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Lexus a écrit :Beaucoup d'acte de base ou de ROI ne sont pas actualisés.
La loi actuelle primera sur ces actes.Justement ma question c’est est-ce que la loi actuelle interdit cela ?
L'article Art. 3.100. stipule: "Les dispositions du présent chapitre sont impératives. Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur."
La loi n'interdit pas que les mandats soient donnés le jour de l'AG.
La loi interdit au syndic de recevoir des mandats.
J'ai déjà connu ce genre de problème...
Vu qu'aucun copropriétaire d'une ACP concernée ne coopérait et qu'aucun syndic n'était repris à la BCE, l'ACP voisine est passé par le juge de paix afin de faire nommer un syndic judiciaire sur base de l' Art. 3.89. Syndic § 1er. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt. "
Une fois nommé par le juge, vous avez votre interlocuteur.
Bonjour,
Il s'agit d'une question d'intégrité du processus de création des copropriétés :
1° L'on sait que les numéros d'entreprises et la mise à jour des données dans la BCE, y compris le nom du syndic s'effectue moyennant rétribution auprès des "guichets d'entreprises" auxquels le SPF ECONOMIE a confié cette tâche dans tout le pays.
2° Pour la création d'une entité de type ACP, est-ce toujours le SPF FINANCES et plus précisemment le "bureau de la sécurité juridique" de la commune qui est "compétent" pour procéder à l'attribution du numéro d'entreprise sur base de la production d'un acte de base notarié ?
Contexte : L'on ne parvient pas à obtenir un acte de base pour un garage censé - selon les pvs - dépendre d'une ACP de garages, mais les syndics ( y'a plusieurs noms de syndics à la BCE) ne répondent rien ni au Notaire et ni à l'agent immobilier, merci de ne pas palabrer sur ça.
Je confirme. La première étape c'est avoir les statuts, acte de base et RGC.
Et ensuite, et contrairement à ce que vous dites, l’obtention du numéro BCE se fait auprès des guichets d'entreprises par la communication des statuts.
Bien à vous,
Le DIU existe dans la loi depuis 2010 mais la suppression de l'envoi au Notaire du DIU des parties communes était une demande des Notaires dans un nouveau texte de loi ? Et les députés ont voté ça ? Un pas en avant et 3 pas en arrière ???
Perso, je pense que diffuser de mauvaises informations n'est pas une bonne chose. L'envoi du DIU au Notaire n'a jamais été discuté dans la loi sur la copro.
La question du DIU est apparue dans l'arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles du 25/01/2001.
La question de la mutation est abordée en son article 48 "Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l'ouvrage, remettent, lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, le dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire."
Lorsque les Notaires ont vu le volume de document que cela représentait en copropriété, ils ont fait modifié l'AR. Il a été modifié en 2006 par l'ajout de l’article 49bis. Qui dans son dernier alinéa stipule " Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, ou il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."
La loi sur la copro de 2010 a juste fait que la conservation du DIU devienne une mission légale du syndic (Art 3.89 §5 10° ) et donc applicable à tous.
Dans l'hypothèse où le DIU ne devrait pas être communiqué au Notaire....
Bin ce n'est pas une hypothèse, c'est la loi. Et la suppression de l'envoi au Notaire du DIU des parties communes était une demande des Notaires.
Le fait qu'il ne soit pas envoyé au Notaire ne fait du DIU un document secret :-)
Il faut aussi savoir que j'ai aussi des DIU qui font une dizaine de classeurs non scanné. Je vois mal envoyer cela en pdf à la moindre demande et encore moins gratuitement
Pour le DIU (qui contient généralement des factures de travaux....), il n'y a pas de limite. C'est un "carnet d'entretien" qui doit suivre le bâtiment mais en pratique , 99% des notaires peuvent témoigner qu'ils ne recoivent aucun DIU.
Et pourtant,
sur le plan purement théorique vous avez raison :- un toit,
- un ascenseur,
- des serrures,
- des portes coupe-feu,
- des chaudières, des circulateurs, des citernes,
- des canalisations d'égouttage
- une mise aux norme de l'électricité des communs, çe ne se rachète pas tous les 10ans.Est-ce que l'IPI encourage ses syndics pour qu'ils proposent aux clientes de leur voter un supplément de rémunération afin de constituer ce DIU aka "carnet d'entretien" qui doit suivre les bâtiments jusqu'à sa démolition ?
Si le DIU des parties communes doit être constitué et gardé par les syndics toute la vie de l'immeuble (comme les statuts, les pv,....), il ne doit pas être communiqué au Notaire lors d'une mutation.
Yves Van Ermen a écrit :Si vous êtes en copropriété, vous devez avoir un syndic et tenir des assemblées générales.
Voulez-vous dire que l'exception que je soulevais (unanimite pour éviter le régime de copropriété) n'est pas une option?
Si c'est une option. Mais la dérogation au régime de la copropriété est, pour moi, illussoire dans une copropriété "verticale".
Le toit, les décharges, l'alimentation électrique d'une cage d'escalier,.... sont des éléments que nous retrouvons dans toutes les copropriétés et qui sont communs. Et il est vrai que dans un fonctionnement normal, les frais liés à ses éléments sont minime.
Mais reste l'assurance de l'immeuble. Si vous voulez assurer aussi les parties communes, il n'y a pas d'autre possibilité que passer par une assurance pour l'ACP.
Et dès qu'il y a un soucis, il faut alors sortir de la dérogation.... Cela fait partie de mon quotidien en tant que syndic judiciaire....
Dons je pense qu'il est préférable que dans les petites copropriétés, les copropriétaires se parlent, fassent une AG autour d'un bon verre et qu'un d'entre eux soit le syndic.
Et quelle est la règle pour un syndic NON IPI ?
Perso, je m'aligne sur ce qui se pratique pour les ASBL, à savoir 7 ans... ce serait trop peu ? Je conserve juste les convocations et surtout les PVs d'AG dans leur totalité. Et les factures susceptibles de présenter un intérêt ou dont les travaux sont sous garantie.
C'est bon ? Pas bon ?
Il n'y a pas de règle pour les non IPI à ma connaissance.
Ce que vous proposez me semble une bonne pratique.
Yves Van Ermen a écrit :grmff a écrit :D'où vous vient cette information? Je n'ai jamais vu cela nulle part, mais je peux évidemment me tromper.
Il me semble qu'un syndic sortant doit transmettre l'ensemble des archives de la copropriété au nouveau syndic dans le mois de la fin de son mandat (et à défaut de nouveau syndic, au président de la dernière AG).
Je confirme. Le syndic sortant ne doit plus tenir les archives.
Et lorsqu'il est syndic, il doit garder les archives de l'immeuble 10 ans.
J'ignore le texte qui limite à 10 ans les archives à conserver par le syndic en fonction ?
Bonjour GT,
Je dois être plus précis. C'est une obligation pour les syndics IPI vu qu'il s'agit d'une obligation déontologique
Art. 84 L’agent immobilier syndic tient les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu’un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux. Sans préjudice de l’article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, il conserve ces pièces pendant dix ans à dater de sa décharge.
Nous avons mis dix ans de tel manière de couvrir les garanties décennales.
Si vous êtes en copropriété, vous devez avoir un syndic et tenir des assemblées générales.
Et le loi prévoit, Art 3.87 §2 dernier alinéa, qu' "A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic."
D'où vous vient cette information? Je n'ai jamais vu cela nulle part, mais je peux évidemment me tromper.
Il me semble qu'un syndic sortant doit transmettre l'ensemble des archives de la copropriété au nouveau syndic dans le mois de la fin de son mandat (et à défaut de nouveau syndic, au président de la dernière AG).
Je confirme. Le syndic sortant ne doit plus tenir les archives.
Et lorsqu'il est syndic, il doit garder les archives de l'immeuble 10 ans.
Que nous dit la loi....
Art 3.87§6 "Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes." En AG la base est donc bien le copropriétaire ! Ensuite voir de combien de quotes-parts il dispose.
Maintenant, le fait qu'un copropriétaire désire avoir plusieurs représentants pour ses différents lots, c'est qu'il désire échapper à la limitation du pouvoir votal . Cela peut aussi arriver lorsqu’il est propriétaires en personne physique et propriétaire via une personne morale.
Le législateur a prévu cela dans son article 3.87§7 "Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés."
Bonjour,
" L'IPI a pour mission d'encadrer l'accès à la profession, de veiller à ce que les agents immobiliers respectent les règles et que seules les personnes inscrites à l'Institut puissent exercer la profession." L'IPI a géré 732 dossiers d'exercice illégal et réalisé 50 radiations en 2023 ( https://www.ipi.be/rapports-annuels/2023/ ). Et c'est en cela que l'IPI protège le consommateur.
L'inscription à l'IPI implique aussi que tous les Agents immobiliers IPI sont couvert par une RC Professionnel et cautionnement.
L' IPI n'a jamais publié de manière systématique. Ce qui est le cas de tous les ordres en Belgique ( Médecin, avocats,....). La publication est une décision de la chambre, exécutive ou d'appel, si elle juge que cette publication a un intérêt.
Pour votre dernière question, je n'en sait rien.
Un ancien président de l'IPI
Deux remarques:
La solution proposée par GT n'est pas un scission mais une création d'associations partielles avec personnalité juridique. Et dans ce cadre, l'association principale reste.
Je confirme aussi ce que dit Grmff. Votre administrateur provisoire ne peut pas sortir de la mission que lui a confié le juge. En conséquence et sauf si cela fait partie de ses missions, il ne peut pas décider de la scission de l'ACP.
Je pense que pour ce genre de dossier vous devez faire appel à un conseil.
Bien à vous,
A priori, il vous faudra voter à l'unanimité la décision de scinder. Unanimité et une centaine de copropriétaires ne vont pas bien ensemble.
Tout d'abord merci pour vos précieuses remarques.
Le syndic a bien prévu une unanimité des voix pour ce point, bien que la raison invoquée pour la destruction et reconstruction avec un ou deux étages en plus soit une corrosion inquiétante des matériaux et un coût de réparation exorbitant...Je suppose qu'il veut, et c'est compréhensible, se mettre à couvert.
l'AG est prévue le 9 novembre prochain.
Excellente journée à vous.
Oui mais deux remarques
- Construire 2 étages en plus fait que c'est n'est plus la même copropriété.
- Dans la solution à la majorité à 4/5ème, vous pouvez "sortir" du projet si l'ACP vous donne une compensation qui correspondrait au prix de votre appartement . Prix que l'ACP pourrait récupérer par la suite.
Et finalement, une unanimité est difficile à atteindre.
Bonjour,
Un article dans la loi sur la copropriété a été introduit, par les néerlandophones de la côte, spécifiquement pour ce cas de figure.
Il s'agit de l'article 3.88 §1er 2° point h qui stipule que doit être voté aux 4/5ème des voix "h) sous réserve de l'article 3.92, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales.
Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. A défaut d'accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l'assemblée générale."
Vous constatez qu'il y a des conditions pour voter au 4/5. Si elles ne sont pas rencontrées, l'unanimité est requise Art 3.88 §3 dernier alinéa " L'assemblée générale décide également à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font défaut."
Je n'ai malheureusement pas d'expérience pratique de ce genre de cas.
Code civil, art. 3.87 § 9.
"Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
Désolé GT mais là, je ne vous suis pas. Car dans ce cas, le syndic ne pourrait participer à aucune AG :-)
Cet article vise une personne ayant un droit de vote. Donc par exemple, un membre du CC ne peut pas voter pour la décharge du CC
Ceci dit, il me semble normal qu'un syndic quitte l'AG si celle-ci désire débattre sans sa présence.
Je lis : " L’agent immobilier ou le Conseil national de l'IPI peut toujours aller en cassation contre la décision prise par la Chambre d’appel. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, mais sur la régularité formelle du dossier et de la procédure. A moins que la décision de la Chambre d’appel ait été déclarée directement exécutoire, le pourvoi en cassation a également un effet suspensif."
Question : ce recours en cassation a-t-il déja été mis en oeuvre ?
Et dans l'affirmative, une référence de pourvoi ?
Oui, il y a déjà eu plusieurs pourvois en cassation. J'en connais pas les références malheureusement.
Yves Van Ermen a écrit :Les personnes qui sont dans les conditions de recevoir cette prime peuvent s'inscrire sur le site. Il est maintenant en fonctionnement y compris pour eux.
J'en conclus que la plateforme était déjà précédemment opérationnelle pour ce qui concerne la démarche à effectuer obligatoirement par le syndic.
Oui la plateforme était disponible pour les syndics dans le courant du mois d'août afin d'être prêt pour le 1er septembre. Elle est plustôt bien faite.
J'attire aussi votre attention sur le fait qu'un propriétaire qui a un immeuble de rapport peut aussi introduire celui-ci afin que c'est locataire puisse avoir la prime le cas échéant. En effet, il est possible d'introduire un immeuble sans n° BCE