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#421 Re : Ventes et achats » compromis de vente rompu par l'acquéreur. » 09-04-2008 10:30:44

Bonjour,

La vente est parfaite de par l’échange des consentements des vendeur et acheteurs et rien ne peut changer ce simple fait.

Abordons donc vos différentes questions.

D’abord en ce qui concerne la rétribution de l’agent immobilier, il convient d’analyser le contrat que vous avez conclu avec lui pour déterminer si ceux-ci sont dus. Mais en principe, il a fait son travail et sauf à démontrer qu’il a commis une faute  dans l’exécution du contrat (ce qui ne se déduit en tous cas pas de votre exposé des faits), je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas être payé.

Ensuite, la vente emporte des obligations fiscales qui incombent à l’acheteur, mais dont vous êtes, à l’égard du fisc, solidaire en votre qualité du vendeur. La vente est faite est les droits d’enregistrement sont dus (12,5 % du prix, sauf le droit du fisc d’estimer que celui-ci est en deça de la valeur marchande).

Si la vente est dissoute de commun accord, le fisc, qui est tiers à ce type de convention, considère qu’il s’agit d’une nouvelle mutation, qui s’opère cette fois-ci en sens invers. Celle-ci est à nouveau soumise aux droits d’enregistrement (12,50 % de la valeur du bien). (La Flandre vient de changer son Code des droits d’enregistrement à ce propos).

Il faut donc être très vigilent.

En principe, le compromis prévoit que vous avez le droit soit de poursuivre la vente, soit de poursuivre sa dissolution.

Les acheteurs veulent modifier les termes du contrat. Une nouvelle phase de négociations pourrait donc s’ouvrir entre les parties au contrat.

Posez clairement les conditions auxquelles vous êtes prêt à convenir de la fin du contrat de vente. Parmi celles-ci devrait donc figurer le dédommagement de 15 % ou 10 % (en sorte que vous puissiez rémunérer l’agent, sans trop y perdre vous-même), ainsi que le sort fiscal de la vente, étant entendu qu’il appartient à l’acheteur d’interroger le fisc à cet égard et d’assumer toutes les conséquences de son choix.

Vous dites avoir peur d’un contentieux judiciaire. Ce serait plutôt à l’acheteur de craindre cette issue dès lors que c’est lui qui est en train de commettre une faute dans l’exécution du contrat …

Une autre solution serait évidemment que l’acheteur assume sa responsabilité, achète le bien et en fasse ensuite ce qu’il veut.

Tenez-nous au courant de l'évolution de votre affaire.

Bien à vous,

#422 Re : Ventes et achats » Evolution des prix » 23-10-2025 22:51:37

PIM a écrit :

cochise a écrit : PIM a écrit :
- c'est quoi "sa vraie valeur" ? Etablie comment ?


C'est simple : vous évaluez un bien, vous lui retirez 17% et vous avez sa vraie valeur   lol

: vous avez effectivement très bien perçu la valeur scientifique de tout cela...

Ne pas oublier tout de même le paramètre qui correspond à la valeur réelle, laquelle est intrinsèquement liée à la valeur marchande.

C'est ainsi que l'on obtient l'équation : PV = (((VV - (VV * (17/100)))) / (VR/VM)).

C'est élémentaire n'est-ce pas.

#423 Re : Locations et baux » assurer une jouissance paisible ... » 05-04-2008 18:57:59

Le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles que pourrait souffrir ce dernier. Mais pas de n’importe quel trouble évidemment.

Ainsi le bailleur est-il tenu de tout trouble de droit que le preneur serait amené à subir, c’est-à-dire de toute prétention juridique de réduirait les droits que le preneur puise dans son bail en raison d’un empêchement d’ordre juridique. Il importe d’ailleurs peu que la prétention émane d’un tiers ou non. Le fait que le voisin ait coupé ses plantations de clôture pourrait difficilement être considéré comme un trouble de droit, en sorte qu’il ne peut être fait appel à votre garantie à ce titre.

Le bailleur est également tenu de tout trouble de fait, à condition qu’il soit de son propre fait (il y a une exception en jurisprudence belge, mais qui ne concerne pas le cas en cause). Si le trouble résulte donc du fait d’un tiers (votre voisin en l’occurrence), vous n’êtes tenu à aucune garantie.

Il me semble donc que vos locataires ne doivent pas vous inquiéter en raison du comportement de votre voisin.

Une autre question est évidemment de savoir si celui-ci avait le droit de couper les plantations qui faisaient office de clôture. Mais le mal est fait et je ne vois pas ce que vous pourriez y changer.

Par ailleurs, si chacun à le droit de clore son jardin, cela ne constitue pas une obligation, du moins à ma connaissance.

#424 Re : Copropriétés forcées » Organe vs mandataire. » 11-04-2015 10:26:14

luc a écrit :

Dans une autre discussion  on dit que le syndic n'est pas un prestataire de services.

Immorp a écrit :mon avis, le syndic ne doit pas être considéré comme un commerçant prestataire de service, mais bien comme l’organe « exécutif » de l’assemblée générale des copropriétaires.

Cet avis est partagé par Gof:
Citation :Je partage pour l'heure cet avis en raison de plusieurs arguments.

Encore faut-il s'entendre sur les termes. L'autre salon porte en effet sur la notion de prestataire de service au sens de la LPPC, ce qui restreint évidemment le champ.

Bien à vous,

#425 Re : Et vous trouvez cela drôle ? » grmfferies (compil') » 09-09-2008 19:03:25

Si j'osais ...

Grmff a écrit :

Le proprio confie un bien de dizaines de milliers d'euro. (...) C'est bien au locataire de montrer patte blanche, pas le contraire.

Et le locataire qui me réclamerait (...) mon certificat de bonne vie et mort, c'est qu'il ne comprend pas cela et il pourra aller se faire voir.

Et s'il me demande ma carte d'identité, c'est avec plaisir... mais cela ne m'est jamais arrivé non plus!

#426 Re : Législations régionales » Renon raccourci à un contrat de service » 30-03-2011 22:27:52

immorp a écrit :

Grmff a écrit :

.........
Un contrat de courtage est manifestement un contrat de prestation de service!
Un contrat de syndic également.
.........


Je ne pense pas qu’un contrat de syndic puisse être concerné. A mon avis, le syndic ne doit pas être considéré comme un commerçant prestataire de service, mais bien comme l’organe « exécutif » de l’assemblée générale des copropriétaires.
Mais je me trompe peut-être ?

Je partage pour l'heure cet avis en raison de plusieurs arguments.

D'abord parce que le syndic est le mandataire de l'ACP et qu'à ce titre, son mandat est toujours révocable ad nutum (le dédommagement en cas de révocation anticipée étant une autre question évidemment). Donc pas besoin de préciser dans un contrat que le contrat est résiliable selon ce qui est prévu à l'art. 39bis LPPC. Les articles du Code civil qui s'appliquent à la copropriété forcée d'immeubles bâtis ne dérogent d'ailleurs pas aux règles qui régissent le mandat de manière générale en ce qui concerne la révocabilité en tout temps.

Ensuite, parce que les mêmes dispositions donne compétence au juge de paix pour toute contestation relative à la gestion du syndic, et non pas au tribunal de commerce.

Enfin, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance du moins, de disposition légale qui érige les actes du syndic professionnel en actes de commerce. C'est sans doute le principal argument.

@Grmff! : d'accord avec votre analyse que la notion de vendeur est très large. Mais il est nécessaire en outre, pour qu'il soit question d'un service au sens de la LPPC, que la prestation soit réputée acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat. Or, comme signalé ci-dessus, je ne pense pas que les prestations de service d'un syndic soient érigées en actes de commerce de par l'effet de la loi (mais à vérifier tout de même).

Bien à vous,

#427 Re : Législations régionales » Renon raccourci à un contrat de service » 30-03-2011 22:27:52

L’article que vous mentionnez a été inséré dans la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPPC). Cette loi, pourtant très importante en ce qu’elle règle de manière impérative beaucoup d’aspects de la relation pouvant exister entre un vendeur professionnel et un consommateur non-professionnel, reste assez mal connue du grand public. A tort, car elle offre bien des arguments pour le consommateur qui se serait fait embarquer dans un contrat d’adhésion déséquilibré.

Aux termes de l’article 1er de la LPPC, il faut entendre par « services » : « toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat »

Le Code de commerce donne une énumération d’actes réputés commerciaux en ses articles 2 et suivants. Des lois particulières peuvent également qualifier certains actes de commerciaux.

A noter que le nouvel article 39bis (celui dont vous faites état, parce qu’en vérité il y en a deux, sisi, ils sont forts hein  smile ) se situe dans le chapitre relatif aux « Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur », lequel comprend notamment les articles 32 et suivants relatifs aux clauses abusives.

Pour que cet article trouve à s’appliquer, il faut que soient en présence un vendeur et un consommateur :

Art. 1er LPPC
6. Vendeur :
  a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
  b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
  c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
  7. Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;

Comme vous pouvez le constater, le notion de vendeur est très large. J’ai même un vague souvenir d’un jugement ou arrêt, où il a été jugé qu’un acheteur de voitures d’occasion professionnel devait être considéré comme vendeur à l’égard … du vendeur de la voiture en cause.

Le nouvel article 39bis étant inséré par la loi du 25 avril 2007, parue au Moniteur belge du 15 mai 2007, sans prévoir de date d’entrée en vigueur, cette dernière s’est opérée le 25 mai 2007 (10 jours après publication). Elle ne s'applique donc qu'aux contrats conclus à partir de cette dernière date (à mon avis, beaucoup trop court comme délai pour permettre aux personnes concernées d'adapter leurs contrats en conséquence, mais soit ...).

La loi prévoit des sanctions pénales à l'encontre du vendeur contrevenant. Il me semble cependant qu'elle vise le non-respect de l'autre art. 39bis. Autrement dit, cela ne facilite pas l'analyse. J'aurais donc tendance à conclure que puisqu'une sanction pénale semble s'attacher au non-respect de la disposition évoquée, celle-ci doit être considérée d'ordre public. Le contrat contraire à l'ordre public est un contrat nul, affecté de nullité absolue. Si cette thèse ne pouvait être retenue, il faudrait à tout le moins conclure que la disposition est simplement impérative et que le non respect des formes qu'elle impose entraîne également la nullité du contrat, mais dans ce cas-ci il s'agirait d'une nullité relative, devant être invoquée expressément par le consommateur lésé.

Au fait, en voilà un autre d’article qui vous intéressera certainement

telephone.gif

Art. 39ter LPPC
Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu.

#428 Re : Ventes et achats » rétractation après promesse d'achat » 16-04-2008 09:37:51

AADIP a écrit :

quelqu'un peut-il me dire, si, en suite de l'offre de Monsieur Kalovich, et partant de l'accord apparamment intervenu, il existe un délai déterminé dans le temps pour exécuter la passation des actes authentiques de vente et de paiement au vendeur pour l'acquisition du bien ?

Bonjour,

En règle, l'acte authentique n'est jamais que déclaratif d'une vente intervenue précédemment (l'exception majeure résidant dans les adjudications publiques évidemment). Juridiquement parlant, il n'est pas nécessaire que la vente soit constatée par acte authentique pour assurer sa perfection.

La formalité est cependant indispensable en matière immobilière pour assurer l'opposabilité de la vente intervenue aux tiers (art. 1 loi hypothécaire) et les parties au contrat y ont donc intérêt.

A défaut, le vendeur resterait tenu, par exemple, à l'égard du fisc en matière de précompte immobilier, à l'égard de ses voisins pour les troubles de voisinage qui trouvent leur origine dans bien, ou encore du fait de la ruine de son immeuble, etc. L'acheteur ne pourrait, de son côté, pas faire valoir ses droits à l'égard des tiers (sa banque, pour l'inscription hypothécaire, le fisc, pour la déductibilité de son prêt, ses locataires, pour tous les actes relatifs aux baux en cours ou à conclure, les héritiers et autres ayants-droit de son auteur, etc.).

Le délai pour la passation de l'acte authentique est généralement fixé dans les conventions sous seing privé, ainsi que les sanctions s'il n'était pas respecté. On le fait souvent correspondre au délai fiscal pour le paiement des droits d'enregistrement. Mais il n'y a aucun délai légal de prévu ou à respecter. A défaut d'avoir fixé conventionnellement le délai, ou de pouvoir apporter la preuve de cette condition de la vente, chacune des parties a à mon sens le droit d'exiger que l'acte authentique soit passé dans un délai raisonnable, qui pourrait correspondre à quatre mois à partir de la vente ferme et définitive, le délai souvent d'usage.

Bien à vous,

#429 Re : Ventes et achats » Vice caché » 25-03-2008 22:43:29

Bonjour à vous,

La réponse à votre question se trouve dans le Code civil, et plus précisément dans les art. 1641 et suivants.

Il y est précisé que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même." Un vice apparent est un vice dont une personne normalement avisée et prudente aurait dû se rendre compte à l'occasion de la visite de l'immeuble. Dont pas question de venir invoquer des vices qui étaient apparents au moment de la visite.

L'art. 1643 prévoit que le vendeur "est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie." Vous devez donc vérifier la convention de vente, mais il est fort à parier que celle-ci prévoit l'exonération de la garantie dans le chef du vendeur.

Mais entendons nous bien, un vice caché est un vice qui n'est pas apparent (je sens qu'il y en a qui vont dire que j'annonce des évidences  lol ) comme expliqué ci-avant, mais dont le vendeur n'avait pas connaissance ou dont il ne pouvait avoir raisonnablement connaissance. A vous d'apprécier si les problèmes évoqués devaient être connus par le vendeur et qu'il aurait omis de vous en informer lors de la vente.

Encore une précision. Si le vendeur du bien est un professionnel, la jurisprudence estime qu'il est censé connaître le vice caché, à moins qu'il n'arrive à démontrer qu'il ne pouvait raisonnablement le connaître malgré sa qualité de professionnel (en France, le vendeur professionnel ne peut pas s'exonérer de cette garantie, mais dans la dernière hypothèse visée).

Conclusion : vérifiez votre contrat.

En imaginant que le vendeur soit tenu de la garantie (hypothèse peu probable sans doute) parce qu'il s'en est exonéré et qu'il ne connaissait pas le vice caché, "l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts" (art. 1644). Si le vendeur est tenu au remboursement du prix, ce montant est augmenté des frais exposés à l'occasion de la vente.

En cas de dol (le vendeur avait connaissance du vice mais l'a passé sciemment sous silence = à prouver évidemment), vous pouvez en outre réclamer des dommages et intérêts.

Attention au délai de votre action éventuelle qui, en cas de vice rédhibitoire, doit être intentée à "bref délai", c'est-à-dire quasi immédiatement.

Bien à vous,

#430 Re : Informations en vrac... » TVA sur la partie terrain ??? » 28-04-2008 13:24:38

PIM a écrit :

Et, histoire d'y mettre une couche communautaire, ma petite interrogation personnelle:
les droits d'enregistrement tombent directement dans l'escarcelle de la région concernée, tandis que la TVA se perçoit - et reste ? - au niveau fédéral...

(mais je me trompe peut-être)

Il ne faut, en Belgique, prendre pour une évidence vraie ce qui s'offre comme tel à notre entendement.  smile Ce ne serait pas drôle, il faut en convenir.

Donc, loi spéciale du 6 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, qui précise en son art. 6 :

Un impôt partagé est un impôt national percu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume et dont le produit est en tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux dispositions de la présente loi.
  Les impôts partagés visés au présent titre sont :
  1° (...)
  2° la taxe sur la valeur ajoutée;
  3° l'impôt des personnes physiques.

Si mes souvenirs ne me trahissent pas, la TVA est répartie selon un double clé de répartition : nombre d'élèves dans chacune des Communautés et quotité IPP perçue dans les Régions.

Ceci, pourquoi pas la TVA sur le terrain, mais en réduisant le taux à 12,5 % ... sur les constructions aussi.  wink

Bien à vous,

#431 Re : Copropriétés forcées » Première AG de copropriété » 23-03-2008 19:24:17

chachaaa a écrit :

Bonjour à tous !

Auriez-vous des trucs & Astuces qd au déroulement de celle-ci ?

Bonjour,

Je suis d'accord avec les autres intervenants, gérer un copropriété ne s'improvise pas. Je connais personnellement des non-professionnels qui s'en sortent très bien. Mais cela demande un investissement personnel considérable en termes de formation et en termes de gestion quotidienne. A défaut, c'est la catastrophe assurée.

Mais il faut bien démarrer quelque part et vous avez pris au moins l'initiative de vouloir avancer.

Pour les quelques AG que j'ai eu le plaisir d'organiser dans des circonstances similaires au vôtres, j'ai veillé à ce que les convocations soient adressées aux autres copropriétaires dans le respect des règles de convocation et dans les formes.

Pour ce qui est de formes, je demande toujours un accusé de réception pour éviter le désagrément d'une lettre recommandée. Mais si elle ne me parvient pas avant l'expiration du délai de convocation, j'adresse la même convocation par lettre recommandée.

L'AG peut être convoqué par le ou les CP qui disposent d'au moins 1/5 des quotités. Puisque votre première AG se tient très prochainement, il n'est plus possible de motiver la validité de la convocation dans les lettres à cet effet. A votre place, et afin d'éviter toute discussion ultérieure, je vous conseillerais d'identifier les CP à l'initiative de qui l'Ag a été convoquée, en précisant que leurs quotités représentent au moins 1/5e des quotes-parts dans les parties communes, par référence à l'art. 577-6  du Code civil.

Le même article du Code précise par ailleurs

§ 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.

Il doit forcément y avoir des cas de démembrement de la propriété (cas, par exemple de deux propriétaires d'un appartement qui vivent en union libre). Veillez a ce que l'un soit porteur de la désignation précisée.

§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présent ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
  Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.

Autrement dit, établissez une liste de présences que vous faites signer à l'arrivée par les CP. Au regard du nom de chaque CP, faites figurer les quotites qu'il possède dans l'ACP, afin de pouvoir déterminer facilement la validité des décisions qui seront prises en AG. Si le CP se fait représenter, c'est le mandataire qui signe pour présence (voyez ci-après).

§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.

Conservez précieusement les procurations qui seraient données pour les annexer au registre des présences. Ce dossier pourra ensuite être remis au premier syndic désigné.

§ 6. Les décisions de l'assemblée géneérale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité.
  § 7. Aucune personne mandatée par l'association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

Etablissez un PV de la réunion ou les différents points discutés sont minutieusement recensés. Indiquez les grandes tendances qui se dégagent des discussions et indiquez le résultat des votes en termes de quotités, afin de déterminer si la proposition est adoptée ou non.

Adressez ce PV aux autres CP, à moins que le syndic désigné ne s'en charge lui-même. En ce faisant, attirez l'attention des CP sur la teneur de l'art. 577-9 du Code civil :

Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale.
  Cette action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé a pris connaissance de la décision. Le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l'assemblée générale.

Enfin, lisez attentivement les art. 577-2 et suivants du Code civil en suivant ce lien. .

Il me semble que de cette façon, vous pourrez démarrer sur de bonnes bases.
Bien à vous,

#432 Re : Législations régionales » architecte ou pas ? » 16-03-2008 19:47:34

Si le bien est situé à Bruxelles, le coût de l'archi n'est pas la question fondamentale.

Le Cobat impose le PU pour la division d'immeubles et l'AR d'exécution du Cobat ne dispense pas le PU de l'avis préalable du Siamu (pompiers).

Cela veut dire concrètement, compartimentage RF des différents logements (plafonds et parois coupe-feu, issues de secours, etc.) = gros frais en général.

Renseignez-vous donc auprès du service d'urbanisme de la commune où se trouve la maison et demandez si possible un avis préalable du service incendie.

Bien à vous,

#433 Re : Locations et baux » bail de cohabitation a vie » 17-03-2008 09:11:14

Bonjour,

D'après vos quelques explications, deux possibilités :

1/ il s'agit d'un droit d'habitation conféré à votre soeur en application des articles 625 et suivants du Code civil.

Dans le chef du bénéficiaire, c'est le droit le plus fort en ce qu'il s'agit d'un droit réel. Ce type de droit fait naître une relation juridique "directe" (j'essaie de simplifier pour votre comphrésension) entre son titulaire et l'immeuble. C'est ainsi que le titulaire du droit agit personnellement en justice à l'égard de tout tiers qui revendiquerait un droit sur l'immeuble, sans l'intervention du propriétaire.

2/ Mais d'après vos explications, il s'agit plutôt d'un bail à vie conclu en conformité avec l'article 3, § 8 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur. Ici il ne s'agit plus d'un droit réel (qui porte directement sur la chose), mais d'un droit de créance (ou personnel, c'est-à-dire que le droit s'exerce par l'intermédiaire du propriétaire de la chose).

Quoi qu'il en soit, et vous l'aurez compris d'après les références au Code civil, les deux droits sont tout à fait en ordre d'un point de vue légal et dans les deux cas, vous devez les respecter conformément au contrat de vente, passé suite à l'adjudication publique que vous avez emportée en son temps.

Dans un cas comme dans l'autre, le droit d'occuper la maison revient à votre soeur exclusivement, alors que vous-même ne disposez d'aucune possibilité d'exiger que vous cohabitiez. Le jugement du juge de paix est donc correct.

Ceci dit, s'agissant d'un contrat à vie, a-t-il été transcrit dans les registres du conservateur des hypothèques (question de pouvoir l'opposer aux tiers, c'est-à-dire vous) ?

En ce qui concerne la répartition des charges, les explications données sont un peu trop vagues. Quels sont les termes exacts de la convention. Que dit exactement le contrat de 1983 ?

Bien à vous,

#434 Re : Locations et baux » Rétroactivité des charges » 15-03-2008 15:54:23

Grmff a écrit :

La loi prévoit que le propriétaire fasse un décompte annuel.

Selon moi, la loi n'impose pas de délai.

Le délai de la prescription extinctive de l'action en recouvrement est variable selon la nature de l'obligation. Il est par exemple de 5 ans en matière de loyers(art. 2277 C.civ.), alors que l'art. 2273 précise :

L'action des bailleurs pour le paiement du montant résultant de l'adaptation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an. L'action des preneurs pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l'envoi de la demande prévue à l'article 1728quater.

Ce dernier article prévoit :

§ 1. Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande. Celle-ci doit être adressée au bailleur par lettre recommandée à la poste.
  La restitution n 'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des 5 ans qui précèdent cette demande.
  L'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
  § 3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.

Je ne sais pas par contre si les charges sont assimilées aux loyers visés par le délai spécial fixé à l'art. 2277, ou si c'est le délai usuel de 10 ans pour toute action personnelle, visé à l'art. 2262bis, qui s'applique. Mais je peux vérifier si cela vous intéresse.

#435 Re : Locations et baux » locataire reste en défault d'election de domicile » 14-03-2008 21:59:12

Il convient en effet de ne pas confondre domicile et résidence.

Le domicile résulte d'une inscription dans le registre de la population d'une commune donnée.

Une élection de domicile est une disposition qui résulte souvent d'un contrat et par lequel les parties au contrat désignent une adresse donnée où elles peuvent valablement s'adresser leurs correspondances respectives.

La résidence est une situation de fait, mais qui peut engendrer des conséquences juridiques.

Pour illustrer, le Code judiciaire précise par exemple que "Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire (...)"

La législation relative au bail de résidence principale du preneur n'exige pas que le dit preneur soit domicilié dans le bien. Il doit par contre y établir sa résidence prinicipale. La domiciliation peut cependant constituer une présomption de résidence. Mais cette présomption peut être renversée.

La législation s'applique, aussi longtemps que le preneur établi sa résidence principale dans le bien. Si tel n'est pas ou plus le cas, la législation ne s'applique pas ou plus et le bail tombe à nouveau dans le giron des règles de droit commun, qui sont beaucoup plus souples et offrent nettement moins de protection au preneur.

#436 Re : Et vous trouvez cela drôle ? » Urbanisme? Vous avez dit urbanisme? » 16-03-2008 09:55:56

Voici donc un exemple d'école d'une synergie, que dis-je, d'une symbiose parfaite résultant d'un partenariat public-privé.  tongue

#437 Re : Locations et baux » Chaudière en panne (cuve vide): à qui incombe les frais? » 17-03-2008 13:26:57

phildar2007 a écrit :

Ma question : si je décide de ne pas payer et que eux non plus, que va-t-il se passer? Cela en vaut-il la chandelle?

MErci

De combien parle-t-on finalement ?

#438 Re : Législations régionales » Diviser une maison en appartements » 11-03-2008 20:43:56

En fait, votre immeuble comporte aujourd’hui deux logements. Ceci est un fait et ce fait doit être conforme aux lois et règlements d’urbanisme.

Si cette situation de fait remonte à une date antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et que vous pouvez le prouver par divers moyens (domiciliations, compteurs d’énergie, taxe régionale pour l’enlèvement des immondices, etc.), vous n’avez en principe pas trop à vous inquiéter (ne cherchez pas cette ordonnance, elle a été abrogée par le Cobat). L’administration considèrera en effet que la situation de fait est conforme aux normes en vigueur.

Dans le cas contraire, vous avez un problème. Une infraction urbanistique grève le bâtiment et fragilise la situation de fait en ce que vous ne savez pas à quelles conditions vous pourrez régulariser celle-ci. Sachez encore qu'une infraction urbanistique (infraction fait bien référence à une disposition pénale) est en vérité une infraction continue et que de ce fait, elle ne se prescrit jamais.

Le vendeur devrait donc vous éclairer correctement (cela fait partie de son devoir d'information qui se déduit de l'obligation de bonne foi qui domine la phase précontractuelle), voire vous offrir des garanties dans le cadre de la vente à intervenir. 

N'hésitez donc pas à interroger les services d'urbanisme de Koekelberg, par écrit de préférence.

Ceci est donc par rapport à la situation existante.

En partant de l’hypothèse que tout est en ordre pour le moment, vous pouvez augmenter le nombre de logements (ou le réduire d’ailleurs), mais uniquement dans le cadre d’un permis d’urbanisme. Dans le cadre de pareil permis, s’agissant d’un immeuble à appartements multiples, l’avis préalable du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale devra être sollicitée.

Il s’agit d’un avis qui est obligatoire. Cela veut dire que le permis ne serait pas valable en l’absence de cet avis.

Il s’agit en outre d’un avis conforme. Ceci veut dire que les autorités qui délivrent le permis doivent tenir compte de cet avis et ne peuvent y déroger (sauf les exceptions pour les monuments et sites).

Or, point de vue sécurité incendie, il est probable que les pompiers imposent la pose de parois et plafonds RF, le compartimentage des espaces, etc. Autrement dit, vous êtes loin d’installer uniquement une cuisine supplémentaire.

Un conseil donc, renseignez-vous, et je dirais même plus, renseignez-vous.

#439 Re : Locations et baux » Réisialiation anticipée de bail commercial, modalités pratiques... » 11-03-2008 22:53:51

Erick a écrit :

oui mais une fois que l'état des lieux est fait, moi je ne peux plus les laisser occuper le bien......donc pour toi TOUT devrait être fait avant de passer devant le juge ?

Le passage devant le juge n'a rien à voir avec un contentieux. Il ne fait que prendre connaissance de ce que les parties à un bail commercial ont souhaité y mettre un terme avant son échéance.

La convention à cet effet que vous lui présenterez devra régler les modalités de la libération des lieux, éventuellement par référence à ce qui avait été convenu dans le bail.

Autrement dit, il ne faut pas se présenter avec un état des lieux de sortie, mais avec une convention dans laquelle il est précisé à quelle date le bail prend fin et quelles sont les modalités de cette prise de fin, même si le terme réel n'est par exemple que dans 6 mois.

Si au terme du bail, vous constatez des dégâts et qu'aucun accord ne peut être dégagé sur leur réparation, là, rien ne vous empêche de retourner devant le juge, mais cette fois ci dans le cadre d'une justice contentieuse.

#440 Re : Locations et baux » indexation » 12-03-2008 22:20:36

deko a écrit :

les locataires ont été voir un avocat qui leur aurait dit que le nouveau propriétaire ne peut pas réclamer l'indexation l'année de l'achat,

N'importe quoi !!! baton.gif

Rien que pour vous, quelques extraits des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur : book.gif

D'abord en ce qui concerne les effets de la vente :

Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.

En clair, vous continuez à exécuter le contrat du vendeur. Ce contrat n'est pas modifié, suspendu, altéré en quoi que ce soit. Il continue son petit bonhomme de chemin. C'est d'ailleurs une très grande exception au principe de la relativité des contrats qui veut que ceux-ci n'ont d'effet qu'entre les personnes qui les ont conclus.

Allez, maintenant qu'on sait ça, la question de l'indexation :

Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.

Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.

L'article 1728bis donne la formule de l'indexation, mais que vous connaissez.

Après ça, plus question de vous faire rouler dans la farine ...

Ca va nous faire un beau petit courrier (dont Grmff! a le secret d'ailleurs) dans le genre :

Mes chers, très chers locataires,

Je n'ai eu de cesse de penser à vous hier soir, alors que je débâti de notre bon vieux Code civil avec quelques interlocuteurs grands amateurs de chocolat (ça, c'est une perche).

Quand j'ai mis sur la table quelque argument style, "tu n'indexeras point la première année de ton achat", ceux-ci, m'ont adressé leurs regards virtuellement perplexes.

Et en effet, en application donc des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur, votre loyer passe à dater du #  à #eur en application de la formule suivante etc.

Bien à vous,

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