forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Il suit de l'article 3 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans l'article 2 de la loi du 20 février que, à défaut de congé notifié dans le délai prévu par le § 6, alinéa 4, le bail de courte durée est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans et est régi par les § 1er à 5 dudit article, dès le premier jour du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue.
Arrêt C.13.0354.F du9/10/2014 de la Cour de cassation
@spiroumonchat
Il ne serait pas inintéressant que vous reproduisiez l'intégralité de la lettre que l'avocat de votre locataire vous a adressée. Invoque-t-il la notion d'inexécution de vos obligations envers votre locataire de sorte que celui-ci ne paye plus son loyer (exception d'inexécution) ?
@spiroumonchat
Dans votre message initiant ce fil de discussion vous faisiez mention de "mon" locataire et non de "mes" locataires. D'où, je suppose, la question posée par Libra.
Je n'ai pas la même lecture que Ickx de l'article de l'ABSA repris sur PIM..
Certes le syndic rédige la convocation.
Mais la loi prévoit que «Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu’il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.» (art 577-6 §3).
Le syndic n'a aucun monopole légal sur le contenu de l'ordre du jour d'une AG.
En utilisant le terme «proposition» plutôt que les termes «point» ou «sujet», la loi montre clairement que l’assemblée est appelée à prendre des décisions. Cela se confirme par le fait que le syndic doit rédiger le procès-verbal des décisions de l’assemblée.
Si la gestion des parties communes ne donne pas satisfaction à un copropriétaire, la loi lui donne la possibilité et le pouvoir de demander au syndic de mettre à l'ordre du jour ses propositions concrètes ( qu'il aura rédigéeS) à soumettre aux votes des copropriétaires lors de l'AG. Les copropriétaires seront appelés à prendre des décisions sur les propositions du copropriétaire concerné.
Le copropriétaire veillera à rédiger avec précision chaque proposition qu'il soumet à décision (cf. exemples dans le texte fourni en lien par Ickx).
Il me semble que la première question à se poser porte sur le sort que réservera l'organisme de payement (CAPAC ou syndicat) à un document de cession volontaire de revenu en faveur d'un bailleur déterminé. Doit-il y donner une suite favorable ?
Par ailleurs, le traitement d'une telle demande genèrera un surcroît de travail administratif dans le chef de l'organisme payeur.
Le taux d'intérêt moyen pour les emprunts habitation en Belgique pour une durée fixe de 20 ans et une quotité de 125 % est de 3,05 % (au 21/3/2016).
Source :
https://www.immothekerfinotheker.be/F/b … e-des-taux
Courikou nous a informé d'un taux de 3,45 % sans préciser la durée du prêt et s'il était à taux fixe ou variable, éléments indispensables pour établir une comparaison entre différentes offres.
Les avenants, vous pouvez les proposer et non les imposer aux locataires.
panchito a écrit :Voici ce que l'on trouve dans la presse aujourd'hui: "La fin du saut d'index: une bonne nouvelle pour votre salaire"
Donc on va pouvoir réindexer les loyers en Wallonie?
Il n'est question que de l'indexation des salaires suite à une augmentation de l'inflation.
Pour les modalités d'application du saut d'indexation des loyers pour un an, voir les explications sur Pim.
La note explicative de la Région wallonne citée dans les explications consultables sur PIM contient des exemples et permet de fixer concrètement les principes légaux.
Vérifiez aussi si l'emprunt hypothécaire pour payer les droits de succession répond ou non aux conditions pour bénéficier d'un avantage fiscal à l'impôt des personnes physiques. Il me semble qu'un banquier bien informé pourrait répondre à une éventuelle interrogation de votre part.
Il semble que, même dans un bail de résidence principale ds lequel les parties ont convenu que le preneur s'engageait à réaliser à ses frais des travaux dans le bien, rien n'empêche le locataire de mettre fin au bail moyennant un préavis de 3 mois et, le cas échéant, le payement d'une indemnité.
De plus, si le locataire résilie le bail avant la fin des travaux, il pourra être redevable envers le propriétaire de dommages et intérêts.
Le bailleur, dans ce cas, entamera une procédure judiciaire visant à l'obtention de ces dommages et intérêts.
Pour info : la Wallonie aura aussi son cadre légal pour le Airbnb
Dans l'état actuel de la législation le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission. Le texte est clair. Les destinataires sont les copropriétaires, individuels, et non l'ACP ou le syndic (même si celui-ci peut accepter de se charger de la tâche matérielle visant à faire parvenir aux copropriétaires le rapport) .
Bonjour,
Encore des questions sur l'AG.
S'il sort, on l'enlève des présents. Que se passe-t-il si le quorum n'est plus atteint ?
Merci et bon week-end.
La lecture de l'article 577-6, § 5, al. 2, C.civil nous apprend que l'examen du quorum, atteint ou non, a lieu au début de l'AG.
S'il est atteint l'AG peut délibérer valablement. Les modifications dans le quorum pendant l'AG n'ont aucune conséquence sur la validité de celle-ci au cas où des copropriétaires feraient défaut pendant son déroulement,quelles qu'en soient les raisons.
Merci à vous deux pour votre bienveillante sollicitude 
4. 4. Une convention écrite est elle nécessaire dans le cas d'un syndic nommé par le juge de paix?
OUI sans hésiter
Extrait d'un livre de l'auteur Me Pascale Lecocq en 2012 :
La question posée par Luc portait sur l'applicabilité de l'article 557-8, al. 2 C.civil lorsque le syndic est un syndic provisoire désigné par un juge. L'article précité énonce que les dispositions régissant les relations entre le syndic et la copropriété doivent faire l'objet d'un contrat écrit.
Sauf lecture trop rapide, je n'ai pas constaté dans les extraits de l'ouvrage cité que la problématique relative à l'établissement d'un contrat écrit entre le syndic provisoire et l'ACP y avait été abordée.
PS : message posté avoir d'avoir pris connaissance de le dernière intervention de Francis
Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un appartement à la côte belge. Ce logement est occupé par des locataires. Cette résidence n'est pas leur résidence principale... (j'ai eu leur adresse postale pour l'envoi du recommandé de fin de bail...)
J'ai reçu deux informations, laquelle est la bonne?
Réponse 1 : comme il n'y a pas de bail, pas de protection du locataire et pas d'obligation à respecter pour le nouveau propriétaire. Je peux donc mettre fin à cette location dès que j'ai signé l'acte d'achat.
Réponse 2 : pas de bail, occupation depuis plus de 6 mois, je dois donner 3 mois aux locataires pour quitter les lieux car je vais occuper les lieux...Savez vous m'aider à y voir plus clair. Déjà merci
Aidez-nous aussi à y voir plus clair. Il n'y a pas de bail mais vous parlez de locataires. Qui utilise ce terme fait référence à un bail écrit ou oral. Quid? Y-a-t-il un bail en cours avec les vendeurs ?
Ce bail de droit commun ( bail de résidence secondaire) a-t-il date certaine ? Si oui, contient-il un clause réservant à l'acquéreur la faculté d'expulser le locataire ?
Si la bail n'a pas date certaine, le vendeur et l'acquéreur ont-ils convenu dans l'acte de vente que le bail sera opposable à l'acquéreur et que celui-ci en respectera les termes ?
Dans le cas d'un bail de droit commun les dispositions de l'article 9 de la loi sur le bail de résidence principale ne s'appliquent et les implications de la transmission d'un bien doivent être examinées à la lumière des articles 1743 et suivants du code civil et du contrat entre le vendeur et l'acquéreur.
Sous réserve d'un examen plus minutieux, il me semble que le bailleur pourra disposer de la garantie locative pour obtenir le paiement des arriérés de loyers et des dégâts locatifs pour autant que le juge de paix compétent l'aie autorisé et pour autant aussi que le plan de recouvrement de dettes aie également autorisé le bailleur à en disposer.
En application de l'article 20.1° de la loi hypothécaire un privilège spécial sur les meubles meublants est certes créé au profit du bailleur.
Mais, à mon avis, le privilège du bailleur ne porte pas sur la garantie locative constituée mais uniquement sur les meubles. Par ailleurs, la procédure de règlement collectif suspend toutes les mesures d’exécution initiées par les créanciers.

....si j'ai bien compris l'énoncé, une AG a été réunie après ces défections, il n'y a pas eu de candidat pour remplacer les partants....
YellowSubmarine ne nous dit pas qu'une AG a été réunie après la sortie du CDC des 2 copropriétaires ayant vendu leurs biens mais nous informe de l'absence de volontaire pour les remplacer au sein du CDC. Cette constatation peut évidemment avoir été faite lors d'une AG mais pas nécessairement. Le syndic peut avoir approché/sondé les copropriétaires en dehors de la tenue de celle-ci.
Il est regrettable que cette donnée de fait n'ait pas été donnée ni à l'origine ni suite à la discussion entamée (allo...YellowSubmarine..Quid?).
De manière générale, les intervenants doivent évidemment disposer des éléments utiles pour donner leurs avis en fonction notamment de ceux-ci. L'absence de précision des auteurs des questions est de nature à nuire à la lisibilité et à la pertinence des réponses aux cas soumis.
YellowSubmarine se présente comme syndic bénévole d'une copropriété de 20 lots (c'est ce qui apparaît en dessous de chacune de ses interventions). A partir d'au moins 20 lots la loi prévoit qu'un CDC est obligatoire. En dessous de 20 lots, la loi ne l'impose pas.
Et, à mon avis, un conseil, organe collégial, est composé de plusieurs personnes.
Au syndic, sous sa responsabilité, à tirer aussi les conclusions de la situation qui se présente à lui en fonction du "climat" local et d'éléments de fait (les membres "sortants" étaient-ils les plus actifs et compétents ? le membre "restant" a-t-il le temps et les compétences pour surveiller seul le syndic? est-il en mesure d'assurer seul cette mission avec la responsabilité qui y est associée ? en est-il bien conscient ?) .
S'il convoque une AGE, certains le lui reprocheront.
S'il ne le fait pas d'autres lui en feront grief.
POUR INFO un arrêt du 10/3/2016 de la Cour constitutionnelle concernant l'Indemnité d'usage et la règle de prescription applicable.
Les parties sont propriétaires indivis d’un bien immeuble depuis le 17 novembre 1995. Toutefois, seule une des 2 parties a fait usage du bien immeuble, à la suite de quoi l'autre partie a d’abord tenté de conclure un contrat de location avec la partie faisant usage du bien mais, étant donné le refus de cette dernière, elle a ensuite réclamé une indemnité d’usage de 740 euros par mois, à payer à partir du 1er novembre 1995.
Voici ce qu'en pense la Cour constitutionnelle.