forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
I
Le quorum de présences ne doit pas être atteint pendant toute le durée de la réunion de l'AG. L'art. 577-6, § 5, al.2 et stipule stipule que ce quorum doit être atteint au début de l'AG.
"L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Néanmoins, l'assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l'assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes."
II
L'article 577-6, § 9 du Code civil énonce ce qui suit :
"Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
Par ailleurs, l'art. 577-6, § 7, al.6 du Code civil prévoit :
"Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."
Il découle de la combinaison de ces 2 dispositions que le syndic qui a également la qualité de copropriétaire peut participer aux délibérations de l'AG mais qu'il ne peut participer ni personnellement ni par procurations aux délibérations et aux votes concernant la mission qui lui a été confiée.
L'art. 577-6, § 9, CC, apporte une précision à la portée de l'art. 577-6,§ 7, al.6, CC.
Ex : un copropriétaire choisi en qualité de syndic par une AG de 2015 ne peut lors d'une AG ultérieure participer aux délibérations et aux votes concernant la mission qui lui a été confiée par l'AG de 2015.
GT a écrit :Dans le note stratégique du socialiste FURLAN
Cité par la presse :
"En cas de décès du locataire ou du propriétaire, l’anticipation de la fin du bail sera autorisée pour limiter les conséquences financières pour les héritiers, si la résiliation de commun accord n’est pas possible. Si le locataire défunt n’a pas d’héritiers, les délais pourront être raccourcis afin que le propriétaire puisse remettre au plus vite son logement en location."Il s'agit d'une mesure supposée aller dans le sens d'une réponse aux préoccupations de bailleurs.
Le problème, c'est que ce n'est pas une question de bail, mais une question de succession.
C'est régionalisé, les histoires de successions? Je ne pense pas.
A mon avis, ils seront infoutus de pondre quelque chose parce qu'il y a trop d'implications. Il vont faire semblant d'essayer, vont se casser les dents, et se rendre compte que la seule avancée pour les propriétaire tombe à l'eau.
Comme cela, cela arrange tout le monde. Surtout le parti socialiste.
Lu sur le site "Droit belge"
La régionalisation de la matière des droits de succession et des droits de donation
Il s'exige avant toute chose de préciser que la matière des droits de succession, tout comme celle des droits d’enregistrement pour les donations, a été régionalisée par une loi du 13 juillet 2001.
Cela implique qu’il existe trois codes des droits de succession/ d’enregistrement distincts pour chacune des trois Régions : le Code des droits de succession/d’enregistrement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Code des droits de succession/d’enregistrement de la Région wallonne et le Code des droits de succession/d’enregistrement de la Région flamande.
http://www.droitbelge.be/fiches_detail. … =11&id=592
Lu dans le Moniteur
13 JUILLET 2001. - Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Art. 5. L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux :
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de <succession> d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
Dans le note stratégique du socialiste FURLAN
Cité par la presse :
"En cas de décès du locataire ou du propriétaire, l’anticipation de la fin du bail sera autorisée pour limiter les conséquences financières pour les héritiers, si la résiliation de commun accord n’est pas possible. Si le locataire défunt n’a pas d’héritiers, les délais pourront être raccourcis afin que le propriétaire puisse remettre au plus vite son logement en location."
Il s'agit d'une mesure supposée aller dans le sens d'une réponse aux préoccupations de bailleurs.
Sans connaître les subtilités de ces matières, je sais que le fisc dispose de certaines armes telles celles visées par les théories de l'abus de droit ou de la simulation. Applicables au cas d'espèce?
J'ai répondu aux 2 problèmes:
1/ Un employé ou un représentant du Syndic ne peut avoir une procuration d'un CP
2/ L'AG ne peut être tenue si le Syndic n'est as présent
Un seul problème est soulevé : celui de la possibilité pour un copropriétaire de détenir des procurations dans les circonstances énoncées par l'intervenant initial.
Cette possibilité de détenir des procurations par un copropriétaire dans les circonstances énoncées ne serait possible. Pourquoi? Je constate que le texte légal ne le dit pas expressément. Une chose est d'affirmer péremptoirement, une autre est d'argumenter.
Si j'ai bien lu, le problème soulevé porte exclusivement sur la possibilité pour une personne qui répond à la qualité de copropriétaire mais qui aussi travaille pour le syndic ou qui le représente par délégation de détenir des procurations lors de la tenue de l'AG.
Le problème envisagé n'est pas celui de la présence ou non du syndic à l'AG, ni de sa représentation lors de l'AG.
L'article 577-6, § 7, al. 6, code civil, prévoit que le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale.
Par comparaison, l'article 22 (dans sa version actuelle) de la loi française n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit expressis verbis que d'une part le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire et que d'autre part les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
Le copropriétaire qui souhaiterait voir appliquée une extension à un copropriétaire qui travaille pour le syndic professionnel ou le représente de la notion de syndic interdit de procuration pour l'application de l'article 577-6, § 7, al.6, code civil, serait bien inspiré de présenter à l'assemblée générale ses arguments eu égard à la formulation de cette disposition.
Il reste à espérer que le technicien appelé soit compétent et honnête pour dresser un constat objectif , impartial et non orienté concernant l'origine de la panne.
Le fait que le PV ne doit pas nécessairement contenir toutes les interventions pendant l'AG n'empêche pas qu'il puisse y être retrouvé un compte-rendu des débats. Si la loi de 2010 précise que le PV est davantage un PV des décisions prises, l'AG pourrait parfaitement décider de demander au syndic de manière ponctuelle d'établir un compte- rendu de la réunion (J.P. WAVRE, 2ème canton, 12 août 2013)
A la lecture de ce jugement, un PV contenant le compte-rendu des débats de la réunion de l'AG est possible si l'AG a DECIDE ponctuellement de demander au syndic d'établir celui-ci. A défaut de cette décision, le syndic n'établit que le PV imposé légalement , à savoir un PV reprenant les décisions de l'AG avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
Il est régulièrement avancé que le syndic normalement prudent veillera avant l'exécution de la décision de travaux de construction prise par une AG à attendre le terme du délai de 4 mois permettant aux copropriétaires de contester cette décision .
Vous dites qu'elle ne concerne pas un occupant de l'habituation mais le problème c'est que tout le monde souhaite voir cette personne partir sauf le bailleur qui lui est en prison et ne risque pas de revenir tout de suite. Et étant donné qu'elle n'est pas sur le bail cela laisse certains droits à la propriétaire non ?
Je comprends pas . QUI est en prison ? Le bailleur (cad la propriétaire)?
Que faut-il entendre par "tout le monde" ?
Et si la propriétaire devait avoir certains droits en ce qui concerne l'occupation du logement par une personne non reprise au bail, à elle d'apprécier si elle veut ou non les activer ?
Si la personne en prison est le locataire, certains troubles de voisinage ne devraient plus se produire.
Vous logez. Soit. Mais à quel titre ? en vertu d'un contrat de bail ou non?
Le fait que la personne ne soit pas partie prenante dans le bail concerne d'abord le bailleur et non un occupant de l'habitation.
Si un doute subsiste ou si vous éprouviez une crainte, pourquoi ne pas prendre l'initiative de contacter le bureau des hypothèques compétent afin de vérifier la radiation de l'hypothèque eu égard aux mentions contenues dans le document que le notaire vous a transmis ?
Par ailleurs, votre organisme de prêt (la banque) ne vous a-t-il pas déjà informé de la réalisation de la main levée de l'inscription hypothécaire ?
Une piste à explorer est celle non pas du bail mais bien de la convention d'occupation précaire.
Des éléments m'échappent-ils? ou suis-je distrait?
Le total des quotités attribuées à l'ensemble des lots n'est-il pas de 9966 (et non de 10000)?
Et le somme des quotités attribuées aux lots 3,4,5,6,et 8 ( 937+426+726+325+205 )n'est-elle pas de 2619 (et non de 2648) ?
L'art. 577-6, § 7 ,al.4, CC prévoit que "Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés."
Cette disposition figurait déjà dans la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives à la copropriété. A l'époque, elle avait été intégrée à l'art. 577-6, § 5, al. 2, CC. La loi du 2 juin 2010 a déplacé cette disposition à l'art. 577-6, § 7, al.4, CC.
Sommaire de l'arrêt de cassation du 9/10/2014, C.13.0354.F, disponible sur le site JURIDAT
"Il suit de l'article 3 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans l'article 2 de la loi du 20 févier 1991 que, à défaut de congé notifié dans le délai prévu par le § 6 , alinéa 4, le bail de courte durée est réputé avoir été conclu pur une période de neuf ans ET est régi par les § 1er à 5 dudit article, dès le premier jour du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue."
Une brève recherche
http://www.droitbelge.be/codes.asp#jud
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … imgcn.y=14
apprend que le montant en BEF cité dans l'article auquel renvoie PIM a été adapté lors de l'introduction de l'euro
Ci-dessous le texte actuel de l'art. 1154 du code judiciaire
"Art. 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33, art. 1, 003> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002>
S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.
Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.
Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.
Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître."
POUR INFO : un cas vécu
Corinne vit un calvaire depuis que son locataire est mort sans héritier: "J'ai perdu 5.000€ dont 10 mois de loyer!"
POUR INFO : un article de l'ASBL"Droits quotidiens" relatif à la problématique
POUR INFO
Loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis modifiée par les lois du 3 mai 1999, 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006.
http://economie.fgov.be/fr/binaries/law … -39689.pdf
Seul le plan de règlement judiciaire (à l'exclusion du règlement amiable prévu également ds la loi du 5 juillet 1998) peut être limité à une durée de 5 ans maximum.
Une personne sur laquelle j'ai une créance s'est inscrite ds cette procédure de règlement amiable de dettes et le plan prévoit qu'il rembourse à l'ensemble de ses créanciers une somme déterminée pendant 10 ans via le médiateur de dettes. Le médiateur ventile cette somme annuellement entre les créanciers. Cette procédure fait également intervenir le tribunal du travail compétent en la matière.