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#12861 Re : Locations et baux » Location de garages et parking » 29-09-2016 13:28:18

GT
gcl a écrit :

Pour le moment, je suis intéressé par des places de parking dans une résidence.
Il y en a plusieurs, et je sais que ce serait mieux niveau frais de notaire d'en acheter plusieurs, mais je pense n'en prendre qu'1 "pour me faire les dents".

Ma seule crainte est de ne pas trouver de locataire.

Puis-je exiger du propriétaire qu'il me prouve que le parking était loué avant?

Pour un garage, je peux prospecter un locataire dans tout le quartier, alors qu'une place de parking dans une résidence, je me limite aux... résidents...

Certaines "résidences" comportent des garages (fermés) , des garages (fermés) et des emplacements de parkings ou uniquement des emplacements de parkings.

Certains actes de base contiennent un clause interdisant la vente d'un garage ou d'un emplacement en dehors de la vente d'un appartement ds la "résidence". En principe le notaire devrait le constater et attirer l'attention du candidat propriétaire.

Il me semble que la jurisprudence a déjà relevé le caractère abusif de cette disposition.

#12862 Re : Divers (hors achat/location) » Factures d’eau et solidarité bailleurs-locataires: qu’en est-il aujourd’hui ? » 10-09-2016 22:18:12

GT
Himura a écrit :
GT a écrit :

4) Délai de prescription : prescription quinquennale ou annale

Pour le détail : la prescription annale, c'est pour avoir moins mal au luc.

Annale est bien écrit avec 2 fois la consonne n. Le sens de l'adjectif est bien clair.
Mais je suppose qu'il s'agit d'une boutade dont je vais essayer de saisir le sens.

#12863 Re : Divers (hors achat/location) » Factures d’eau et solidarité bailleurs-locataires: qu’en est-il aujourd’hui ? » 10-09-2016 22:18:12

GT

Quelques informations/réflexions/interrogations (faisant parfois double emploi avec des lectures disponibles sur le site PIM)

1) La responsabilité du propriétaire sur les factures impayées de son locataire a été supprimée par l'ordonnance du 30 janvier 2014 (MB 6/3/2014), entrée en vigueur 10 jours après sa publication..

Des conditions (cumulatives) sont imposées et doivent être respectées afin que la responsabilité du propriétaire ne soit pas engagée.

La nouvelle réglementation prévoit :
“Lorsque l’usager n’est pas titulaire d’un droit réel sur l’immeuble raccordé, l’abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l’usager après sa mise en demeure, pour autant :
–          que l’immeuble ait été préalablement équipé d’un compteur par logement, agréé par le distributeur, compteur dont l’installation est à la charge du propriétaire;
–          qu’il apporte la preuve qu’il a avisé le distributeur au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d’occupation du bien, de l’identité de l’usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l’index du compteur ;
–          qu’une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l’état des installations privées dont l’abonné a la charge.

2) En Région de Bruxelles-Capitale, être abonné ou usager renvoie à des réalités différentes :

1. Lorsqu’un bien immobilier dispose d’un compteur d’eau à usage individuel desservant un logement unique :
• l’abonné est le propriétaire du bien raccordé au réseau public de distribution d’eau, même s’il n’occupe pas le bien,
• l’usager est la personne qui jouit de la distribution d’eau ; il peut être propriétaire ou locataire,
HYDROBRU traite en première ligne avec l’usager.

2. Lorsqu’un bien immobilier dispose d’un compteur d’eau à usage collectif desservant plusieurs logements :
• l’abonné est soit le propriétaire unique des différents biens raccordés au réseau public de distribution d’eau par le biais du compteur unique, soit le syndic de l’immeuble agissant pour compte des propriétaires de l’ensemble des logements concernés ; et
• les usagers (locataires ou propriétaires-occupants) n’ont pas de contact direct avec HYDROBRU.

HYDROBRU ne traite alors qu’avec l’abonné. A charge pour ce dernier de ventiler la facture d’eau entre les différents usagers, sur base – le cas échéant – de relevés de compteurs de passage dont la responsabilité lui incombe.

3)Contestation : le délai raisonnable. Celui-ci vise la durée de la procédure. On parle généralement de lenteurs dans une procédure (qui a été introduite). 

4) Délai de prescription : prescription quinquennale ou annale

http://www.energieinfowallonie.be/fr/ev … d-un-an%3F

http://www.actualitesdroitbelge.be/droi … -d-energie

5) Point de départ du calcul de la prescription : la date de facturation ? la date de la consommation effective ?

#12864 Re : Prêts hypothécaires/assurances » BNP Paribas double les frais de dossier pr les refinancements de crédits hypoth. » 22-11-2016 18:41:39

GT

Pour compenser la difficulté de dégager des bénéfices via des marges d'intérêt, BNP PariBas Fortis augmente  certains tarifs.

http://www.lecho.be/entreprises/banques … .art?ckc=1

"A l'occasion des résultats semestriels de BNP Paribas Fortis, l'administrateur directeur général Max Jadot a déclaré que la banque allait augmenter la tarification de certains de ses services pour compenser la faiblesse des taux d'intérêt. Il est devenu difficile pour les banques de dégager des bénéfices provenant de la différence entre les revenus d'intérêt et les frais liés aux prêts.
"La hausse concrète des tarifs n'a pas encore été décidée, mais il est clair que la banque doit maintenant gagner de l'argent grâce à ses services, plutôt que via les marges d'intérêt, comme c'était le cas avant", a déclaré Max Jadot. "Les marges sur notre activité traditionnelle - la transformation des dépôts aux prêts - sont sous pression. Cela doit être compensé par des tarifs plus élevés sur les services", a-t-il ajouté.
BNP Paribas Fortis avait déjà annoncé qu'elle allait doubler (de 350 à 700 euros) le montant des frais de dossier pour le refinancement de crédits hypothécaires, dès le 1er septembre."

#12865 Re : Locations et baux » Charges communes : justificatifs ? » 02-09-2016 18:01:20

GT

Quelques réflexions :

1)Evitons de porter des jugements de valeur qui ne font pas avancer le débat
2) A défaut de précisions données dans le contrat de bail en ce qui concerne les horaires de visites ds la cadre d'une mise en location, il convient que les parties se montrent raisonnables en fonction de l'ensemble des circonstances de fait.
3)A défaut d'accord, le juge tranchera.
4) A priori, imposer des visites le lundi de 9h à 11h limite le nombre de visites . Les personnes actives sur le marché du travail ne se déplaceront pas à ce moment.
5)Sauf élément particulier d'importance - par exemple le locataire sortant est au moment de visite souhaité par le propriétaire sur son lieu de travail - je trouve raisonnable des visites fixées après les heures de travail (à partir de 17/18 heures) ou en dehors des jours de travail des candidats locataires et des locataires sortants (le samedi).
7)Le comportement critiqué du propriétaire ds certaines circonstances ne permet pas au locataire de se dispenser du respect du caractère raisonnable de la fixation des jours et heures de visite.
glasses Le locataire ne doit pas négliger qu'un état des lieux de sortie devra en principe être établi et qu'un document visant à la libération de la garantie locative devra être signé par le bailleur et le(s) preneur(s). Une absence réelle ou supposée de souplesse ds le fixation des horaires de visite est susceptible de provoquer une attitude rigide du propriétaire à ce moment. 
9) Si aucun candidat locataire ne s'est manifesté pour une visite aux jours et heures fixés, il est de bon ton que le propriétaire en avise les locataires sortants. A convenir entre les 2 parties.

#12866 Re : Locations et baux » Fin de location : Cave "squattée" par un inconnu » 31-08-2016 12:00:52

GT
YAKA a écrit :

Bonjour,
...On ne sort pas de là.

Je n'en suis pas persuadé, à partir du moment ou une partie du bâtiment à été "squattée", il est déjà bien difficile pour un propriétaire de s'en sortir "facilement", donc forcément pour un locataire...

Perso le problème serait vite réglé, ouverture de la porte et je vire tout, mais cela est loin d'être légal je pense, même si on ne parle que d'une cave.

Ou alors le locataire est de mauvaise foi et tout cela lui appartient et cherche à ne pas intervenir, mais pourquoi posterait-il ici?

Etes-vous certain que c'est le locataire qui "a posté ici" ?

#12867 Re : Locations et baux » Charges communes : justificatifs ? » 02-09-2016 18:01:20

GT

Laure81 écrit :
"Nous sommes actuellement locataires depuis plus de 3 ans et nous payons des provisions pour charges tout les mois de 75€."
mais aussi:
"il (la bailleur) a mis fin à notre bail qui était de 3 ans et qui arrive à son terme début décembre."
et encore
"Il a notifié le préavis 3 mois avant. Je pense que jusque là il est dans son droit."

Quid étant donné que certaines règles relatives à la fin du contrat sont différentes sont différentes ?

Ainsi le bailleur peut mettre fin à un contrat réputé conclu pour une durée de 9 ans ( c'est la cas lorsqu'un bail de 3 ans s'est poursuivi au-delà de cette période sans qu'il y aie été mis fin) en donnant congé 6 mois à l'avance .
En revanche, en présence d'un contrat de courte durée, le bailleur pourra y mettre fin moyennant un congé qu'il notifiera au preneur au moins 3 mois avant l'expiration de la durée convenue.

En d'autres mots, le droit du bailleur en ce qui concerne la durée du préavis s'analyse en fonction du contrat : contrat réputé de 9 ans ( 6 mois) ou contrat de courte durée (3 mois).

#12869 Re : Copropriétés forcées » Servitude de passage non respecté (parkings sauvages) » 28-08-2016 21:31:25

GT

Que faire ?

Le propriétaire du fonds créditeur de la servitude de passage (fonds dominant) adressera dans un premier temps une mise en demeure au propriétaire du fonds débiteur de cette servitude(fonds servant) s'il estime que ce dernier diminue l'usage de la servitude ou la rend plus incommode. L'exercice de la servitude serait entravée.

L'identité du propriétaire du fonds servant (une association de copropriétaires ?) devrait figurer dans l'acte notarié à l'origine de la servitude conventionnelle de passage.

Ensuite, éventuellement, direction juge de paix qui est compétent pour connaître des contestations ayant pour objet des servitudes (art. 591, C. judiciaire).

#12870 Re : Locations et baux » cohabitation » 28-08-2016 08:00:32

GT

A suivre le sujet présenté par la RTBF ds le JT de hier soir, le phénomène de la colocation concerne de + en + de plus en plus de personnes   en activité sur le marché du travail eu égard au montant des loyers demandés et des salaires perçus.

#12871 Re : Locations et baux » Bail commercial - Faillite du preneur » 31-05-2018 14:22:02

GT

La question se pose de savoir si l'action éventuelle ne devrait pas être introduite auprès du tribunal de commerce en raison la compétence exclusive qui lui est attribuée par l'article 574, 2°, C. judiciaire reproduit ci-dessous :

"Le tribunal de commerce connaît (...)
  2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire;(...)"

Quant au montant de la créance à introduire auprès du curateur, je partage entièrement l'opinion invitant le créancier/bailleur à  se rapprocher d'un avocat spécialisé.

#12872 Re : Et vous trouvez cela drôle ? » C'est le moment » 26-08-2016 16:13:11

GT

"si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un coté et ceux qui te le pompent de l'autre : t'as la climatisation gratuite !!!"

#12873 Re : Copropriétés forcées » contrôle de la gestion du syndic par CCop: comment? » 28-08-2016 08:17:03

GT

Voici ce que prévoient les articles 577-7, §1, 1°, c) et 577-8/1, C. civil :
"(...) Ce conseil (...) est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (...) . A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété."

En d'autres mots pour mener sa mission de surveillance le conseil le législateur a pourvu celui-ci d'un pouvoir : celui de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.

Le conseil n'a pas d'instruction à donner au syndic, ni même d'avis étant donné qu'il s'agit d'un aspect du rôle d'assistance au syndic qui lui a été retiré par la loi de 2010.

Combien de conseils de copropriété font-ils usage de leurs pouvoirs légaux ?
Combien de conseils de copropriété ont-ils appréhendé leurs seuls pouvoirs légaux?
Combien de conseils de copropriété n'empiètent-ils pas sur les compétences d'autres organes de l'association des copropriétaires : l'assemblée générale et le syndic ?

#12874 Re : Locations et baux » Locataire qui ne paye pas....et ne se domicilie pas. » 24-08-2016 18:55:43

GT

En procédure civile, l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, C. judiciaire (= indemnisation forfaitaire dans les frais d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause) figure dans le  détail des dépens énumérés à l'article 1018, C. judiciaire , à côté des droits divers, de greffe et d'enregistrement, du coût et des émoluments et salaires des actes judiciaires, du coût de l'expédition d'un jugement, des frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts, les fais de déplacement et de séjour des magistrats ,des greffiers et des parties lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'acte lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès, les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du C. judiciaire.

L'article 1017, C. judiciaire prévoit que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 14#LNK0079

#12875 Re : Divers (hors achat/location) » Domiciliation societe » 23-08-2016 08:03:38

GT

POUR INFO
http://www.frankspruyt.be/Huissier-de-j … elles.html

SOCIÉTÉ FICTIVE OU ÉCRAN À VOTRE ADRESSE?
14-JUL-2014
Quid si en votre qualité de locataire ou de nouvel habitant, vous recevez de la correspondance pour une société qui n’est plus établie à l’adresse à laquelle vous vivez?

Il arrive régulièrement qu’une société ait toujours son siège à une adresse à laquelle cette dernière n’exerce pas (plus) d’activité.  À cet effet, il se peut que vous receviez du courrier qui ne vous est pas destiné. Certaines sociétés ne communiquent pas leur modification d’adresse, volontairement ou non, aux instances compétentes. Cela signifie que toutes les correspondances, les rappels, les exploits d’huissiers de justice, etc, atterrissent toujours chez vous. Ceci peut en effet avoir des conséquences indésirables. Le fait que vous receviez des correspondances et lettres qui ne vous sont pas destinées est très ennuyeux. Le plus embêtant se produit lorsque la « société écran » a des dettes et que vous recevez la visite de l’huissier de justice pour la signification d’un acte ou encore pour une saisie.

Il est donc très important que vous réagissiez immédiatement lors de la réception de courrier destiné à une telle « société écran ».

Tout d’abord, vous pouvez vous-même rechercher sur le site de la banque carrefour des entreprises l’adresse à laquelle la société est inscrite. Vous pouvez procéder de la sorte en allant sur le site du SPF PUBLIC SEARCH:http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl

Si le siège de la société ou le siège d’établissement n’est pas inscrit à votre adresse, vous ne devez en théorie pas vous faire de souci. Cela signifie que vous ne recevez que la correspondance ‘officieuse’. Lors de la signification d’un acte ou lors d’une saisie, l’huissier de justice doit en effet toujours consulter les inscriptions de la BCE.
Si le siège de la société est cependant bel et bien inscrit à votre adresse, vous devez entreprendre des démarches immédiatement.

Conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 16 janvier 2003 portant sur la création d’une BCE, la Banque Carrefour des Entreprises peut entamer une procédure de radiation d’office de l’adresse du siège social ou de l’adresse de l’unité d’établissement de l’entreprise.

Il existe deux possibilités pour y parvenir:

1.    Vous contactez le support technique de la Banque Carrefour des Entreprises
-à l’adresse mail suivante: KBO-BCE.schrappingen.radiations@economie.fgov.be 
-au numéro de téléphone suivant: 02/227 64 00
-à l’adresse postale suivante: BCE-Service radiations
       Boulevard Roi Albert II 16
       1000 BRUXELLES
en demandant de bien vouloir radier la société concernée de votre adresse. Vous devez pour ce faire mentionner la dénomination de la société, le numéro d’entreprise et l’adresse qui doivent être radiés d’office.

Comment se déroule la procédure?
En premier lieu, le service des radiations de la BCE va prendre contact avec le gérant ou l’administrateur en lui demandant expressément de supprimer/modifier le siège social.
Si ce dernier ne réagit pas, le dossier sera transmis après 1 mois à la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation. L’inspection économique se rendra alors sur place, afin de constater qu’il n’y a en effet plus de trace de l’entreprise concernée à ladite adresse. Cette dernière transmettra ses conclusions dans un rapport à la BCE, laquelle pourra à son tour procéder à la radiation d’office de l’adresse. Attention!  Cette procédure peut prendre plusieurs mois.

Afin d’éventuellement accélérer la procédure, vous pouvez ajouter une déclaration de l’agent de quartier qui confirmera que l’entreprise n’est effectivement plus établie à votre adresse.
Prenez par ailleurs contact avec le greffier du tribunal de commerce. Ce dernier peut souvent accélérer l’affaire.

Vous avez maintenant informé la BCE de la demande de radiation d’office de la société. Mais que faites-vous entre-temps?

1.    Mentionnez sur votre façade et votre boîte aux lettres que vous avez entamé une procédure de radiation de la société.
2.    Informez à titre indicatif la chambre d’arrondissement des huissiers de justices de l’arrondissement judiciaire de votre domicile. Cette dernière va diffuser l’information vers tous les huissiers de justice compétents.
3.    Introduisez éventuellement une plainte auprès de la police.


2.    Contactez un avocat pour la rédaction d’une citation de modification forcée d’adresse.

#12876 Re : Divers (hors achat/location) » Domiciliation societe » 23-08-2016 08:03:38

GT

Pour le professeur Afschrift, le siège d'une société se trouve au lieu où peuvent être prises des décisions qui engagent la société. Cet endroit est le lieu où se réunit son Conseil d'administration, puisque seul celui-ci a le droit de prendre des engagements au nom de la société. Pour lui, un siège social peut dès lors parfaitement se trouver dans une adresse de domiciliation ou chez un comptable, pour autant que le Conseil d'administration se réunisse habituellement à cet endroit.

Il est évident qu'un siège social doit être réel et non fictif. Et l'absence de contrôle de la réalité de la situation du siège social (réentendre le lien au dernier message de PIM : https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-do … id=1970911 ) ne signifie pas qu'est autorisée la pratique du siège social fictif.

Le journal Nord Eclair relate le 2/8/2016 la situation à laquelle est confrontée une famille suite à une fraude relative à l'établissement du siège social d'une société.
http://www.nordeclair.be/1635742/articl … onnette-re

#12877 Re : Copropriétés forcées » Encore eût-il fallut que je copropriétasse, hélas trois fois hélas :) » 05-08-2016 17:08:25

GT
oufti a écrit :

(...)
Juste une dernière petite chose, dans chaque PV d'AG de notre copropriété figure la mention

"Le Syndic informe (....) . Il informe également qu'aucune information relative aux parties communes émanant de personnes occupant l'immeuble en vertus d'un droit personnel ou réel et ne disposant pas de droit de vote à l'Assemblée ne lui a été adressée dans les délais"

Quelqu'un peut-il me dire de quoi parle le syndic en l'occurrence ?


Merci encore en tout cas  wink


Quelle est la portée de la phrase soulignée ?

première approche

De la lecture de l'article 577-8, § 4, 8°, C.civil, il pourrait être avancé que le syndic a voulu porter à la connaissance de l'assemblée générale qu'aucune personne  occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, n'a formulé par écrit des demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront communiquées à ce titre à l'assemblée.

L'article précité ne précise le moment auquel le syndic communiquera la date de l'AG par voie d'affichage aux personnes visées par celui-ci.


seconde approche

De la lecture de l'article 577-10, § 4, alinéa 3 et 4, il pourrait être soutenu que le syndic a voulu faire part à l'assemblée générale de son absence d'information concernant une demande au juge formulée par une personne occupant l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale visant à annuler ou à réformer une ou plusieurs dispositions du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre. L'action doit être introduite ds les mois de la communication de la décision.

#12879 Re : Copropriétés forcées » Rapports semestriels du Conseil de Copropriété » 01-09-2016 06:04:25

GT
phil7578 a écrit :

Bonjour,

La loi du 6 mai 2010 impose dans l'article 577-8/1 "Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission." Il s'agit donc bien d'un rapport dressé par le conseil de copropriété - et non par le syndic.

Question: cette disposition est-elle d'application impérative ou supplétive? En d'autres termes, si le Conseil de copropriété "s'arrange" (comme chez moi) pour faire voter en AG que cette disposition ne sera pas respectée, ne commet-il pas une faute qui pourrait engager sa propre responsabilité? (des travaux engagés d'urgence mais sans réelle nécessité, par lui seul, sans aucune information des autres coproprios, par exemple).

Merci.

Je suppose qu'il faut lire : l'article 9 de la loi du 2 juin 2010 (voir ci-dessous) modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion  a inséré un article 577/8 dans le code civil prévoyant notamment que " le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission."

Il s'agit d'une disposition impérative visée à l'article 577-14, al.1 C. civil (voir ci-dessous) prévoyant que les dispositions des articles 577-3 à 577-14, C. civil sont impératives.

Si le contenu d'une décision d'une AG  viole le contenu de cette disposition impérative, un ou plusieurs copropriétaires pourront introduire une action en annulation ou en réformation sur pied de l'article 577-9, § 2 , C.civil (voir ci-dessous).

En d'autres mots, la décision de l'AG subsisterait en principe, à défaut de l'introduction de l'action ds un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l'AG a eu lieu.

Loi 2 juin 2010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 2010060233

Loi 30 juin 1994
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loi

Code civil, Livre II, Titre II, Chapitre III, section II
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … &imgcn.y=7.

#12880 Re : Locations et baux » décès du bailleur, reprise du bail par le nouveau propriétaire » 04-08-2016 09:51:00

GT

La situation semble être la suivante. Par acte unilatéral de disposition à cause de mort et à titre gratuit contenu dans un testament un testateur aurait laissé à Annabelle la nue-propriété portant sur une maison ( leg particulier) dont l'usufruit a été réservé à un tiers. Cet usufruitier a mis le bien en location. Alors que le bail serait encore en cours, l'usufruitier est décédé.   

Quid après le décès du testateur ?

L'article 1014, C. civil prévoit "Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie".

Une distinction est faite entre l'acquisition de la propriété et l'acquisition de la possession par le légataire qui suppose une demande en délivrance.

L'usufruitier décède. Dans un cas ordinaire, en raison du décès de l'usufruitier la nue-propriétaire deviendrait pleine propriétaire.

De l'extérieur, il me semble que la nue-propriétaire a avantage à se rapprocher rapidement d'un notaire pour l'éclairer sur sa situation. Pourquoi pas le notaire qui est intervenu dans le cadre du leg particulier ?

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