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L'ancien propriétaire unique vend des parties de son immeuble à trois personnes, et créé ainsi une indivision forcée. Il peut fixer les conditions de cette indivision d'une façon unilatérale.
C'est à son notaire (= le notaire du vendeur) de faire un acte de division, les statuts correspondant et y joindre les permis d'urbanisme requis.
C'est à votre notaire (=le notaire de l'acheteur) de vous soumettre quelques jours avant la signature à titre info le projet de l'acte d'achat et ses annexes clés.
Pour toute info adressez vous à votre notaire.
ninifel a écrit :Il conviendrait de reconnnaitre les besoins des gens qui ont visiblement besoin d'une solution pratique en copropriété belge et non des sarcasmes de certains esprits sur ce forum.
Alors proposons des pistes de solutions et pourquoi pas faire preuve d'esprits socio-créatifs notamment sur ce forum sympathique de M. Deckers
C'est quoi vos solutions?
PIM n'est pas une association de défense d'intérêts des copropriétaires mais un forum du immobilier belge, créé et administré par un agent immobilier professionnel, pas moins et pas plus.
Bien qu'il aime en plus le chocolat et qu'il a énormément d'empathie et de patience ...
@ninifel
Tenez compte avec ces paramètres.
Créé vous même une association s'il vous en sentez le besoin. Un besoin est très probable. Mais est-ce le moment arrivé? Je ne le crois pas.
L'affaire du foot va automatiquement avoir à moyen terme ses répercussions positives en changeant la méthode de gestion chez les investisseurs, donc aussi les investisseurs immobiliers, dont vos amis préférés qui sont du métier ... .
luc a écrit :ils donnent leur procuration pour que des autres puissent prendre de décisions, puisqu'il n'y comprennent rien (ne veulent pas ou ne peuvent pas, ...).
Cette option, qui est légale, pourrai être offerte dans le formulaire "procuration" jointe à l'invitation. NB: le coût d'une session supplémentaire est de l'ordre de disons 5 EUR par CP (250). Le volume et l'internet fait aussi baisser les frais ... .
Peu importe finalement ce qui motive un cp à donner procuration à un tiers. C'est sa liberté. Dans toutes les acp que je connais, le formulaire de mandat est systématiquement joint à la convocation à l'ag.
Le coût d'une cession supplémentaire est une partie des inconvénients. Cela implique aussi que chaque cp qui s'est déplacé la première fois doit se déplacer une seconde fois... pour le manque de civisme ou d'intérêt d'une minorité. J'adore la formule qui met à charge des seuls absents les frais liés à une seconde ag pour cause de quorum non atteint.
Je préfère nettement un quorum suffisant après que d'aucune aient "chassé" les procurations plutôt qu'une ag qui doit être reportée.
N'oubliez pas que certains proprios ou bailleurs parcourent parfois de grandes distances pour se rendre à une ag. (Par exemple, résident à Bruxelles, et propriétaire d'un bien sur la côte)
Une copropriété forcée est une forme d'organisation du logement principalement situé dans le milieu urbain. Que c'est un investissement c'est logique. Mais en premier degré du CP-résident et en deuxième degré du CP-bailleur.
Il n'est pas logique qu'une méthode de travail soit à éviter, s'il n'avantage pas les bailleurs. Il faut tenir compte avec les bailleurs, mais d'abord avec les CP-résidents.
Dans ce contexte je trouve la formule statutaire (1980) de composition du CdG dans mon ACP discriminatoire: un membre par entréé (6) et un (vice)president par groupe de batiments (2). Les bailleurs (inexistant à ce moment) doivent être représentés.
luc a écrit :Ces mandats sont en fait des "mandats d'obtention de quorum" et pas des "mandats de représentation". Les détenteurs de ce type de mandat devraient s’abstenir lors de tout vote.
Je comprends le fil de votre pensée, mais rien n'interdit de fait les détenteurs de ces mandats d'exercer la totalité de leur droit de représentation. Je ne pense pas que ces mandataires abandonnent spontanément les voix dont ils disposent pour permettre à des opposants de contrer leur choix. Vous le feriez, vous ?
ils donnent leur procuration pour que des autres puissent prendre de décisions, puisqu'il n'y comprennent rien (ne veulent pas ou ne peuvent pas, ...).
Cette option, qui est légale, pourrai être offerte dans le formulaire "procuration" jointe à l'invitation. NB: le coût d'une session supplémentaire est de l'ordre de disons 5 EUR par CP (250). Le volume et l'internet fait aussi baisser les frais ... .
libra a écrit :S'agit-il d'une location? Le code du logement est-il d'application? Ne serait-ce pas plutôt le code du travail qui serait d'application?
En effet. Ne confondons pas "location" par l'ACP de "mise à disposition" par l'ACP.
Que prévoit le code du logement ds cette seconde hypothèse ?
Dans le cas d’une mise à disposition d'un logement au personnel de l'ACP le code "Bien-être au travail" est je crois (aussi) d’application.
Rexou a écrit :pour éviter de devoir reconvoquer une seconde AG pour cause de quorum insuffisant.
Oui c'est évident qu'il faut à tout prix essayer de récolter les procurations des personnes qui ne savent pas participer.
Car si par manque de quorum, il faut replanifier une 2ème AG, je connais des syndics qui facturent plus de 600€ pour cette deuxième session + heures supplémentaires au tarif soirée + frais de convocation + frais de salle, etc...
A éviter à tout prix!
Donc c'est évident que pour limiter les frais, les braves qui se donnent la peine d'y aller, essaient de récolter un maximum de procurations.
Ces mandats sont en fait des "mandats d'obtention de quorum" et pas des "mandats de représentation". Les détenteurs de ce type de mandat devraient s’abstenir lors de tout vote.
Restons sur le cas de Luc l'Architecte....
Que dit votre acte de base, règlement de copropriété et ROI à ce sujet?
J'ai déjà posé la question, mais je n'ai pas encore eu de réponse...
Pourquoi ? Restons dans le sujet.
L'AG est souveraine tant que les lois sont respectés, mais c'est la commune qui détermine dans la région BXL légalement la destination de la conciergerie sur demande/proposition de l'ACP (=l'AG avec la majorité requise).
Question clé et déjà posé par GT Pim: quelle région?
Au 21ème siècle, quelle idée d'avoir encore une concierge: cela coûte les yeux de la tête en charges sociales, salaire, mise à disposition gratuite d'un logement et de ses dépendances,...
Vous demandez si c'est légal? Que dit votre acte de base à ce sujet? La copropriété est gérée par un syndic? Pro?
Virer-moi tout cela aussi vite que possible et engagez une société de nettoyage, c'est beaucoup moins cher!
Vendez la conciergerie comme appartement!
Pour mon immeuble j'ai lu en 2014 diagonalement en deux jours tout le dossier (+/- un mètre) au service d'urbanisme de la commune, puisque le syndic "cogérant" avait eu l'idéé lumineuse de détruire tous les plans.
L'historique de mon immeuble est en synthèse:
- concept du lotissement: années 30 (projet communal "ville verte")
- premier projet: 1973 (conciergerie en sous-sol)
- projet approuvé: 1975 (conciergerie au rez)
- acte de base: 1975
- activation des deux phases: 1978 et 1979
- activation ACP: 1980
Le projet 1973 proposait deux conciergeries dans les caves. La commune l'a désapprouvé et obligé le promoteur à transformer deux des 250 appartements en conciergerie. Il y a eu d'autres conséquences, mais c'est hors sujet.
Suggestion: consultez le permis d'urbanisme de votre immeuble chez le syndic et/ou à la commune.
En tout cas le changement de destination proposé par panchito de conciergerie vers appartement me parait très irréaliste. Une conciergerie ne peut pas être mis en vente, puisque c'est par destination une partie commune et n'a pas de quotités.
Ce changement de destination doit donc d'abord être approuvé par l'AG par voie de changement de statuts (permis d'urbanisme inclus si à BXL)
Pas si sur, à partir du moment où les CP ont décidé de faire des travaux et ont choisi un devis portant sur un montant défini, le Syndic peut lever les fonds manquants sans attendre l'AG suivante...
(...)
Négatif.
Le syndic doit impérativement faire approuver une adaptation du budget prévisionnel de l'année en cause qui est explicitement joint en annexe de l'invitation et mettre une point explicite et séparé sur l'OJ de l'information préalable, délibération et vote de ce budget. Voir Art. 577-6 et 577-8. §4. C.Civ..
Donc la phrase "à charge du fonds de réserve" et joindre l'offre sans le mentionner l'offre en synthèse dans l'OJ ainsi que les relations éventuelles du syndic avec cette firme est insuffisant. Tant l'OJ que le PV doivent être explicite.
hansv a écrit :cette affaire va durer...
C'est ce que je vous disais, les affaires judiciaires dans des copropriétés durent des années et coûtent la peau des fesses!
Les juges ne comprennent pas que gens qui ont choisi d'achter un bien dans une grande famille telle qu'une CO-PROPRIETE, arrivent ensuite à se disputer, et qu'il faille aller en justice pour résoudre des conflits!
Vous allez voir...
Mais comme au plus vous perdez de l'argent, au plus vous rigolez, pas de soucis pour vous, n'est-ce pas?
Mais comme CP on a quand même le choix:
- ou payer si on veut de l'argent en plus dans un contexte de procès (ou tous vont profiter)
- ou bien on vous impose de payer beaucoup plus dans un contexte de cogérance (le bricolage coûte cher) (ou tous vont payer sauf par hasard ... la cogérance)
GT a écrit :rexou a écrit :Finalement, le cdc n'a aucun pouvoir, non. Mais si ce cdc -avec le cas échéant plein de procurations- constitue une majorité, cela leur donne le pouvoir des quotités qu'ils représentent. Evidemment. Mais ce n'est pas anormal. Ce n'est pas malsain. C'est me semble-t-il parfaitement légitime.
Personnellement je ne considère pas sain la pratique répandue de l'octroi systématique de procurations aux membres du conseil de copropriété ainsi que la chasse aux procurations par ceux-ci.
Cette attitude témoigne aussi d'un manque de curiosité de la part des copropriétaires sur la gestion de la copropriété. En suivant les débats de l'AG, leurs appréciations sur la manière dt la copropriété est gérée et contrôlée pourraient évoluer.Je suisbien d'accord avec vous.
Mais en pratique, la grosse majorité des copropriétaires se désintéressent complètement de la gestion tant que c'est stable.
Le copropriétaire moyen a horreur du changement...
Quelques fois la "cogérance" fait une erreur de calcul des procurations et le quorum n'est pas atteint.
Alors c'est très bizarre ce qui arrive lors de la 2ème session, trois semaines à trois mois plus tard:
1. le quorum est en pratique toujours atteint,
2. un vrai débat à lieu
3. des points avec "un manque d'info" sont en série postposé et puis souvent mis aux calendes grecques par le syndic.
Dire que le cdc n'a aucun pouvoir est faire preuve de mauvaise foi.
Sur papier, c'est vrai. En pratique, à 12, avec plein de procurations et 10% chacun, ils font la loi.
1. L'organe CdC a comme organe aucun pouvoir: on est d'accord je crois (l’aspect papier)
2. Mais comme groupe pyramidale une personne peut par la voie du CdC avoir le pouvoir réel, là on est d'accord aussi (l’aspect pratique)
3. La loi de 2010 a la volonté de responsabiliser et de donner le vrai pouvoir aux propriétaires en éradiquant la cogérance CP-syndic
4. La méthode pyramidale "pratique" n'est pas consacré dans la loi de 2010 ni la loi de 2018. Cette méthode est certainement pas conforme à l’esprit de la loi, puisque on vote sur base de l'info en possession d'un CP (et du syndic = la cogérance).
Par contre dire qu'on fait preuve de mauvaise foi quand on veut faire appliquer l'esprit dans la loi
pour arriver à une conservation correcte de l'immeuble
et pas la "conservation" de poches d'un petit groupe
fait selon moi pas preuve de bonne foi.
y a t-il un nombre max de membres d'un Conseil de copropriété?
Dans ma copropriété ces membres (12) pour 100 appart. s'assurent d'avoir ensemble un quorum de vote qui rend impossible pour des opposants d'obtenir 75 % dans un vote important.
En fait, ils font la loi. Tout ce qu'on peut espérer, c'est leur couper la route. Ils restent maîtres des décisions importantes.
Je sais que c'est hors sujet, mais le CdC ne peut pas prendre des décisions qui sont du ressort de l'AG ou du syndic.
Succinct: si "ils font la loi", ils appliquent la cogérance ce qui est illégal depuis 01.08.1995.
luc a écrit :GT a écrit :luc a écrit :Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic.
Qu'entendez-vous par l'UBO du syndic ?
La personne qui finalement bénéficie du revenu (d'une partie) des actions de la firme du syndic.
En d'autres mots vous affirmez qu'il est important de connaître non pas l'UBO mais le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de "la firme du syndic", notion non expliquée (ne s'agit-il pas du syndic qui exerce son activité via une société ?), qui aurait communiqué différentes informations au registre tenu par le service créé au sein de l'administration de la trésorerie .
Certaines de ces informations sont accessibles au grand public . Elles ne peuvent être demandées que sur la base du numéro BCE ou du nom de l'entreprise , à savoir la société ("la firme du syndic"?) visée à l'art. 6 de l'AR du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.
Je crois que votre Code de Sociétés est différent. Dans le mien (Justel) je lis:
Art. 233. Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des parts.
Le registre des parts contient :
1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;
2° l'indication des versements effectués;
3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Le registre des obligations contient :
1° la désignation précise de chaque obligataire et du nombre d'obligations lui appartenant;
2° les transferts d'obligations avec leur date.
luc a écrit :Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic.
Qu'entendez-vous par l'UBO du syndic ?
La personne qui finalement bénéficie du revenu (d'une partie) des actions de la firme du syndic.
Ne visez-vous pas les informations communiquées par une société exerçant des activités de gestion d'immeubles relatives à des bénéficiaires effectifs ? (...)
Non.
Je vise l'article 233 du Code des Sociétés, qui pourra être supprimé par le Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (Document parlementaire 54K3119), plus spécifiquement la phrase:
"Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des parts".
Contexte concret
Un avocat namurois se présente lors de l'AG comme avocat du syndic et est présent au bureau. Il explique que le syndic va tout faire pour que certains jugements ne soient jamais appliqués. Je suis intrigué parce que je le connais comme un investisseur immobilier namurois, un avocat pénaliste, mais surtout dans le contexte de cette ACP comme un associé à 25 % d'une SPRL qui possède 100% des actions de notre syndic.
Ce qu'il me fallait est un extrait du registre. Je ne l'ai pas encore obtenu. J'ai quand même obtenu que l'intéressé n'est publiquement plus avocat du syndic.
Grain de sel: nos entrepreneurs "grands travaux", ... ont tendance de venir de Namur ou de cette direction depuis 2001.
Ce projet a été voté au parlement. La loi du 15 AVRIL 2018, portant réforme du droit des entreprises, sera presque entièrement d’application dès le 01.11.2018. Le code d’Entreprise n’a pas (encore) été créé, pour autant que je puisse lire.
Ce qui suit veut seulement attirer l'attention aux changements. La liste est incomplète. Il est souhaitable d'éviter de sauter à des conclusions avant que Justel ait mis à jour sa version des Codes concernés, adapté par cette loi (donc après le 01.11.2018).
En effet il y a trop de renvois dans tout les sens pour avoir une vue d'ensemble comme CP actif.
Quelques extraits des dispositions utiles dans le contexte d’une ACP - parties du texte mis en gras et/ou sous-ligné par moi:
CHAPITRE 2. - Modification du Code civil
Art. 2. Dans le livre III, titre III, chapitre VI, du Code civil, il est inséré une section 2/1 intitulée :
"Section 2/1. De la preuve par et contre les entreprises".
Art. 3. Dans la section 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1348bis, rédigé comme suit :
"Art. 1348bis. Preuve par et contre les entreprises.
§ 1er. A l'égard des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous les moyens de droit, sauf si la loi en dispose autrement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous les moyens de droit.
L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes manifestement étrangers à l'entreprise.
§ 2. La comptabilité d'une entreprise peut être admise par le juge pour faire preuve entre entreprises.
La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au serment.
La comptabilité d'une entreprise a force probante contre elle. La comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise.
§ 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées.
§ 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise.".
CHAPITRE 6. - Modifications du Code de droit économique
Section 1er. - Modifications du livre Ier
Art. 35. Dans l'article I.1, alinéa unique, du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, et modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase introductive, les mots "prévue au titre 2" sont abrogés;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° entreprise : chacune des organisations suivantes :
(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application :
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation;
(b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché;
(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale;"
c) le 14° est remplacé par ce qui suit;
"14° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci;".
Art. 39. L'article I.5. du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. I.5. La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 2 :
1° entreprise soumise à obligation comptable : une entreprise au sens de l'article III.82;".
Art. 50. L'article III.16 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° à toute personne physique qui est une entreprise en Belgique, hormis les personnes physiques visées à l'article III.49, § 2, 6° et 9° ;
2° à toute personne morale de droit belge;
3° à toute personne morale de droit étranger ou international possédant un siège ou une succursale en Belgique;
4° à toute autre organisation sans personnalité juridique qui, en Belgique, soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur, soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée soit doit soit peut s'inscrire conformément à l'article III.49;
5° à tout établissement, toute instance ou tout service de droit belge qui exerce des missions d'utilité publique ou liées à l'ordre public et qui possède une autonomie financière et comptable, distincte de celle des personnes morales de droit public belge dont ils dépendent;
6° à toute personne physique, personne morale de droit étranger ou international ou à toute autre organisation sans personnalité juridique tenue de s'enregistrer en exécution de la législation particulière belge;
7° à toute unité d'établissement des entités enregistrées précitées.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des entités visées au paragraphe 1er, à l'exception des entités visées au 5°.
Art. 79. L'article III.82 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. III.82. § 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable :
1° toute entreprise au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, a), qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant en Belgique;
2° toute entreprise de droit belge au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, b) et c);
3° toute entreprise ayant une succursale ou un centre d'opération en Belgique;
4° les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
5° les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes ne sont pas soumises à l'obligation comptable :
1° les personnes physiques dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur;
2° les entreprises qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés;
3° les associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de ce chapitre;
4° les associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
5° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
6° les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Les entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'elles ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opération établis en Belgique est considéré comme une entreprise soumise à l'obligation comptable.
§ 2. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.".
Art. 70. L'article III.49 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. III.49. § 1er. Les entreprises suivantes sont tenues de s'inscrire avant de démarrer leurs activités, en qualité d'entreprise soumise à inscription, dans la Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d'entreprises de leur choix :
1° toute entreprise de droit belge, au sens de l'article I.1(b) et (c);
2° toute entreprise qui possède en Belgique un siège, une succursale ou une unité d'établissement;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprises soumises à inscription :
1° les associés à responsabilité illimitée d'une société dépourvue de personnalité juridique, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple, pour l'activité professionnelle de la société, à condition que la société concernée soit elle-même inscrite;
2° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seule qualité d'employeur de personnel domestique;
3° les unions professionnelles;
4° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;
5° les personnes morales de droit public qui n'ont pas pris la forme d'une société ou une autre forme de personne morale de droit privé;
6° la personne physique dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administration;
7° les associations de copropriétaires;
8° les organisations représentatives des travailleurs;
9° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne remplissent pas les conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
10° d'autres entreprises déterminées par le Roi.
§ 3. L'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité d'entreprise.".
Art. 260. La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018.
Le Roi peut fixer pour chacune de ses dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Les articles 70, 71, 2°, et 257 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi pour ce qui concerne les ASBL.
Les articles 15 à 20, l'article 35 pour l'application des dispositions du livre XX du Code de droit économique et les articles 48, 215 à 250 entrent en vigueur le 1er mai 2018.
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
luc a écrit :@jacq
L’exemption de l'inscription "UBO" et l'inscription obligatoire "BCE" du syndic se basent sur deux arrêtes et lois différentes.
Donnez moi un exemple d'une ACP qui est inscrit a La BCE et dont le syndic est interne a l'ACP et pas un syndic indépendant extérieure avec n° d'enregistrement d'entreprise.
La relation entre un syndic d’ACP et l’ACP lui-même est décrite dans la loi de 1994 et plus détaillé dans la loi de 2010.
A titre d’information cela est une conséquence d’un essai de MinFin à taxer en 1992 des organisations dépendant de la commune. Mon père était à ce moment président d'un Conseil Culturel Communal. Dans son héritage se trouvait le dossier de travail concernant cette taxation finalement rejeté, puisqu’il était en personne visé, un peu comme un syndic en 1994.
Je vous passe l’argumentation mais la problématique est plus complexe que vous croyez. Un ACP est, si on simplifie, une sorte de société de gestion, qui ne gère qu’un item spécifique et ne peut pas faire du bénéfice.
Si l'ACP doit s'inscrire a la BCE elle recevra donc un n° d'enregistrement, donc elle créera du service et elle devra probablement s'inscrire a l'UBO.
Un ACP doit s’inscrire au BCE parce que c'est une entreprise. une entreprise s’inscrit au Banque Carrefour des Entreprises (BCE).
Un ACP ne créé pas un service dans le sens de ce cette « réglementation UBO ».
Ceci est ma propre interprétation et non pas une affirmation (…)
Vous avez raison que c’est important de connaître l’UBO du syndic. C’est la connaissance de cet UBO du syndic « initial » qui a permis de débloquer dans mon ACP la situation.
Dés 2017 j’ai analysé dans ce contexte la loi concernant ce « registre UBO ». Cette loi a été créé pour un besoin spécifique. Il n’est pas rentable selon mon interprétation à essayer de l’utiliser pour un autre besoin.
Mais par contre la nouvelle réglementation RGPD et les dispositions existantes du Code des Sociétés permettent à arriver au bût : déterminer l’UBO du syndic et rendre cette info disponible aux UBO de l’ACP.
Ceci mérite un débat dans un autre sujet dès la transformation du Code des Sociétés en Code d'Entreprises. C'est actuellement ou sera je crois discuté au Parlement.
@jacq
L’exemption de l'inscription "UBO" et l'inscription obligatoire "BCE" du syndic se basent sur deux arrêtes et lois différentes.
(...)
Et de toute façon la donnée la plus importante qu'il faudrait rentrer dans le système, c'est le comportement du futur locataire! Pour un même logement, j'ai déjà eu des consommations de chauffage qui variaient du simple au quadruple suivant le(s) locataire(s).....
Le comportement du locataire n'a rien à voir avec la certification.
Question: vos ACP transmettent une copie de la graphique de consommation du gaz, de l'électricité, ... au propriétaires ? Et vous à vos locataires?
@panchito
Ayant participé à certaines réunions de stakeholders dans le contexte des PEB je sais que le concept initial au niveau fédéral était trop orienté maison et trop peu immeuble à appartements avec chauffage collectif.
Il y avait des trous dans la réglementation qui ont été bouché au niveau régional. Comme toujours certains en ont profité au début. j'ai su suivre la qualité des PEB depuis le début vu le nombre de ventes dans mon immeuble de 250 appartements.
Initialement on a donné des C, profitant du fait que le syndic ne rendait pas les documents nécessaires disponibles.
Actuellement on donne des G, ce qui me semble logique, vu le contexte. Voir mon post du 4/10 16:40.
Il est trop facile de généraliser. il est pour moi un fait que la réglementation initiale croyait que tout le monde allait agir comme un bon père de famille. Maintenant il tient compte de l'existence de gens qui pourraient agir autrement. La réglementation donne maintenant des moyens à tous de vérifier.
Ce contrôle social est imposé par la Convention d'Aarhus
@panchito
Mes constats infirment vos constats et se basent sur un groupe important d'appartements et l'expérience concrète d'un certificateur dans ma famille.
@grmff
Ceci est un exemple très concret où la charge des syndics augmente à BXL dès le 01.01.2018 par la présence de quelques brebis galeuses dans le sein de métiers professionnels. Le problème des certificateurs a été réglé par une adaptation des règles.