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Du contexte présenté il semblerait qu'ici l'ACP est confrontée à des héritiers qui ont, je suppose, accepté , la succession comprenant au moins un bien immobilier et qui seraient solvables.
Au syndic de faire son job.
Un pensionné est-il autorisé à travailler pour une ACP (petite ou grande)? En principe, il le peut, en qualité de salarié ou d'indépendant à certaines conditions
http://www.groups.be/1_65159.htm
En cas d'activité susceptible de produire un revenu (salaire, bénéfice, profit..), il doit faire une demande dans un certain délai.
Par ailleurs, la personne morale "association des copropriétaires" (même si elle est censée être une personne sans personnalité juridique en application de l'art. 29, § 2,5° du Code des impôts sur les revenus) doit respecter ses obligations fiscales.
C'est elle, petite ou grande ACP (et non le syndic) qui subira les sanctions éventuelles.
En matière de recouvrement des charges communes de nombreux statuts prévoient que le syndic est autorisé à réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quote-parts dans les parties communes de l'association des copropriétaires la quote-part du copropriétaire défaillant dans les charges communes , à titre de provision.
En d'autres mots, le syndic peut répartir momentanément les charges du défaillant entre les autres copropriétaires, au prorata de leurs quote-parts dans les parties communes.
Envers le copropriétaire défaillant (ou ses héritiers ayant accepté la succession) , le syndic entamera la procédure visant au recouvrement des charges. Si la procédure aboutit, les copropriétaires qui ont participé à la constitution de la provision se verront restituer celle-ci.
La modification projetée , nous apprend l'article, concernerait les droits d'enregistrement sur l’acquisition de l’habitation propre et unique.
Actuellement, l’article 44 du Code des droits d’enregistrement (version Région wallonne), prévoit que le droit d’enregistrement sur la transmission à titre onéreux de biens immeubles est, en principe, de 12,5 %.
Cependant l'article 44 bis (inséré par l’art. 20 du décret du 17 déc. 2015 (M.B., 30.12.2015 – éd. 2)a porté le taux de 12,5 % à 15 % lorsque le contribuable acquiert une troisième habitation.
Cette récente législation ne semble pas être visée par le projet tel qu'il est rapporté par l'Echo.
POUR INFO un arrêt récent de la Cour constitutionnelle relatif au sujet cité en marge
Numéro d'arrêt : 132/2016
Date d'arrêt : 20/10/2016
Numéro(s) de rôle : 6200
Procédure : Question préjudicielle
Norme(s) contrôlée(s) : Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 257, alinéa 1er, 4°, tel qu'il a été modifié par l'art. 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives)
Dispositif(s) : Non-violation
Mots-clés : Fiscalité - Région wallonne - Impôts sur les revenus - Précompte immobilier - Remise ou modération du précompte immobilier en cas d'inoccupation ou d'improductivité du bien immobilier - Remise ou modération proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation - Remise ou modération accordée au propriétaire d'un tel bien à condition qu'il en ait été propriétaire pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année
Document PDF : http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-132f.pdf
Le calcul des droits d'enregistrement revu en Wallonie
Le ministre du Budget Christophe Lacroix a détaillé sa réforme fiscale. Une réforme sans véritable "big bang", ajoute-t-il, dont l'entrée en vigueur n'est pas prévue avant janvier 2018.
-> Au niveau immobilier, le gouvernement devrait modifier en profondeur les droits d’enregistrement sur l’acquisition de l’habitation propre et unique. Il semble acquis que le taux de 6% lié à l’achat d’une habitation modeste sera supprimé. "Il s’agit d’une injustice flagrante qui découle d’une référence à un revenu cadastral obsolète. Certains biens étaient vendus à un prix beaucoup plus haut parce qu’on faisait miroiter à l’acheteur un revenu cadastral modeste." Plus largement, il en sera fini de calculer le taux des droits d’enregistrement de l’habitation en fonction du revenu cadastral. Le nouveau mécanisme intégrera différents critères, comme la valeur du bien, la composition familiale, la situation géographique, la pression foncière de certaines zones géographiques. La hauteur maximale du taux, aujourd’hui de 12%, n’est par contre pas encore connue.
Source : http://www.lecho.be/economie_politique/ … 3-3156.art
Ici le garage n'a aucun lien avec l'immeuble à appartements. Il se situe dans un autre quartier, c'est aussi pour cela que je ne l'utilise pas.
C'est bien vous qui écriviez : "J'ai acheté un appartement avec garage." ?
En cas de vente ou de location d'un garage dans une association de copropriétaires il convient que le vendeur et le bailleur soient attentifs aux textes éventuels qui règlent cette matière dans les statuts de la copropriété ou encore aux décisions prises par une assemblée générale.
jacq a écrit :Pour info voici ce que j'ai trouvé sur Droit belge.net
Article 18
En cas de mise en vente des lieux loués, et pendant les dix-huit mois (ou les six mois en
cas de résiliation triennale) qui précéderont l’expiration du bail, les preneurs consentiront
l’apposition d’affiches, ainsi qu’à la visite des lieux, les lundi, mercredi et vendredi de
chaque semaine de14 h 00 à 20 h 00.
Article 19
Le bailleur ou son délégué aura en tout temps accès au bien loué pour le visiter.Comme vous n'avez pas mentionné le lien vers votre source, je suppose que ce que vous reproduisez relève d'un modèle de bail.
A ma connaissance, la loi sur les baux commerciaux se réfère aux usages locaux et n'impose absolument pas les modalités citées.
Ci-dessous le lien vers la source
Merci à D1791 pour sa contribution didactique.
Intéressante contribution de Himura.
Les bureaux de mon syndic ne sont également accessibles téléphoniquement que le matin
.
Incroyable mais vrai, j'attends copie de cette lettre, cette jeune dame est désemparée et ne sait pas comment solutionner cette situation.
Plutôt que d'émettre un avis sur base d'hypothèses ou de renseignements incomplets, j'attends de prendre connaissance du contenu de la lettre adressée à la locataire. Quels sont les faits précis ? Quelle en est la gravité ?Sont-ils prouvés ? Quel est le contenu du règlement d'ordre intérieur ? Quelles sont les sanctions prévues ?
Une procédure d'expulsion fait l'objet - sauf clause d'arbitrage - d'une action devant le juge de paix.
Les conséquences civiles éventuelles de l'absence d'enregistrement d'un bail de courte durée a fait l'objet d'une intervention de GOF le 17/12/2014 à 20.04.28 h.
"D'une part, le texte de l'article 3, § 6, de la loi du 20 février 1991 précise explicitement que le § 5 du même article ne s'applique pas aux baux de courte durée. Or, c'est bien ce § 5 qui aménage la sanction du défaut d'enregistrement, alors qu'il ne s'applique qu'aux baux de neuf ans.
La Cour constitutionnelle a confirmé qu'il n'y avait aucun problème d'inconstitutionnalité entre le traitement des baux de neuf ans et de courte durée non enregistrés, en ce que la différence de traitement repose sur un critère objectif qu'est la durée du bail, critère qui en l'espèce a été jugé comme pertinent par elle (arrêt 109/2009 du 9 juillet 2009, voir aussi les arrêts 10/2010 du 4 février 2010 et 50/2010 du 29 avril 2010)."
https://forum.pim.be/topic-284220-lettr … age-1.html
Quant aux sanctions en matière d'absence d'enregistrement de bail, il convient de faire la distinction entre les sanctions fiscales et les sanctions civiles.
Moniteur belge
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale
CHAPITRE 6. - <Prime> unique aux propriétaires fragilisés d'une habitation située en Région de Bruxelles Capitale
Art. 18. § 1er. Peuvent bénéficier d'une <prime> unique en 2016, les personnes fragilisées qui sont détentrices d'un droit réel sur une habitation, dans laquelle elles sont domiciliées, sise en Région de Bruxelles-Capitale.
Les détenteurs d'un droit réel visé à l'alinéa précédent sont : le propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, l'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire ou le titulaire du droit d'usage sur l'habitation concernée.
§ 2. Le montant de cette <prime> est de 120 EUR par habitation. Cette <prime> sera versée à la première personne qui entre dans les conditions pour l'obtenir et qui la demande.
§ 3. Les personnes fragilisées visées au paragraphe premier sont :
1° les aveugles, les sourds-muets et les personnes laryngectomisées;
2° les invalides de guerre auxquels une invalidité de guerre d'au moins 50 % a été reconnue;
3° les personnes handicapées :
- auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue;
- auxquelles une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue;
- auxquelles une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue;
4° les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers;
5° les personnes dont le ménage est composé d'au moins une personne qui se trouve dans l'une des situations décrites aux points 1° à 4° ;
6° les personnes dont le ménage est composé d'au moins un enfant qui remplit une des conditions suivantes :
- s'être vu reconnaître au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale;
- s'être vu reconnaître au moins 6 points au total sur l'échelle médico-sociale;
- s'être vu reconnaître une incapacité de travail d'au moins 66 %;
7° les personnes dont le revenu imposable mentionné dans leur avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2015 :
- pour les personnes isolées : est égal ou inférieur à 120 % du revenu d'intégration au barème isolé correspondant à la situation du ménage de l'isolé;
- pour les personnes cohabitantes : est égal ou inférieur à 240 % du montant du revenu d'intégration au barème cohabitants;
8° les personnes qui avaient droit à l'intégration sociale au 1er janvier 2016;
9° les personnes dont le ménage est composé d'au moins 4 enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
§ 4. Pour l'application des 5°, 6° et 9°, la composition du ménage doit être prouvée au moyen d'un certificat de composition de ménage, délivré par la commune.
§ 5. Le gouvernement détermine les modalités et la procédure pour l'obtention de cette <prime>.
§ 6. Dans le cadre de l'application du présent article, la situation existant au 1er janvier 2016 doit être prise en compte sauf si une autre date ou période est expressément indiquée.
L'Echo
Le processus s’annonce en effet plus laborieux. "Les modalités et la procédure pour l’obtention de cette prime seront fixées par arrêté du gouvernement", explique-t-on au cabinet du ministre bruxellois des Finances Guy Vanhengel, après le vote – prévu à l’automne – du projet d’ordonnance qui doit acter l’élargissement de la prime à tous les propriétaires-occupants. "Concrètement, les redevables du précompte immobilier recevront en décembre un courrier de Bruxelles Fiscalité, et la même chose en 2017", poursuit le cabinet. "La prime sera payée en janvier ou février 2017", précise-t-il.
Note :
A partir de ex. fiscal 2017 au précompte immobilier, la prime serait octroyée à tous les propriétaires d'une habitation située en région bruxelloise (et pas seulement aux propriétaires fragilisés). Les textes ne sont pas encore parus.
Les propriétaires-occupants bruxellois recevront leur prime début 2017
Pistes de réflexion
I
Radiation d'office suite au non-dépôt des comptes annuels
Les sociétés qui n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique pour au moins trois exercices comptables consécutifs sont radiées d'office au sein de la BCE. La radiation est publiée au MB.
L'entreprise continue d'exister sur le plan juridique malgré la radiation administrative. L'entreprise conserve tous ses droits et obligations (notamment sa qualité commerciale, artisanale ou non-commerciale de droit privé, l'obligation déposer des déclarations à la TVA, à l'ONSS, etc.) et ce, sous réserve de l'interprétation qui pourrait être faite par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.
La mention de cette radiation d'office est disponible pour les administrations, de même que via l'application Public Search.
La radiation d'office suite non-dépôt des comptes annuels sera retirée, après le dépôt des comptes non-déposés. Cette radiation d'office est prévue à l'article III.42, §1er, 4° du Code de droit Economique.
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/ … -pxqvCLSM8
II
Quelle est dès lors la conséquence de cette radiation d'office de sociétés?
Tout d’abord, rappelons que la radiation n’entraine pas la dissolution ou la liquidation de la société. La société existe toujours et doit respecter ses obligations et engagements. Elle reste donc soumise à ses obligations juridiques, comptables, fiscales et sociales.
De même, une société commerciale ne perd pas sa qualité de commerçant. En effet, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice d’une activité commerciale et non par l’inscription d’une société à la BCE.
La conséquence de cette radiation est que l'activité en question ne peut plus être exercée (prévue par l'article 62, § 5, 1° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises).
En effet, l’exercice d’une activité économique « post-radiation » est sanctionnée par une peine de prison allant d'un mois à six mois et une amende de 100 € à 10.000 euros.
Et pourquoi les propriétaires ne se prendraient-ils pas en mains en dehors du syndic et de l'association des copropriétaires. Il y va de leur santé.
Je promets que ce n'est pas moi: je ne suis pas médecin!
Qui se sent morveux qu'il se mouche 
POUR INFO : Région wallonne - vente d'immeubles - droit d'enregistrement - droit éludé - dissimulation du prix - débiteur du droit éludé -Cour constitutionnelle arrêt 115/2016
Numéro d'arrêt : 115/2016
Date d'arrêt : 22/09/2016
Numéro(s) de rôle : 6207
Procédure : Question préjudicielle
Norme(s) contrôlée(s) : Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe (art. 203, alinéa 1er, tel qu'applicable en Région wallonne)
Dispositif(s) : Violation
Mots-clés : Droit fiscal - Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe - Région wallonne - Solidarité - Disposition selon laquelle le droit éludé est dû indivisiblement par toutes les parties à l'acte de vente d'un immeuble, y compris celles pour lesquelles il ne peut être établi ni qu'elles ont participé à la dissimulation du prix ni qu'elles en avaient connaissance.
Document PDF : http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-115f.pdf