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La matière ne serait-elle pas envisagée dans l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 (M.B. du 1.6.2007, pages 29861 et svtes) portant réglementation des boîtes aux lettres particulières?
Deux pistes seraient à explorer
Le juge décide à la requête d'un copropriétaire de nommer un syndic (en application de l'article 577-8, § 1 du code civil)
Ou le juge désigne un syndic provisoire pour la durée qu'il détermine à la requête d'un copropriétaire, en ca d'empêchement ou de carence du syndic (en application de l'art. 577-8, § 7 du code civil). Dans ce cas, le syndic sera appelé à la cause par le requérant.
Mais la carence du syndic est-elle avérée? Ne s'agit-il pas plutôt d'une absence de nomination d'un syndic ? Dans les faits, l'ACP est dépourvue de syndic.
N'oublions pas aussi qu'une AG(E) ne peut être convoquée que par le syndic (sauf situation particulière visée à l'art. 577-6, § 2, al.3). Force est de constater que la loi ne prévoit pas de situation autre dans laquelle une AG pourrait être convoquée par le CDC ou un certain nombre de copropriétaires. On peut le regretter mais c'est ainsi.
Par ailleurs, il a été affirmé que le syndic devait prester un préavis. Quel est le fondement de cette affirmation? Le contrat prévoit-il que le syndic devra effectuer un préavis (et de quelle durée) au cas ou son mandat ne serait pas reconduit ? ou bien le contrat a-t-il été conclu sans aucune autre modalité pour une durée débutant avec une décision d'une AG et se terminant avec la décision d'une autre AG? ou bien l'AG a-t-elle décidé explicitement dans une décision d'une date de prise d'effet de la non reconduction du mandat du syndic sortant?
Bonjour Cheyenne 463,
L'approche de SIBELGA consiste en une mise en demeure?
Il est essentiel que vous reproduisiez le contenu du courrier reçu (dont naturellement vous auriez éliminé les éléments permettant votre identification et celle de l'auteur du courrier mais non son titre).
Je peux déjà vous dire que suite à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et aussi de la Cour de Cassation il a été écrit que le délai de prescription pour les dettes d'énergie est non pas de 10 ans mais de 5 ans.
Pourriez-vous aussi pour gagner du temps identifier la loi de 1955 qui est évoquée et que vous avez identifiée?
Sans connaître le fond du dossier, s'il devait être établi que la charge de la preuve vous incombe, ce ne serait pas à SIBELGA de s'adresser à l'administration de l'enregistrement.
Par ailleurs, avez-vous reçu d'autres courriers de SIBELGA ou d'un tiers agissant pour cette société relatifs à cette affaire?
REGLEMENT DU FORUM PIM
Extraits
"Tout message à caractère délibérément publicitaire (même pour des services gratuits et/ou prétendus tels), sous quelque forme que ce soit, est prohibé, sauf accord préalable du webmaster.
Toute forme de démarchage, en ce compris par messages privés, est interdite."
"Sympa" ou non l'article présenté par un intervenant suite à la question initiale ? Message à caractère délibérément publicitaire ou non ? Forme de démarchage ou non?
Il a été tranché : bénéfice d'un tout petit doute.
Bonjour lolasto,
Veux-tu nous préciser les termes de ta lettre à la BCE?
Pour obtenir les coordonnées du bureau de conservation des hypothèques compétent, tu peux aussi t'adresser au call center du SPF FINANCES (025725757).
L'adresse internet communiquée par la BCE est peut-être obsolète ou le site est inaccessible pour l'une ou l'autre raison.
Bonjour TAROD,
Effectivement, l'article 784 du code civil a été récemment modifié. Merci pour l'info.
Actuellement, il est formulé comme suit :
" La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er"
Le choix s'offre ainsi ( et heureusement) de faire depuis peu la déclaration de renonciation à la succession au greffe du tribunal de première instance compétent ou devant notaire. Si la seconde hypothèse est retenue, le notaire enverra une copie de votre déclaration au greffe du tribunal précité.
A mon avis, la loi exige que la déclaration de renonciation de succession soit faite au tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte et ce, sur un registre particulier tenu à cet effet. Un déclaration faite autrement ou en un autre lieu est nulle (p.e. une déclaration faite par acte notarié ou en un autre lieu).
POURQUOI?
TOUS les créanciers sont concernés par une déclaration de renonciation à succession. voilà pourquoi le législateur a voulu qu'une déclaration soit publique et soit faite au greffe d'un tribunal bien déterminé afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance.
L'exécution de cette exigence légale n'enchante évidemment pas les propriétaires qui doivent mettre en route une procédure qui prend du temps. Mais, du côté des héritiers, n'oublions pas l'existence d'autres créanciers potentiels que les propriétaires qui ne se contenteront peut-être pas eux d'un document nul en droit ( société de distribution d'eau, d'électricité, de télécommunications, banques, sociétés de crédit .....)!!!!.
A ma connaissance, la renonciation à la succession n'est pas "impactée" par l'existence ou non d'un testament.
Bon courage à vous qui vivez des moments difficiles.
Bonjour à tous et à toutes,
Sauf erreur de ma part , l'héritier qui renonce n'est pas un héritier. Il est censé n'avoir jamais été un héritier (art. 785 du code civil). Il devient complètement étranger aux droits et obligations d'un héritier.
La renonciation doit faire l'objet d'une déclaration expresse au greffe du tribunal de premier instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte.
La renonciation à la succession n'est plus possible si elle a déjà été acceptée purement et simplement soit expressément ( une acceptation est expresse quand le titre ou la qualité d'héritier est pris dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé - art. 778 du code civil) soit tacitement (p.e. en partageant les biens d'un défunt).
L'acceptation pure et simple (tacite ou expresse) est en principe irrévocable.
Pour éviter qu'un héritier potentiel souhaitant renoncer à la succession ne se trouve dans une position difficile envers le propriétaire d'une personne décédée, il est prudent qu'il s'adresse à un notaire ou à un avocat afin de lui demander les procédures à suivre et les actes à poser et à ne pas poser.
Envers le propriétaire, cet héritier potentiel devrait s'abstenir de signer un acte quelconque en qualité d'héritier. Il devrait se limiter à l'informer de sa volonté à renoncer à la succession et lui promettre de lui envoyer une copie de la déclaration faite. En outre, il ne posera aucun acte valant acceptation tacite de la succession.
A mon avis, il n'a pas à envoyer un renom au propriétaire puisqu'il perdra la qualité d'héritier par décision de renonciation à la succession. Ni à signer aucune convention avec lui. Ce seraient des erreurs qui pourraient lui être préjudiciables. Le propriétaire ne pourrait-il se prévaloir de ces actes pour en tirer la conclusion d'une acceptation de la succession par le signataire de ce renom ou de cette convention????
Les mots d'ordre dans le chef des enfants de la défunte sont prudence, vigilance et méfiance mais aussi correction envers le propriétaire en ne tardant pas à lui fournir copie de la (des).déclarations(s) de succession
Evidemment, la situation du propriétaire ne sera pas agréable....Et il devra en principe entamer une procédure pour mettre fin à la location et faire vider l'appartement de la défunte.
ENREGISTREMENT D'UN BAIL COMMERCIAL
POUR INFORMATION
Un extrait d'un article publié sur le site de l'Union des villes et communes wallonnes (que chacun peut consulter en "googlant") concernant notamment l'enregistrement des baux autres que ceux portant sur des immeubles affectés exclusivement au logement.
La lecture du contenu des notes de bas de page n'est pas inutile.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s'adressant au call center du SPF FINANCES qui reste l'interlocuteur de référence.
http://www.uvcw.be/articles/3,8,2,0,4623.htm
Contrat de bail et enregistrement
Alexandre Ponchaut - Mars 2013
L'auteur
Alexandre Ponchaut
Conseiller à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Nous venons de conclure un contrat de bail sur un immeuble. Sommes-nous tenus de le faire enregistrer ?
L’enregistrement est une formalité dont l’accomplissement est obligatoire pour tout contrat de location portant sur un immeuble et constaté par écrit. Une convention non enregistrée demeure existante mais constitue une infraction fiscale passible de sanctions. En outre, l’enregistrement permet de conférer une date certaine au contrat, protégeant ainsi le locataire contre les expulsions qui interviendraient si le bien loué était cédé par son propriétaire à un tiers.
L’article 19, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après : C. enreg.) établi une distinction entre deux types de baux : ceux portant sur des immeubles ou parties d’immeubles situés en Belgique et affectés exclusivement au logement, et les autres baux.
Autres baux
Les baux commerciaux, baux à ferme, locations de bureau et toute autre convention de bail portant sur un bien immobilier ou partie d’immeuble sont également soumis à l’obligation de l’enregistrement mais selon d’autres modalités.
Au point de vue fiscal, l’obligation de présenter le contrat à l’enregistrement n’incombe pas spécifiquement au bailleur. Le locataire et le bailleur[5] sont tous deux tenus de s’assurer du bon enregistrement du contrat. L’état des lieux devra également être enregistré, sauf en ce qui concerne les baux à ferme[6].
L’accomplissement de cette formalité implique le paiement de droits dont le taux s’élève à 0,20 pour cent. Sa base imposable sera déterminée comme suit:
- si le bail est à durée limitée, par le montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée du bail;
- si le bail est à vie ou à durée illimitée, par une somme formée de dix fois le loyer et les charges annuels, sans que cette somme puisse être inférieure au montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour la durée minimum prévue dans l’acte de bail[7].
L’enregistrement de l’état des lieux donnera lieu au paiement du droit fixe général de 25 euros[8].
Les parties sont libres de définir conventionnellement laquelle d’entre elles prendra à sa charge ces frais. Généralement, le contrat de bail contiendra une clause spécifiant que c’est au locataire de les supporter financièrement.
L’enregistrement devra intervenir dans les quatre mois de la signature de l’acte. A défaut, une amende fiscale pourra être perçue. Celle-ci sera égale au montant total des droits dus, lesquels seront perçus par ailleurs, avec un minimum de 25 euros. Dans la mesure où l’obligation fiscale de l’enregistrement incombe tant au locataire qu’au bailleur, ceux-ci seront tenus solidairement au paiement de l’amende[9].
________________________________________
[1] C. enreg., art. 35, 7° et L. 20.2.1991 sur le bail de résidence principale, art. 5bis.
[2] C. civ, art. 1730, par. 1er et 3.
[3] Circ. 4.7.2007, 12/2007, www.fisconet.be
[4] C. const., 4.2.2010, n°4/2010, M.B., 12.3.2010; C. const., 9.7.2009, R.R.D., 3/2008, p. 343, note M. De Smedt; J.P. Zomergem, 14.7.2009, J.J.P., 2011, p.386.
[5] C. enreg., art. 35, 6°
[6] C. civ, art. 1730, par. 1 et 4.
[7] C. enreg., art. 83 et 84.
[8] Circ. 4.7.2007, 12/2007, www.fisconet.be
[9] Art. 41)
Bonsoir à tous,
Le vote secret semble difficilement conciliable avec la règle dans une copropriété selon laquelle chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'AG et participe à ses délibérations en fonction du nombre de voix attribuées à ses quotités.
Il convient donc d'établir la correspondance entre les voix émises et les quotités dont disposent les propriétaires des lots . Ce qui exige que les votants soient identifiés ou puissent l'être.
Et que chaque propriétaire puisse constater que les votes ont été correctement comptabilisés dans le PV reprenant les résultats des votes des votes.....
Bonsoir à tous,
La commission sur la protection de la vie privée (CPVP) a-t-elle publié un avis, une recommandation, une décision en la matière? Il me semble que celle-ci devrait constituer l'interlocuteur privilégié.
Ceci dit, dans le système électoral belge organisé par la constitution le vote est obligatoire et secret.
En copropriété, l'art. 577-6, § 10 du code civil impose au syndic de rédiger le PV des décisions prises par l'AG avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
Une proposition de loi avait été introduite sous la précédente législature par Mme la Représentante MUSIN visant à modifier les articles 577-6 et 577-7 du code civil (53 1417/001). Cette proposition a été ensuite retirée par l'intéressée.
En l'état, il me semble que le syndic ne peut se soustraire à son obligation d'indication dans le PV du nom des copropriétaires qui ont voté contre une décision ou qui se sont abstenus.
Bonjour à tous,
Une confusion ne s 'est-elle pas installée dans la discussion entre le PV des réunions périodiques du CDC et les rapports semestriels à adresser par ledit CDC aux copropriétaires, visés par l'initiateur de cette discussion (?
Le mode de fonctionnement des réunions du CDC fait l'objet de dispositions statutaires, de résolutions d'AG ( p.e.assistance du syndic aux réunions avec voix consultative, règles de validité des délibérations, signature du PV..... ).Le contrat entre l'ACP et le syndic peut prévoir aussi les charges qui reposent sur le syndic relatives aux réunions du CDC.
Par ailleurs, l'article 577-8/1 du code civil stipule que le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission, mission qui est de surveiller le syndic (" veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions").
Pour mener a bien sa mission, le CDC a le pouvoir de prendre connaissance et copie, après avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Les membres du CDC n'usent pas toujours (rarement?)du pouvoir que la loi leur octroie et l'obligation d'adresser des rapports semestriels circonstanciés n'est parfois pas (rarement) respectée quelles qu'en soient les raisons. Ignorance de la loi, bénévolat, manque de temps, coût de l'opération, lobbying du syndic...
Il serait paradoxal qu'un CDC confie au syndic qu'il est chargé de surveiller la rédaction de projets de rapports semestriels voire des rapports eux-mêmes sur la manière dont il aurait lui-même accompli ses missions. Le syndic serait ainsi juge et partie. On imagine mal un syndic ayant une opinion négative sur sa propre gestion.
Chaque membre du CDC engage sa responsabilité sur la manière dont il remplit le mandat qu'il a accepté.
Le copropriétaire qui attend le rapport semestriel peut toujours attirer l'attention des membres des membres du CDC (avocats ou autres) sur leurs responsabilités et les éventuelles conséquences patrimoniales dans le chef de chacun de ceux-ci au cas où il subirait un préjudice engageant la responsabilité des membres du CDC.
Le même propriétaire peut aussi faire acte de candidature pour la fonction de membre du CDC.
Indemnité de procédure - réduction par le juge - demande d'une des parties
L'article 1022 du code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, énonce que:
"L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
A la demande d'une des parties et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité, soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.
Dans son appréciation, le juge tient compte:
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité.
- de la complexité de l'affaire
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause..
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Il a été affirmé "il ne peut y avoir appel en dessous d'un certain montant."
L'article 577, al. 1 du Code judiciaire applicable au moment de la décision du juge de paix de Tournai précitée disposait et dispose toujours que « le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix(...)."
Cet article s'applique à tous les litiges qui y sont visés, y compris ceux qui relèvent de la compétence spéciale du juge de paix en matière de baux.
Question : cet article ne s'applique-t-il pas quel que soit le montant du litige?
Pour conforter ou non le raisonnement du juge de Paix de Tournai (et donc pour fonder toute appréciation personnelle sur la décision de ce juge), il serait intéressant de savoir si d'autres juges de paix ou d'autres juridictions d'appel se sont opposées ou non au principe de la possibilité de réduction d'une indemnité en cas de présence d'une clause de faculté de résiliation unilatérale prévue dans un bail de courte de durée et de connaître les motivations développées.
Le principe de l'existence de l'indemnité n'a pas été contesté par le JP de Tournai mais seulement son montant.
Il n'y a pas de contradiction.
Le juge a raisonné en 2 temps :
1ère étape : Il constate qu'il ne peut réduire l'indemnité sur base de l'article 1231, CC car cette possibilité ne s'offre à lui qu'en cas de présence d'une clause pénale. ce qui n'est pas le cas : l'indemnité est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue par le bail
"Faute d'indemniser un préjudice, celte indemnité ne s'apparente pas à une clause penale mais est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue dans le bail;
Qu'elle ne peut, en conséquence, être réduite pale juge sur la base d el'article 1231 du code civil(J.P. Tournai(2"d canton), 18 avril 2000, op. cit.; B. LOUVEAUX,Le droit du bail, p. 368, n° 619; Cass., 8 décembre1988, Pas., 1989, l, 389; Civ. Bruxelles, 2 octobre1991, R.D.C., 1992, p. 271).
2éme étape : Il réduit l'indemnité (sanction) après avoir constaté un abus de droit dans le chef du bailleur.
"Thierry C. commet un abus de droit en réclamant aux époux Cr.-Z. paiement de l'indemnité forfaitaire de trois mois de loyer prévue dans le bail alors- qu'il n'a subi aucune perte locative,- qu'il n'a pas dû réaliser dans la villa de travaux de remise en état (rafraîchissement de la peinture, de la tapisserie ... );- qu'il n'a pas dû faire appel à une agence immobilière pour trouver un nouveau locataire (note de M.VANDERMERSCH et TH. DE RIDDER sous J.P.Bruxelles, 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1997, p. 695).
NOUS SANCTIONNONS CET ABUS DE DROIT en réduisant ladite indemnité à la somme de 37.500 francs"
Ici, l’abus de droit vise une situation dans laquelle le bailleur, titulaire d’un droit en retire un avantage disproportionné par rapport au préjudice que lui cause le preneur. Il s'agit d' un manquement au principe de l’exécution de bonne foi des conventions consacré par l’article 1134, alinéa 3, du Code Civil. L'abus de droit est établi par le juge sur base de circonstances qu'il retient.
Droit à l'indemnité - fixation du montant de l'indemnité
Ci-dessous une partie du texte d'une décision du juge de Paix de Tournai (jugement du 14/112001) en ce qui concerne l'indemnité assortissant la faculté de résolution unilatérale anticipée d'un bail de courte durée.
"Le principe de la résiliation anticipée du bail étant admis, il convient d'examiner si Thierry C. est ou non fondé à réclamer l'indemnité contractuelle équivalente à trois mois de loyer.
Faute d'indemniser un préjudice, celte indemnité ne s'apparente pas à une clause pénale mais est la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue dans le bail;
Qu'elle ne peut, en conséquence, être réduite par le juge sur la base de l'article 1231 du code civil (J.P. Tournai(2"d canton), 18 avril 2000, op. cit.; B. LOUVEAUX,Le droit du bail, p. 368, n° 619; Cass., 8 décembre1988, Pas., 1989, l, 389; Civ. Bruxelles, 2 octobre1991, R.D.C., 1992, p. 271).
Thierry C. commet un abus de droit en réclamant aux époux Cr.-Z. paiement de l'indemnité forfaitaire de trois mois de loyer prévue dans le bail alors- qu'il n'a subi aucune perte locative,- qu'il n'a pas dû réaliser dans la villa de travaux de remise en état (rafraîchissement de la peinture, de la tapisserie ... );- qu'il n'a pas dû faire appel à une agence immobilière pour trouver un nouveau locataire (note de M.VANDERMERSCH et TH. DE RIDDER sous J.P.Bruxelles, 29 septembre 1993, J.L.M.B., 1997, p. 695).
Nous sanctionnons cet abus de droit en réduisant ladite indemnité à la somme de 37.500 francs."
Bref, dans le cas d'espèce, le juge , sur base de la théorie de l'abus de droit, a réduit, en raison des circonstances propres à l'affaire dont il était saisi, le montant de l'indemnité contractuelle pour la ramener à l'équivalent d'un mois et demi de loyer. L'examen des circonstances a été utile pour déterminer le montant de l'indemnité. Le principe du droit a l'indemnité par la bailleur n'a pas été contesté.
Dans le cas d'espèce, le contrat donne au preneur la possibilité de mettre fin au bail de courte durée avant l'expiration de la durée convenue (31/8/2015) moyennant différentes conditions mises à sa charge dont le respect d'un préavis et le payement d'une indemnité.
Le problème soulevé concerne la validité ou non d'une clause contractuelle de résiliation anticipée introduite dans un contrat de bail de résidence principale de courte durée.
La loi du 20/2/1991 (complétée par la loi du 13/4/1997 et modifiée par les lois du 27/12/2006, du 25/4/2007 et du 26/4/2007) est muette à ce sujet.
Il semblerait que la majorité des commentateurs accepte la validité de ces clauses; en tout cas lorsqu'elles sont conclues au bénéfice du preneur.
En l'absence de cette clause de possibilité de résiliation anticipée du bail ( moyennant préavis + indemnité), le preneur ne pourrait le faire. Ici, le choix s'offre à lui : soit il donne son préavis au bailleur et lui est redevable d'une indemnité, soit le bail prendra fin moyennant un congé signifié au moins trois mois avant le terme de la période convenue (31/8/2015). La première solution est la moins coûteuse pour le preneur.
Evidemment l'indemnité est élevée : 3 mois de loyer. Alors que si le contrat avait été un contrat de 9 ans, l'indemnité prévue légalement et impérativement n'aurait été que de 2 mois (résiliation au cours de la 2ème année).
Néanmoins, rien n'empêche les parties de mettre fin au bail de commun accord selon d'autres modalités à définir entre elles.
Pour avoir connu une situation semblable en qualité de locataire (bail de courte durée mais néanmoins "vrai" locataire au sens de l'art. 3 , § 6 de la loi de 1991 qui prévoit l'existence du contrat de courte durée en dérogation au contrat de 9 ans), je me suis heurté à la volonté du propriétaire de voir respecter strictement le contrat lui permettant d'exiger en cas de résiliation anticipée une indemnité contractuelle.
Ceci étant dit, il serait utile pour la communauté des lecteurs de ce forum, d'être informée de la suite de ce dossier notamment de l'avis de votre notaire.
Je ne peux que souhaiter à la personne concernée d'obtenir un résultat satisfaisant qui permette de rencontrer ses aspirations et celles de son propriétaire.
L'avantage fiscal appelé bonus logement lié à certains emprunts hypothécaires n'est pas supprimé, mais, à ce jour, il est ou non modifié . La situation est à examiner eu égard aux nouvelles compétences transférées aux régions suite à la dernière réforme de l'Etat .
Cf lien ci-dessous : situation actuelle et perspectives
http://batibouw.be/fr/news/le-bonus-logement-quest-ce-qui-change-/49/BATIBOUW -BONUS LOGEMENT- CHANGEMENTS
Pour un emprunt hypothécaire en cours avec avantage fiscal, il n'y a aucun intérêt pour l'emprunteur d'effectuer un remboursement anticipé sauf circonstances individuelles particulières non liées à l'emprunt hypothécaire en tant que tel et à évaluer par les intéressés eux-mêmes.
CHASSIS - Primes régionales bruxelloises - Base légale
La matière est visée par l'Arrêté du gvt de la Région bxloise du 4/10/2007 et par l'AM du 2/9/2011.
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
La Ministre en charge des Primes à la Rénovation (...) Arrête :
CHAPITRE II. — Travaux subsidiables
Art. 8. Enveloppe du bâtiment
§ 3. Châssis, portes
1° Sont visés les travaux :
a) de réparation et d’adaptation de châssis existants et le placement de double ou triple vitrages dans ces châssis,
b) de placement de nouveaux châssis en bois labellisé FSC ou PEFC avec double ou triple vitrage,
c) de placement de nouveaux châssis en bois non labellisé mais d’essence indigène à l’Union européenne, avec double ou triple vitrage
d) de placement de nouveaux châssis en bois non labellisé avec double ou triple vitrage,
e) de réparation de portes extérieures en façade avant
QUESTION à la lecture de ce qui précède
Si l'immeuble concerné est bien situé en région de Bruxelles-capitale, les travaux de remplacement d'un châssis en ALU par un châssis en PVC sont-ils bien subsidiables et sur quelle base?
ll est possible d'obtenir des renseignements complémentaires en s'adressant au :
Ministère de la Région de Bruxelles - Capitale
DIRECTION DU LOGEMENT - CCN - Gare du Nord
Rue du Progrès, 80 bte 1 - 1035 BRUXELLES
Tel 0800 40 400 de 9h à 12h (info générale logement) - e-mail : aatl.logement@mrbc.irisnet.be