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Bonjour,
Ce locataire dont je compte me séparer dès que possible prend quelques libertés quant à la date de paiement de son loyer.
De très nombreux rappels ont déjà été fait pour les échéances précédentes et la date de paiement est de plus en plus tardive.
Je ne trouve pas normal de devoir faire systématiquement un rappel par SMS tous les mois dont j’ai gardé les traces.
Les recommandés ne sont pas retirés à la poste…
Je compte donc introduire une requête devant le juge de paix après 1 mois et 1 jour de retard.
En revanche j’estime avoir assez fait de rappels pour m’en passer dorénavant.
Le juge pourrait-il retenir contre moi le fait que je n’ai pas fait de rappel de paiement de son loyer au locataire avant d'introduire ma requête ?
Avez-vous interrogé la banque afin de savoir si elle serait d'accord d'accepter de libérer votre garantie en présence du nouveau propriétaire qui justifierait d'un titre de propriété qui pourrait clairement être associé à la description du bien dans votre bail ?
Il me semble que j'ai déjà été dans ce cas comme bailleur et la banque s'était exécutée sans difficultés.
Bonjour,
J'ai trouvé cet article intéressant paru dans l'Echo du 10/11/2022
https://www.lecho.be/monargent/analyse/ … 22623.html
Ewa Kuczynski
10 novembre 2022 16:40
À Bruxelles, le gouvernement a marqué son accord pour la mise en place d’un droit de préférence pour les locataires d’un logement mis en vente.
Si vous êtes propriétaire d’un logement à Bruxelles, actuellement occupé par un locataire, et que vous envisagez prochainement de le vendre, vous serez concerné par cette réglementation.
En Région bruxelloise, le Plan d’urgence au logement 2020-2024 de la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS) prévoit la mise en place d’un droit de préférence pour le locataire lorsque son logement est mis en vente, sans que cela puisse entraver la vente du bien.
En quoi ce mécanisme consiste-t-il, et quelles en sont les modalités?
Prioriser le locataire
Si vous êtes propriétaire à Bruxelles d’un logement actuellement occupé par un locataire et que vous envisagez de le vendre, vous serez concerné par cette réglementation.
Le locataire disposera d’un délai de trente jours pour accepter l’offre du bailleur.
Inspirée d’une règle appliquée en France depuis 1989, cette action prévoit que tout propriétaire qui souhaite vendre un bien, même avec son bail, ne pourrait le faire qu’après avoir proposé le bien au locataire. Dans ce cas, le locataire disposera d’un délai de trente jours pour accepter l’offre du bailleur. En d’autres termes, "le locataire sera préféré à toute autre personne qui se montrerait intéressée à l’achat du bien. Ceci ayant pour unique intérêt de laisser le locataire dans les lieux", explique Joëlle Maison (DéFi) avocate et députée bruxelloise, qui fait également partie de la commission logement du Parlement bruxellois.
En pratique?
Le propriétaire devra préalablement informer son locataire de sa décision de vendre son bien - par courrier recommandé avec accusé de réception - en mentionnant le prix et des conditions de la vente projetée et du droit de préférence dont il dispose.
Les notaires et les agents immobiliers auront l’obligation de s’assurer que le locataire du bien initialement loué a bien été prévenu.
Le locataire disposera d’un délai de 30 jours pour répondre favorablement ou non à l'offre de vente.
Les conditions
Ce droit de préférence s’appliquera uniquement aux logements non meublés, qui font l’objet d’un bail de résidence principale de longue durée. Le locataire devra également y être domicilié.
Ce droit de préférence ne s’appliquera donc pas:
Aux baux de courte durée, soit ceux conclus pour une durée inférieure ou égale à trois ans
Aux logements qui font l’objet d’une sous-location, d’une colocation ou d’un bail de logement étudiant
Lorsque la vente se fait entre membres d’une même famille, à savoir entre parents, alliés ou cohabitants jusqu’au 3e degré inclus
Lorsque la vente concerne un immeuble à logements multiples ou un immeuble mixte occupé par plusieurs locataires différents et qui serait vendu en un lot
Lorsque la vente est réalisée dans le cadre d’une fusion ou une liquidation de société, ou afin de constituer un apport en société
Lorsque qu’il s’agit d’une vente de nue-propriété, d’usufruit ou d’autres droits réels, ainsi que les ventes en viager
Lorsque la vente concerne un logement situé dans un périmètre de préemption et que le pouvoir public fait effectivement usage de son droit de préemption.
Quid si le locataire décline l’offre?
En cas de refus du locataire ou d’absence de réponse dans les délais impartis, le propriétaire pourra proposer la vente en vente publique ou à l’acquéreur de son choix.
Si le bien est finalement proposé à un prix ou à des conditions plus favorables à un autre acquéreur, le propriétaire ou son notaire devra le notifier au locataire qui disposera d’un délai de six jours pour exercer son droit de préférence.
Quid si le propriétaire ne respecte pas le droit de préférence?
En cas de non-respect du droit de préférence, le locataire lésé disposera d’un délai d’un an pour annuler la vente faite à un tiers et acquérir le bien concerné.
Quand cela entrera-t-il en vigueur?
Le projet d’ordonnance sera soumis à l’avis du Conseil d’État et repassera ensuite en seconde lecture au Conseil des Ministres avant d’être transmis au Parlement bruxellois. Il pourrait entrer en vigueur au printemps 2023.
Votre vente pourrait-elle se compliquer?
Cette modalité est loin de séduire toutes les parties, qui estiment que les ventes n’en seraient que compliquées. En outre, l’échéance laissée au locataire serait inadéquate: la plupart du temps, les délais pour l’obtention d’un financement sont plus longs.
"Cela posera problème au locataire, mais aussi à l’acheteur. S'il signe un compromis avec une clause, sous réserve de l’exercice du droit de préférence par le locataire occupant, il sera systématiquement bloqué", explique Eric Mathay, président du SNPC.
Olivier Dubuisson, notaire, corrobore ces propos. Cette procédure retardera les transactions et causerait des tracas administratifs. "Ce sera un problème pour l’acquéreur qui va devoir introduire son dossier auprès d’une banque par exemple (...) Dans le cadre de notre profession, nous allons également devoir vérifier que tout a été fait dans les règles de l’art, que l’avis de vente a été notifié au locataire et qu’il a reçu une offre, pour ne pas craindre de retour de manivelle du locataire. Ce qui ajoutera à la complexité."
Après tout, ce vendeur est le plus susceptible d'être motivé pour vous aider à obtenir votre prêt... Il sera sans doute très à l'écoute de votre souci de respecter les délais ! Il pourra aussi s'il est personnellement présent, répondre aux éventuelles questions de l'expert, et se rassurer quant à la bonne impression que son bien aura laissé à ce dernier...
Est-ce bien aussi le cas dans le cas d'une vente publique (enchère remporté) ?
Je crains que non...
Bonjour,
A ma connaissance, le RGIE(Règlement général sur les Installations électriques) n'est pas (encore) régionalisé.
Si le certificat de conformité est encore valable, ceci veut dire qu'il a été délivré postérieurement à 1997.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai obtenu un certificat en 1999 et que celui-ci comprenait la fourniture obligatoire d'un schéma unifilaire.
Donc, il y a fort à penser que ce schéma doit exister.
Mais comme le dit PIM, peu importe que l'installation soit conforme ou pas du moment que l'acheteur en est informé.
Personellement, si il n'y a pas de carence locative, je fais signer le document de transfert des energies lors de l'état des lieux successifs et je remets ensuite une des 2 copies à chacun et j'en garde une pour moi.
Le document classique est ici
Aucun intérêt de demander copie nouveau contrat selon moi.
Pour l'eau le site de la swde est assez bien documenté
https://www.swde.be/fr/que-faire-lorsqu … e-dadresse

Et concernant les calorimètres, il ne faut pas les considérer comme des compteurs... Comment cet appareil peut-il dissocier une chaleur provenant du radiateur en lui-même ou de l'ensoleillement éventuel?
On m'a dit un jour que les calorimètres électroniques ne réagissaient pas en dessous d'une certaine température du radiateur, de mémoire 35°C, ce qui fait qu'ils sont moins sensibles aux "pertes" par ensoleillement que les calorimètres à évaporation.
Mais je ne m'explique pas qu'un radiateur qui reste froid puisse prendre des unités et l'autre pas.
J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé ceci sur le site de calor*qui pourrait être un début d'explication :
En revanche, le mystère du calorimètre qui incrémente et l'autre pas du tout reste entier.

Votre système est basé sans doute sur une colonne principale dans laquelle est reliée chaque radiateur. (réseau bi-tube)
Les radiateurs ne sont jamais placés les uns après les autres car sinon, le fait de fermer un radiateur manuellement ou via une vanne thermostatique, couperait la circulation d'eau en aval.
Je ne pense pas être dans un réseau bitube
L’installation est du type monotube.
Voici ce que j'ai trouvé sur inet : 
Je suis donc dans un sytème monotube (dérivé)
car je pense que ce renon risque de faire des étincelles et je voudrait être irréprochable ..
Merci
dernière question :
on parle d'un préavis de 3 mois , mais si le dernier mois est février ( 28 jours ) ; est ce le recommandé doit être reçu avant le 28/11 ?
et le préavis de 3 mois est en mois calendrier ou de date à date ( 28/11 au 28/02 ou 01/12 au 28/02 ) ??
Dans le doute, envoyez le le 15/11 ;-)
Voici ce que préconisait Test Achat - Budget/Droit en 2007...
Je ne sais si c'est toujours d'actualité...

baloo a écrit :Pour les biens loués qui n’auront pas le bon PEB pour être indexés, ne se dirige-t-on pas tout droit vers une généralisation des baux de courte durée (max 3 ans) et changement de locataire tout les 3 ans afin d’adapter le loyer avec l nouveau locataire et contourner ainsi l’interdiction d’indexer ?
Avec la fièvre inflationniste, les frais d’entrée et de sortie pourraient être très vite compensés par l’indexation contournée par le changement de locataire...
Et l'article 241 du code bruxellois du logement ?
Art. 241. - Baux successifs
Si un bien fait l'objet de baux successifs, ../...le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au cout de la vie,
Sauf si je comprends mal, le loyer peut donc être adapté au coût de la vie (= indexé) entre 2 preneurs différents se succédant de 3 ans en 3 ans mais pas plus.
Selon ma lecture, on peut indexer au cout de la vie mais pas augmenter le loyer ou je fais fausse route ?
Bonjour,
Dans le cas d’une garantie locative déposée sur un compte bancaire bloqué, est-il possible pour le locataire de prélever les intérêts qui lui reviennent ?
Les intérêts produit le sont-ils généralement à un taux comparable ou identique à un compte d’épargne ?
Ces questions s’inscrivent à la suite du décès du locataire ayant occupé cet appartement.
La totalité de la garantie locative a été libérée au profit du propriétaire à la suite d’une requête unilatérale auprès du juge de paix.
Dans le jugement, les intérêts reviennent également au propriétaire car la dette ne couvre pas la garantie bloquée.
Le locataire ayant occupé le bien pendant 25 ans, la banque a versé 3.78€ d’intérêt (on parle de 1100 € bloqués)
J'aimerais avoir vos avis avant de demander où est l’erreur à la banque ?
Merci d'avance.
Baloo a écrit :Pour les biens loués qui n’auront pas le bon PEB pour être indexés, ne se dirige-t-on pas tout droit vers une généralisation des baux de courte durée (max 3 ans) et changement de locataire tout les 3 ans afin d’adapter le loyer avec l nouveau locataire et contourner ainsi l’interdiction d’indexer ?
Les mesures régionales actuellement en vigueur sont, a priori, limitées à un an.
Et personne n'a l'air d'y croire que ce ne sera que pour un an...
Je confirme... De là ma réflexion.
baloo a écrit :Bonjour,
A quoi sert-il de perdre son temps à enregistrer son bail à Bruxelles dès lors que le locataire est tenu de mettre son propriétaire en demeure de le faire 1 mois avant de considérer qu'il n'est pas enregistré ?
Ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code bruxellois du logement en vue de modifier l'indexation des des loyers
Art.3
A l'article 224/2 du Code , il est inséré un alinéa 2 au § 1er :
L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer , n'est due que si :
1°le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227
2°.......
D'accord.
Cette ordonnance supprime-t-elle l'obligation pour le locataire de mettre son propriétaire en demeure d'enregistrer son bail pour l'indexer ?
Bonjour,
Je ne suis pas certains d’obtenir l’accord de ma copropriété pour effectuer les travaux visant à améliorer mon PEB (toiture / facade / chassis /…)
Je ne suis pas non plus certains d’avoir un jour les fonds nécessaires pour réaliser ces travaux.
Je suis encore moins certain que tous les copropriétaires disposent de ces fonds et/ou soient d’accord de réaliser un emprunt.
J’ai entendu qu’en RW, 90% du bâti devait être complétement rénové pour mise aux normes…
Tel que la problématique de la mise aux normes des ascenseurs, ne va-t-on pas se trouver dans une situation où il sera impossible de se conformer aux exigences dans les temps impartis par manque de main d’œuvre qualifiée ou de fonds disponibles ?
Pour les biens loués qui n’auront pas le bon PEB pour être indexés, ne se dirige-t-on pas tout droit vers une généralisation des baux de courte durée (max 3 ans) et changement de locataire tout les 3 ans afin d’adapter le loyer avec l nouveau locataire et contourner ainsi l’interdiction d’indexer ?
Avec la fièvre inflationniste, les frais d’entrée et de sortie pourraient être très vite compensés par l’indexation contournée par le changement de locataire...
Merci pour votre intérêt à mon post.
Votre hypothèse me semble tenir la route concernant le montage.
Dans ce type d'installation, chaque appartement est-il totalement indépendant l'un de l'autre ou pas ?
J'ai cru comprendre qu'une vanne à tête hexagonale creuse au niveau du collecteur permettait d'équilibrer le circuit pour compenser les pertes de charge en fin de parcours.
La question que je me pose est encore de supprimer totalement la circulation de l'eau d'un radiateur à l'autre en fermant la vanne (qui permet normalement d'équilibrer les pertes de charges) au niveau du collecteur (donc avant l'arrivée aux têtes de vannes).
Mais si mes radiateurs sont également reliés en amont d'autres radiateur installés dans d'autres appartement, je ne souhaite pas couper l'arrivée du chauffage aux autres occupants...
Que faut-il en penser ?
Bonjour,
Je suis confronté à ce casse-tête technico-calorimétrique.
Si l’un des pimonautes qui prendrait la peine de me lire avait des compétences en la matière, je serait heureux d’avoir son avis.
Dans cette copropriété, ce studio de 35 m² (pièce de vie + sdb) est équipé avec 3 radiateurs (A, B et C) et une installation de chauffage central commun.
2 radiateurs identiques (A et B) sont installés dans la pièce de vie et un 3eme radiateur plus petit (C) est dans la salle de bains.
Chaque radiateur est équipé d’une vanne thermostatique et d’un calorimètre électronique identique, tous remplacés récemment au même moment et au même endroit sur le corps de chauffe.
L’installation est du type monotube.
L’eau chaude sanitaire mais aussi l’eau chaude du chauffage circule dans des tuyaux dans la chappe, ce qui est presque suffisant pour maintenir une température de 18°c.
Je constate que lorsque l’installation est à l’arrêt dans l’immeuble pendant l’été, aucune consommation n'est constatée sur les calorimètres, ce qui est logique et rassurant.
Lorsque l’installation est remise en route courant septembre, et alors que les vannes thermostatiques sont en position fermées / ‘antigel’ je constate que :
- Les 3 radiateurs (A,B,C) ont la même température que la température ambiante dans la pièce.
- Le Radiateur (A) de la pièce de vie n’indique aucune variation du relevé sur le calorimètre
- Le Radiateur (B) de la pièce de vie indique variation du relevé sur le calorimètre de plusieurs dizaines d’unités sur quelques jours.
- Le Radiateur (C) de la SDB indique variation du relevé sur le calorimètre d’une dizaine d’unités sur quelques jours.
Je relativise bien sûr les unités consommées vannes fermées par rapport à la totalités des unités consommées dans l’immeuble, mais j’aimerais comprendre.
Vu que les radiateurs offrent le même ressenti de température au touché (température ambiante), j’ai tendance à exclure la défaillance de 2 vannes thermostatiques qui n’obturerait pas complétement le passage de l’eau sur la position antigel.
Quel est votre avis ou expérience en la matière ?
Merci GT pour les textes de loi.
je dois dire avoir du mal à comprendre:
Nos sinistres élus a écrit :« Si le contrat de location est venu à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, le facteur de correction est obtenu en appliquant la formule suivante : (indice 2022/indice 2023) x [1 + 50% x (indice 2023/ indice 2022-1)]. »
Donc,
prenons un exemple
PEB qui permet un index de 50%
Bail signé en 07/21, début 08/22, index début= 111.31 - 1000€/mois
Indexable en 08/22, index = 122.35 = 1209.10€/moisMais, ils disent:
si le contrat est à échéance entre 01/01/22 et 30/09/22 (ce qui est le cas ici), on doit indexer selon une formule faisant apparaitre l'indice de 2023 ?Je ne comprends pas.
Peut-être que la méthode d'indexation 2023 :'indice 2023' concerne l'indice publié à partir de 11/2022 ?
Personnellement, j'ai découvert ce site qui propose une boite à outils bien garnie dédiée au .pdf
Pas de téléchargement nécessaire et redoutablement efficace en plus d'être gratuit.
Cela veut dire que vous êtes encore avec ce plouc sous les bras? l'AG de ce 29/06/2022 a été tenue selon les menteries du syndic?
Absolument, et dans l'indifférence totale de l'assemblée et du conseil de copropriété...