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Généralement, les charges (hors chauffage, etc...) sont réparties par millièmes (ou quote-part) .
En tant que locataire, vous devez participer au charges prévues dans votre bail et cela en principe proportionnellement aux millièmes du bien loué.
C'est au bailleur à faire le décompte. Vous pouvez lui demander les justificatifs ou demander procuration pour les consulter chez le syndic,
Par exemple, si votre bail prévoit, entre autre, que le nettoyages des communs est à votre charge, que le montant total du nettoyage est de 2000 € et que la quote-part du bien loué est de 50 millièmes, votre part pour le nettoyage des communs est de 100 € (2000 * 50/1000).
Il est possible que les statuts de la copropriété prévoient que une charge particulière comme l'éclairage des parking est répartie uniquement sur les millièmes des parking.
Dans ce cas, il me semble logique que si le bien loué n'inclus pas de parking, cette charges ne doit pas être imputée au locataire pas le bailleur.
Il me semble que L'intervenant (Miguel Lamarche CEO de syndic-yourself ?) fait la publicité d'un logiciel en ligne à destination des syndics copropriétaires.
Un logiciel n'est pas un syndic.
Je ne comprends pas pourquoi les tarifs sont par lots car l'usage du logiciel n'est pas directement proportionnel au nombre de lots.
A voir si la formule de base à 600 €/an pour une acp de 10 lots va faciliter la vie d'un syndic bénévole...
Le tarif de la formule VIP + compta à 19 €/lot/mois semble se rapprocher du syndic pro mais sans en prendre la responsabilité, les tâches chronophages et la prise en charge des AG...
Pas sûr que la formule prenne.
Pour les paiements et soldes, il faut aller dans "balance des copropriétaires". si le syndic ne le joint pas au décompte, il suffit de le lui demander.
La "balance des copropriétaires" (Compte 410 du bilan) peux cacher des dettes puisque les dettes des uns peuvent être compensées par les avances des autres. Par exemple appels de fonds de janvier 2024 a été payé en décembre 2023. En principe ces avances devraient mis dans le compte d'attente (499), mais tous les syndic font-ils correctement la clôture de fin d'année ?
Idem pour d'autres comptes. Donc demandez toujours à avoir le détail des comptes tiers et de régularisations (comptes de classe 4).
Un juge de paix peut-il annuler un ordre du jour ? Je pense que vous ne pouvez seulement demander au juge l'annulation d'une décision d'AG...
La proposition de grmff me parait une meilleur option...
Je pense que les appels de fonds basés sur des budgets votés par l'AG précédante sont exigibles. Un remboursement de fonds ne peut être décidée que par une nouvelle AG.
Si les appels de fonds sont supérieurs aux budgets votés et qu'aucune justification n'existe pour l'excédent, les sommes concernées doivent être créditées.
Bin non. Si l'assemblée générale se tient exclusivement à distance, il n'y a pas de lieu physique de tenue de l'AG.
Dans ce cas, il n'est repris sur la convocation que la manière, le lien, de joindre l'AG. Et cette AG est tout à fait valide.
J'ai bien lu qu'un copropriétaire "participe, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations".
Mon interprétation est donc que le choix éventuel entre "physiquement" ou "à distance" est choix individuel de chaque copropriétaire et non un choix unilatéral du syndic. Le choix du syndic est d'inclure ou non dans la convocation le mode "à distance".
Si la convocation prévoit que l'AG se tient dans un local inaccessible aux PMR et qu'il connu du syndic que des copropriétaires souhaitant y assister se déplacent exclusivement en fauteuil roulant, n'y a-t-il pas un risque pour le syndic de se voir reproché des manquements dans l'organisation de l'AG ?
Comment une AG pourrait être à 100% valide si un copropriétaire est empêché, consciemment par celui qui convoque, de participer à ses délibérations ?
Une AG à distance peux avoir certains avantages pour certains, mais il ne faut occulter les défauts pour d'autres. Un équilibre doit donc être trouvé !
Il me semble que, dans la mesure où les réunions en présentielles ne sont plus interdites, une AG à distance se déroule aussi en présentielle.
D'autre part, la convocation doit indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée.
Même si le syndic convoque l'AG par visioconférence, rien n’empêche d'être présent dans le même local, sur le lieu indiqué dans la convocation.
La loi ne précise pas une distance minimale entre les membres de l'AG et sans définition d'un lieu 'virtuelle', je considère que le lieu doit être un emplacement physique précis.
Si le syndic refuse l'accès au lieu où il convoque l'AG, l'AG peut-elle être valide ? Idem si le lien ne permet pas d’accueillir raisonnablement l'ensemble des copropriétaires ?
PIM a écrit :Ce mardi soir, un nouvel arrêté ministériel du 12 janvier 2021 a été publié au Moniteur Belge.
Il prolonge jusqu’au 1er mars 2021 les conditions qui étaient normalement d’application jusqu’au 15 janvier (qui figurent dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 que vous pouvez retrouver via ce lien).
(source: Federia)
Le comité de concertation d'hier a décidé de prolonger l'arrêté du 28 octobre 2020 jusqu'au 1er avril 2021.
La publication de l'arrêté ministériel reprenant cette décision est attendue.
Dès lors pas d'AG en présentiel jusqu'au 1er avril 2021.
Je recherche l'interprétation précise de l'arrêté du 28 octobre 2020 conduisant à l'interdiction d'AG en présentiel.
Outre naturellement l'interdiction de rassemblement de l'art 15, je vois bien les problèmes pratiques de la fermeture des salles susceptibles d’accueillir les AG dans l'art 8.
Voyez-vous d'autres articles qu'il faut tenir à l’œil ?
Au delà de savoir si il est possible d’accepter l'usage de la vidéoconférence pour les AG, il me semble toutefois que seules les personnes présentes à l'AG peuvent participer aux votes (en tant que CP ou mandataire).
Je ne pense pas qu'une jurisprudence interprète la notion de 'présence' autrement que 'physiquement présent'.
Je note, par exemple, que la possibilité de passer des actes notariés par vidéoconférence demande malgré tout de donner procuration à une personne qui sera physiquement à l’étude notariale pour signer l'acte...
La vidéoconférence pose aussi d'autre question comme, par exemple, les aléas techniques, le risque d'enregistrement sans l'accord des participants ou l'intervention de tiers sans droit de vote.
Je pense que le vote par courrier, si il était permis, serait une meilleur solution. Cela limiterait le débat en AG mais imposerait que l'ordre de jour soit précis, claire, univoque avec options de résolutions bien définies.
...
Mais je n’ai toujours pas la réponse de savoir si on peut faire les appels de fonds de réserve de 2019 en 2020, notre exercice comptable se terminant le 31 décembre car le syndic a oublié de faire les appels (décision d’AG) en temps voulu.
...
Je suppose que le syndic souhaite se décharger de la responsabilité que la contribution annuelle au fonds soit inférieure à 5% des charges ordinaires de l'exercice précédent.
Pour ce faire, il lui suffit d'inscrire l'appel de fonds en fin d'exercice 2019 avant la clôture des comptes et de réclamer les fonds en 2020 en plus des 5% de 2020...
Si l'AG le refuse, pas de problème pour lui car ce sera une décision d'AG...
C'est sans doute grâce à votre intervention qu'il a pu réparer son oubli !
Bref, si vous estimez que l'ACP a besoin de ces appels de fonds acceptez les.
Si vous pensez que ce n'est pas utile et/ou trop lourd financièrement pour les CP, faites voter à 4/5 des voix la non constitution du fonds de réserve obligatoire en 2020.
Si vous pensez que le syndic ne gère pas correctement les fonds de l'ACP, élisez un autre syndic.
Si vous avez du temps et de l'argent à perdre, votez pour engager un avocat pour faire payer par le syndic les 5% de la contribution annuelle 2019.
Ne change rien en quoi ?
Je voulais dire les possibilités d'un CP d'influencer d'autres CP ou le syndic sont identiques qu'il soit membre du CdC ou non.
Si un CP ou un syndic si laisse influencer par une personne uniquement parce qu’il est membre du CdC, c'est que cette personne ce CP ou ce syndic n'a pas compris le rôle premier du CdC qui est un rôle de veille sur l’exécution des tâches du syndic et non d'influence sur la gestion de l'immeuble. Le compte rendu de cette veille se communique à l'AG et non au syndic.
Avec sa compagne, il peut ainsi arriver à avoir les voix de 8 CP sur 18 CP présents ou représentés (3 procurations /personne + leurs 2 voix), le 19° CP ne venant jamais aux AG et ne donnant pas de procuration. Ils pourraient ainsi avoir plus de 42% des quotités à leur disposition.
Je note qu'avec 42%, "ils" ne sont pas majoritaires.
D'autre part, il me semble qu'une personne ne peut voter sur sa propre mission et donc un candidat au CdC ne peut participer au vote sur sa candidature.
Dans ces conditions, si l'AG le désigne comme membre du CdC, il me semble donc que sa légitimé ne peut être contestée.
Maintenant, en tant que membre du CdC il n'a de toute façon aucun pouvoir de "régenter la gestion de l’immeuble". Et donc si il influence la gestion de l'immeuble, sa qualité de membre ou non du CdC n'y change rien.
Effectivement la décharge n'est utile que pour la personne qui la demande, mais d'un autre côté cela favorise les bonnes relations.
Donc, si sur base des informations fournies aucun manquement n'est constaté, pourquoi ne pas accorder la décharge..
D'autre part, si l'on a un grief contre le syndic, cdc ou cac, et que l'AG n'est pas du même avis, il faut contester la décision de l'AG (décharge, approbation, refus de contester un acte, ...) dans les 4 mois de l'AG sinon aucun recours n'a possible.
Enfin, il me semble que des éléments nouveaux ou inconnu de l'AG peuvent toujours remettre en cause la décharge donnée par l'AG.
(...)Quels sont les "mandataires externes" que vous visez ?(...)
Pour ma part je parlais du mandataire de l'ACP, c-a-d le syndic. Et les "mandataires externes" sont dans ce cas les syndics non-copropriétaire. Je ne parlais du mandataire représentant un CP, ni d'un conseil assistant un CP.
Pour être plus claire, je pense qu'il y a lieu de encourager les copropriétaires à donner mandat d'exécuter leurs décisions à l'un ou l'autre des leurs. J'ai également cru comprendre que des syndics estiment que les petites ACP ne sont pas rentables pour eux et qu'il souhaite aussi encourager le syndic copropriétaire (1).
Pour encourager des CP à prendre en charge la mise en exécution des décisions d'AG, l'option 'conseil de gérance' en lieu et place du 'syndic' permet de repartir le mandat entre plusieurs copropriétaire. Cela n’exclus pas le recours ponctuel à des professionnels externe à l'ACP, mais ces professionnels ne seraient pas mandataire de l'ACP mais uniquement fournisseur choisi par l'AG.
(1)Bien sur, leur souhait est de proposer des services à ces syndics copropriétaires, mais ces services sont aussi proposés directement par d'autres acteurs en fonction de la spécialité : Comptables, Location de salle, Juriste, Architectes, Gestionnaire d'énergie, Techniques spéciales diverses, Surveillance, Nettoyage, Assureurs, Avocats,...
(...)Donc je sais que pour réussir on a besoin des professionnels.
Je rappel que ma critique portait sur le recours aux mandataires externes non aux professionnels (interne ou externe).
(...)Avant le loi de 1994, la pratique notariale prévoyait une cogérance syndic/conseil de gérance.(...)
Je savais cela, mais j'ignore pourquoi le législateur a choisi de supprimer le conseil de gérance et non de supprimer le syndic, ou mieux, de laisser les CP de choisir entre les deux ?
Je sais que art.577-3 à 577-14 du code civil s'impose et je ne n’encourage personne à la désobéissance civile.
Mais pourquoi ne pas débattre sur les possibilités d’améliorations...
Concernant le CdC, le syndic que nous avons eu de 2010 à 2015 m'a demandé à 2 ou 3 reprises de prendre des décisions en tant que membre de CdC. Ce dont je me suis abstenu (J'ai répondu que je n'étais pas mandaté pour cela). Il justifié ensuite son inaction par mes abstentions !
J'ai aussi regardé l’émission de la RTBF suite au message de BCMTools.
Je suis d'accord avec le fait que la problématique bien réel de la transparence dans la gestion des ACP, est présentée de manière caricatural (voir sensationnel), comme toujours dans ce genre d'émission.
On peut regretter que la problématique de l'implication des CP's aux AG n'a pas été soulevée puisqu'il est fort probable que c'est la passivité des CP conjugué à l’abus de majorité de certains qui permet au(x) syndic(s) concerné(s) de faire preuve de négligence via à vis de la copropriété même si cela disculpe les syndics.
Même si je n'aurai pas raté grand chose si je n'avais pas vu l’émission, j'ai repéré une phrase intéressante : "Le syndic est un mineur dont les copropriétaires sont les parents". Même si ce n'est pas juridiquement exacte, cela illustre de manière de simple que la loi impose aux copropriétaires de prendre leur responsabilités lors des AG.
Et c'est sans doute là que l’obligation du syndic et surtout la profession d’agent immobilier-syndic, sème le trouble puisque cela encourage les CP à déléguer leur responsabilité au syndic ('On le paie pour ça !' pense-t-ils) et ne s’inquiète que lorsqu’ils doivent mettre à main au portefeuille.
Côté syndic pro, il est normal de veiller à la rentabilité de son activité, et donc il va soutenir/écouter uniquement les CP qui facilitent son travail. Il ne faut pas être naïf, il y a toujours conflit entre les intérêts du syndic, de la copropriété dans son ensemble et des CP individuellement.
Je pense donc qu'il n'y pas d'intérêt pour la copropriété que la loi encourage le recours aux mandataires externes, mais elle devrait faciliter la délégation de l'administration de la copropriété à plusieurs CP (par exemple via 1 président, 1 secrétaire, 1 comptable) dont les droits et obligations sont clairement définis dans les statuts ou à défaut dans la loi comme c'est le cas pour les associations en Belgique ou les ACP dans d'autres pays.
non précis?ha bon? sur quoi se base l'imposition de la taxe cadastrale alors?
puis si l'acte de base est établit en 1940 (exemple bien sur) qu'un propriétaire a acheté une cave en 1963 et qu'il décède sans terminer l’enregistrement, mais on trouve bien une trace, attention , pas une preuve ni un acte, juste une trace que l'achat était effectif, comment fait t on?
Je sais que cela parait curieux, mais de ce que j'en sais, le cadastre n'est qu'un registre fiscal et si le fait de payer depuis plus de 30 ans l'impôt sur un bien peut être une présomption de propriété, seul l'acte authentique enregistré le plus récent non contesté vaut titre de propriété. Sans titre de propriété, il faut apporter des preuves de pleine jouissance depuis plus de 30 ans... mais je ne suis pas juriste.
Si le cadastre est en principe mis à jour correctement lors de enregistrement d'un acte (mutation), des erreurs dans des données cadastrales sont possible.
Dans le cas du décès de 1963 que vous citez, un acte authentique est réalisé lors de la succession me semble-t-il.
GT a écrit :...
Quel est l'intérêt pour vous de connaître la (l'éventuelle) matrice cadastrale de l'immeuble ?
Qu'attendez-vous de ce renseignement ?
Pour vous, c'est quoi la matrice cadastrale ?...on m'a dit (notaires) de faire une recherche de matrice cadastrale afin de déterminer et d'identifierr les parcelles , caves par exemple et elle sert de base pour calculer les impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière...).
voilà
Il ne me semble pas nécessaire de disposer un extrait de la matrice cadastrale (payant et non juridiquement exacte) pour connaître les millièmes. L'acte de base et la liste des copropriétaires me semble suffisant et plus précis !
...
Un promoteur, propriétaire de 7 appartements dans un immeuble. les 7 appartements sont vendus à 7 propriétaires différents. Entre la date du compromis de vente et celle de l'acte notarial il donne procuration aux futures propriétaires pour assister à l'AG( ayant lieu entre les 2 dates).
...
- Quid des quorums dans ce cas? le promoteur est représenté par qui?
- quid de la comptabilisation des votes?
...
Peut-on donner 1 procuration par Lot?par conséquent plusieurs procurations pour plusieurs personnes?
Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
La procuration désigne nommément le mandataire.
La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
Pour éviter que l'ensemble des futures propriétaires ne doivent désigner un seul représentant à l'AG, ne peut-on pas imaginer que le promoteur-propriétaire donne une procuration spéciale à chacun des futures propriétaires limitant la procuration aux nombres de quotes-parts respectif des lots concernés ? Cela me semble une solution équilibrée pour chaque partie y compris pour les éventuelles copropriétaires qui auraient signé l'acte avant l'AG?
...Qui peut ensuite examiner ses comptes des 2 dernières années pour le décharger de ses responsabilités.
Tout copropriétaire peut examiner les documents de l'ACP, y compris comptes de l'année an cours ou des année précédente, selon les modalités indiquées dans les statuts. Pour moi, en l'absence de précision dans les statuts, tout copropriétaire peut également les examiner dans la limite du raisonnable et en supportant les éventuelle frais de copie ou d’assistance du syndic.
Seul l'AG peut approuver les comptes.
Il me semble que personne, sauf peut-être la prescription, ne peut décharger le syndic de ses responsabilités.
Toutefois l'AG ne peut plus se retourner comme le syndic si elle a manifestement approuvé les actes fautifs ou erronés du syndic. Par exemple en approuvant sans réserve les comptes, l'AG ne peux plus contester ces comptes.