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Selon l'article 1721 du Code civil, "Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser." Ceci est une application plus concrète de l'une des obligations principales du bailleur qui consiste à faire jouir paisiblement le preneur des lieux loués.
En votre qualité de locataire, vous av(i)ez néanmoins l'obligation d'informer sans délai le propriétaire des dégradations que vous évoquez, votre défaut éventuel pouvant engager votre propre responsabilité (n'oubliez donc pas de vous réserver des preuves). Ceci est logique en ce que le preneur possède les lieux pour compte du propriétaire.
Dans cette mesure, vous pouvez donc demander à être dédommagé pour les troubles que vous subissez.
Il n'y a pas de barème ou de forfait.
Tentez donc tout d'abord de trouver un accord amiable avec le bailleur, qui porte sur un montant raisonnable au regard de l'espace de votre logement qui est devenu indisponible, de sa fonction et de vos propres besoins.
A défaut de trouver un accord, il ne vous reste que le recours au juge de paix du lieu où est situé votre logement.
Bien à vous,
De un si le locataire cède son bail à une SPRL il faut MON accord !
A moins que le locataire principal ait cédé la totalité de son fonds de commerce à la sprl, dans lequel cas vous ne pouvez pas vous y opposer par principe, mais uniquement si vous avez de justes motifs à faire valoir, portant par exemple sur la solvabilité du cessionnaire.
Ceci étant dit, la cession d'un bail commercial dans le cadre d'une cession de fonds de commerce est soumise à certaines règles formelles strictes, dont vous pouvez prendre connaissance en lisant l'article 10 des dispositions du Code civil afférentes aux baux commerciaux.
Une exception est prévue lorsque le preneur occupe en partie l'immeuble à titre de résidence principale.
En cas de cession, "Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial" comme le précise l'article 11, III.
Bien à vous,
N'est il pas obligatoire ou à conseiller qu'une copropriétaé prévoie une assurance pour intervenir en cas d'accident survenu dans les parties communes sans qu'un responsable de l'accident puisse être déterminé (fracture en cas de chute provoquée par une tache d'huile dans les garages,....)
Merci de votre réponse
Sur le plan civil, deux sources de responsabilité existent. Soit une responsabilité contractuelle (la mauvaise exécution du contrat cause un dommage à l'un des cocontractants), soit extra-contractuelle, que l'on ne pourrait mieux résumer que l'art. 1382 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A contrario, tout dommage qui n'est pas le fait de telle ou telle personne, n'oblige pas celle-ci à réparation.
Donc, soit on commet un fait, qui cause un dommage et on est tenu à réparation. Ou bien on ne commet pas ce fait, on n'a donc pas causé de dommage et on ne doit donc pas réparation. Ceci semble être évident, mais l'on a pourtant parfois tendance à l'oublier.
Il y a quelques exceptions à cette règle, mais elles sont de toute façon fondées sur une loi particulière (accidents du travail, responsabilité du conducteur d'un véhicule vis-à-vis d'un usager faible, ...).
Il est tout à fait possible d'assurer sa responsabilité civile (l'assurance RC-familiale étant sans doute la plus connue).
Une ACP est-elle responsable de la présence d'une tache d'huile ? Sans doute que non si celle-ci (la tache donc) est toute récente, mais sans doute que oui si elle (l'ACP) ne prend aucune mesure pour sécuriser le site touché.
Bien à vous,
S'il a bel et bien été envoyé le 25/9, retirez un mois...
Parce qu'en principe, s'il est envoyé le 25/9, vous auriez dû pouvoir en prendre connaissance avant la fin du mois de septembre.
Ce n'est donc pas la date de l'envoi qui compte, mais celle de la réception et comme Grmfff! vous l'a déjà expliqué, si ce courrier ne vous est pas parvenu, ce n'est pas votre problème.
Bien à vous,
L'histoire de Baxter ne serait-elle pas plutôt une question d'éthique ?.
- @ Erick: Gof préfère être une mine de chocolat.........
Heu, je dirais même que je préfère en consommer (avec modération, néanmoins relative) ...
ps: en matière d'infraction urbanistique, il n'y a pas prescription.
parce que l'infraction est continue (et ne cesse donc jamais) ...
Lecture conseillée :
COBAT , art. 98 et suivants, et art. 280 et suivants.
Votre titre de propriété comprend en principe une déclaration du vendeur selon lequel il a exécuté les travaux en conformité des normes qui s'appliquent en matière d'urbanisme.
Si le corps d'annexe a été construit en dépit de ces normes, le vendeur a commis une faute contractuelle dont vous pouvez lui demander de rendre compte.
Mais avant de sortir les obusiers, vérifiez tout de même si les travaux en cause n'étaient pas dispensés de permis d'urbanisme :
lecture utile : arrêté d'exécution du COBAT
Bien à vous,
En l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé restituer les lieux dans l'état où il les a reçus.
Cette présomption est toutefois réfragable, c'est-à-dire que le bailleur peut apporter par toute voie de droit la preuve du contraire (et c'est ce qu'il entend faire dans cette affaire si j'ai bien compris).
Art 1731 du Code civil
§ 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir recu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.
§ 2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a recue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le vendeur a l'obligation de vous délivrer le bien dans l'état convenu au moment de la vente (le compromis). C'est ce qui est exprimé à l'art. 1604 du Code civil, et il serait étonnant que le contrat de vente que vous avez signé déroge à ce principe.
En outre, il est vraisemblable que le contrat de vente contienne une clause de réserve de propriété : la propriété n'est transférée qu'après le paiement du prix, donc en principe le jour de l'acte notarié qui constate la vente. Il en résulte toujours qu'il est vraisemblable que le bien est actuellement en possession du vendeur et à ses risques exclusifs.
Par ailleurs, le vendeur, comme toute partie à un contrat d'ailleurs, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Cela comprend évidemment l'obligation de préserver l'immeuble contre toute dégradation en le protégeant des intempéries, tel que le ferait un bon père de famille.
Conclusion : il serait bon que vous adressiez une lettre circonstanciée au vendeur, avec copie à votre notaire, dans laquelle vous exposez vos griefs et le mettez en demeure de gérer la chose vendue en bon père de famille jusqu'à la délivrance de l'immeuble. Vous lui expliquez également que toute dégradation est de sa responsabilité exclusive et que vous refuserez de payer le prix si le bien livré n'est pas conforme au contrat.
Bien à vous,
Il y a donc une convention contraire à l'article 9, qui plus est, est écrite et qui pose l'exigence d'un accord constaté par écrit.
C'est donc la thèse de Francis qui s'applique.
Les lieux doivent être rendus dans le pristin état sauf vétusté normale.
En matière de baux commerciaux, à nuancer toutefois au regard de l'article 9 cité par Grmfff! (?)
Pour consulter la loi, allez sur le site législation du SPF justice et recherchez la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction. Elle est courte et claire.
Ceci dit, c'est la première fois que j'entends l'argumentation développée par votre entrepreneur, en tout cas en ce qui concerne des travaux de fiinition.
En matière de résidence principale, il existe différents types de baux possibles. Les plus connus sont le bail de 9 ans et le bail de courte durée, d'une durée qui n'excède pas 3 ans.
Si le bail est conclu pour neuf ans, le preneur peut y mettre un terme à tout moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois, ce délai prenant cours le 1er du mois qui suit la date à laquelle le bailleur était en mesure d'en prendre connaissance. Si cette faculté est exercée durant les 3 premières années du bail, une indemnité équivalent entre 1 et 3 mois de loyer est due au bailleur.
Par contre, en ce qui concerne un bail de courte durée, il ne peut pas y être mis fin de manière unilatérale avant le terme prévu. Il faut donc le respecter jusqu'à son échéance. Parfois, le bail peut néanmoins prévoir la faculté d'une résiliation anticipée. La légalité de telles clauses reste cependant controversée, à l'heure actuelle encore. Mais en tout état de cause, à défaut d'une telle clause, la seule manière de mettre un terme à un bail de courte durée et de trouver un accord à ce propos avec le bailleur.
Bien à vous,
Pour quitte et libre de toute hypothèque ... Relisez le contrat Pim et faites en une offre sur cette base. Au moins ce sera complet.
Pour ce qui est de la question de l'originalité du papier, je ne comprends pas bien l'hypothèse.
Selon le Code civil, l’une des obligations principales du preneur est d’user de la chose louée selon la destination qui lui a été donnée par le bail.
Ceci dit, l’article 11 des dispositions du même Code relatives aux baux commerciaux précise :
Si son bail ne le lui interdit pas, le preneur peut sous-louer une partie du bien à usage de résidence principale, à condition qu'il maintienne son commerce dans les lieux loués. Les alinéas 3 à 7 de l'article 4, § 2, de la Section 11 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont applicables à cette sous-location, sous réserve des dispositions suivantes.
Vous devez donc avant toute chose vérifier si votre bail contient une interdiction d’affecter une partie du bien à l’usage de résidence principale.
Le débiteur qui méconnaît son obligation commet une faute contractuelle qui pourrait justifier, outre le paiement de dommages et intérêts s’il y échet, la demande en résolution du contrat. L’article 1729 précise en effet :
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinee, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Cette dernière solution n’est à mon sens envisageable que si le contrat ne peut pas être « sauvé ». Il faut donc permettre à son débiteur de s’exécuter en le mettant en demeure de se faire.
Je suis en passe d'acheter un appart
Pour votre occupation personnelle ? La charge que vous annoncez est très importante, voire trop importante. Cela dépend en grande partie aussi votre situation familiale, la niveau de l'endettement éventuel, les charges privatives et de copropropriété, les taxes immobilières, ...
Cela vaut la peine de comparer le tout au niveau de votre situation actuelle (loyer, charges, etc.).
Je vous tiens au courant.
Ce dont je vous remercie d'ores et déjà.
Selon moi, il n'y a pas tellement un flou juridique, mais une méconnaissance de la loi qui devient de plus en plus technique et, de la sorte, n'est accessible qu'à quelques "élus". Les métiers juridiques n'échappent pas à ce constat.
Reprenons dans l'ordre. Vous avez un contrat de bail. L'article 1728ter du Code civil fixe le principe suivant :
§ 1. Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct.
Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.
Donc, on privilégie les charges réelles, mais l'on peut aussi les fixer forfaitairement (le locataire d'une résidence principale peut cependant toujours demander la conversion en frais réels, si cela est possible).
Si le bailleur a l'obligation de produire "les documents établissant" les charges (les factures de consommation et d'entretien donc), le même article du Code civil prévoit une exception au principe :
Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
Ce texte me semble clair. Dans votre cas, il faut, mais il suffit, que vous remettiez le relevé établi par le syndic par lot, et dans ce relevé, vous devez encore distinguer quelles charges vous incombent (ex. grosses réparations, assurance incendie, ...) et quelles appartiennent à votre locataire.
Le locataire doit toutefois pouvoir accéder aux documents probants. Selon moi, il suffit que vous le mandatiez à cet effet. Luc pourra sans doute mieux vous expliquer que moi si le syndic peut s'opposer à ce qu'un copropriétaire ou un mandataire peut se voir refuser l'accès aux comptes de la copropriété (peut-être un point à mettre à l'ordre du jour d'une prochaine AG ?).
Si le locataire estime que la répartition des charges est fautive en raison d'une décision de l'ACP, c'est à celle-ci qu'il doit s'adresser et non pas à vous. (art. 577-10 du Code, déjà évoqué ci-avant).
L'article 1728ter précise encore :
§ 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
. Il s'agit donc de droit impératif.
Bien à vous,
Avant de parler de sommes indûment payées par les preneurs, il faudrait d'abord qu'ils paient...
C'est bien de cette oreille que je l'entends, ce qui explique mon point 1) ci-dessous. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que les articles 1728ter et quater sont impératifs et ne souffrent donc pas de dérogation contractuelle, pour peu qu'elle existe.
En cas de copropriété, ils ne doivent pas adresser leur contestation à l'adresse du bailleur, mais de l'ACP, ce qui ne réduit en rien à mon avis leur obligation de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du propriétaire.
Ce n'est que s'ils obtiennent ensuite gain de cause en ce qui concerne la décision de l'AG de l'ACP, qu'ils peuvent se retourner contre le bailleur en récupération de l'indû, dans le délai d'un an à dater de l'envoi de votre décompte (quitte pour eux d'introduire deux demandes connexes, la première portant sur la décision de l'AG, la seconde sur l'indû, en sorte d'interrompre le délai de prescription).
Bien à vous,
Les délais sont plus longs (10 ans) pour les comptes individuels, tant qu'on les a pas acceptés, explicitement ou implicitement. Ex: utilisation d'une mauvaise clé pour répartir les charges.
Selon les articles 1728quater et 2273 du Code civil, "L'action des preneurs pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l'envoi de la demande prévue à l'article 1728quater."
Bien à vous,