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Il semble qu'une expertise judiciaire n'ait pas été ordonnée par le juge dans le cas soumis par Chistophe Delagrange. Mais que le juge se soit déplacé sur les lieux avec un "conseiller". Vrai ? D'où un coût inférieur à celui d'un ELS réalisé dans le cadre d'une véritable expertise judiciaire.
Et, je suppose, en cas de choix unilatéral par le bailleur d'un expert, possibilité pour le locataire sortant de contester devant le juge de paix compétent les constatations établies par ledit expert et/ou le montant estimé par celui-ci des dégâts locatifs, juge de paix qui pourrait désigner un expert judiciaire.
Et si la question était posée au call center du SPF FINANCES ?
N'oublions pas l'article 577-7, § 1er,1°, d du code civil.
D'une part la mise en concurrence est obligatoire uniquement pour les contrats et marchés dont le montant aura été fixé par l'assemblée générale à la majorité des 3/4 ds voix et d'autre part la mise en concurrence ne doit pas être effectuée lorsque le syndic agit dans le cadre de l'accomplissement actes conservatoires et d'administration provisoire.
N'oublions pas l'art. 577-8, § 4, 13° du code civil
Par ailleurs, il est généralement admis que pour la mise en concurrence visée à l'art. 577, § 1er, d du Code civil dont il est question à l'art. 577-8, § 4, 13° c'est à l'AG que le syndic est chargé de présenter une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier de charges préalablement établi.
N'oublions pas l'art. 577-8/1 du code civil
La loi de 2010 a repensé et redéfini la mission du CDC qui n'a plus de manière générale qu'une mission qui se limite à contrôler la bonne exécution par le syndic de ses missions. Le CDC depuis la loi de 1994 n'avait plus de pouvoirs décisionnels. Avec la loi de 2010, il perd sa mission d'assistance. Les compétences du CDC ne peuvent empiéter sur les compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Le pouvoir qu'il détient est de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces et documents se apportant à la gestion du syndic ou intéressant la copropriété. Il a l'obligation d'adresser aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa propre mission.
Dans le cadre de la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, la composition de l'AG et le droit de participer à ses délibérations sont fixés par l'art. 577-6, § 1 du Code civil .
"Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire."
Dès lors, dans la situation décrite, l'ancien copropriétaire ne peut faire partie de l'AG 2016 et participer à ses délibérations, sauf s'il devait être en possession d'une procuration donnée par un copropriétaire.
En effet, l'art.577-6, § 7 prévoit que "tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non".
Seul une personne, repris sur la fiche BCE d'une entreprise peut représenter cette entreprise envers des tiers.
source:
- Code de Droit Economique - Titre III - chapitre 2 (2013)
- Code Déontologie IPI (2006) - Art. 4 (et 3)
- Codes des Sociétés - Art. 61
Luc, à propos de la représentation vous citez le Code de droit économique. Celui-ci est divisé en plusieurs livres comprenant parfois différents titres et chapitres.
Quelle est donc la disposition spécifique du CDE s'appliquant à la représentation d'une ACP ?
POUR INFO
la réponse du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à 2 questions parlementaires relatives aux "commissions illicites de certains syndics d'immeubles" en ce qui concerne le contrôle de l'Inspection économiques des commissions reçues par les syndics
Je cite :
"Au sens du Code de droit économique, ne peut être consommateur qu'une personne physique, tandis qu'une copropriété est, dans les conditions du Code civil, une personne morale. La problématique tombe donc en dehors de mes compétences."
Je retiens 2 éléments dans cette réponse :
1) une ACP n'est pas un consommateur au sens du Code de droit économique et les dispositions du CDE protégeant le consommateur ne s'appliquent pas aux ACP
2) la problématique soulevée se situe en dehors du champ d'application des compétences du Ministre Peeters.
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic109.pdf
pages 24,25 et 26
Je cite une déclaration de Jean Fassiaux, porte-parole du ministre wallon du Logement, Paul Furlan (PS) reprise sur le site de l'echo dont le lien nous a récemment été communiqué par un pimonaute :
http://monargent.lecho.be/immobilier/La … n=7s7block
"Un tableau de bord doit être établi au deuxième semestre 2015, c’est-à-dire dans le courant du mois d’août. Pour l’instant, je ne peux pas vous en dire davantage, ni sur le contenu des mesures, ni sur la date de leur mise en application car elles doivent encore toutes faire l’objet d’arrêtés d’application".
L'article ajoute que certaines mesures pourraient se concrétiser "dès septembre", d’autres pourraient attendre "un an et demi". Seuls les prêts à taux zéro (voir plus loin) sont prévus pour janvier 2016.
L'article confirme que, comme il l’avait promis, le gouvernement wallon compensera le saut d’index sur les salaires, décidé au fédéral, par un saut d’index sur les loyers.
Il s'agit donc d'une décision de principe dont les modalités de la mise en oeuvre effective ne sont pas encore connues.
J'ajoute que le principe du saut d'index des salaires, traitements et allocations a été formalisé dans la loi du 23/4/2015 concernant la promotion de l'emploi(MB 27/4/2015).
Affaire à suivre.
L'art.577-6, § 9 prévoit :
"Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
Les membres du CDC reçoivent leur mandat de l'AG. Dès lors, comme le relève Luc, ils ne peuvent participer personnellement ou par procuration ni aux délibérations ni aux votes relatifs à la mission qui leur a été confiée.
Mais ces considérations nous éloignent de la problématique initiale.
"Depuis 2 mois il ne paie plus les charges non plus. Est-ce que j'ai moi-même le droit de confier la récupération des charges à un huissier? Bien sûr après avoir envoyé 2 mises en demeure. Mais je ne veux pas le menacer avec un huissier si à la fin je n'ai même pas ce droit."
En matière de récupération de charges de copropriété, le syndic veillera à exécuter scrupuleusement la procédure figurant dans les statuts de l'ACP ou votée par l'AG (p.e. lettre de rappel envoyée par le syndic, mise en demeure faite par le syndic, , transmission par le syndic du dossier à un avocat ..). Généralement des délais sont prévus ainsi que des pénalités et indemnités à charge du débiteur récalcitrant.
Attention, l'huissier de justice intervient soit dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable (si les statuts ou une décision de l'AG prévoient cette intervention), soit en cas de procédure judiciaire. Ds cette seconde circonstance, il doit être mis en possession d'un titre exécutoire (décision d'un juge).
"Est-ce j'ai le droit de faire réparer la porte d'entrée et les chassis sans demander l'accord des CPs? Est-ce que ces travaux classifient comme "urgent"?"
Sur le plan théorique, le syndic peut décider de travaux urgents à réaliser aux parties communes pourvu que ceux-ci soient des actes conservatoires ou des actes d'administration provisoire visés à l'article 577-8, § 4 ,4° du code civil.
Les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis ne définissent ni la notion d'"acte provisoire" ni celle d'"acte d'administration provisoire". Différentes définitions ont été données par la doctrine.
La mise en oeuvre par le syndic de son pouvoir de décision de travaux urgents engage sa propre responsabilité, qu'il décide de travaux ou qu'il s'abstienne de le faire . Il a tout intérêt à agir avec réflexion.
Il me semble que le syndic devrait se poser la question de savoir si les travaux envisagés peuvent ou non attendre la réunion d'une AG qui déciderait à propos des travaux.
LE SNPC vient d'adresser à ses membres un mail d'information avec l'objet suivant :
"LE SNPC RELANCE UN LABEL SNPC POUR LES SYNDICS - AMELIORER LES RELATIONS ENTRE D'UNE PART LES COPROPRIETES ET LES COPROPRIETAIRES ET D'AUTRE PART LES SYNDICS PROFESSIONNELS AGREES IPI"
Je lis qu'une scission d'une ACP est en cours depuis 2010.
Je pense qu'il ne serait pas inutile de voir reproduite ici l'intégralité de la décision prise en 2010 initiant cette scission.
Depuis le 1/9/2010, en application de l'article 577-8, § 4, 18° du code civil intégré par la loi du 2 juin 2010, il est prévu que :
"§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets."
Cette disposition s'applique à tout syndic d'immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Donc aussi au syndic d'un parc résidentiel pour autant que ce parc réponde à la description ci-dessus.
Effectivement, il existe une contradiction entre les dispositions de l'art. 3, § 1 et celles de l'art. 3, § 5 de la loi sur le bail de résidence principale.
Yvette MERCHIERS (Répertoire notarial Tome VIII Les baux, livre III Le bail de Résidence principale, Larcier 2010)affirme que le droit pour le preneur de donner congé à tout moment en application de l'art. 3, § 5 de la loi précitée ne peut être supprimé ni limité par convention.
Quant à la ratio de cette disposition elle renvoie aux travaux préparatoires de la loi (Doc.parl., Chambre, sess. 1990-1991,n°1357/1, page 15). Et elle ajoute qu'il a paru préférable d'accorder au preneur le droit de résilier le bail à tout moment plutôt que de lui permettre de céder le bail. Cette faculté de résiliation à tout moment explique la limitation du droit de céder la bail.
Depuis la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux baux à loyer (parution au Moniteur belge du 22 février 1991), il est notamment prévu ce qui suit dans les dispositions de l'article 3 , du livre III du code civil, titre VIII, section II intitulée "Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur".
"Art. 3. Durée du <bail>.
§ 1. Tout <bail> visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le <bail> est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
§ 5. Il peut être mis fin au <bail> par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au <bail> au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le <bail> prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année."
Totto, puisque vous êtes repris sur la liste des agents immobiliers syndics de l'IPI, est-il envisageable d'une part que vous posiez la question qui vous préoccupe à votre institut et, en qualité de professionnel à une autre organisation dont vous seriez membre (absa...) et d'autre part que vous nous fassiez part ensuite des réponses obtenues?
Ninifel, votre lien renvoie aux dispositions du code civil relatives à la copropriété. Laquelle de celles-ci est-elle susceptible, à votre avis, de s'appliquer au problème soulevé par Totto ?
La première question à laquelle il convient de répondre porte sur la possibilité d'exercer ou non le métier de syndic.
La profession de syndic est réglementée. Elle ne peut être exercée sans que le syndic soit inscrit à l'IPI. Certaines professions peuvent également exercer l'activité de syndic : architectes, géomètres experts, comptables. Un copropriétaire agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine peut aussi exercer la fonction de syndic.
Dès lors si le candidat syndic n'est pas soit agent immobilier syndic IPI, soit avocat, géomètre expert, architecte ou comptable, soit copropriétaire dans l'ACP agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine, il n'est pas éligible à la qualité de syndic de la copropriété concernée.
Il exercerait illégalement une profession réglementée et s'exposerait à une réaction de l'IPI.
Toto, si je comprends bien, vous n'êtes pas propriétaire dans la copropriété concernée. Etes-vous syndic IPI, ou exercez vous une profession (avocat, expert géomètre, comptable) vous permettant d'exercer le métier de syndic conformément aux règles déontologiques de ces professions ?
Et dans l'affirmative, la question se posera alors (et seulement alors) de savoir si les règles déontologiques vous autorisent à représenter un copropriétaire pour le choix du syndic alors que seriez candidat à cette fonction.
grmff a écrit :TOMTOM a écrit :Le problème est que L'IPI est jugé et parti ?
Ben non. L'IPI n'est pas jugé, et il est toujours là...
La Chambre Exécutive de l'IPI est un tribunal selon les dires du président de l'IPI, durant le coloque, tenu lors de la journée du syndic du 07.05.2015. J'y étais.
Tribunal :oui mais tribunal DEONTOLOGIQUE
L'article 577-6, § 9 du Code civil énonce ce qui suit :
"Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
Le texte légal fait mention d'une mission qui a été confiée et non d'une mission à confier et de délibérations et votes relatifs à une mission qui a été confiée (passé composé) .