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Amusant... En recherchant dans Google sur les pages belges "liquidation société immobilier", devinez ce qui se passe?
Bonjour, pour une fois, c'est moi qui vient avec une question.
Que se passe-t'il en cas de dissolution d'une société immobilière patrimoniale.
Imaginons une société contenant un immeuble d'une vraie valeur de 500.000 euros, acheté 300.000 euros il y a 10 ans, et comptabilisé après amortissement pour 200.000 euros.
La société n'a ni perte, ni bénéfice reporté, ni cash.
Les actionnaires sont divers, la société étant une SA.
Si on décide de dissoudre la société, que se passe-t-il au niveau de la taxation? Doit-on vendre l'immeuble avant dissolution? Est-on taxé sur une plus-value? Qui va estimer la valeur de l'immeuble au niveau fiscal, si c'est nécessaire?
Et finalement, qui connait un bon bouquin qui peut me renseigner en la matière?
Et en cas de revente dans les 5 ans, comment calculer la plus value sur le terrain?
Et l'intermédiaire, doit-il annoncer ses honoraires TVAC comme en Belgique, ou HTVA comme aux USA?
Oups, visiblement, le secteur me parait bien organisé. Et à lire l'article, acheter une station orbitale semble un bon investissement...
Diversification? Vous avez dit diversification?
Une station orbitale est-elle un bien immobilier? Si oui, à quelle législation est-elle soumise? Quels sont les délais de préavis, et comment sont imposés les revenus locatifs?
Peut-on considérer une partie professionnelle?
Tant de questions qui méritent sûrement un nouveau forum...
Pour le locataire, c'est correct: 3 mois de préavis + 2 mois d'indemnité s'il veut partir.
Pour le propriétaire, c'est tout différent. Cela dépendra de ce qu'il veut faire du logement en question (occupation personnelle, occupation par de la famille, rénovation du batiment, etc.) et de la période à laquelle il veut récupérer le logement (au bout des 9 ans)
A Saxo:
La réponse à la question initiale a été donnée: "l'AG est souveraine"
Alors, vouloir démontrer que les rapports humains dans une copropriété forcée sont difficile, c'est complètement inutile. Tout le monde est au courant, même ceux chez qui cela se passe généralement bien.
Ceux chez qui cela se passe bien (et j'ose affirmer que c'est une large majorité) mettent sans doute beaucoup d'eau dans leur vin et laissent gueuler l'inévitable emmerdeur de service
Celui-ci fait partie de la définition de la copropriété au code civil: la copropriété n'a pas la personnalité juridique si elle n'a pas son emmerdeur de service, élu à la majorité silencieuse des personnes présentes 
La modification de l'acte de base/règlement d'ordre intérieur ne sont pas obligatoires.
Il est an noter que les modifications sont généralement plus cosmétiques qu'autre chose.
En outre, si une clause des actes de base n'est pas conforme avec la loi, c'est la loi qui s'impose.
Il y a déjà beaucoup d'information sur le forum dans les messages précédents.
Il est utile de rappeler qu'il existe une fonction assez bien faite au dessus au milieu: "rechercher un message".
En recherchant sur base du mot clé "conciliation", vous trouverez ces messages
Un message intéressant: le mien...
Vlà t'y pas que je retombe sur ce vieux post où je m'invitais. Que d'eau sous les ponts.
L'objet n'est pas de relancer la polémique, c'est simplement de signaler qu'un agent immobilier que je connais à demandé la procédure de conciliation pour un double remboursement de garantie.
Et il a pu aller en conciliation. Comme quoi, même l'info obtenue en 2 minutes au greffe n'est pas toujours fiable... et tout le monde peut se tromper.
Bref, un régisseur peut convoquer en conciliation. En justice, je ne sais pas. En conciliation, je sais que c'est possible.
Bon anniversaire au SNP.
L'appellation change, et s'étend vers les copropriétaires... félicitations!
A noter que s'il est bien organisé, il a peut-être organisé son insolvabilité totale...
Dans ce cas-à, vous n'êtes pas sortis de l'auberge.
Si l'acquéreur se satisfait de cette situation, il ne pourra pas raler de ne pas avoir été mis au courant.
Par contre, si le vendeur est en débit, et que le syndic n'a pas eu la possibilité de faire une saisie arrêt sur le produit de la vente, il faut reconnaître que le notaire engage sa responsabilité.
Remarque: je ne connais pas de jursiprudence en la matière, mais elle m'intéresse. Si quelqu'un a connaissance d'un cas...
Merci Pim, pour le support.
Ceci dit, cela ressemble fort à du clavardage de nuit pour éviter de se faire rattraper...à moins que ce ne soi pour le plaisir d'utiliser les nouveaux smileys...
Pas de panique donc. C'est un projet, et c'est uniquement pour les nouvelles constructions.
C'est pas fini de se donner des sueurs froides?
Cela n'est pas au code civil. Il est certe de pratique constante de considérer les tapis et peintures comme usagées au bout de 6 ou 9 ans, mais chaque cas doit s'apprécier individuellement.
En clair, vous pouvez demander au proprio qui est en droit de refuser.
Perso, je ne retapisse pas mes biens tous les 6 ans!!! Et le premier locataire qui vient me le demander parce que le papier peint n'est plus à la mode, il peut toujours courrir!!!
Par contre, à un certain stade, effectivement on peut voir à mettre de l'eau dans son vin. Mais toujours en coopération avec le locataire.
Il me semble que Jacq se trompe quand il dit
A moins qu'une des parties n'ait donné congé par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'échéance, le bail sera prorogé aux mêmes conditions et pour une même durée.
En effet, voici le texte de loi sur le bail de type court:
§ 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le <bail> initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7
En clair, même si votre locataire reste, il faudrait lui notifier son congé et resigner un contra en bonnne et due forme...
Revenons au code civil pour ne pas racconter de bêtises:
Dans la loi qui concerne le bail de résidence principale
Art. 4. Cession et sous-location.
§ 1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
§ 2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Il peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions suivantes du présent paragraphe.
La durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à courir.
Le preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de l'étendue de ses droits.
Lorsque le bailleur met fin au <bail> principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le <bail> principal.
Lorsque le preneur met fin anticipativement au <bail> principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
Un conseil? Proposer un modus vivendi de convocation, et un accord de transmission des comptes à l'avance.
Par exemple:
Les convocations seront envoyées au plus tôt 3 semaines et au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale par voie de recommandé.
Les propriétaires auront été également régulièrement convoqué contre accusé de réception.
Les comptes seront envoyés un mois à l'avance.
Encore un foutu notaire à la noix, infoutu de rédiger un acte de base normalement constitué...
Art. 577-4.
§ 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.(...)
Le règlement de copropriété doit comprendre :
(...)
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale
Si l'acte de base ne respecte pas le code civil, vous n'êtes pas sorti de l'auberge...