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Bonsoir à tous,
Bonsoir à vous aussi,
Ca tombe bien, j'adooooooore la matière.
Le droit de superficie est réglé par une loi de 1824 qui n'a, depuis lors, guère subi de modifications. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, sans m'étendre de trop (pas facile ça).
Le droit belge est fondé sur un principe d'unicité de la possession, notamment immobilière. C'est ainsi que l'article 552 du Code civil pose un principe tout simple que "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous", alors que l'art. 553 précise que "Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé". L'art. 554 renchérit : "Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever."
Selon donc ces dispositions, le principe est donc que la propriété du sol emporte celle de choses qui s'y incorporent.
Le droit de superficie constitue une exception à ce principe. La loi de 1824 permet en effet au propriétaire du sol (ou tréfoncier) de renoncer au droit d'accession des choses qui s'y incorporent, au profit du superficiaire (vous).
La loi de 1824 est très courte et je vous invite à la consulter. Elle règle le droit de superficie, sauf dans le cas où le tréfoncier et le superficiaire y auraient dérogé. Seul l'article relatif à la durée ne permet aucune dérogation. Ce droit est fixé à maximum 50 ans, cependant reconductible après l'expiration du droit précédent.
En conséquence, fiscalement parlant, vous ne payerez pas de droits d'enregistrement sur la valeur du terrain, puisque ce terrain ne vous appartiendra pas.
Par contre, vous payerez des droits d'enregistrement sur la contre-partie que vous payerez pour pouvoir jouir du terrain.
A ce propos, l'art. 83 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe précise : "Le droit est fixé à 0,20 % pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles. Il est toutefois fixé à 1,50 % pour les baux de chasse et de pêche.
Pour l'application du présent code, sont assimilés aux baux et aux cessions de baux, les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions."
L'art 84 détermine la base imposable : "La base imposable est déterminée, savoir : si le bail est à durée limitée, par le montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée du bail ou, s'il s'agit d'une cession, pour la période restant à courir".
Vous faites donc votre charge périodique (annuelle, mais aussi souvent une redevance unique) pour la jouissance du terrain * le nombre d'années durant lesquelles le droit vous est concédé (max. 50) * 0,2 %.
Pour ce qui est des constructions, celles-ci vous appartiendront en pleine propriété (en principe, mais vérifiez le projet de bail de superficie). Le cas échéant, vous payerez la TVA au taux normal et dans les mêmes conditions que pour toute construction.
J'espère que c'est clair.
Bien à vous,
Ca a quand même été plus simple chez moi: j'ai donné les papiers au propriétaire (il n'était pas au courant) et il a rentré les documents complétés et signés,
Le plus simple est en effet de faire la demande dans les temps, c'est-à-dire avant envoi de l'extrait de rôle.
Merci pour lescompliments, je suis confus ...
Ceci dit, cher n2eko (pfft, dur à prononer tout ça), vous en train de vous faire rouler dans la farine et il est temps, à mon humble avis, de renverser la vapeur.
Vous êtes locataire de votre résidence principale. Il y a une loi qui règle le bail à loyer qui s'y applique. Cette loi est impérative et cela veut dire que toute convention qui est contraire à ses dispositions est nulle, inexistante, nada, du vent, schnoll, ne vaut que dalle ....
Comme cela vous a été expliqué, vous aviez conclu un bail de 3 ans et puisque votre propriétaire ne vous a pas donné de congé avant son expiration, vous êtes maintenant l'heureux titulaire d'un bail de 9 ans.
La loi explique que votre contrat contient automatiquement une clause d'indexation, même si elle n'est pas écrite.
Comme on vous l'a expliqué toujours, le bailleur ne peut indexer qu'une fois par an, au plus tôt à chaque date d'anniversaire. S'il oublie de le faire, il ne peut venir en arrière que de trois mois et pas plus.
En ce qui concerne la révision du loyer, celle-ci est réglée par un article dans le code civil ci-après reproduit :
Art. 7. Révision du loyer et des charges.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.
Le juge statue en équité.
L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
Dans le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.
J’en conviens, c’est un texte un peu technique, mais vous aurez compris que votre propriétaire vous met une pression intolérable et inacceptable.
Il ne peut par ailleurs pas vous notifier de renon que pour des motifs clairement décrits dans la loi (à tout moment pour occupation personnelle, au bout de la 3e ou de la 6e année pour travaux importants, sans motif au bout de la 3e ou de la 6e année mais avec paiement d’indemnités).
S’il vend, le nouveau propriétaire est tenu de la même façon.
Donc, vous écrivez une lettre recommandée à votre propriétaire, rédigée de votre plus belle plume, où vous lui expliquez que vous n’admettez pas l’augmentation du loyer qu’il tente de vous imposer en dépit de l’article 7 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur et que vous maintiendrez le paiement de votre loyer tel qu’il est fixé dans le bail.
Il y a sur ce site un numéro de téléphone d’une hotline où une personne qualifiée pourra vous aider dans la rédaction de ce courrier.
Bien à vous et tenez-nous au courant de votre décision.
Mais bientot la régionalisation de la législation sur les loyers !
1 pas en avant, 2 pas en arrière !
Techniquement parlant, la conciliation relève de la procédure civile et n'est pas (encore) sujette à régionalisation. Donc de ce point de vue, il devrait faire relativement calme à mon avis.
Ceci dit : POUR LA COMMUNALISATION ... 
Au début de l'internet, j'avais une adresse électronique auprès d'un opérateur monopoliste à l'époque.
Voilà ti pas que j'oublies mon mot de passe.
Pas grave, j'appelle un 0900 ou quelque chose comme ça. Après les 4 saisons de Vivaldi (droits d'auteur obligent) je suis entendu par un Monsieur, très professionnel.
Il me conseille d'envoyer un mail
.
Je n'ai plus jamais utilisé cette adresse.
Ceci dit, tout à fait d'accord avec le fait que depuis la libéralisation, c'est du n'importe quoi, en plus pire. Mais à qui donc profite le crime ... ?
POUR LA COMMUNALISATION ... POUR LA COMMUNALISATION ... POUR LA 
- 5 ans ? Suis pas certain. J'aurais dit 3 ans. Faudra vérifier les textes... (Goffie ?....)
Quand c'est demandé si gentiment ...
Tentons de résumer, mais faudra s'accrocher tout de même un petit peu pour lire jusqu'au bout.
Le précompte immobilier est un impôt qui frappe les revenus immobiliers. Il est établi annuellement sur la base d’un revenu cadastral. Ce revenu cadastral est à son tour fixé par l’administration fiscale et est censé représenter la rapport théorique de l’immeuble en cause, déduction faite des charges d’entretien à charge du propriétaire, forfaitairement évalués à 40 %.
Le redevable de l’impôt est le propriétaire au 1er janvier de l’année pour lequel le précompte est dû. En cas de démembrement de la propriété, ce sont l’emphytéote, le superficiaire ou l’usufruitier qui seront taxés.
Dans le cadre d’un bail à loyer, les parties au bail peuvent convenir de mettre à charge du locataire le précompte immobilier. Cette faculté, qui résulte du principe de la convention-loi de l’art. 1134 du Code civil, est cependant exclue lorsque le bail porte sur le logement principal du locataire (loi du 20 février 1991).
Le fisc est toutefois un tiers à cette convention et de la celle-ci ne lui est pas opposable : à l’égard du fisc, le redevable reste donc le propriétaire, l’usufruitier, l’emphytéote ou le superficiaire.
Le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92) prévoit toute une panoplie de réductions et d’exonérations pour cause d’improductivité, d’affectation à des fins désintéressées, etc. Je renvoi aux liens ci-dessous. Attention, il y a des particularités suivant la Région concernée (pfft, beaucoup trop simple tout ça
.
Pour en revenir au cas qui nous préoccupe, une réduction est accordée au chef de famille, propriétaire ou locataire, qui :
-occupe l’immeuble
-a deux enfants au moins en vie (ou une personne handicapée à 66 % au moins)
L’on entend par « enfant » :
-le descendant du contribuable
-le descendant du conjoint du contribuable
-l’enfant dont le chef de famille « assume la charge exclusive ou principale », donc aussi un petit-enfant ou un enfant recueilli.
Ici encore, il y a des dispositions différentes selon les Régions et selon le type de ménage (de fait, ou de droit).
Il n’y que le redevable de l’impôt qui puisse solliciter du fisc les réductions. Il ne serait en effet pas logique que la réduction puisse être sollicitée et accordée à quelqu’un qui n’est pas concerné par l’impôt, le locataire en l’occurrence.
Le bailleur se doit de solliciter la réduction au bénéfice de ses locataires.
A défaut, son locataire est en droit de réduire le montant du loyer à raison de la réduction du précompte immobilier qui aurait été accordé au propriétaire en raison de son occupation, compte tenu de sa qualité de chef de famille au 1er janvier d’un exercice d’imposition donné.
Un locataire qui est chef de famille selon les conditions expliquées ci-avant et qui rentre dans les lieux un 2 janvier, ne peut donc pas prétendre à la réduction de son loyer pour l’exercice d’imposition de cette année là. Le cas échéant, il devra obtenir cette réduction par rapport à son précédent logement.
Lorsque le bailleur-redevable fait la demande de la réduction, il n’est à mon sens pas obligé d’accorder la réduction de loyer aussi longtemps que le fisc n’a pas traité le dossier, et ce en considération du fait que le fisc a en effet souvent plusieurs années de retard dans ce type de dossier. Jusqu’à présent en effet, bailleur ne veut pas dire bailleur de fonds du fisc (mais il y peut être là une idée à creuser dans le cadre de la régionalisation
.
Dans tous les cas où le bail prévoit qu’il le preneur supportera le précompte immobilier, toute réduction revient au preneur, nonobstant toute clause contraire (art. 259 CIR92).
LES VOIES DE RECOURS
Lorsque vous recevez votre avertissement-extrait de rôle et qu’il n’a pas été tenu compte de la qualité de chef de famille pour établir l’impôt, le redevable peut introduire une réclamation « auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis ». (art. 369 CIR92) L’adresse figure en général au verso de l’AER.
En principe « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. »
Autre voie de recours possible est le dégrèvement visé à l’art. 376, § 3, 2° CIR92 : « Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement : (…) des réductions résultant de l'application des articles (…) 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.
Bien à vous,
En ce qui concerne les obligations du bailleur envers le locataire en cas de vente, il n'y en a pas. Le contrat de bal continue comme avant.
Pour être plus précis, l'acheteur est tout simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur. Il continue l'exécution du bail. 
Pour être certain que l'on soit tous partis sur de bonnes bases :
1) c'est vous qui faites construire ou est-ce un achat sur plan soumis à la loi Breyne ?
2) qui paye l'architecte, vous (ok) ou l'entrepreneur (pas ok) ?
3) votre contrat distingue-t-il la réception provisoire (notion tirée des marchés publics) de réception définitive (n'existe pas en tant que tel dans le Code civil) ?
4) avez-vous un accord écrit (ou pv de chantier) avec l'entrepreneur concernant votre accès aux lieux pour placer la cuisine ?
Bien à vous,
Complexifier le bazar, c'est aussi accroitre l'insécurité juridique et le besoin de faire appel à des professionnels.
Au moins cela arrange les affaires d'aucuns 
(au cas où)
Bonjour à vous et bienvenue sur ce forum.
Je dénote trois questions et je vous propose de les aborder successivement.
1/ La vente
La vente est un contrat consensuel. Il se forme par le simple échange des consentements des parties. Le hic, c'est qu'en cas de contestation, il faut pouvoir prouver son existence et en droit. En principe, l'écrit signé est la reine des preuves et sur ce point, votre affaire présente quelque faiblesse.
Ceci dit, vous avez versé un acompte depuis quelque temps et celui-ci a été accepté. L'on peut en déduire que c'est la preuve de l'existence d'un contrat, mais il y a une certaine fragilité. L'agence vous a-t-elle demandé par écrit de verser cet acompte ?
2/ La capacité de vendre
Seul peut vendre la propriété de l'immeuble que son propriétaire. En principe donc, la vente doit être conclue entre ce propriétaire et vous-même. Le propriétaire peut cependant avoir conféré un mandat à une personne donnée, l'agent, aux fins de vendre en son nom et pour son compte. Le fait pour l'agence de vous réclamer un acompte pourrait faire présumer de l'existence d'un tel mandat (le contrat de mandat, tout comme la vente, est un contrat consensuel : il ne faut pas d'écrit pour que le contrat existe).
Ceci dit, Il me semble qu'un arrêté royal de début 2007 impose un écrit à l'agent agréé IPI, mais de ce point de vue, il y certainement quelque autre intervenant qui pourra vous éclairer.
3/ L'annulation de la vente
Ce que les parties au contrat ont fait, elles ne peuvent le défaire que de leur commun accord. Sauf disposition contractuelle (mais ici encore, il n'y a pas d'écrit), il n'est pas possible de résoudre unilatéralement le contrat de vente, sauf en cas d'exécution fautive de l'autre partie. Mais puisqu'il n'y a pas d'écrit, il faut à cet effet une décision judiciaire obligatoirement (art. 1184 du Code civil).
Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair.
Bien à vous,
Il y a ici différentes choses à prendre en considération.
D'une part, le bail conclu est de courte durée et il n'est pas possible de le résilier par anticipation, même par tout nouveau propriétaire, même au motif d'une occupation personnelle, ou travaux importants, etc.
Par ailleurs, je m'interroge sur une stipulation dans le contrat de vente au profit de vos locataires. Les dispositions relatives au bail de résidence principale du preneur étant impératives, il n'est pas possible pour les parties contractantes d'y déroger. Toute clause contraire non expressément autorisée par la loi est frappée de nullité relative.
Vous pouvez par contre conclure un avenant au bail pour le porter à 9 ans et en même temps exclure la faculté de résiliation anticipée :
- pour raison d'occupation personnelle (art. 3, parag. 2, dernier al. BRPP)
- pour travaux importants (art. 3, parag. 3, dernier al. BRPP)
- sans motif, au terme de la 3e ou de la 6e année (art. 3, parar. 4, dernier al.).
En faisant enregistrer cet avenant également, il ne devrait plus y avoir de problème pour garantir vos locataires. Par contre, vous devrez bien informer l'acheteur des termes précis du bail.
Si vous souhaitez donner des garanties au délà de 9 années, vous pouvez également conclure un bail pour la vie du preneur (mais alors, c'est la valeur de votre bien qui risque d'en prendre un coup).
Voyez la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire.
Le remboursement d'un prêt avec amortissement de capital ne peut se faire que par mensualités. Donc il est indispensable de partir du taux d'intérêt mensuel.
La formule de calcul de la mensualité est, toujours de mémoire, fixé par AR. Cela avait été voulu justement pour permettre une meilleure comparaison entre offres concurrentes.
Donc, en principe, le taux chez l'un doit donner exactement la même mensualité que chez l'autre.
Bien à vous,
Sorry, je retire tout ce que j'ai dit. L'art. 10 de cette précise en effet :
"Les intérêts doivent être calculés :
- en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;
- en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser.
Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts doivent être calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.
Il est interdit d'exiger ou de faire payer :
a) des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;
b) des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.
Si les intérêts doivent, en vertu de l'acte constitutif, être payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour l'emprunteur envers le prêteur."
Grmff a écrit : Vous ne trouverez personne sur ce forum pour vous dire que la dernière loi est bien faite...
La prochaine sera régionale: cela va tout arranger !.....
Tout de même, je trouve que cela manque de courage politique, parce que tout de même, la situation rencontrée dans une commune et très différente de celle rencontrée dans la commune voisine.
Je suis donc pour la communalisation (beau hein
, je viens de l'inventer) de la matière, mais seulement après un stade transitoire de provincialisation.
(au cas où quelqu'un me prendrait au mot ...)
Vous ne trouverez personne sur ce forum pour vous dire que la dernière loi est bien faite...
Bien d'accord ...
Il existe effectivement en droit ce que l'on appelle l'exception d'inexécution. Si votre cocontractant n'exécute pas son obligation, vous pouvez ne pas exécuter la vôtre.
Ceci dit, il est toujours quelque peu hasardeux de se faire justice soi-même, surtout lorsque le contrat en cause est un bail, dont l'exécution s'étale sur de nombreuses années et où il est parfois difficile d'apporter la preuve des troubles réellement subis.
En outre, vous devez faire comprendre à votre cocontractant que vous entendez bien qu'il exécute ses obligations. Cela se fait en principe par une mise en demeure adressée soit par exploit d'huissier de justice, mais plus communément par lettre recommandée.
Enfin, si vous persistez dans votre décision de suspendre le paiement de vos loyers, versez-en le montant sur un compte à cet effet.
Cherchez, après avoir adressé la mise en demeure, un terrain d'entente avec votre bailleur, en ce compris sur le dédommagement pour les troubles de jouissance (d'aucuns adorent lorsque je m'exprime en ces termes et je ne puis, par conséquent, pas les priver de ce plaisir
) que vous subissez.
Si aucun terrain d'entente ne peut être dégagé, ne laissez pas pourrir la situation et demandez la conciliation chez le juge de paix du canton où se situe votre logement.
Si cela devait également échouer, il ne reste que la procédure judiciaire, devant le juge de paix toujours.
Bien à vous,
Je campe sur ma position selon laquelle le congé est valable et non pas nul et non avenu. Un congé notifié hors délais voit simplement son effet reporté à la plus prochaine échéance, même si c'est dans trois ans. La seule manière d'annuler ce congé est par convention entre bailleur et preneur.
Entre-temps, l'indemnité pour congé notifié au terme de la 6e année reste due.
La lettre recommandée n'est pas nécessaire en tant que tel, à moins que vous ne mettiez en demeure le bailleur de vous faire jouir paisiblement des lieux.
Cordialement,
Voyez la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire.
Le remboursement d'un prêt avec amortissement de capital ne peut se faire que par mensualités. Donc il est indispensable de partir du taux d'intérêt mensuel.
La formule de calcul de la mensualité est, toujours de mémoire, fixé par AR. Cela avait été voulu justement pour permettre une meilleure comparaison entre offres concurrentes.
Donc, en principe, le taux chez l'un doit donner exactement la même mensualité que chez l'autre.
Bien à vous,