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Avoir des jugements pour exercice illégal de la profession en ce qui concerne les syndic, c'est rare !!! Alors félicitations à l'IPI Institut professionnel des Agents immobiliers
"Par ailleurs, nous avons reçu en janvier un arrêt de la Cour d’appel de Mons confirmant intégralement un jugement rendu en première instance au cours du même mois. Le jugement en question concernait un exercice illégal de la profession de syndic par un ancien agent immobilier. Ainsi, le tribunal de l’entreprise du Hainaut avait non seulement ordonné la cessation immédiate des activités protégées par la loi du 11 février 2013, mais aussi interdit le port du titre d’agent immobilier. En outre, le jugement, qui doit être publié aux valves des copropriétés concernées, a clairement interdit l’utilisation des codes NACEBEL réservés aux agents immobiliers, et ce sous peine d’astreinte (5.000€ par infraction et par jour, avec un maximum de 100.000€)."
Source de l'info IPI Mail 595
"Par ailleurs, nous avons reçu en janvier un arrêt de la Cour d’appel de Mons confirmant intégralement un jugement rendu en première instance au cours du même mois. Le jugement en question concernait un exercice illégal de la profession de syndic par un ancien agent immobilier. Ainsi, le tribunal de l’entreprise du Hainaut avait non seulement ordonné la cessation immédiate des activités protégées par la loi du 11 février 2013, mais aussi interdit le port du titre d’agent immobilier. En outre, le jugement, qui doit être publié aux valves des copropriétés concernées, a clairement interdit l’utilisation des codes NACEBEL réservés aux agents immobiliers, et ce sous peine d’astreinte (5.000€ par infraction et par jour, avec un maximum de 100.000€)."
Nous avons reçu en janvier un arrêt de la cour d'appel rendu en janvier (le même mois)?
Dans une ACP de la région de Bruxelles, un copropriétaire demande la traduction des statuts en néerlandais, suite à une remise en conformité de ceux-ci. Jamais aucun document n'a été émis ou traduit dans cette langue depuis la création de l'ACP dans les années 70.
Le CP est-il en droit d'exiger une traduction et si oui aux frais de qui ?
Que pourrait-il éventuellement exiger d'autre au niveau linguistique ?
Le sujet a été débattu ici
https://forum.pim.be/topic-285400-bilin … age-1.html
Que prévoit le texte légal ?
Art. 3.96. Langue
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la copropriété émanant de l'association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou dans l'une des langues de la région linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l'association des copropriétaires.
Le chapitre V (art.1408 à 1412 quinquies) du titre I de la cinquième partie du code judiciaire est consacré aux "biens qui ne peuvent être saisis"
Bonsoir, tout est dans le titre et je m'explique.
un concierge connu de la justice mais pas des cp, dealait dans sa loge......
jusqu'à ce que la brigade des stup fasse une descente pas très joli jolie, l'embarque et nous voilà sans concierge, mais entre tout ça,
de petits larcins ont été commis dans des appart, trois fois rien mais bon, pas agréable non plus.
certains proposent d'exiger un casier judiciaire à toute personne travaillant dans les communs, au cas où un serial keeler n'aurait l'idée saugrenue de s'engager pour frotter nos paillasons et couic!!!!!voilà, faisable ou pas?
Un concierge qui serait sous contrat d'emploi serait un salarié de l'ACP et non un soustraitant.
Une société de nettoyage dans le cadre d'un contrat avec l'ACP n'est pas une sous-traitante. Les salariés de cette société effectuant les travaux de nettoyage ne sont pas des sous-traitants.
A mon avis, les frais d'envoi par la poste des pv d'ag peuvent être considérés comme des frais privatifs. Rien ne s'oppose à mettre en frais privatifs les frais d'envoi des pv d'ag. Histoire de motiver les copropriétaires à passer au digital, et que chacun supporte les frais qu'il cause aux autres.
Rien ne s'oppose à mettre en frais privatifs les frais d'envoi des PV d'AG
Rien ne s'oppose à ce que les copropriétaires concernés refusent de payer ces frais
Rien ne s'oppose à ce que le syndic introduise une action devant le juge pour recouvrer ces frais.
Selon Monsieur VAN ERMEN , la jurisprudence est favorable aux copropriétaires.
Bonjour
1. Le Code civil indique (art. 3.87 §3) ceci pour les frais d'envoi de la convocation :
"La convocation est effectuée par envoi recommandé, à moins que les destinataires n'aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. (...) Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires."2. Qu'en est-il des éventuels frais postaux pour les PV d'AG? Je ne vois rien à ce sujet.
3. Si, en AG, la décision est prise de charger ces frais d'envoi aux personnes qui ont demandé de recevoir ces documents par courrier, est-ce légal?
Merci d'avance.
Ces documents ?
En ce qui concerne la prise en charge des frais administratifs afférents à la convocation (= un document) à l'assemblée générale dont il est question à l'art.3.87, § 3 , C.civil , la disposition est impérative (art.3.100, C. civil).
Sur ce point précis , je vous avais déjà informé dans un autre débat
https://forum.pim.be/topic-296972-les-f … age-1.html
Un syndic ne peut l'ignorer.
Mais bien sûr que lorsque l'on achète un appartement en indivision dans un immeuble qui n'a pas de statuts transcrits aux hypothèque on a une convention notariée !
A propos de la question posée, pour mémoire :
Dans Ie cas d'un immeuble dont la taille ne justifie pas l'application du système,
l'attribution de la personnalité juridique ne sera pas nécessaire dans la
mesure ou il y aura très peu de copropriétaires à assigner. L'avantage que
présenterait l'attribution de la personnalité juridique à ce type de
copropriété semble minime par rapport à la complication que cela
entraînerait pour Ie projet"SOURCE PAGE 59 :
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/ … en/boeken/Cette réflexion reste valable en 2026
Extrait de quel ouvrage ?
GT a écrit :AdemJS a écrit :Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
On reste sur le sujet, comment fonctionne notre écosystème
AdemJS a écrit : "Le cas présenté n'est en effet pas très clair..."
Vous avez liké sans préciser que vous ne likiez qu'une partie de son message
Vous vous plaignez de ne pas avoir accès à une base de jurisprudence, de ne pas disposer de jugements.
En l’espèce, des extraits de la décision du 8 avril 2024 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ont été publiés dans n° 21/1864, R.C.D.I., 2025/1, pp. 43-45 (extraits).
Cette décision et les faits sont résumés et commentés dans un article rédigé par les avocats Raphael Ingels et Julien Van Gils.
Vous avez pris connaissance des extraits de la décision ?
Bonjour,
Que chacun soit ici chaleureusement remercié car je recois de nombreux éléments et des questionnements mais tout cela à mon grand étonnement et cela va me prendre du temps que je n'ai pas en ce moment pour analyser +finement tout cela. Pour l'heure, il me semble que nul n'a perçu le fond de ma demande que je peux encore résumer :
1. Avant la Directive RGPD, les avocats des copropriétés mandataient un Huissier pour faire une saisie-arrêt directement auprès du locataire pour le recouvrement forcé de la dette d'un copropriétaire. Bien évidemment avec un titre légal exécutoire pour une créance, certaine, liquide, exigible. Par exemple : cela s'est pratiqué pendant des décennies pour le recouvrement forcé de "charges de service" facturés par le VG directement aux copropriétaires qui devaient financer les services aux résidents même pendant la période de carence locative puisque c'est un régime juridique de copropriété forcée ordinaire.
2. Qu'est-ce que la Directive RGPD a pû changer au système sus-mentionné, c'est mon questionnement.Effectivement je vais vérifier dès que je pourrai la piste de Grmff car j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on"
On peut en rester là pendant un certain temps et si vous l'acceptez , j'y reviendrai lorsque j'aurai de plus amples informations à partager.
Merci et bon We à chacun
Le VG ?
Si c'est 2024 et non 2023, virez le. Faites le de suite, même si ce sera pour 2027...
Un locataire qui sait qu'il va devoir partir se mettra en recherche, et donnera un contrepréavis.
Il ignorera que le contre-préavis de 1 mois n'est pas d'application en la matière. Mais vous pouvez l'autoriser, afin de l'avoir plus vite dehors. Il suffit de mettre dans votre courrier de préavis que vous l'autorisez unilatéralement à donner un contre préavis de 1 mois, afin de l'aider à dégager le plancher au plus vite. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller mon texte...Lors de votre prochaine nouvelle action en justice contre lui, ce qui arrivera inévitablement, vous pouvez demander la validation du congé renon et l'autorisation d'expulsion à son terme.
@
Kejabran
2023 ou 2024 ?
AdemJS a écrit :Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Le cas présenté par vous
"j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on" "
Bonjour,
Au préalable , j'ai effectué une recherche sur le forum pour vérifier si mon sujet a déja été abordé.
L'IA répond ceci "le syndic ne peut pas consulter directement le registre des baux pour vérifier l'enregistrement d'un bail, cette information étant confidentielle. Conformément au RGPD, il ne peut obtenir les données du locataire, et encore moins le contrat de bail, qu'avec le consentement du bailleur ou du locataire, car cela n'est pas nécessaire à sa mission. Le syndic ne peut exiger la communication des coordonnées du locataire, la communication de ces données personnelles étant soumise à autorisation. Le syndic doit se contenter des informations que le copropriétaire (bailleur) lui transmet concernant l'occupation de son lot."
Donc en pratique, je me demande maintenant comment font les ACP qui ont l'habitude de faire une "Saisie-arrêt execution" auprès du locataire suivi d'une "dénonciation de saisie-arrêt" afin que les loyers dûs au bailleur soient versé directement entre les mains de l'Huissier de Justice jusqu'à concurrence de la créance dont le propriétaire est devenu redevable à l'égard des autres copropriétaires suite à une condamnation par un juge de paix.
Y aurait-il éventuellement une exception au RGPD pour les Huissiers ou les Avocats ?
PS: c'est juste une question, merci
Au préalable répondez à l'interrogation récente de PIM et de moi-même.
Quel est le texte que vous avez soumis à l'IA ?
Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
Au contraire, la question est parfaitement claire, je reformule : en 2026 pouvons-nous sans enfreindre la Directive européenne RGPD obtenir légalement l'identité d'un locataire pour accomplir valablement une saisie-arrêt sur les loyers d'un bailleur qui aurait une dette vis-à-vis d'une ACP
Kesquinestpasclair ?
merci pour votre intervention, sincèrement
@GT je vais tout d emême pas partager avec vous les pièces judiciaires que j'ai en mains effectivement, pour répondre à votre "curiosité
Ce qui n'est pas clair
"j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on" "
Je vous ai demandé de partager des pièces ? NON
Je ne demande pas de partager des pièces.
J'ai demandé des explications. C'est plus qu'une nuance. C'est DIFFERENT.
Les syndics
Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir .
Précision apportée par l’article 168 de la loi du 18/6/2018
Actuellement reprise à l’art.3.89, § 5, 16°, Code civil
Bonjour,
La législation n'est pas comparable dans tous les pays européens.
L'on me dit que juridiquement ( GT saura certainement préciser celaen Belgique le syndic ne gère pas l'immeuble.
En Belgique on parle d’un syndic d’ACP (= il gère l’ACP, qui lui gère les parties communes de l’immeuble) et non pas d’un syndic d’immeuble (= il gère l’immeuble et demande de l’argent aux copropriétaires).
Le syndic gère l'ACP.
C'est effectivement l'ACP qui fait la politique de conservation du bien commun.Et c'est sans doute la raison pour laquelle, le contenu des Ordres du jour laisser à désirer et n'est pas harmonisé alors que chaque immeuble a exactement les mêmes éléments à garder.
Les syndics IPI n'auraient-ils pas le désir de "professionnaliser" la politique de conservation via un ordre du jour qui serait plus "standard" d'un immeuble à l'autre pour faire chaque année un "tour du propriétaire". Qu'en penserait M. Van Ermen ?
@Galere : cette question ne vous concerne pas, gardez vos dards, piques et méchancetés pour votre FB à moins que ce forum veuille migrer sur FB peux-être ?
On, on
L’objet de l’association des copropriétaires consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Ce n’est pas un « on » indéterminé qui l’affirme mais l’article 3.86, § 3 du code civil
PIM a écrit :@GB: "L'IA répond ceci"
quelle IA utilisez-vous ? Quelle est la question posée ?En d'autres mots, quel est le "prompt" que G.B. a soumis à l'IA ?
Je remarque que G.B. ne répond ni à PIM, ni à moi-même.
Effectivement je vais vérifier dès que je pourrai la piste de Grmff car j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on"
Incompréhensible (en ce qui me concerne)
Un notaire remet à une locataire une saisie-immobilière destinée au bailleur.
Il ne s'agit pas d'une saisie sur loyer.
Une saisie immobilière porte sur un bien immobilier.
Le bien immobilier est saisi.
C'est quoi un notaire judiciaire ?
Dans quel cadre a-t-il ici agi ?
Bref, quel est le contexte précis et clair?
Je suppose que vous avez pris l'élémentaire précaution de réunir ces informations auprès de votre connaissance avant d'évoquer le cas sur ce forum.