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Le SNPC annonce qu’il on obtenu un privilège pour les copropriétés en cas d’arriérés de charges !! Même si le privilège est limité à deux ans, c’est une belle réussite. Je les en félicite et je m’en réjouis.
L’amendement déposé est le suivant :
Art. 169bis. L’article 27 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2014, est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° L'association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l’article 17, le privilège visé à l’article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.
Si le syndic ne fait pas son job, la solution est de faire nommer un syndic judiciaire.
Je pense comme Grmff, le passage chez le juge va être nécessaire.
Soit pour nommer un syndic judiciaire.
Soit, si vous avez eu des AG, pour agir sur base de l’article 577-9 § 4 qui stipule que "Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif" et le § 5 qui confirme que "Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux §§ 3 et 4, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de décision"
Comme vous en informe Immorep et LaurImmo, au niveau des votes vous êtes à 50/50 (si tous les copropriétaires de l'immeuble à appartement votent de la même manière). Le vote sera calculé sur 6.000èmes.
Mais, il y a une subtilité. La question n'est pas de virer le syndic mais de ne pas reconduire le syndic....Et d'après moi, le résultat est que le syndic ne sera pas reconduit.
En effet, si le point à l'ordre du jour de l'AG est "renouvellement du contrat du syndic", il ne sera pas reconduit.
Car il lui faut 50% + 1 voix pour être reconduit. Et il aura seulement 50%.
Il faudra ensuite nommer un nouveau syndic....
Bonjour,
Les tarifs des syndics sont parfois exprimés en Euros par appartement et mois (par exemple 25€/mois.appartement). On aurait donc pour un immeuble de 16 appartements des honoraires annuels de 16x12x25 = 4800€.
Lors du calcul annuel de la répartition des charges, est-ce que cela signifie que les charges seront identiques par appartement indépendemment des millièmes ou y aura-t-il une ventilation proportionnelle aux millièmes?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonjour Romon,
Le calcul par le syndic de ses honoraires par lots/mois est le moyen le plus utilisé et le plus pratique pour lui afin de remettre prix à une copropriété. C'est tout. Cela n'implique pas que ses honoraires seront répartis de cette manière, ce qui est d’ailleurs rarement le cas.
Car comme expliqué par les pimonautes, les honoraires du syndic sont une charge commune. Ils seront donc répartis sur base des quotités prévues dans le statuts de la copropriété pour ce faire.
Quelques questions y relatées:
1. Si le juge nomme dans une procédure judiciaire un expert judiciaire doit il être un expert agréé par l'IEC et/ou IRE ?
2. Est-ce le commissaire aux comptes interne ou externe peut-être une personne morale ?
3. Est-ce un syndic peut faire la comptabilité d'une ACP dont il n'est pas syndic ? Si oui, quel est son statut? Est-Il responsable envers le syndic ou envers l'AG ?
1) Non. Le tribunal indique que "Dès lors qu'une personne extérieure au monopole invoqué peut être commissaire aux compte d'une copropriété, il serait parfaitement illogique de s'opposer à ce qu'elle soit désignée comme expert judiciaire dans un cadre similaire, faisant appel aux mêmes compétences" Le tribunal rappel cependant que le port du titre d'expert comptable est réservé aux membres de l'IEC.
2) Oui. Dans le cas qui nous occupe, c'était une sprl
3) Le jugement n'aborde pas cette question en tant que telle vu que la personne n'était plus syndic. Le tribunal indique que pour cette personne "une aide au syndics dans l'établissement des comptes". est hors mission du commissaire aux comptes et que celle-ci est réservé aux comptables.
Pour répondre à votre question, la situation dois être étudiée au cas par cas. Il faut savoir si c'est de la sous-traitance ou un syndic qui délègue dans le cadre de l'article 577-8 §5 la réalisation de la comptabilité. Et dans le cas de sous-traitance, comment elle est réalisée et/ou s'il 'agit d'une aide à l'encodage des pièces comptables.
L' IEC a attaqué un ancien syndic qui c'était recyclé en commissaire aux comptes de copropriété professionnel.
L' IEC estime qu'il a le monopole de contrôle des comptes de toutes les personnes morales en Belgique y compris les ACP .
Il l'a donc attaqué pour exercice illégal de la profession d'expert comptable.
Pour poser la question autrement, la mission de commissaire aux comptes tiers en copropriété est-elle le monopole des experts comptables? Pour l'instant la réponse est non!
Plusieurs jugements avaient déjà répondu dans le même sens. Mais ici, il s'agit d'une procédure où l'institut des experts-comptables et conseils fiscaux (IEC) est partie à celle-ci.
Il s'agit d'un jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 29/03/2018. Comme Maître Anne Vranckx l'avait plaidé, le Tribunal confirme que :
« Il ressort de la ratio legis que les copropriétaires doivent pouvoir faire appel, de la manière la plus large, aux personnes qui leur paraissent les plus compétentes en fonction de la mission confiée par le Règlement de copropriété.
En outre, l'ouverture du « marché » des commissaires aux comptes tiers à la copropriété ne peut que rejoindre le souci d'alléger les coûts en favorisant une large mise en concurrence.
Dans ce même souci, le législateur a dérogé partiellement, en matière de copropriété, à d'autres monopoles, comme celui du notaire.
Enfin, le Tribunal relève, incidemment, que si les documents de la comptabilité des copropriétés sont bien des documents comptables qui doivent légalement, revêtir certaines formes, il s'agit très souvent d'une comptabilité simplifiée, et plus accessible au commun des mortels. »
Pour le Tribunal :
« Il faut donc conclure que le choix d'un commissaire aux comptes non copropriétaire ne peut être limité aux experts-comptables ou réviseurs, ce qui reviendrait de facto à étendre leur monopole à des questions, bien que dévolues par le règlement de copropriété au commissaire aux comptes, qui ne relèvent pas de leur expertise ou de ce monopole. »
Un appel de l'IEC est toujours possible.
Deuxième passage à la commission justice hier. Peu d’amendements ont été déposé et ils sont principalement technique.
Il devrait donc y avoir une premier passage en plénière à la Chambre la semaine prochaine.
Nous pouvons donc espérer un vote d'ici 15 jours à trois semaines.
La question maintenant est de savoir quand la publication au Moniteur va être réalisée pour connaître la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Bien à vous
Bonjour,
La loi stipule effectivement que "Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes."
Cela ne veut pas dire que vous ne payez que les factures dues par la copropriété après la date d'achat.
Cela ne serait pas correct par rapport à toutes les factures liées aux contrats annuels ( assurance, chauffage, ascenseur, entretien égouts,...), ni au frais qui tombent une fois par an et qui servent au bon fonctionnement de la copropriété ( Frais d'AG, honoraire du commissaire aux comptes extérieur, de tenue de compte bancaire,...)
Dans la pratique donc, et accepté d'une manière très large par la jurisprudence, le prorata temporis est réalisé sur l'ensemble du décompte. Ce qui explique que vous payez une partie des factures reçues avant votre achat mais aussi que le vendeur paye une partie des factures reçues après votre achat.
Je pense donc, qu'au vu des éléments communiqués, votre syndic a réalisé un décompte correct.
@ninifel: si il y a erreur dans un décompte, ce qui ne semble pas être le cas ici, c'est au syndic à le corriger et à le transmettre au vendeur et à l'acquéreur.
A noter aussi que si une répartition particulière est prévue dans l'acte d'achat, le syndic ne peut l'appliquer que si une des parties (vendeur ou acquéreur) ou le notaire instrumentant lui a communiqué l'information :-)
Voici ce qui est prévu dans le projet de loi en ce qui concerne la participation à l'AG d'un conseil, juridique ou technique, d'un copropriétaire.
“Il (Ndl le copropriétaire) peut se faire assister d ’une personne à la condition d' en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l’ assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l’assemblée générale.”
Yves Van Ermen a écrit :ninifel a écrit :
PANCHITO a écrit :
Pouvons-nous demander d'ajouter des pointsréponse : OUI VOUS POUVEZ
réponse: non vous ne pouvez pas
Yves Van Ermen
Mais si, mais si.....Allons donc relisons la question de Panchito et dites qui va donc empêcher de "demander" un point supplémentaire ? Ah ben personne, il est toujours permis de le "demander"
1. Sur le plan judiciaire cela devient intéressant de savoir que dans l'hypothèse où le CP qui "demande" un point supplémentaire intente par la suite une action judiciaire pour irrégularités alors le juge peut trancher que l'irrégularité qui entachent la convocation a été "couverte". C'est déja arrivé.
2. Ensuite, je dirais aussi que c'est du droit privé et qu'à tout moment et à l'unanimité les CPS peuvent décider à charge pour le syndic de ratifier la décision dans un acte sous seing-privé.
Mais j'ai tort évidemment et vous avez raison.
Disons que ce n'est pas moi qui le dis c'est la jurisprudence....
Si un AG débat sur un point qui n'est pas à l'ordre du jour de la convocation, elle commet une irrégularité.
Un copropriétaire absent ou votant non aura bien facile à mon avis à attaquer ce point.
Mais j'ai tort évidemment et vous avez raison. :-)
PANCHITO a écrit :Pouvons-nous demander d'ajouter des points
réponse : OUI VOUS POUVEZ
réponse: non vous ne pouvez pas
Bonjour,
Vous devez aussi être conscient que lorsqu'il n'y a deux copropriétaires toutes les décisions devront être prises "à l’unanimité"
En effet, le pouvoir de vote du copropriétaire ayant plus de voix est réduit au niveau de l'autre copropriétaire et comme la majorité minimum en copropriété est 50% + 1 voix, vous êtes dans l'obligation de vous entendre.
En chiffre, si vous disposez de 664/1000ème et l'autre copropriétaire de 336/1000ème dans l'ACP, vous disposerez de 336 voix pour le vote comme l'autre copropriétaire.
Bien à vous,
Voilà, j'ai vérifié et je constate que:
Société syndic---> non agréée IPI ni IPCF (elle n'a d'ailleurs pas d'activité de comptable dans son objet social)
Gérant 1 ----> non agréé IPI ni IPCF
Gérant 2 (comptable) ----> non agréé IPI mais agréé IPCF
Gestionnaire effectif, employé de la société -----> non agréé IPI ni IPCFSi je regarde à nouveau les différentes réponses à ma question, ça ne semble pas normal.
A qui dois-je réclamer de produire l'assurance RC professionnelle obligatoire du syndic ?
Je pense que c'est normal en tous les cas si l'IPCF fonctionne comme l'IPI.
La personne morale ne doit pas être reconnue par l'IPI.
C'est la reconnaissance de la personne physique, gérant 2, qui couvre la société et les employés.
L' assurance RC pro dois être celle du gérant 2.
Bien à vous,
Bonjour,
Si le gérant de la société est bien inscrit à l'IPC et que votre gestionnaire est son employé, les actes de ce dernier sont de la responsabilité déontologique du gérant.
Je dirais distraction...
1. Quelle est la sanction de l'absence d'inscription - cette inscription est obligatoire - du syndic conformément à l'AR du 15 mars 2017 relatif aux modalités d'inscription du syndic à la BCE ?
2. Quelles sont les conséquences de l'absence d'inscription ?
1) Pas de sanction au niveau de l'AR. Ceci dit, c'est une faute déontologique de la part d'un syndic pro.
2) Le risque est que si un tiers ne parvient pas à identifier le syndic, il risque de demander au juge d'en nommer un....
Je pense que la grande majorité des syndics pros sont en ordre. Mais il existe quelques problèmes... J'ai réalisé les demandes d'inscription pour toutes les ACP que je gère, j'ai payé et ... mes coordonnées ne sont pas reprises dans toutes.
Deux remarques.
1) Article 2004: pourquoi chercher si loin => Art 577-8 § 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic.
2) Le fait qu'il n'existe pas de contrat écrit ne veut pas dire qu'il n'existe pas de contrat. Sans contrat écrit, le prescrit de la loi n'est pas respecté et donc que l'on commet une faute. Mais il est possible de prouver que le contrat existe bien. Par exemple, le fait que le syndic réalise des prestations et/ou que ses honoraires sont payés....
BMCTools a écrit :Donc pour l'acte de base ou le règlement d'ordre intérieur, le syndic va demander à un Notaire d'acter les modifications.
Pour les modifications au ROI, c'est le syndic qui en est responsable ( Art 577-10 §2 2ème alinéa).Du contexte je suppose qu'il faut lire non pas "pour l'acte de base ou le règlement d'ordre intérieur" mais "pour l'acte de base et le règlement de copropriété"
Exactement...
Je corrige le post
Bonjour,
La loi défini les statuts dans son article 577-4.
Le §1 stipule "L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique. …"
le §2 stipule "S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé."
Et donc les statuts sont composés de 2 documents obligatoires, acte de base et règlement de copropriété, qui ne peuvent être modifiés que par un acte authentique.
Et d'un troisième document, le ROI, qui est facultatif et qui est modifiable sous seing privé.
Le fait que les 3 documents soient regroupés, pour des questions de facilité, ne change rien à leurs caractères.
Il faut faire très attention de reprendre les décisions de modification de l'AG dans les documents aussi non, elle ne seront pas opposables aux tiers.
Donc pour l'acte de base ou le règlement général de copropriété, le syndic va demander à un Notaire d'acter les modifications.
Pour les modifications au ROI, c'est le syndic qui en est responsable ( Art 577-10 §2 2ème alinéa).