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Bonjour,
Réponse rapide.
Premier principe en droit de poursuite des créanciers : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (art. 8 de la loi hypothécaire).
Parmi les causes légitimes de préférence, l’on situe les privilèges : « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires » (art. 12 L.hyp).
Parmi les causes de la faillite, l’on peut citer : « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite » (art. 2 de la loi sur les faillites).
La faillite n’affecte évidemment pas le privilège, puisque c’est justement dans ce cas (ou celui de la déconfiture) que le privilège prend tout son sens pour le créancier non payé. Le privilège n’a en effet aucune utilité lorsque le débiteur dispose de biens suffisants pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, puisque ces derniers ont tous la garantie d’être payés.
Donc la réponse à la première question est oui, le privilège sur la garantie locative n’est absolument pas altéré par la faillite du locataire, tout comme c’est le cas du privilège dont le bailleur est titulaire en application de l’art. 20, 1° de la loi hypothécaire et qui porte, en résumé, sur l’ensemble des biens meublants le bien loué est destiné à son usage.
En ce qui concerne la question 2, je suis d’avis que le texte du Code civil ne permet pas au curateur, qui n’est jamais que le représentant du locataire, ne l’oublions pas, d’exiger la libération de la garantie locative avant la fin du bail.
Le bail n’est absolument pas affecté par la faillite. Le curateur peut-il, dans l’intérêt des créanciers de la masse, terminer le bail avant la fin contractuelle ? En matière de baux commerciaux, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative. Il me semble que cet enseignement ne pourrait être appliqué à un bail de résidence principale, du moins si le loyer est en proportion de la situation économique du locataire. Je serais par contre beaucoup plus prudent lorsque l’objet du bail est un logement luxueux, dont le loyer est élevé.
C’est dans le maintien du bail que le privilège du bailleur que j’évoqué plus haut acquiert tout son sens : « Le législateur, dit la Cour d’appel de Liège, « a étendu le privilège à tous les loyers restants dus jusqu’à la fin du bail, pour autant, bien entendu, que le bail continue toujours […] Cette règle découle du caractère synallagmatique et successif du contrat de bail » . Comment justifier ceci ? Le preneur, explique De Page, est dessaisi de ses biens de par sa faillite ou sa déconfiture. Cela vise notamment les biens qui forment l’assiette du privilège du bailleur, qui perd donc une sûreté de premier plan. Une situation de faillite ou de déconfiture n’entame par contre pas le bail, en sorte que le bailleur doit continuer à assurer la jouissance paisible des lieux loués à son locataire, alors que ce dernier reste bien évidemment tenu du paiement des loyers, notamment. C’est ce qui explique le maintien du privilège » (« De quelques sûretés spécifiques au baux à loyer », Recyclage en droit des sûretés, FUSL, 2010).
5, 6 et 7, pas d’avis.
Cordialement,
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris (parfois il me faut un petit dessin
).
Si un mur est mitoyen, chacun de ses propriétaires peut en jouir conformément à sa destination et dans le respect des droits du voisin.
Cela suppose que l'on ne change pas la nature du mur mitoyen, en le coupant ou en le dégradant, ou en changeant sa destination.
Un mur de clôture n'est pas exemple par un mur mitoyen pouvant supporter un ouvrage.
Admettons qu'il s'agisse d'un mur mitoyen, c'est-à-dire qu'il est séparatif de deux propriétés voisines et que d'un côté au moins se trouve un ouvrage, et que sa propriété appartient aux deux voisins (sinon il serait simplement séparatif et non pas mitoyen).
Dans ce cas votre voisin a le droit d'exercer pleinement son droit de propriété en s'appuyant sur ce mur.
Mais il peut également décider d'ériger un mur pour son propre ouvrage qui est indépendant du mur mitoyen et abandonner la mitoyenneté du mur préexistant à son voisin, en sorte qu'il n'a plus à intervenir dans les frais d'entretien de ce mur.
Je comprends les inquiétudes et frustrations.
Mais je trouve qu'il faut rester raisonnable également.
D'abord, en matière d'impôt, seul le parlement est compétent. Donc, techniquement parlant, l'on peut se passer d'un gouvernement pour voter des lois d'impôts.
'Juridiquement', cette analyse est parfaite, mais concrètement, comment gouverner de manière cohérente si le parlement vote des lois d'impôt sans accord de gouvernement ? Ce serait l'anarchie.
Ensuite, comme soulevé, il s'agit de dispositions transitoires. Il est intéressant d'analyser à cet égard la structure légale de la TVA.
Vous avez le Code TVA, qui pose les principes (il s'agit sans aucun doute de l'impôt le plus harmonisé au niveau CE).
Les principes trouvent exécution dans des arrêtés royaux (qui sont ensuite confirmés par le parlement, pour respecter l'exigence constitutionnelle "pas d'impôt sans loi"). L'arrêté royal n° 20 est parmi les plus importants. Il est en fait très court (3 à 4 articles). C'est-à-dire que le taux de la TVA est fixé à 21 %. Mais une série de livraison de biens et de services sont soumis à un taux soit de 12 %, soit de 6 %.
Ces livraisons de biens et de services sont répertoriés dans 2 tableaux annexés à l'arrêt royal.
Ainsi, on trouvera dans le tableau A (6 %), les travaux à un immeuble de plus de 15 ans.
A titre transitoire et jusqu'au 31/12/2010, l'arrêté royal a été amendé d'un article 1(bis, ter, quater, je ne sais plus), qui réduit la durée fixée dans le tableau A à 5 ans.
Les choses sont donc claires, sauf que pour des raisons politiques, une décision quant à la prorogation de l'exception (qui reste donc une exception) n'est pas décidée, ce que l'on peut en effet regretter. Mais à défaut de décision, il n'y a pas d'incertitude, puisque les taux sont fixés par la loi.
Par manque de clarté politique, que l'on peut regretter, toute une série de personnes risquent de reporter leurs projets, ce qui va évidemment affecter les marchés concernés, ce qui à son tour ne manquera pas de provoquer des réactions politiques.
Sommes-nous en présence d'une situation de fin de bail (congé donné) ou non.
Autrement dit, l'affichage concerne-t-il la location après départ du locataire actuel, ou concerne-t-il la vente ?
En ce qui concerne le congé, ce n'est pas tellement l'adresse de l'expéditeur qui est importante, du moment que l'acte émane de celui ou de ceux qui sont habilités à prendre une décision en la matière (en clair, le bailleur).
Par contre, le congé doit parvenir par courriers séparés à chacun des locataires, voire de leurs conjoints si le mariage ou la cohabitation légale date d'après la conclusion du bail et que le bailleur ait été informé de cette situation.
L'article 10 de la loi sur les baux de résidence principale précise textuellement que "Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principal qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail (...)".
A moins que la convention de la placement de la garantie sur un compte individualisé ne prévoit explicitement l'exigence de la banque (ce qu'il faut donc vérifier), cette dernière ajoute une condition à la loi.
Je suggère une mise en demeure de la banque en question, en réclamant le bénéfice du taux d'intérêt légal à défaut de libération de la garantie.
Avant de recourir à la justice, tenter éventuellement une intervention d'un avocat (si vous n'avez pas énormément de moyens, via le bureau d'assistance judiciaire), cela peut faire des miracles, ou encore via une association de défense des locataires (à rechercher selon la situation du logement).
Ceci dit et sous réserve de la vérification du contrat bancaire de garantie locative, il n'est pas nécessaire de mettre à la cause le bailleur, puisque celui-ci a donné son accord écrit sur la libération de la garantie.
Le juge compétent reste les juge de paix selon moi, donc facile d'accès et pas cher.
Voyez l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat :
Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Sous réserve des droits de l'autorité publique, ils ont seuls qualité pour procéder aux ventes publiques d'immeubles, de rentes et de créances hypothécaires. Ces ventes ne peuvent se faire qu'au plus offrant et dernier enchérisseur.
Cela vaudrait sans doute la peine d'étudier la portée exacte de ce texte, mais pour moi, il ne fait aucune différence selon qu'il s'agit d'une vente publique volontaire ou judiciaire.
La loi ne prévoit rien de particulier à ce sujet.
Par contre, le contrat de syndic conclu avec l'ACP prévoit la plupart du temps une grille de prix pour ce type de prestations. Sans doute le syndic va-t-il s'appuyer sur ce contrat, auquel vous êtes, à mon avis, tenu en votre qualité de copropriétaire.
Si les frais sont difficilement contestables lorsqu'ils sont fixés par contrat, il me semble par contre que vous puissiez exiger la justification de la prétention (production de la base contractuelle).
Cher Francis,
Je crains que votre interprétation ne soit pas conforme, ni au texte de la loi ni au vœu du législateur.
Dans les travaux parlementaires de la loi de 2009, on peut lire que les frais du tiers (lisez pour l'essentiel l'agent immobilier) ne peuvent pas être mis à charge du locataire, que ce soit « en vue de conclure un bail ou de rechercher un nouveau preneur en cas de résiliation du bail » et ce, pour quelque motif que ce soit (Projet de loi complétant la loi sur les baux à loyer en ce qui concerne l'imputation au preneur des frais d'intervention d'un tiers, doc. parl., Ch., sess. ord. 2008-2009, n° 1949/2, p. 5).
Bernard Louveaux a récemment commenté cet article (dans Kluwer immobilier) et son interprétation allait beaucoup plus loin encore.
En outre, si j'ai bien compris les explications de Lea, la rupture du bail ne résulte pas d'une défaillance, c'est-à-dire d'une exécution fautive du bail dans le chef du locataire, mais de l'exercice d'un droit régulier, moyennant le paiement d'une indemnité.
Ceci étant dit, si Lea parvient à prouver son trouble de jouissance manifeste, et il semblerait que le bailleur l'ait reconnu par écrit, je suggèrerais à ce dernier de ne pas porter en compte l'indemnité de rupture anticipée non plus, en contre-partie de mon engagement de ne pas le poursuivre en dédommagement pour exécution fautive du bail. Le montant du loyer autorise en effet, me sembe-t-il, de s'attendre à un minimum de qualité.
En ce qui concerne les frais d'agence, l'on peut se référer à l'article 5bis de la loi sur le bail de résidence principale, en vigueur depuis le 17 août 2009, soit avant l'entrée en vigueur de bail en cause :
Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention
Merci pour toutes ces explications. Mais elles me semblent un peu contradictoires avec tout ce qui a été dénoncé dans l'ancienne loi et l'exigence de précision qui a soutenu la réforme.
Ceci dit, j'ai tenté d'être pragmatique. L'ACP étant une forme sociale comme tant d'autres, avec ses particularités propres, je me suis très largement inspiré du Code des sociétés (art. 143 et suivants) pour décrire les missions du commissaire aux comptes et le contenu du rapport et de l'attestation qu'il devra faire à l'AG.
J'ai prévu que le rapport devra être joint à la convocation de l'AG ordinaire et joint au pv. Le commissaire devra présenter oralement son rapport en AG. Le rapport ne devra par contre plus être expédié avec le pv de l'AG.
J'ai également prévu une clause d'incompatibilité (liens professionnels avec le syndic, avec un membre du conseil de copropriété, etc.) (art. 133 C.soc.).
Si quelqu'un a encore d'autres suggestions, je suis preneur.
La définition des mots "de plein droit" m'intrigue (voir cette page).
Je comprends que cela puisse vous intriguer, car c'est intriguant.
La technique du "de plein droit et sans mise en demeure préalable" est empruntée au droit des obligations et plus particulièrement à celui des contrats.
L'on y recourt en général pour prévoir les conséquences d'une inexécution contractuelle. Il est donc étonnant de retrouver cela dans une obligation légale. Le législateur aurait pu se passer de cette adjonction sans réduire d'un iota la force obligatoire de la loi.
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété
Quand on veut laisser une grande liberté au citoyen, on ne règle pas la question à coups de lois impératives.
Une loi impérative est d'interprétation stricte, sinon c'est la porte ouverte à l'Etat totalitaire.
Ma question n'est d'ailleurs pas d'ordre purement rhétorique.
J'ai beau lire les travaux parlementaires, je n'y trouve rien de fondamental, si ce n'est que l'institution existe en France également, et qu'en lieu et place de réviseur des comptes, il vaut mieux utiliser commissaire, et d'autres banalités du genre.
L'article 588-8/2 du Code civil précise que 'L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété'.
A la lecture du rapport de la commission justice de la Chambre, j'apprends que celui-ci devrait vérifier les comptes du syndic. Les explications se limitent à cela.
Si je comprends bien l'objectif du législateur, il est par contre trop vague en ce qui concerne cet organe dorénavant légal. Il ne prévoit pas en quoi doit consister le contrôle, sur quoi il porte, ou comment il doit être exercé. Il ne prévoit pas non plus sous quelle forme il convient de rapporter, ni quelles sont les conséquences du rapport.
Quelqu'un a-t-il davantage d'informations sur cette question ?
N'y a-t-il pas double emploi avec le conseil de copropriété ?
Article 663 du Code civil : Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (...) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (...) dans les autres.
Il convient encore de vérifier ce qu'il y a lieu d'entendre par 'chacun'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine consultées, cela viserait le propriétaire (mais peut être est-ce parce qu'un locataire ne prend que rarement ce type de frais à sa charge).
Dans votre cas, vous pourriez cependant alléguer avoir reçu mandat pour représenter le propriétaire dans cette prétention.
C'est évidemment quelque peu bizarre que le propriétaire que vous représenteriez soit également votre voisin, en sorte que l'on peut se demander si l'on peut contraindre son mandant à participer à des frais qu'il n'aurait pas souhaité exposer.
Je crains donc que pour l'heure, vous deviez clôturer à vos frais.
L'agent immobilier est un intermédiaire. Ce n'est pas le vendeur. La transaction ne tombe donc pas sous l'application de la loi que vous énoncez, qui n'est par ailleurs plus d'application depuis le mois de mai dernier. C'est maintenant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur qui trouve à s'appliquer.
Deuxième observation : la vente est un contrat consensuel. Cela veut dire que le contrat se forme (en principe) dès l'instant où l'acheteur et le vendeur s'accordent sur l'objet et sur son prix.
D'après vos explications, c'est ce qui semble s'être produit dans votre cas. Vous avez émis une offre d'achat d'un immeuble pour un prix déterminé. Le vendeur l'a accepté. La vente s'est donc formée et elle est en principe parfaite, sauf la condition suspensive relative à l'obtention de votre crédit.
Hormis cette clause, je ne vois aucun autre motif pour lequel vous pourriez invoquer la nullité.
L'intervention d'un notaire n'est absolument pas nécessaire à la formation du contrat de vente. Son rôle n'est que de constater que la vente est intervenue, de manière authentique, en sorte que le contrat de vente puisse ensuite être transcrit dans un registre spécifique, tenu par le conservateur des hypothèques. Cette transcription est indispensable pour que l'acheteur puisse faire valoir son droit de propriété aux tiers.
Ceci dit, certaines législations régionales en matière d'information préalable de l'acheteur sur le statut environnemental de l'immeuble sont à ce point contraignantes, qu'elles peuvent, à défaut de les avoir respectées, entraîner la nullité du contrat.
C'est par exemple le cas en Flandre, où l'article 137 du décret flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire précise que « le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé de vente, entre autres informations, si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien, ainsi que son affectation urbanistique la plus récente. A l'acte est joint un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 135 ».
Mais en toute logique, il faut se comporter en bon père de famille, aussi lorsque l'on achète. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme quelqu'un de raisonnablement avisé et diligent. L'on aurait pu attendre d'un acheteur potentiel, qu'il fasse attention lors de sa visite aux problèmes d'humidité, qu'il s'informe du montant des charges, etc.
En ce sens, le défaut de l'acheteur de se comporter comme tel ne pourrait être retenu comme argument contre le vendeur pour obtenir l'annulation de la vente.
En d'autres termes, l'on est tenu par ce que l'on a promis. C'est fondamental en droit contractuel, et l'erreur n'est en principe (sauf dans certains cas relativement extrêmes), pas admise pour se dégager de sa promesse.
Je vois ici plein d'affirmations qui ne sont pas tout à fait correctes.
Qu'est ce que vous appelez exactement une promesse d'achat ?
S'agit-il d'un engagement de votre part uniquement d'acheter (offre unilatérale d'achat) un bien donné pour un prix déterminé ou déterminable ?
Ou s'agit-il d'une promesse d'acheter pour le cas où le propriétaire actuel vend ?
Cet engagement a-t-il été accepté par le vendeur ?
En acceptant votre promesse ou votre offre, le propriétaire a-t-il rajouté des conditions, ou l'acceptation était-elle pure et simple ?
Quelle est la qualité du propriétaire (marchand de bien, particulier, promoteur, ...) ? La vente se réalise-t-elle par un intermédiaire ?
Dans quelle Région est situé le bien ?
Hop, dans les favoris.
Merci pour l'information.
Mais je m'éloigne du sujet. 
Merci pour ce comparatif entre le nouveau et l'ancien texte, qui souligne une nouvelle fois la perte de qualité des nouveaux textes légaux de manière générale.
Prenons l'ancien texte d'abord : situations visées --> tous les cas d'indivision ordinaire et tous les cas de démembrement de la propriété.
Nouveau texte : "division du droit de propriété portant sur un lot privatif" --> donc une indivision, mais ordinaire ou non ? Plus question de démembrement de manière générale. Non, uniquement l'emphytéose, la superficie, l'usufruit, l'usage et l'habitation, sont visés. Que fait-on des autres droits démembrés de la propriété ? Passés purement et simplement à la trappe ? De ce point de vue, l'ancien texte semblait donc nettement plus complet, bien que beaucoup plus court.
Précédemment, les intéressés devaient désigner "celui qui exercera ce droit".
Maintenant, il faut désigner un mandataire.
Ce n'est pas tout à fait la même chose, les responsabilités qui reposent sur le mandataire étant toutes autres que celles qui incombent à celui qui exerce un droit. Et puis, pourquoi est-on une fois de plus intervenu dans une relation privée ? La seule chose qui devait intéresser la copropriété était de ne pas être prise dans un conflit entre titulaires d'un droit.
"Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire" : même remarque concernant le mandat. Mais observation totalement superflue, puisque un tiers est en droit de réclamer la procuration qui fait état du mandat (procuration et mandat n'étant donc pas la même chose).
Cela me fait penser à cette réforme indispensable de la Constitution. Auparavant : " Les Belges sont égaux devant la loi". En 2002, l'on a jugé nécessaire d'y rajouter : "L'égalité des femmes et des hommes est garantie". Est-ce à dire qu'avant cette réforme, l'une de ces catégories de personnes était moins Belge, ou bien moins égale que l'autre ?
Le Code civil n'est pas très clair quant aux droits et obligations de respectivement l'usufruitier et le nu-propriétaire, surtout en ce qui concerne les "grosses réparations". Cette question peut donc déboucher sur de très longues discussions sur qui doit assumer quoi.
Ceci étant dit, l'usufruit ne résulte pas ici de l'effet de la loi, mais de la convention. Il faut donc impérativement interpréter la convention pour déterminer ce qui incombe à qui.
L'ACP, je le rappelle, est tiers à cette convention en sorte que, si comme représentant de celle-ci je devais me heurter au type de réponse "ceci ne m'incombe pas, demandez à l'autre" des deux parties, je finirais par citer les deux devant le juge, ne fût-ce que vous saisir d'une part la nue-propriété et d'autre part l'usufruit.
Moralité. Il est impératif que vous lisiez de manière détaillée votre contrat. Si les réponses ne s'y trouvent pas, ou du moins ne semblent pas s'y trouver, demandez à l'auteur du contrat de vous aider dans la recherche de la réponse (agent immobilier, notaire, avocat, ...).
A défaut de réponse, il serait utile d'en trouver une de commun accord avec le crédit-rentier.
Mais j'ai du mal à imaginer que si des professionnels sont intervenus, ils aient perdu de vue une question aussi importante.
Ceci dit, les travaux réalisés par le fonds de réserve profitent évidemment à l'usufruitier, mais également au nu-propriétaire, ne l'oublions pas, car son bien est préservé de la dégradation plus ou moins rapide.
Comme je le disais en effet, mais sans avoir (re)creusé la question (il y a un temps certain que je ne m'y suis plus intéressé), l'usufruitier n'est pas légalement tenu aux grosses réparations. Le nu-propriétaire non plus n'y est pas tenu. Un bien qui n'est cependant pas entretenu correctement, surtout en ce qui concerne les grosses réparations, subira très rapidement des dégradations importantes et se dévalorisera dès lors tout aussi rapidement.
Il est donc dans l'intérêt de l'usufruitier que ces réparations se fassent, afin qu'il puisse continuer à jouir pleinement du bien possédé en usufruit. Le nu-propriétaire a également intérêt aux grosses réparations, puisqu'au terme de l'usufruit, il récupérera un bien en bon état d'entretien.