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Depuis 1983 en tous cas ...
Désolé de réagir si tardivement, mais je suis, pour reprendre l'expression populaire, légèrement over-booké ces derniers temps.
Il semble que justement le bail PIM formalise le congé, en ce sens qu'il doit être notifié à l'autre partie par la voie d'une lettre recommandée à la poste. Il ne pourrait être dérogé à mon sens à cette exigence que de l'accord des parties (ce que les parties font, elles peuvent ne règle le défaire).
Je crains donc que vous avez un sérieux problème de preuve si vous tentez d'alléguer que votre locataire vous a signifié un congé.
Si vous n'éprouvez pas de problème particulier du fait de votre locataire, j'en resterais personnellement là.
Cordialement,
Une assurance incendie couvre les conséquence de l'incendie.
Une RC locative couvre la responsabilité du locataire, notamment en cas d'incendie. A cet égard, il faut garder à l'esprit qu'en cas d'incendie, le locataire est présumé responsable par l'effet de la loi.
Il n'appartient donc pas au bailleur de prouver la faute (car sans faute, pas de responsabilité civile) de son locataire, ni la relation qui existerait entre cette faute et le dommage.
Le locataire peut toutefois tenter de renverser la présomption de faute, en démontrant une cause étrangère à son comportement (p. ex. une défaillance du réseau électrique qui n'est pas dû à un mauvais usage de l'installation par le locataire).
Il est toujours très difficile de renverser une présomption de faute, en sorte qu'il est très vivement conseillé de contracter une assurance dont la couverture est suffisante.
Le congé d'un bail ne requiert aucune forme particulière pour être valable.
Une autre question est évidemment de prouver la réalité du congé.
Si vous disposez d'un courrier de votre locataire (du moins c'est cette relation que je suppose à lire votre bref exposé des faits) qui indique qu'il estime le congé donné verbalement comme non valable à défaut d'envoi par lettre recommandée, vous avez la preuve de la notification d'un congé.
Ceci sur le plan des principes. Il se peut par ailleurs que votre bail précise les modalités de signification du congé. Dans ce cas, la convention fait la loi des parties.
Il n'y a pas d'erreur.
Après la loi du 25 avril 2007, le § 1er de l’article 1730 du Code civil s’énonce comme suit : « Les parties dressent impérativement un état des lieux (…). Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1er bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement. »
La loi est muette sur les conséquences de l’omission d’état des lieux en ce qui concerne la validité du bail. Nous sommes dès lors d’avis que cette dernière reste inaltérée.
Tout au plus, l’article 1731 du Code civil continuera-t-il à s’appliquer, en sorte que le locataire est présumé restituer les lieux dans l’état où il les a reçus, sauf au bailleur d’apporter la preuve du contraire, par toute voie de droit.
(source : "Le bail de résidence principale : modifications législatives et jurisprudence récentes", in Le bail et le leasing immobilier, CUP-Anthemis, Liège, 2010)
Il convient de ne pas confondre annulation de la vente et résolution de celle-ci.
L'annulation opère avec effet rétroactif, en sorte que la vente est réputée ne pas avoir été conclue, ce qui serait, le cas échéant, opposable au fisc, qui reste cependant tiers à l'opération.
La résolution n'a d'effet que pour l'avenir, en sorte que la vente s'est réalisée et que les droits d'enregistrement sont dus (deux fois, une fois du fait de la transmission de la propriété aux acquéreurs, une seconde fois pour le retour au vendeur primitif).
La résolution (judiciaire) n'est donc pas la voie à suivre.
Si l'on poursuit la nullité de la vente, il faut encore trouver une cause de nullité. A cet égard, je suis pratiquement certain que l'une ou l'autre disposition du CobAT a été violée. Or ce texte est d'ordre public. Dans un cas similaire, mais en Flandre, le tribunal de première instance de Turnhout a décidé que la convention de vente a été affectée d'une cause de nullité absolue.
Si c'est la vente forcée qui est poursuivie, il est certain qu'il y aura discussion sur la cause du contrat de vente et que la séparation du couple sera invoquée comme une erreur substantielle emportant également la nullité. L'issue d'une telle discussion judiciaire est cependant des plus incertains.
En d'autres termes et comme le dirait notre modérateur bien aimé (sans doute besoin de chocolat
, ), "va y avoir de l'ambiance ..."
Libre circulation des travailleurs (et pas forcément des personnes).
Citation :De plus il voulait notifier que la pelouse était plus haute qu'a la rentrée.
J'ai eu un jour un état des lieux d'entrée qui mentionnait une toile (pas un Picasso
) d'araignée dans la cave. J'ai posé la question au bailleur de savoir s'il retiendrait une somme si la toile faisait défaut à la sortie.
La loi ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour les dégâts locatifs, alors qu'il en prévoit un, notamment pour le recouvrement des loyers (5 ans) et un autre pour les indexations (1 an).
En ce qui concerne le délai de 5 ans, la question reste encore controversée quant à savoir si les frais et charges en ressortissent.
Par contre, il me semble difficile d'étendre l'application de ce délai de prescription particulier aux dégâts locatifs, qui n'ont aucun caractère périodique, à l'inverse des loyers, charges et frais.
De ce fait, c'est la prescription ordinaire, visée à l'article 2262bis du Code civil qui trouve à s'appliquer. Ce délai est de ... dix ans.
Le gros inconvénient (avantage, cela dépend du point de vue) des communes, c'est qu'elles sont généralement (leur personnel j'entends) très mal formées sur le plan juridique, particulièrement en matière de règlements-taxes.
Quel moyen invoquer. Tout d'abord le critère de la date : situation au 1er janvier. Il ne s'agit pas là d'un critère adéquat, car, comme vous le soulevez, il suffit d'un décès au 31/12, pour que la taxe soit due. Cela n'a pas de sens et n'est pas proportionné. Autrement dit, vous subissez un traitement différencié de votre voisin, sans base objective.
En creusant un peu, il y en a sûrement une série d'autres.
Quant aux formalités du recours, si vous lisez attentivement les loi et arrêté cités, et vous constaterez que ce n'est pas si compliqué. Vous risquez au contraire de provoquer un chamboulement, en ce que certaines administrations ne savent même pas comment répondre à un tel recours et se mettent de ce fait dans l'illégalité.
Il me semble qu'il y a de moins en moins de cohérence fiscale dans ce pays. L'impôt ne sert plus à l'action publique, mais à combler les trous creusés par un niveau de pouvoir au détriment de l'autre et là, il faut bien avouer que les communes sont passées à la caisse ses dernières années (réforme des polices, libéralisation du marché de l'énergie, et j'en passe).
J'allais le dire, c'est du n'importe quoi. Cela me semble totalement illégal en ce qu'il y a tout de même des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination, en matière de taxation également, évidemment.
Si vous lisez le Code bruxellois du logement, dans ses sections qui concernent les logements vides et le droit de gestion publique, le cas d'impossibilité d'occupation pour raisons de santé, etc. est prévu. Ce n'est pas par hasard.
Contestez, contestez et contestez. Un recours doit être introduit dans les six mois auprès de l'organe compétent et dans les formes --> lisez la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales et son arrêté d'exécution du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Ce sont des textes très courts et facilement compréhensibles.
Voyez les articles 883 et suivants du Code judiciaire pour l'application concrète du cas.
Art. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.Art. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
J'imagine que je ne dois pas citer la source 
En lisant cette phrase a contrario, en effet, il ne peut être mis fin au bail à défaut d'accord.
J'ai souvenir d'un arrêt Cassation qui confirme le formalisme nécessaire imposé par la loi.
On peut vérifier la validité des documents d'identité belges en suivant ce lien.
Loi sur les baux commerciaux :
"Les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge."
Le fisc est tiers à toute convention, dont il ne doit par conséquent pas accepter la qualification donnée par les parties contractantes.
En d'autres termes, si les parties ont le choix de suivre la voie la moins imposée, la limite de ce choix se trouve dans la simulation d'un acte.
Les observations de Persévérant sont donc des plus judicieuses.
C'est en partie la thèse que je défends depuis un certain temps. Bien que tout soit perfectible, ce n'est pas la loi qui est tellement en cause. C'est son application. Et faute de tribunaux accessibles dans un délai raisonnable ...
Ceci étant dit, le virage pénal me semble plusieurs ponts trop loin.
L'autre jour, je trouvais un message d'un syndic (professionnel) dans le hall d'une copropriété.
Je résume : merci de ne pas uriner ou cracher dans l'ascenseur et les communs (je n'invente rien), merci de ne pas faire faire ses crottes à toutou dans le garage et les communs (je n'invente toujours rien), merci de ne pas déposer vos poubelles n'importe où, etc., etc.
Copropriété mixte, propriétaires occupants et locataires ...
Je trouve l'observation de Gros_Malin pertinente et je crains que si une copropriété fonctionne mal, c'est que les copropriétaires ne se comportent pas comme tels. Je crains par contre que l'on pourra faire autant de lois qu'on le voudra, certaines choses ne relèvent plus du droit mais de la loi du père, qui n'a sans doute pas expliqué de manière assez ferme ce que comporte comme obligations le fait de vivre ensemble.
C'est l'entrée en vigueur du premier bail qui entre en ligne de compte.
Art. 3, § 6, de la loi : Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur (...).