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???
réponse de Perplexity (avec les réserves d'usage):
Vous soulevez en réalité deux questions distinctes : 1) le **droit** du copropriétaire d’accéder aux factures d’honoraires d’avocat de l’ACP, 2) la **pratique** (voire les dérives) qui font que vous ne voyez jamais ces factures, ce qui vous amène à douter de leur existence matérielle.
## 1. Droit d’accès aux factures d’honoraires d’avocat
Sur le principe, les factures d’avocat adressées à l’ACP sont des pièces comptables relatives à la gestion de la copropriété, et relèvent donc des « documents ou informations à caractère non privé » au sens de l’article 577‑8 (aujourd’hui 3.89) C. civ.. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
- Le syndic a l’obligation légale de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents non privés relatifs à la copropriété (factures, pièces comptables, contrats, etc.), selon les modalités prévues par le ROI ou décidées par l’AG. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
- Cette obligation d’accès aux documents est rappelée de manière constante par la doctrine et la pratique (SNPC, sites spécialisés, etc.), et vise notamment les factures justifiant les postes du décompte, y compris les honoraires d’avocats. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/question … -factures/)
La seule limite sérieuse concerne le **secret professionnel / confidentialité** de la correspondance avocat–client dans le cadre d’un litige, surtout lorsque le copropriétaire demandeur est lui‑même partie adverse de l’ACP dans le procès. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent généralement :
- qu’un copropriétaire ne peut pas exiger de consulter la **correspondance** stratégique avec l’avocat dans le dossier qui l’oppose à l’ACP,
- mais cela ne remet pas en cause le droit de l’ACP à disposer, en interne, des factures d’honoraires, ni le contrôle de ces factures par le conseil de copropriété ou le commissaire aux comptes. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
Autrement dit, même si l’on refusait à un copropriétaire partie au litige l’accès au détail complet d’une facture au nom du secret professionnel, cela **n’autorise pas** l’absence totale de facture ou l’absence de toute justification comptable des montants imputés aux copropriétaires.
## 2. L’impact de la jurisprudence récente (ex. « Decode »)
Des décisions comme celle que vous mentionnez (TPI 2025, « Decode ») semblent, d’après ce que vous décrivez, renforcer une lecture restrictive du droit d’accès aux documents dans le contexte d’un litige, en protégeant davantage la confidentialité des échanges avec l’avocat de l’ACP.
Cette tendance se traduit souvent par :
- un refus de communiquer la **correspondance** avocat–ACP à un copropriétaire qui est partie adverse,
- un glissement par certains syndics vers un refus « en bloc » de communiquer **tout** ce qui touche aux honoraires d’avocat (factures incluses), alors que la loi ne les dispense pas de justifier comptablement les montants imputés à l’ACP.
Des modèles d’assignation judiciaire contre refus du syndic rappellent pourtant que le syndic doit permettre la consultation de l’ensemble des documents relatifs à la gestion (sauf ce qui est véritablement privé), et que le juge peut ordonner cette consultation. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
Votre constat de terrain (quinzaine de procès suivis, aucun plaignant n’obtient copie des factures) est cohérent avec une pratique défensive des syndics et de certains avocats, mais cette pratique reste discutable au regard du texte légal et des positions doctrinales sur la transparence en copropriété. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
## 3. Les avocats de l’ACP peuvent‑ils ne pas émettre de facture ?
Sur le plan fiscal et TVA, les avocats sont des **assujettis** qui doivent en principe établir une facture pour leurs prestations, même si leur client (ici l’ACP) ne récupère pas la TVA. [avocats](https://avocats.be/sites/avocatsbe/file … CHAP23.pdf)
- L’ACP n’est en général pas assujettie à la TVA pour sa gestion courante, et ne récupère pas la TVA sur les factures (syndic, avocat, etc.), ce qui renchérit le coût pour les copropriétaires. [yaelspiegl](https://yaelspiegl.be/2015/01/10/lacp-l … et-la-tva/)
- Mais le fait que l’ACP ne récupère pas la TVA **n’autorise absolument pas** l’avocat à travailler sans facture : son obligation de facturation découle de son propre statut TVA et des règles professionnelles, pas du statut TVA du client. [avocats](https://avocats.be/sites/avocatsbe/file … CHAP23.pdf)
Par ailleurs, sur le plan comptable de l’ACP :
- toute dépense doit être justifiée par un document probant (facture, note d’honoraires, etc.) pour être correctement reprise en comptabilité et dans les décomptes individuels. [droitbelge](https://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=273)
- des sites spécialisés et la doctrine indiquent clairement que l’ACP doit être en mesure de produire les factures des fournisseurs, y compris celles d’avocats, ne fût‑ce que pour permettre aux copropriétaires assujettis de déduire éventuellement la TVA via leurs propres décomptes. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2024/01/01/copropriete-et-tva/)
Donc, l’hypothèse « il n’y a pas de factures » est, fiscalement et comptablement, très peu plausible sur le long terme :
- soit il y a des factures au nom de l’ACP (ou du syndic comme mandataire),
- soit il y a un problème sérieux de conformité comptable et fiscale chez le syndic ou l’avocat.
## 4. Pourquoi ne voit‑on jamais les factures en pratique ?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer votre constat :
- **Opacité volontaire du syndic** : de nombreux syndics ne donnent l’accès aux pièces comptables qu’à la demande expresse, parfois en compliquant la procédure (rendez‑vous, consultation sur place, refus de copie, etc.), alors que la consultation devrait être organisée clairement et gratuitement. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/question … -factures/)
- **Plateformes incomplètes** : certaines plateformes ne donnent accès qu’aux décomptes et à quelques documents (PV, contrats principaux), sans les factures scannées, alors que techniquement rien n’empêche d’y déposer toutes les factures, y compris celles des avocats. [votresyndic](https://www.votresyndic.be/syndic.html)
- **Confusion entre « facture » et « contenu stratégique »** : les syndics mélangent parfois la question du secret des échanges avocat–client (dossier de plaidoirie, consultations écrites, stratégie) avec la question purement comptable de la facture, alors que seule la première est vraiment couverte par le secret professionnel dans le cadre d’un litige contre un copropriétaire. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
- **Contrôle interne insuffisant** : le conseil de copropriété et le commissaire aux comptes, qui ont pourtant un pouvoir de contrôle plus poussé, n’exercent pas toujours pleinement leur mission de vérification des factures d’avocat pour l’ACP. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/question … -factures/)
En filigrane, il y a parfois une tentation de « lisser » les honoraires d’avocat dans les décomptes globaux (rubriques génériques de frais de gestion ou de contentieux) sans exposer le détail, ce qui réduit la contestabilité par les copropriétaires mais fragilise la transparence.
## 5. Comment formuler le problème et quelles pistes ?
Votre questionnement est donc fondé :
- juridiquement, il doit exister des factures d’honoraires d’avocats adressées à l’ACP, et ces montants ne peuvent pas être imputés « à l’aveugle » dans les décomptes sans justificatifs comptables. [droitbelge](https://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=273)
- le syndic doit organiser l’accès aux documents non privés, et les factures, en principe, en font partie; seule la part strictement couverte par le secret professionnel (contenu stratégique des échanges) peut être soustraite au copropriétaire partie au litige. [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … -du-syndic)
- la jurisprudence « restrictive » relative au secret des échanges ne devrait pas être interprétée comme une autorisation générale de refuser toute trace des honoraires, ni comme une dispense d’émettre des factures.
Concrètement, pour les dossiers que vous suivez :
- il est souvent plus efficace de passer par le **conseil de copropriété** ou le **commissaire aux comptes** pour exiger la vérification des factures d’avocats; leurs pouvoirs de contrôle sont plus étendus que ceux d’un seul copropriétaire. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/question … -factures/)
- en cas de refus persistant du syndic, une demande formelle de consultation des pièces comptables, suivie si nécessaire d’une action ciblée (type modèle d’assignation pour accès aux documents), reste la voie la plus cohérente, même si la jurisprudence récente complique la partie « dossier d’avocat ». [copropriete-belgique](https://www.copropriete-belgique.be/pos … %A9t%C3%A9)
En résumé, l’idée que les avocats d’ACP ne factureraient pas du tout pour contourner la question de la TVA ou de la transparence n’est pas compatible avec leurs obligations fiscales et comptables; le vrai problème est plutôt la **rétention d’accès** aux factures et la confusion entretenue entre secret professionnel et documents comptables.
Oui, le copropriétaire est en droit d’exiger une traduction en néerlandais de (quasi) tous les documents de l’ACP, y compris les statuts remis en conformité, et les frais sont à charge de l’ACP, donc de tous les copropriétaires. [pianissimmo](https://www.pianissimmo.com/legislation … propriete/)
## Fondement légal
- L’article 577-11/2 du Code civil prévoit qu’« un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle l’immeuble (…) est situé ». [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- À Bruxelles, la région est bilingue français/néerlandais, de sorte que la traduction peut être demandée vers le français ou vers le néerlandais. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- Sont visés notamment les statuts (acte de base, règlement de copropriété, ROI), les convocations, PV d’AG, comptes, rapports, etc., pour autant qu’ils « émanent de l’ACP ». [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
## Qui paie la traduction ?
- La loi précise que les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Concrètement, il s’agit d’une dépense commune qui sera intégrée dans les charges et répartie selon la clé prévue (généralement les quotes-parts, sauf stipulation ou décision contraire conforme à la loi). [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Le syndic doit veiller à ce que la traduction soit mise à disposition dans un « délai raisonnable ». [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
## Portée pratique dans votre cas
- Le fait que, depuis les années 70, aucun document n’ait jamais été traduit n’enlève pas le droit actuel du copropriétaire : le droit de traduction existe depuis la réforme entrée en vigueur le 1/9/2010, et il vaut pour les documents établis après cette date. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- Pour la remise en conformité des statuts, il peut donc demander une traduction en néerlandais du nouveau texte adopté, même si les statuts authentiques sont passés devant notaire en français. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La pratique est souvent de garder la version authentique dans la langue de l’acte notarié et de fournir une traduction « pour information » aux copropriétaires ; juridiquement, l’ACP doit néanmoins fournir cette traduction sur demande. [monastucesetconseils](https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU18070601)
## Que peut-il encore exiger au niveau linguistique ?
Dans les limites de l’article 577‑11/2, il peut demander, en néerlandais (ou en français si un néerlandophone est minoritaire) : [pianissimmo](https://www.pianissimmo.com/legislation … propriete/)
- La traduction des convocations d’AG et de leurs annexes émanant de l’ACP. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La traduction des procès‑verbaux d’AG. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
- La traduction des comptes annuels, budgets, rapports du syndic ou du conseil de copropriété. [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- La traduction des statuts mis à jour : acte de base, règlement de copropriété, ROI (dans la mesure où la version traduite est clairement identifiée comme telle si l’acte authentique est dans une seule langue). [monastucesetconseils](https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU18070601)
Ce qu’il ne peut pas exiger juridiquement sur base de ce texte :
- La traduction des documents qui n’« émanent » pas de l’ACP (p. ex. factures de fournisseurs, rapports techniques d’un expert mandaté directement par un CP, communications privées entre CP). [la-copropriete](https://la-copropriete.be/notions-de-ba … s-langues/)
- L’obligation pour le notaire de passer à l’avenir tous les actes authentiques en bilingue : cela relève du choix des parties et des règles propres à la profession notariale, non de l’ACP. [gillescarnoy](https://gillescarnoy.be/2010/09/24/lang … propriete/)
En pratique, il peut aussi proposer à l’AG d’adopter une politique linguistique plus large (ex. envoi systématique bilingue des convocations et PV, site ou panneaux d’affichage bilingues), mais cela suppose un vote de l’AG ; le « droit de traduction » légal, lui, existe indépendamment d’un tel vote. [choisirunsyndic](https://www.choisirunsyndic.be/dossiers … propriete/)
Super.
Mais un jugement d'appel rendu sur un jugement de 1ere instance le même mois? C'est de la science fiction? C'est le même mois, mais pas la même décennie, je suppose...
Cela m'avait fait "sursauter" aussi, mais je me suis dit que peut-être à Mons...
En réponse à Grmff:
c'est peut-être mal exprimé mais ça veut bien dire que malheureusement, ce critère est encore utilisé par des personnes "opaques"
Réponse de Gilles Tijtgat à Rexou:
Le juriste a la confortable position d'énoncer des principes sans devoir les confronter à la réalité de terrain qui est parfois difficilement compatible...
quoi qu'il en soit, voici la liste de revenus saisissables.
attention, il faut tenir compte du seuil d'insaisissabilité qui s'applique quelle que soit l'origine du revenu saisissable.
Revenus de remplacement
Outre la rémunération, les revenus de remplacement sont eux aussi en partie saisissables et cessibles. Citons :
Les pensions et provisions alimentaires attribuées par décision judiciaire
Les pensions allouées après divorce à l'époux non coupable
Les pensions
Les allocations de chômage et celles payées par un fonds de sécurité d'existence
Les indemnités pour incapacité de travail et les indemnités d'invalidité
Les indemnités, rentes et allocations payées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Le pécule de vacances payé conformément à la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Les indemnités de milice
Les indemnités allouées en cas d'interruption de la carrière professionnelle
N'entrent pas en ligne de compte
Ne sont en aucun cas saisissables ou cessibles :
Les allocations familiales
Les pensions et rentes d'orphelins
Les allocations payées aux personnes handicapées
Les indemnités payées dans le cadre de l'assurance des accidents du travail et qui servent à procurer l'assistance d'une tierce personne à la victime d'un tel accident du travail
Le revenu garanti ou la garantie de revenus aux personnes âgées
Le revenu d’intégration
Les sommes payées à titre d'aide sociale
Les indemnités afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants
Arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation précise la garantie du vendeur en matière de vices cachés
https://lexing.be/vices-caches-la-cour- … u-vendeur/
La Cour de cassation a rendu, le 6 mars 2025, un arrêt important en matière de garantie des vices cachés, confirmant une jurisprudence protectrice de l’acquéreur et apportant une clarification majeure sur l’efficacité des clauses d’exonération fréquemment insérées dans les actes de vente.
Dans cette affaire, un vendeur avait cédé un immeuble en incluant une clause d’exonération classique : le bien était vendu “dans l’état où il se trouve”, et le vendeur excluait toute garantie contre les vices cachés, sauf à démontrer qu’il en avait connaissance. Après la vente, l’acheteur avait découvert d’importants problèmes d’humidité, imputables à un défaut structurel non apparent au moment de l’acquisition.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité du vendeur au motif qu’il connaissait le vice, tout en précisant qu’aucune intention frauduleuse ne devait être établie. Le vendeur a formé un pourvoi, invoquant que seule la preuve d’une volonté de tromper pouvait neutraliser une clause d’exonération.
La Cour de cassation a rejeté cet argument sans ambiguïté : « la simple connaissance du vice par le vendeur suffit à rendre inapplicable la clause d’exonération », indépendamment de la preuve d’une quelconque mauvaise foi.
Cet arrêt confirme que le critère déterminant n’est pas l’intention de nuire, mais bien « la transparence due à l’acheteur ». Le vendeur qui connaît un défaut non apparent et ne le signale pas perd le bénéfice de toute clause de limitation de responsabilité, même si celle-ci a été acceptée par les parties.
Cette décision a des conséquences pratiques notables :
Les clauses d’exonération relatives aux vices cachés ne protègent pas un vendeur informé du problème.
Le devoir d’information du vendeur est rappelé : tout vice connu et non apparent doit être communiqué.
L’acquéreur bénéficie d’une sécurité juridique accrue lorsqu’un défaut apparaît après la vente.
Les litiges portant sur l’état du bien continueront à s’apprécier à la lumière de la connaissance réelle ou présumée du vendeur.
Un article publié par Me Marie Gilis et Laurent-Olivier Henrotte
SOURCE PAGE 59 :
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/ … en/boeken/
En cliquant sur ce lien:
"Cette page propose des versions en ligne d'ouvrages non disponibles dans les bases de données juridiques (généralement Jura, Stradalex ou Lexnow), c'est-à-dire des livres publiés à partir de 2010 et souvent même dès 2000. Vos suggestions de titres sont les bienvenues . Toute réutilisation commerciale ou publique de ces fichiers est interdite."
On me dit généralement que le fonds de réserve appartient à la copropriété et ne peut être remboursé aux copropriétaires sauf si accord entre vendeur et acheteur au moment de la vente d'un lot.
l'accord éventuel entre vendeur et acquéreur ne concerne pas l'ACP. Le prorata du fonds de réserve reste attaché au lot concerné, hors intervention de la copropriété dans les décomptes entre parties.
Elle a été expédiée hier
@GB: "L'IA répond ceci"
quelle IA utilisez-vous ? Quelle est la question posée ?
A bxl j'ai un locataire qui a établi une srl.
Une affectation pro n'est pas permis dans le bail.
Le bail est actuellement pas enregistré, et je voudrais le laisser comme ça.Est-ce que le fait d'enregistrer le bail rends cette clause opposable au fisc au cas où le locataire déduit quand même les loyers?
Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a été établi le siège social de sa srl qu'il y a une affectation pro du bail.
Le bail enregistré le rend opposable aux tiers, dont le fisc.
La question de savoir si le fisc doit en tenir compte est controversée.
Depuis peu, le locataire doit annexer à sa déclaration fiscale un formulaire orécisant notamment les coordonnées de son bailleur, pour que le loyer soit déductible.
Je vous conseillerais d'en tout cas rappeler à votre locataire la clause du bail concernée.
Le nouvel indice-santé est publié et disponible sur Pim.
Il est repris en base 2013 = 100.
La nouvelle base 2025 = 100 sera intégrée bientôt.
Le calcul reste le même (pour autant que vous ne changiez pas de base)
Je suppose que c'est suite à l'introduction de la nouvelle base: l'indice-santé de janvier 2026 n'est pas encore publié !...
On verra pour demain (vendredi)...
Communiqué par Statbel:
"En janvier 2026, l’année de base sera modifiée pour considérer désormais comme année de référence 2025 = 100.
Les anciennes valeurs de l’indice des prix à la consommation calculées avec l’année de base 2013 = 100 seront alors recalculées avec la nouvelle année de base, et mises à disposition. Notez que les anciennes valeurs prenant comme référence des années de base différentes resteront également accessibles.
A partir de cette date, les valeurs publiées par Statbel seront toujours calculées par rapport à l’année de base 2025 =100, mais leur équivalent pour d’autres années de base restera également disponible.
Ce changement n’aura pas d’impact sur les variations de niveau de prix, comme expliqué précédemment, et donc aucun impact sur l’inflation. Cependant, il est important de noter que pour comparer des indices entre eux afin de mesurer leur évolution au cours du temps, il est absolument nécessaire d’utiliser des valeurs ayant comme référence la même année de base."
C'est quoi l'inflation ?
Bonjour,
Nous avons reçu le décompte des frais d'électricité pour les communs (lumière dans les escaliers).
Selon moi, il s'agit d'une charge commune et le paiement se fait au prorata des quote-parts de chaque occupant.
Une copropriétaire m'indique que la répartition doit être égalitaire.
J'invoque l'article 3.81 du Code civil.
Qu'en pensez-vous ? Qui a raison ?
Merci
Vérifier l’acte de base et le règlement de copropriété: s’ils prévoient une clé particulière pour «électricité des communs» (par exemple par lot, par cage d’escalier, ou égalitaire), cette clé s’applique.
À défaut de disposition spéciale, c’est la clé de charges «générale», basée sur les quotités/quote-parts, qui est juridiquement correcte pour cette dépense (qui ne doit d'ailleurs pas être très élevée...)
"conseil syndical" ??
G.B. votre message ci-dessous n'est plus visible
Ce message n'a pas été supprimé par les modérateurs, à ma connaissance.
Il n'a donc pu l'être que par son propre auteur...