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Le SNP a peut être une explication?
Bonjour,
Nous avons souvent entendu parler de ce comportement, mais chaque fois que nous avons pris des renseignements auprès du bureau d'enregistrement, ils nous répondaient que c'était seulement une demande, pas une obligation (pour leur simplifier la vie ...).
Nous n'avons jamais obtenu de confirmation écrite de cette "exigence", qui n'est pas prévue par la loi d'ailleurs.
Si la personne qui a obtenu cette confirmation par email aurait la gentillesse de nous en envoyer une copie à l'adresse jurid@snpc-nems.be, cela nous aiderait beaucoup.
Cela étant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale, j'enverrai le bail soit par recommandé, soit par fax en conservant bien la preuve d'envoi à chaque fois (pour le fax, idéalement avec copie de la première page qui s'imprime sur le récépissé, question de preuve). En cas de problème par la suite par manque ou retard d'enregistrement, cela permettrait probablement de se retourner contre l'Etat... Évidemment, cela signifie une procédure de plus... Mais ça permettrait peut être de faire bouger les choses?
Bonne journée!
- Ce sujet a déjà été débattu, sur le fond, dans notre forum: notamment ici
Bonjour
Effectivement, tout est très bien expliqué sur l'autre page du forum!!
En fait, il existe une controverse à ce sujet dans la jurisprudence.
Nos baux prévoyaient autrefois que le bail qui était d'une durée de trois ans, pouvait être résilié chaque année avec préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties. Cette possibilité a été retirée à l'époque, dès lors que de la jurisprudence en sens contraire nous avait amenée à le faire.
Aujourd'hui, nous recevons de la jurisprudence de Tribunaux (donc appel de juge de paix) qui acceptent cette clause. Il semblerait donc que nous puissions pencher vers une acceptation de cette thèse (à partir du moment où elle est en faveur des deux parties - et non, une clause qui demanderait une indemnité en plus uniquement au locataire ne serait pas considérée comme valable).
Ceci étant, cette question n'a cependant jamais été tranchée par la Cour de cassation et la clause est donc toujours susceptible d'être attaquée devant les juges.
Espérant avoir pu vous aider ...
Un propriétaire de commerce (mur et fonds) vend son fonds de commerce à un nouveau locataire. Le locataire est donc propriétaire du fonds de commerce et paye un loyer.
Au bout de 9 ans, le locataire demande le renouvellement dans les formes.
Le propriétaire, désireux de réexploiter lui-même son commerce, désire refuser ce renouvellement.
Que risque-t-il?
Si j'ai bien compris, l'indemnité d'éviction est de deux années de loyer.
Mais doit-il racheter le fonds de commerce? Ou est-ce que le fonds de commerce n'est qu'un droit au bail inclus dans cette indemnité?
Attention à ne pas mélanger fonds de commerce et bail.
Tout dépend de ce que veux faire ce propriétaire: reprendre le même commerce ou en exercer un autre.
S'il veut reprendre un commerce similaire dans les lieux, il a, me semble t-il, tout intérêt à négocier la reprise du fonds de commerce (et du même coup du bail commercial qui fait partie du fonds de commerce) avant de refuser le renouvellement. Ainsi, le droit à l'indemnité d'éviction de deux (ou trois) ans ne naît pas dans le chef du locataire actuel.
Si par contre, il veut refuser le renouvellement pour exercer dans les lieux un autre commerce (une autre activité), alors il peut refuser le renouvellement et il n'y a aucune indemnité à payer si les conditions de la loi sont bien respectées.
Pour un examen approfondi et particulier du cas qui vous occupe, n'hésitez pas à nous contacter!
Bonne journée
Rebonjour!
Les choses qui paraissent simples...ne le sont jamais vraiment!
Mes locataires ont contacté un juriste d'un célèbre organisme de défense du consommateur qui leur a dit que, conformément à l'article 3 paragraphe 6 sur les baux de résidence principale, un bail ne peut être prorogé que par écrit. La tacite reconduction n'existe donc pas dans le cas de baux.
J'ai moi-même joint ce jour cet organisme: l'un des juristes confirme...
Dès lors, mes locataires sont dans un bail de 9 ans (avec indemnité de rupture de 2 mois).
Qui a finalement raison?
il y a eu des contestations de ce genre devant les tribunaux. La contestation n'est pas tranchée définitivement car le Cour de cassation n'a pas été saisie de la question. Cependant, la jurisprudence des tribunaux de première instance (appel des juges de paix) reconnait la validité des clauses contenues dans le bail initial (pour autant qu'elles soient bien rédigées et sans équivoque sur le sort du contrat à la fin de la première période, en l’occurrence fin de la première année).
Quelles sont les modalités légales (type de contrat, déclaration du revenu, autorisation particulière,...) à remplir pour louer, de manière occasionnelle, sa résidence principale (entièrement ou en partie) à des touristes pour l'été ou pour un weekend ?
Pour le contrat, tout dépend de ce que vous voulez faire (la louer en échange d'un autre bien? la louer pendant vos vacances? la louer alors que vous êtes là: une partie indépendante, ou pas? etc.).
En tout cas, vous devez être attentive car il existe des codes du logement dans les différentes régions (avec des règles différentes, Belgique oblige, sinon, c'est moins drôle :-)) qui édictent des normes de salubrité, etc. ainsi que l'obligation d'obtenir (ou non) un permis de location pour petits logement ou logement collectif ou logement meublé (suivant la région).
Il faut également être attentif au fait qu'en Flandre et en Wallonie, il existe une législation spécifique pour le tourisme et les logements mis à la disposition des touristes. A voir donc si cela s'applique...
Pour la déclaration à l'impôt des personnes physiques, en principe, vous devriez déclarer, au prorata du temps où le bien est loué, le revenu cadastral de l'immeuble au code 106 (bien loué), sauf notamment si vous devez partir à l'étranger pour des raisons professionnelles.
Il conviendrait donc de faire examiner votre situation précise par un juriste avant de vous lancez dans l'aventure!
Citation :vous êtes actuellement toujours dans un bail de type courte durée avec votre locataire, vu la clause mentionnée (s'il est bien écrit que le bail EST renouvelé faute de congé et non pas PEUT être renouvelé faute de congé).
Mon bail indique que: "Le bail est conclu pour une durée d’UN AN prenant cours le 2012.
Il prend fin le 2013 moyennant congé notifié par l’une ou l’autre partie au moins trois mois à l’avance dans un courrier recommandé. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est automatiquement prolongé pour une période de même durée, et soumis aux mêmes conditions de préavis.
A l’issue de cette 2e période, le bail est automatiquement transformé en bail de 9 ans supposé avoir commencé au début de la période initiale."Donc, mes locataires sont bien dans un bail de type court qui ne peut être résilié avec son terme. Dans l'hypothèse où je ne trouve pas de nouveaux locataires pour octobre 2013 (cad fin du préavis qu'ils m'ont transmis par voie recommandée) sont-ils lié au bail jusqu'au 2 juillet 2014 (leur bail ayant démarré le 3 juillet 2012)?
Citation :il convient de lire attentivement le contrat afin de savoir si une clause de résiliation anticipée est bien prévue ou pas. Si elle existe, il faut l'appliquer (dans les baux du SNP, 3 mois de préavis et 3 mois d'indemnité). Si elle n'est pas prévue, il faut trouver un accord entre parties.
Mon bail indique dans l'article "Fin anticipée du bail":
Bail d’une durée de 3 ans maximumSi le preneur souhaite quitter anticipativement les lieux loués, le bailleur pourra à son choix :
- soit exiger que le preneur reste responsable de l’exécution du bail, tout en l’autorisant à céder celui-ci à un tiers, recherché par lui et agréé par le bailleur, ceci à la condition expresse qu’il ait payé :
1. toutes les sommes dues (loyers, charges, impôts,…) jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la cession ;
2. les frais éventuels de remise en état des lieux chiffrés suivant l’état des lieux établi par l’expert désigné en commun accord ou par la Chambre d’Arbitrage et de Médiation et dont les honoraires sont à charge du preneur ;- soit exiger du preneur un préavis de trois mois prenant cours le 1er jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné, et le payement d’une indemnité de résiliation de trois mois de loyer.
Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez!
En résumé: vous êtes dans un bail court et le bail prévoit la possibilité d'une résiliation anticipée. Il vous appartenait en principe de choisir la solution à appliquer (cession du contrat ou résiliation).
Votre locataire n'ayant pas pris contact avec vous avant de faire le nécessaire, le "choix" est évidemment la deuxième solution: 3 mois de préavis et 3 mois d'indemnité (en effet, en vous envoyant le préavis, il est privé de la possibilité de céder son bail... qui voudrait d'un bail qui court seulement jusqu'en octobre?).
SNP a écrit : Attention! Pour des raisons juridiques, il vaut mieux ne pas faire un copier-coller de la solution mise en place par le législateur pour les baux de 9 ans, mais bien prévoir une indemnité fixe, forfaitaire et irréductible pour la résiliation anticipée des baux de courte durée.
Merci pour cette info.
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Je le faisais en toute innocence... mais peut-on en savoir plus sur ces raisons juridiques ?
Il s'agit d'une différence dans la qualité juridique de l'indemnité. Il faut éviter qu'elle ne devienne une clause pénale auquel cas, le juge peut la revoir à la baisse (généralement, rarement à la hausse!), voire la supprimer.
Merci pour ce conseil.
Je ne sais pas pourquoi, mais je vais donc adapter mon modèle personnel de bail.
Fondamentalement, cela ne changera rien pour moi, étant donné que je commence par deux baux de 3 mois, et qu'on est donc toujours dans la 1ère année. Et qu'en général, je ne demande pas l'indemnité en question...
Attention, bail de trois mois et préavis à donner trois mois avant l'échéance, donc avant le début effectif du contrat...
Veut dire aussi qu'après le troisième mois (donc à la fin de la première durée), si personne n'a donné le préavis (soit trois mois avant l'échéance de la seconde durée), le bail est réputé avoir été conclu pour neuf ans depuis la date d'origine...
Si c'est bien cela que vous visez...
Citation :C'est quand même foireux, les baux de type court non résiliables.
Perso, je fais des baux de type court résiliables à tout moment moyenant préavis de 3 mois et indemnité de 3-2-1 mois selon que le locataire quitte à la 1-2-3e année.
Au moins, c'est clair pour tout le monde.
Attention! Pour des raisons juridiques, il vaut mieux ne pas faire un copier-coller de la solution mise en place par le législateur pour les baux de 9 ans, mais bien prévoir une indemnité fixe, forfaitaire et irréductible pour la résiliation anticipée des baux de courte durée.
Bonjour!
Avant de répondre de façon officielle à mon locataire, j'aimerais avoir votre avis.
Je suis bailleur et un bail de résidence principale d'un an ayant démarré le 3 juillet 2012 me lie à mon locataire.
Il est indiqué dans le bail: a) Le bail est conclu pour une durée d’un an prenant cours le 3 juillet 2012.
Il prend fin le 2 juillet 2013 moyennant congé notifié par l’une ou l’autre partie au moins trois mois à l’avance dans un courrier recommandé. A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est automatiquement prolongé pour une période de même durée, et soumis aux mêmes conditions de préavis.
b) A l’issue de cette 2e période, le bail est automatiquement transformé en bail de 9 ans supposé avoir commencé au début de la période initiale.Ce 25 juin, je reçois un courrier recommandé de mon locataire m'annonçant
résilier le bail à dater du 1er juillet 2013 moyennant préavis de trois mois de telle sorte que celui-ci prendra fin le 30 septembre 2013.Voici mes questions:
1/ Peut-il résilier ce bail dans les 3 mois?
2/ Me doit-il des indemnités de rupture de bail?
3/ Y a-t-il des mentions particulières à indiquer dans ma lettre de réponse?Merci à vous!
Bonjour,
Effectivement, vous êtes actuellement toujours dans un bail de type courte durée avec votre locataire, vu la clause mentionnée (s'il est bien écrit que le bail EST renouvelé faute de congé et non pas PEUT être renouvelé faute de congé).
Dans ce cas, il convient de lire attentivement le contrat afin de savoir si une clause de résiliation anticipée est bien prévue ou pas. Si elle existe, il faut l'appliquer (dans les baux du SNP, 3 mois de préavis et 3 mois d'indemnité). Si elle n'est pas prévue, il faut trouver un accord entre parties. Aucun juge ne condamnera jamais votre locataire a payer un an de loyer (soit jusqu'en juillet 2014), il considérera cela comme abusif. Dès lors, si aucune clause de résiliation anticipée n'est prévue, soit vous trouvez un accord, soit c'est le juge qui décidera de l'indemnité.
Dans votre réponse, il est important de mentionner l'indemnité ou en tout cas d'émettre des réserves pour la réclamer plus tard.
N'hésitez pas à prendre contact avec le service juridique du SNP à ce sujet, pour des questions ou une aide à la rédaction de la réponse (avec la nuance qu'il faut être membre pour obtenir des conseils juridiques).
Bonne journée.
Bjr à tous,
Suis en train de rédiger un bail commercial et je viens de tomber (astuces et conseils) sur un article relatif à la nouvelle réglementation concernant le cautionnement gratuit.
Ce sujet a-t'il déjà été evoqué ici ? (moi j'ai rien trouvé)
Cette nouvelle réglementation est-elle d'application dans le cadre du cautionnement d'un bail commercial ?
La nouvelle loi (MB du 27 juin 2007) renvoie pour la définition du créancier à "vendeur au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991"...
mais cette dernière a été abrogée et remplacée par une nouvelle dans laquelle la notion de vendeur n'est plus reprise.....(remplacée par entreprise dans la nouvelle loi du 06-04-2010 MB 12-04-2010)Bref, je m'y perds.....et si elle est d'application à mon cas (bailleur commercial), je me demande bien comment rédiger ce contrat...
Bonjour,
L'article 139 de la nouvelle loi du 6 avril 2010 prévoit des dispositions transitoires et notamment, au § 1er "Les dispositions légales non contraires
à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.".
Ainsi, il faut renvoyer à la notion d'entreprise dont vous parlez qui est définie comme "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique".
Ainsi, le seul fait de conclure un bail commercial ne veut pas dire que vous êtes concerné par les dispositions concernant les limites du cautionnement à titre gratuit.
En pratique, cela voudrait dire que vous n'êtes pas concerné par ces dispositions si et seulement si location n'est pas pour vous une activité "professionnelle".
Bonne journée,
Est ce leur permanence que je dois contacter? ou une personne précisément? pour cette question fiscale.
Bonjour,
Vous pouvez contacter notre permanence de Bruxelles, nous avons une juriste fiscaliste qui pourrait discuter avec vous de ce dossier.
Bonne journée et à bientôt!
Bonjour à tous,
ça faisait longtemps.
Petite question pratique, j'ai donc fait appel à un huissier début avril (j'avais laissé une dernière chance au locataire).
Début mai, j'ai reçu un courrier du huissier m'écrivant qu'il avait fait "acte de Signification commandement". Ca veut dire qu'il a "contacter" mon ex-locataire ?
Est-ce que ça vaut la peine de contacter le huissier pour voir où ça en est ?
Merci
Bonjour,
Signifier le jugement veut dire que l’huissier l'a porté à la connaissance du locataire "de manière officielle". C'est une étape obligatoire dans le processus d'exécution du jugement.
Cette signification permet de faire démarrer le délai dans lequel la partie adverse peut introduire un recours (appel ou opposition, tout dépend si le locataire était là -ou non -à l'audience) et permet également de faire démarrer le délai dans lequel le locataire devrait quitter les lieux lorsqu'il y a expulsion prononcée dans le jugement.
Le délai d'introduction d'un recours est de 30 jours à dater de la signification du jugement et en principe, il en va de même pour l'expulsion (tout dépend cependant s'il y a un éventuel délai différent indiqué dans le jugement).
Ainsi, sauf contre indication dans le jugement, je laisserai donc passer le délai de 30 jours avant de contacter l'huissier pour savoir s'il peut veiller à la suite de la procédure d'exécution (saisie? expulsion? etc. en fonction de l'objet du jugement).
Bonne journée
Mon pif me dit que, injustement, c'est à charge du proprio. Je n'ai pas fait de recherches légales, ni sur pim.be, mais il me semble que ce sujet avait déjà été abordé, et que c'est cette réponse qui avait été donnée.
Pour autant que nous soyons bien en présence d'un bail de résidence principale:
Attention à la date du contrat: pour tout contrat signé avant le 18 mai 2007, il était possible de mettre les cas de force majeure à charge du locataire par le biais d'une clause expresse dans le contrat.
Depuis le 18 mai 2007, il n'est plus possible de convenir de telles clauses. Ce qui signifie que la force majeure reste à charge du bailleur.
En pratique: si le contrat a été conclu avant le 18 mai 2007, l'assurance des locataires devrait intervenir.
Par contre, s'il a été conclu le 18 mai 2007 ou après, le locataire sera couvert par son assurance pour les dégâts occasionnés à ses propres biens, mais pour les dégâts à la porte d'entrée, c'est l'assurance du bailleur (ou le bailleur lui-même le cas échéant) qui devrait intervenir.
Francis a écrit : Oups ! la fille n'a que 17 ans, donc mineure ! et en principe ne peut gérer la succession comme cela. Etant donné qu'il y a un bien immeuble, il y a certainement un notaire dans l'affaire et donc à votre place je ne paie rien à la fille et demande les coordonnées du notaire. Si le loyer est déjà du, verser au compte habituel.
merci, ta réponse me semble proche du bon sens, penses-tu que je dois lui réclamer un certificat d'héritière (ce qui me permettrait déjà de voir combien il y en a) et un certificat de décès?
car sa parole...bonne journée
corinne.
Effectivement, il faut traiter avec le représentant du mineur qui aurait été désigné par le juge de paix le cas échéant en l'absence d'un parent vivant.
En outre, vous pouvez effectivement demandé une attestation du notaire pour vérifier la qualité d'héritière et le nombre d'héritier existant.
Le certificat de décès ne servirait qu'à vérifier le décès, mais ne dira rien sur les héritiers (identité, nombre, etc.).
Enfin, je demanderais au moins une confirmation écrite avec la production des documents ci-avant. Ensuite, je prendrais contact avec le notaire pour le cas échéant, payer sur le compte de la succession en attendant que celle-ci soit réglée.
Bien à vous
Monsieur signe seul le bail. Le nom de madame est mentionné au bail, mais elle ne signe pas (pour une raison qui m'échappe...). Le bail est enregistré. Un état de lieu est réalisé (mais en deux pages à la main de manière brouillonne. Un florilège de ce qu'il ne faut pas faire...) La garantie est dépose sur un compte au nom de monsieur.
Le loyer est payé, quasi à temps et à heure (loyer d'avril payé aujourd'hui)
Le couple éclate. Monsieur se barre, laisse la maison et la garantie à madame. Un protocole d'accord est signé en ce sens devant avocat, dans le but d'un divorce à l'amiable.
Monsieur perd pied. Indépendant en personne physique, il est au bord de la faillite. De nombreux huissiers débarquent à son domicile... chez madame.
Le propriétaire, affolé par la situation (retard d'une semaine de loyer, désordre indescriptible dans la cour de la maison le jour où il est passé... madame virait tout le brol de monsieur...) exige un état de lieux de sortie, un nouveau contrat et une nouvelle garantie au nom de madame.
Le propriétaire se fait conseiller par un agent immobilier, qui s'est, dit-il, renseigné à l'IPI sur la bonne manière de gérer ce dossier.
La maison était dans un état pas possible à l'origine. Les locataires ont donc amélioré la maison (peinture, radiateurs installés, encombrant du locataire précédent évacué, etc.)
Je conseille un avenant au bail, signifiant que Monsieur n'a plus de droit au bail, suite à la séparation officielle. Je considère que madame a droit au bail, et donc qu'un nouveau bail est inutile. Je conseille de changer la garantie, au plus vite, afin d'éviter l'impossibilité de libération si Mr fait faillite.
Et je conseille à madame de refuser une état des lieux dans l'état actuel, étant donné que l'état des lieux initial est particulièrement en faveur de la locataire!...
Je considère que le proprio n'a aucune raison de demander un nouvel état des lieux ( dont coût...) alors que l'occupation ne sera pas interrompue.
Mes questions:
-en cas de séparation, le conjoint garde-t-il un droit au bail?
-en cas de divorce, le conjoint garde-t-il le droit au bail?
-le propriétaire peut-il exiger un nouveau contrat de bail?
-Sera-ce un nouveau bail, ou un contrat écrit constatant le bail initial?Et finalement, en cas de désaccord caractérisé de toutes les parties, est-ce que madame n'a pas simplement intérêt à faire le gros dos, en attendant que le propriétaire engage une procédure judiciaire?
Qu'en pensez-vous?
Le bail n'a été signé que par un des époux.
Dès lors, la protection du logement familial prévue à l'article 215 du Code civil va s'appliquer pendant le mariage. L'époux non signataire aura donc droit au bail, mais pas du fait du contrat, seulement du fait du mariage.
Cela signifie que dès que le mariage n'existera plus, l'époux non signataire n'aura plus droit au bail.
Quid entre la séparation "officielle" des époux et la dissolution du mariage? Là, aucune réponse précise. Plusieurs thèses s'affrontent et aucune ne se dégage réellement du lot pour mettre fin définitivement à cette controverse. Pour plus d'infos, voir l'article "Bail et couple font-ils toujours bon ménage" de C.-E. de Frésart dans Le bail de résidence principale, La Charte, 2006.
En conclusion: il est plus prudent, tant pour le bailleur que l'occupant restant (par hypothèse non signataire du bail - donc danger d'être considéré comme plus protégé par l'article 215 du Code civil dès la séparation puisqu'on pourrait arguer qu'il n'y a plus de "logement familial") de refaire un nouveau bail.
En tous les cas, dès le divorce prononcé, il faudra un nouveau bail si l'ex-époux non signataire ne veut pas être considéré comme une occupant sans titre ni droit.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, c'est une matière ardue...
Merci beaucoup SNP pour votre précieuse aide.
C'est peut-etre la bête question du jour, mais j'ai un doute, lorsque le bailleur mandate un agent immobilier (profession qui consiste à louer les biens à des tiers).
Quelle est la qualité à prendre en considération, celle du mandant ou celle du mandataire dans le cadre d'un acte de caution solidaire?
D'avance merci de bien vouloir lever mon doute.
La qualité à prendre en compte est celle du créancier, donc du bailleur puisque c'est vis-à-vis du bailleur que le signataire se porte caution et non au profit de l'agent immobilier.
Évidemment, ce pourrait être différent si vous mettez votre bien en gestion (avec un réel contrat de gestion du bien et non 'simple' mandat pour trouver un candidat locataire) auprès d'un agent.
Bonjour à tous,
J'oublie un instant mon précédent locataire
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J'ai trouvé les suivants et mon à priori est plus que positif (si ce n'avait pas été le cas, je ne les aurais pas choisi, bien évidemment).
Pour le contrat de bail, je ne me suis pas cassé la tête et je l'ai commandé au syndicat des propriétaires, j'avais prévu de faire signer une caution séparément mais dans le modèle reçu il y a le texte suivant :
"...Qui déclare se porter caution solidaire et indivisible de toutes les obligations du preneur résultant du présent bail (et de ses suites), dont elle reconnait avoir pris connaissance. Par dérogation à l'article 1740 du code civil, la caution marque expressément son accord pour le maintien de ses obligations en cas de reconduction, prorogation, prolongation, etc. du présent bail".
D'après les liens fournis dans les messages précédents, cette formule ne semble pas en accord avec la loi? Dans le cas d'un cautionnement pour une location, le texte du syndicat des propriétaires est-il valable s'il devait être présenté à un juge ?
Si non, comment est-il possible, que ce passage n'ait pas été modifié par les personnes ayant créé ce document ?
Merci
Bon dimanche
Bonjour,
Oui le SNP est toujours actif mais parfois en week-end :-)
Ceci étant, tout a été dit dans ces dernières 24 heures. Merci Grmff.
En effet, la clause est tout-à-fait valable dans la mesure où le titre du Code civil invoqué sur le cautionnement à titre gratuit ne concerne que les professionnels (voir l'article 2043bis, b) du Cc: on parle bien de vendeur au sens de la loi sur les pratiques du commerce).
Ainsi, si votre profession ne consiste pas à louer habituellement des biens à des tiers, vous pouvez sans aucun risque utiliser le bail du SNP et la clause de cautionnement qu'il contient.
Comment se protéger d'un locataire qui signerait un bail et se désisterait pas la suite, avant même que la garantie soit constituée.
Je me propose de rajouter al clause suivante dans les conditions générales du bail:
Citation :Si la garantie locative n’est pas constituée au moment de la signature du bail, les sommes perçues avant la constitution le sont à titre d’arrhes et resteront acquises au bailleur même si le bail ne devait pas se concrétiser. Le présent document ne vaut que option payante sur le logement », jusqu’à constitution de la garantie dans le délai mentionné en art4 ou dans le délai représenté par le ration arrhes/loyer en mois à partir des présentes.
La clause proposée me paraît fort confuse, d'autant que la notion d'arrhes en Belgique peut être comprise de trois manières différentes.
Il vaudrait peut être mieux prévoir, comme dans les baux du SNP, que si le preneur rompt le bail avant son entrée en vigueur, il sera redevable d'une indemnité (forfaitaire et irréductible) de x € ou x mois de loyer.
Le cas échéant, si une somme a déjà été versée, elle pourra servir au paiement de cette indemnité.
En outre, si vous craignez que la garantie ne soit pas constituée pour l'entrée dans les lieux, il vaut mieux indiquer (comme dans les baux SNP) que cette garantie doit être constituée avant de recevoir les clés. Cela vous permettrait le cas échéant de retenir les clés tant qu'elle n'est pas constituée.
est-ce que le jugement prononcé à l'encontre de la ville de Charleroi, s'applique aussi à Montigny-Le-Tilleul?
Très bonne question! Un jugement d'un tribunal de l 'ordre judiciaire (juge de paix, première instance, Cour d'appel ou Cour de Cassation) n'a de valeur qu'à l'égard des parties à la cause, au contraire d''un arrêt d'une juridiction administrative (Conseil d'Etat, Cour constitutionnelle). Dès lors, si même vous vouliez invoquer l'illégalité du règlement de Charleroi pour un bien situé dans cette ville, vous devriez recourir à la justice afin qu'une décision vous concernant soit rendue. A fortiori en irait-il de même pour vous prévaloir de l'illégalité d'un règlement de Montigny-le-Tilleur car dans ce cas, même un arrêt du Conseil d'Etat ou de la Cour constitutionnelle ne s'appliquerait pas, même s'il serait possible de l'invoquer à l'appui d'une autre procédure! Il en irait de même d'une action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui tiendraient probablement compte de la jurisprudence.
A ce sujet, j'ai eu ce matin une question intéressante concernant le règlement de Charleroi: la commune a écrit à un de nos membres pour réclamer le paiement de la taxe sur les immeubles inoccupés en faisant valoir le fait qu'elle a supprimé de son règlement la disposition annulée récemment.
C'est évidemment ce que d'autres communes feront à leur tour mais selon moi cette modification ne peut valoir que pour l'avenir! Les procédures entreprises sur base de la mouture initiale sont nulles et doivent être recommencées (d'où pas de taxe pour des faits antérieurs à l'instauration du nouveau règlement!) mais il faut, le cas échéant, faire valoir cette argumentation en justice, au cas par cas.
Reste à savoir si la Ville de Charleroi s'est pourvue en Cassation ...