personnelles vous sont communiquées, elles le sont dans le cadre de l’exécution de notre mission de syndic, notre mission de régisseur et/ou en vertu des obligations légales auxquelles nous sommes soumis. Il vous appartient d’en assurer le traitement conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des données à l’entière décharge de Société X. et sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause à ce titre. Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de modification des données personnelles qui nous sont confiées peuvent être obtenues sur simple demande."
E tous les cas, cela ne change rien au niveau de l'accès à des parties privatives par le syndic . Mauvais coucheur ou pas
si il y a deux (stagiaire et maître de stage) ?
est-ce le maitre de stage aura les mêmes droits que le stagiare ?
Il n'y a qu'un seul responsable du traitement dans une société. Employés ou collaborateurs doivent avoir des clauses de confidentialité dans leurs contrats.
Question: le N° d'IPI à mentionner est celui de l'entreprise ou de celui de l'agent immobilier qui est administrateur, gérant et/ou associé actifs ? et s'ils sont à plusieurs comment c'est communiqué? et à qui ?
Il y a en Belgique moins de 10 entreprises qui ont un numéro IPI....
C'est donc le numéro IPI de la personne physique responsable et, à priori, il n'y a qu'un responsable par société.
Merci pour votre réponse,
Est-ce que, selon vous, ce rapport doit alors être simplement lu le soir de l'AG par le conseil?
Mes 2 derniers rapports font +/- 10 pages
Ou devront-ils être ajouter à la convocation?Merci
C.
Le législateur ne va pas préciser la manière de procéder. Il demande que le rapport soit adressé aux copropriétaires sans donner plus d'information. Il estime que "La loi du 2 juin2010 imposait au conseil de copropriété de faire rapport tous les six mois. Comme cette obligation restait souvent lettre morte et n’est par ailleurs pas considérée comme très judicieuse, elle a été transformée en rapport annuel."
Personnellement, depuis longtemps, et dans la mesure du possible, je l'annexe à la convocation de l'assemblée générale. Cela permet de gagner du temps en AG. Il est ensuite annexé au pv de l'AG.
Bonjour Cornélius,
Je ne partage pas votre avis en ce qui concerne l'envoi de votre rapport.
Il dois ce faire via le syndic qui est l'organe de l'ACP.
Tout les frais liés a l'envoi du rapport sont des frais communs.
Ceci dis cette problématique ne sera bientôt plus d'actualité car le projet de loi sur la copropriété supprime les rapports semestriels du conseil de copropriété. Il est prévu que "Lors de l’assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission."
Le rapport fera donc partie intégrante de l'AG.
Un des derniers amendement déposé propose que l'entrée en vigueur de nouvelle législation soit le 1er janvier 2019.
Cela me semble plus sage.
Vu que c'est la majorité qui a déposé cet amendement....